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position à ce jugement, n'a point appelé le sieur Alquier pour faire rapporter avec lui la condamnation prononcée; -Considérant que ce même jugement subsiste tant qu'il n'est pas détruit par les formes prescrites par les lois; que les juges qui ont déchargé le sieur Liauzu de ladite amende, sans que la partie qui avait fait donner la citation fût en cause, et sans même rapporter le premier jugement, ont à la fois commis un excès de pouvoir et une contravention aux lois ; - par ces motifs, casse, etc. »

55. Les amendes prononcées par la loi du 22 frimaire an 7, sur l'enregistrement, et par la loi du 22 pluvióse de la même année, sur la vente publique des effets mobiliers, ne sont pas soumises à la prescription de deux ans, établie par l'art. 61 de la première loi.

Cette question a été décidée en ces termes, par un avis du Conseil d'état, sous la date du 18 août 1810, approuvé le 22 du même mois :

Vu les lois des 22 frimaire et 22 pluviôse an 7, ensemble les observations de l'administration de l'enregistrement et des domaines; Considérant, 1o que la loi du 22 frimaire an 7 n'a aucune disposition expresse pour la prescription des amendes; mais que, d'un autre côté, l'art. 64 de la même loi n'a établi pour le recouvrement des amendes et des droits, qu'une seule et même voie, celle de la contrainte; que cette uniformité dans le recouvrement, et par une voie aussi directe que celle de la contrainte, annonce assez que l'intention du législateur a été d'assimiler les amendes aux droits, en ce qui peut concerner leur prescription, puisque la prescription est un des moyens qui peuvent empêcher le recouvrement; qu'à l'exception de quelques cas particuliers, le préposé est

averti de la contravention par les actes soumis à la formalité de l'enregistrement, et que rien ne s'oppose alors à ce qu'il poursuive le paiement de l'amende, dans les délais prescrits par l'art. 61 de la loi; que, d'après le S7 de l'art. 7 et le § 3 de l'art 8 de la loi du 22 pluviôse an 7, les contraventions et poursuites en exécution de cette loi sont soumises aux mêmes règles que celles prescrites par la loi du 22 frimaire; que, conséquemment, il ne peut exister de différence entre les amendes prononcées par ces deux lois.

» Le Conseil d'état est d'avis, 1o que toutes les fois que les receveurs de l'enregistrement sont à portée de découvrir, par des actes présentés à la formalité, des contraventions aux lois des 22 frimaire et 22 pluviôse an 7, sujettes à l'amende, ils doivent, dans les deux ans de la formalité donnée à l'acte, exercer des poursuites pour le recouvrement de l'amende, à peine de prescription; 2o que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. »

36. C'est au juge correctionnel et non au juge civil qu'il appartient de prononcer l'amende encourue pour contravention en matière d'octroi (1). 37. On peut opposer cette incompétence ratione materiæ en tout état de cause, et même pour la première fois devant la Cour de cassation.

La demoiselle Pont-Chapelle, poursuivie, conformément à la loi du 27 frimaire an 8, pour contravention en matière d'octroi, fut assignée devant le juge de paix du canton d'Argentan, au lieu de l'être, aux termes de l'art. 17 de cette loi, devant le tribunal de police correctionnelle. Elle fut condamnée aux peines portées par la loi; et, sur

(1) V. suprà, no 5.

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l'appel, le jugement fut confirmé par le tribunal civil d'Argentan. Le 14 mai 1818, pourvoi en cassation de la part de la demoiselle Pont-Chapelle, pour incompétence, fausse application de l'art. 18 de la loi du 27 frimaire an 8, et violation de l'art. 17 de la même loi. — Arrêt de la Cour de cassation, section civile, du 26 novembre 1810, au rapport de M. Babille, conçu en ces termes: — «LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Jourde, avocat général, vu l'art. 17 de la loi du 27 frimaire an 8; - Et attendu que d'après cet article, l'amende encourue et demandée pour contravention au droit d'octroi ne peut être jugée que par les tribunaux de police; et que, s'agissant dans l'espèce de prononcer une semblable amende, il n'a pu y être statué par un tribunal civil, sans violation de l'article ci-dessus cité; - Attendu que l'incompétence de ce tribunal a pu, comme absolue, et à raison de la matière, être proposée en tout état de cause, et même pour la première fois en cassation, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de l'art. 170 C. P. C.; - casse, etc. »

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38. Les gardes généraux sont chargés, chacun dans son arrondissement, et sous la surveillance directe des inspecteurs et sous-inspecteurs, du recouvrement des amendes pour délits forestiers. Ils sont de plus obligés d'en verser le montant dans la caisse du receveur des domaines.

