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OBSERVATIONS.

10 Les auteurs du PRATICIEN FRANÇAIS, qui ont écrit avant la publication de cette décision du grand-juge, ont pensé, tom. 1, pag. 272, que l'audience ne devait être refusée au défaillant en bureau de paix, que dans le cas où il était demandeur en première instance, parce que, ont-ils dit, un débiteur de mauvaise foi ne paraîtrait jamais en conciliation, ne consignerait pas d'amende, et paralyserait ainsi l'action de son créancier.

M. CARRÉ, sur l'article 56, no 240, relève l'erreur dans laquelle étaient tombés les auteurs du Praticien, et enseigne que si le défendeur défaillant en bureau de paix ne consigne pas l'amende, l'audience lui sera déniée jusqu'à la représentation de la quittance de ce paiement, et qu'il sera considéré comme défaillant en première instance. Cet auteur ne parle pas de la circulaire qui donne lieu à ces observations; mais cependant nous pensons qu'elle décide la question in terminis : car si le tribunal doit condamner à l'amende la partie qui ne se présente pas en première instance après avoir fait défaut en bureau de paix, l'action n'a donc pas été paralysée par le défaut de consignation, ou le demandeur n'a donc pas été obligé (comme cela se pratique dans quelques tribunaux) de consigner l'amende aux lieu et place de celui qu'il poursuit.

On peut voir M. LOCRÉ, tom. 1er, pag. 235, et suprà, le n° 16.

2o Cette décision fait aussi disparaître une difficulté soulevée par M. DUMOULIN dans la Bibliothèque du Barreau ( 1810, 1re part., pag. 24), et examinée par M. CARRÉ sur l'art. 56, no 241 : c'est la question de savoir si le juge de paix peut et doit condamner à l'amende la partie qui ne comparaît pas. M. Dumoulin pense qu'il le doit; M. Carré enseigne le contraire, et il cite, à l'appui de son opinion, un arrêt de la Cour de Rennes, du 2 septembre 1808.

Le ministre de la justice dit qu'il résulte des dispositions de l'article 56, que l'amende n'est pas encourue de plein droit, et qu'elle ne pourrait pas être exigée, si la demande n'était pas portée au tribunal de première instance. Cette décision, qui fait loi pour les receveurs des amendes judiciaires, ne doit pas laisser de doute sur cette question. C'est ce que pensent aussi MM. Pigeau, tom. 1°, pag. 152, et F.-L., tom. 1°, pag.628, v° Conciliation, S5, n° 4.

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23. L'amende prononcée par l'art. 479 C. P. C., contre le tiers opposant qui succombe, ne peut pas s'étendre aux matières de simple police.

Le sieur Deschampneuf s'était rendu tiers-opposant à un jugement rendu par le tribunal de police de Carquefou, le 7 décembre 1817, entre le sieur Borgontier et le commissaire de police. Par autre jugement du même tribunal, du 25 janvier 1808, il fut déclaré non recevable dans sa tierce-opposition, et condamné à une amende de 50 fr., d'après l'article 479 C. P. C. Deschampneuf se pourvut en cassation pour fausse application de cet article, ce que la Cour reconnut par arrêt du 25 août 1808, au rapport de M. Lombard de Quincieux, ainsi conçu : — «LA COUR, Vu l'article 456, § 6, du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4;-Attendu que le jugement du 25 janvier dernier a condamné le sieur Joseph Deschampneuf à l'amende de 50 fr., par application de l'article 479 C. P. C.; que cet art. est absolument étranger aux tribunaux de police, dont les attributions sont fixées par le Code du 3 brumaire an 4, et par les lois qui y sont relatives; que cette condamnation à l'amende, ordonnée par ledit article, renferme donc un excès de pouvoir;

casse, etc.

Nota. V. M. MERLIN, tom. 8, pag. 823, v° Opposition

(tierce-), $ 5, no 4.

24. Celui qui, dans l'intention de se pourvoir par requête civile, a consigné une amende, peut se la faire restituer, s'il retire sa demande préalablement à tout acte introductif d'instance (1).

