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Le sieur Ducayla s'étant pourvu en cassation contre deux arrêts de la Cour royale de Toulouse, avait été dispensé d'une consignation d'amende sur la production d'un certificat d'indigence. Il succomba dans son pourvoi, et fut condamné au paiement de l'amende. La régie décerna une contrainte contre le sieur Ducayla qui refusait de payer. Le tribunal de Cahors rejeta les prétentions de l'administration; mais sur son pourvoi la Cour de cassation les accueillit, le 28 décembre 1812, par un arrêt ainsi conçu : — « LA COUR, vu l'art. 2 de la loi du 14 brumaire an 5; Considérant que cette loi, en dispensant les indigens de la simple formalité de la consignation d'amande, ne leur en fait pas grâce pour le cas où ils succombent ; que l'arrêt qui a prononcé le rejet du pourvoi, contient la condamnation au paiement de l'amende; que le défendeur en cassation ainsi condamné, n'a réclamé ni directement, ni indirectement contre sa condamnation; qu'en relaxant le même défendeur des conclusions contre lui prises en paiement du montant de cette amende, le tribunal de Cahors a mal interprété, et, par cette fausse interprétation, a violé la loi citée; - par ces motifs, casse et annulle le jugement prononcé par le tribunal de Cahors, le 6 août 1811, etc. »

Nota. C'est ce que pense M. F. L., tom. 1, pag. 421, v Cassation, sect. 4, no 3.

41. Il suffit de consigner une seule amende, lorsque

les demandes formées contre divers individus ayant un intérêt distinct, n'ont qu'un seul objet et ne présentent qu'une seule question, et que le pourvoi contre l'arrêt a été fait en nom collectif (1).

La Cour de cassation, section civile, a statué sur cette

(1) V. suprà, no 13.

fin de non-recevoir, dans ces termes, par arrêt du 10 février 1813, au rapport de M. Porriquet.- LA COUR, altendu que les demandes formées par l'hospice civil d'Auch avaient un seul et même objet, ne présentaient à juger qu'une seule et même question; que toutes les instances avaient été réunies par un premier jugement du tribunal civil; que, sur l'appel, lesdites instances sont réstées jointes; qu'il a été statué par la même disposition contre tous les censitaires en non collectif; qu'enfin il n'y a eu qu'un seul pourvoi formé sous les noms de tous les demandeurs, et qu'ainsi il leur a suffi de consigner une seule amende; rejette la fin de non-recevoir. »

42. Lorsqu'un arrêt qui prononce une condamnation criminelle, n'est rendu par défaut, que contre le prévenu, et qu'il est contradictoire à l'égard de la partie civile, celle-ci doit consigner une amende de 150 fr., à peine de déchéance, lorsqu'elle se pourvoit en cassation.

C'est ce qui a été décidé, le 14 mai 1813, par la Cour de cassation, section criminelle.

43. La consignation d'amende n'est pas nécessaire de la part du mineur de seize ans, qui a été déclaré avoir agi sans discernement, pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Cour d'assises qui le condamne à la détention dans une maison de correction.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, le 12 août 1813.

44. Lorsqu'il n'y a qu'un seut demandeur en cassa. tion, peu importe qu'il y ait plusieurs défendeurs ayant un intéréť distinct, il ne doit consigner qu'une seule amende.

Dans une poursuite d'ordre, le sieur Berteche prétendait venir par préférence à la veuve Augrand et au sieur Despretz, et il succomba dans sa demande; il se pourvut en cassation, et ne fournit qu'une amende; ses adversaires soutinrent qu'il devait en fournir deux. La Cour de cassation, section civile, rejeta leurs moyens, par un arrêt du 3 janvier 1814 ainsi conçu :— LA COUR, attendu que n'y ayant qu'un seul demandeur en cassation d'un seul arrêt, il n'y a qu'une seule amende à consiguer, rejette la fin de non-recevoir. »

45. Un huissier ne peut alléguer son imbécillité pour excuse, afin de se faire décharger de l'amende par lui encourue, pour défaut de soumission de son répertoire au visa du receveur de l'enregistrement.