C'est ce que porte un décret du 2 février 1811, dont voici les termes :

Napoléon, etc..., sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu notre décret du 16 mai 1807, approbatif de l'avis de notre conseil d'état, duquel il résulte que les gardes généraux et particuliers des forêts, peuvent faire toute signification d'exploits, en matière de bois et forêts, à

l'exception des saisies et exécutions à faire en force de jugemens, lesquelles doivent appartenir exclusivement aux huissiers des tribunaux;

Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. 1" Les gardes généraux des forêts seront chargés, chacun dans son arrondissement, et sous la surveil lance directe des inspecteurs et sous-inspecteurs, du recouvrement des amendes pour délits forestiers; en conséquence, les greffiers des tribunaux remettront à l'inspecteur ou sous-inspecteur des forêts de l'arrondissement, et sans aucun frais que le remboursement du papier timbré, des extraits en forme de jugement de condamnation.

2. Les gardes généraux seront tenus de verser le montant des sommes recouvrées dans la caisse du receveur des domaines.

A l'égard des recouvremens qui resteront en souffrance, ils seront tenus de remettre aux inspecteurs et sous-inspecteurs les certificats de carence, attestant l'insolvabilité des débiteurs, ou de justifier qu'ils ont chargé un huissier de procéder à l'exécution des jugemens de condamnation.

En cas d'insolvabilité notoire des délinquans, les gardes généraux seront autorisés à dresser eux-mêmes des certificats de carence, à la charge de les faire viser par les maires du domicile des condamnés.

3. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

39. Il n'y a lieu devant la Cour de cassation à l'amende de 300 fr., que lorsque le pourvoi a été admis par la section des requêtes. Cette formalité n'ayant

pas lieu en matière criminelle, il s'ensuit que l'amende de 150 fr. est seule applicable.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, section criminelle, le 21 janvier 1812, dans un arrêt que voici : — « La Cour, vu les art. 5 et 35 du tit. 4 de la 1" partie du règlement du conseil de 1738; - Et attendu que ce n'est que dans le cas du rejet d'une demande en cassation préalablement admise, que cet art. 35 prononce une condamnation d'amende de 300 fr. envers Sa Majesté ; qu'il suit évidemment de là, que la disposition de cet article n'est pas applicable à une demande en cassation en matière criminelle, puisque cette demande, à la différence de celle en matière civile, n'est pas soumise à l'épreuve préalable de l'admission, et qu'en effet jamais la section criminelle de la Cour ne condamne le demandeur qui succombe, qu'à l'amende de 150 fr., qu'il a déjà consignée en exécution de l'article 5 ci-dessus; - Attendu, dans l'espèce, que le pourvoi rejeté par arrêt du 23 février 1809, et qui a donné lieu à une contrainte de la part de l'administration, l'a été en matière criminelle; que le pourvoi ne pouvait donner lieu qu'à une amende de 150 fr.; que c'est aussi celle que cet arrêt a prononcée; qu'en cet état, Layet ne pouvait être poursuivi qu'en paiement d'une semblable amende; que néanmoins le jugement l'a attaqué, sur la poursuite de l'administration, condamné à payer une amende de 300 fr., en le condamnant à en payer une de 150 fr., outre celle de pareille somme qu'il avait déjà consignée, et qu'en le faisant, ce jugement a fait tout ensemble une fausse application de l'article 35, et violé l'article 5 ci-dessus cité; — casse et annulle, etc.»

40. Un indigent dispensé de consigner l'amende pour se pourvoir en cassation, est néanmoins tenu de la payer, s'il succombe.

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