nance,

Ainsi l'a jugé la Cour de cassation, section civile, par arrêt du 12 octobre 1808, dont voici la teneur : « LA COUR, vu l'art. 16 du titre 35 de l'ordonnance de 1667; -Considérant qu'aux termes de cet article de l'ordonla consignation d'amende n'était pas nécessaire pour obtenir des lettres en forme de requête civile: elle n'était exigée que lorsque le demandeur présentait sa requête à fin d'entérinement de la requête civile; que de là il résulte que celui qui consignait avant d'obtenir des lettres en requête civile, ou, comme dans l'espèce, préalablement à tout acte tendant à introduire une instance en requête civile, faisait un dépôt purement volontaire, et sur lequel il n'était acquit de droit à personne, tandis qu'il s'abstenait de tout acte propre à introduire une instance en requête civile; que, si la fin de l'article porte : « Pour être lesdites amendes, après le jugement des re» quêtes civiles, rendues et délivrées à qui il appartiendra, » l'ordonnance suppose nécessairement qu'il y a eu une instance en requête civile à juger; que l'article 39 ajoute: «Si les ouvertures de requête civile ne sont pas » jugées suffisantes, le demandeur sera condamné à l'a» mende (consignée) de 300 fr. envers nous, et 150 fr. » envers la partie; - que la partie qui est, ou qui peut être défenderesse, a, sur la portion de l'amende consignée pour lui être adjugée, en cas que la requête civile soit rejetée, le même droit que le fisc a sur l'autre portion de ladite amende; que, quand celui qui avait le projet d'attaquer un jugement ne réalise pas ce projet, quoiqu'il ait

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volontairement et prématurément consigné une amende, son adversaire ne pourrait jamais se faire adjuger la portion de l'amende à laquelle il eût eu droit si le projet eût été réalisé; que le fisc n'a pas plus de raison de prétendre l'autre portion de l'amende, et encore moins s'il est possible, de prétendre se l'approprier tout entière; que, pour que la prétention de la régie fût fondée, il faudrait qu'une loi prononcât la confiscation des sommes déposées dans l'intention de se pourvoir par requête civile, s'il arrivait qu'après le dépôt on ne réalisât pas le pourvoi projeté ; qu'il n'existe pas de loi de cette espèce; que le but moral des consignations d'amende à la charge de ceux qui attaquent des jugemens en dernier ressort, est de rendre plus difficiles les moyens d'éterniser les procès; qu'on irait évidemment contre ce but, si la partie qui, dans le premier accès de mécontentement d'avoir perdu son procès, aurait consigné une amende dans l'intention d'attaquer le jugement, ne pouvait renoncer à ce projet sans perdre la somme qu'elle aurait consignée; que l'ordonnance ne prévoit pas le cas de désistement; que, d'alleurs, tout désistement présuppose une demande; que, dans l'espèce, il n'y a point eu de demande; que le tribunal de Mont-deMarsan a établi, en fait, qu'il n'y a eu aucune instance en requête civile ; que le sieur Delacroix ne s'est pas pourvu en requête civile ; que, loin de contester ce point de fait, le système de la régie a été qu'il suffisait que le sieur Delacroix eût eu le projet de se pourvoir par requête civile, et qu'il eût manifesté ce projet par la consignation volonfaire d'une amende; qu'il était indifférent qu'il cût abandonné ce projet sans le réaliser; que ce système n'étant fondé sur aucune loi, et étant en opposition avec le but moral des consignations d'amende, le tribunal de Montde-Marsan a pu ordonner la restitution de l'amende dont il s'agit, sans contrevenir à aucune disposition législative; rejette, etc. »

-

Nota. Quoique cet arrêt décide une question soulevée avant la promulgation du C. P. C., la raison de décider devrait être la même sous l'empire de ce code. C'est ce que pensent MM. B. S. P., pag. 464, no 56, et CARRÉ, tom. 2, pag. 299, no 1791, no 3; la Cour de Bruxelles l'a jugé à l'égard d'un appelant. (V. suprà, no 15.) 25. Les tribunaux ne peuvent remettre à un avoué l'amende de 500 fr. encourue pour défaut de consignation de l'amende de fol-appel, sous le motif que la régie aurait été désintéressée, et qu'il n'y aurait pas eu intention de frauder (1).

Quelques avoués, près le tribunal civil de Confolens, étaient dans l'habitude de faire prononcer sur les appels des jugemens de juge de paix, sans avoir consigné l'amende prescrite par l'arrêté du io floréal an 11, et le greffier délivrait les jugemens, nonobstant l'omission de cette formalité. La régie fit constater la contravention, et poursuivre les contrevenans devant le tribunal. Cependant le montant des amendes avait été déposé dans la caisse du receveur, mais seulement après l'expédition du jugement. Le tribunal pensa qn'il n'y avait pas lieu d'appliquer la loi, puisque les avoués n'avaient pas eu intention de frauder. Pourvoi en cassation de la régie, pour violation de la déclaration du 21 mars 1671, et des arrêtés du 27 nivôse an 10 et 10 floréal an 11. La Cour de cassation, par arrêt du 8 mai 1809, au rapport de M. Rousseau, l'accueillit en ces termes: - LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Pons, substitut du procureur général, vu les art. 6 et 9 de la déclaration de 1671, et les art. 3 et 8 de l'arrêté du gouvernement, du 10 floréal an 11; et attendu qu'il est constant que les avoués avaient poursuivi et même obtenu des jugemens sur les appels des juges de

(1) V. Suprà, no 1or, et infrà, no 31.

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