Il fut constaté par un procès-verbal du 22 octobre 1811, que l'huissier Crohet avait négligé de faire viser son répertoire depuis le 1er juillet précédent. En conséquence la régie décerna contre lui une contrainte aux fins du paiement de l'amende prononcée par la loi. Opposition de

la part de Crohet. — Le tribunal de Clermont, saisi de la contestation, déchargea l'huissier de l'amende, sur le motif que depuis an il était dans un état approchant d'imbécillité, et ne se mêlait plus d'exercer son état. Pourvoi en cassation de la part de la régie pour contravention à l'article 51 de la loi du 22 frimaire an VII.

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Le 31 janvier 1814, la Cour de cassation, section civile, admit en ces termes le pourvoi de la régie : « La Cour, vu la loi du 22 frimaire an VII, -attendu qu'il est justifié qu'à partir du 1o juillet 1811, l'huissier Crohet à signifié une quantité assez nombreuse d'actes de son ministère qu'il a fait enregistrer; que dès-lors il était astreint, aux termes de l'article 51 de la loi du 22 frimaire, ci-dessus citée, de présenter tous les trois mois son répertoire au receveur de l'enregistrement pour le viser, à peine d'une

amende de 10 francs par chaque décade de retard, ce qu'il n'a pas fait; que cependant le tribunal civil de Clermont a déclaré la régie non recevable dans la contrainte par elle décernée contre ledit Crohet, sous le prétexte qu'il était dans un état d'imbécillité absolue; qu'en jugeant ainsi, ce tribunal a contrevenu audit article 51 de la loi du 22 frimaire, - donne défaut contre l'huissier Crohet, et pour le profit, casse, etc.

46. Les amendes encourues par les notaires pour infraction à la loi du 25 ventôse an 11, doivent être prononcées par les tribunaux civils, et par conséquent t'appel des jugemens rendus sur cette matière, ne peut pas être porté devant les chambres correctionnelles (Art. 53 de la loi du 25 ventôse an 11). 47. Les amendes auxquelles un notaire peut être condamné ne se prescrivent que par trente ans.

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Les sieurs T. et C., notaires, avaient été poursuivis pour avoir commis, dans l'exercice de leur profession, plusieurs infractions, pour lesquelles la loi du 23 ventôse an 11 prononce la peine de l'amende. Le tribunal civil de Saint-Gaudens, saisi de la poursuite, renvoya ces deux officiers publics de l'action dirigée contre eux.-M. le procureur du roi se pourvut en appel contre ce jugement, devant la Cour royale de Toulouse, et saisit de son appel la chambre des appels de police correctionnelle. - Devant la Cour, les intimés invoquèrent et firent admettre, en leur faveur, la prescription établie par l'article 638 du C. I. C. Pourvoi en cassation, 1° pour incompétence des juges qui avaient prononcé; 2° pour fausse application de l'article 638 du C. I. C.

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Le 30 juin 1814, la Cour de cassation, section criminelle, rendit, au rapport de M. Oudart, l'arrêt suivant :

LA COUR......

attendu, 1o que, suivant l'article 53 de la loi du 25 ventôse an 11, concernant le notariat, les amendes portées par la loi doivent être prononcées par le tribunal civil de l'arrondissement; que, conséquemment, ces amendes ne sont pas des peines, et que les infractions qui y donnent lieu, ne sont pas des délits; que le notaire C....... a été cité, d'après cette loi, à la requête du ministère public, devant le tribunal civil de l'arrondissement de Saint-Gaudens, et que l'intitulé du jugement intervenu sur les poursuites dirigées contre lui, énonce que ce jugement a été rendu par le tribunal civil; et que, par l'exploit du 12 juillet 1813, le notaire F...a été cité à la requête du ministère public près le tribunal civil de Saint-Gaudens, à comparaître devant ledit tribunal; que, bien que l'intitulé de ce second jugement, n'énonce pas qu'il ait été rendu par le tribunal civil, on y a inséré en entier l'article 53 de la loi du 25 ventôse an 11, qui statue que les suspensions et condamnations d'amende seront prononcées par le tribunal civil; qu'ainsi, il conste légalement que le tribunal de Saint-Gaudens a rendu le second jugement, ainsi que le premier, comme tribunal civil; d'où il suit, qu'en prenant connaissance des appels interjetés par le ministère public de ces deux jugemens, et en statuant sur ces appels, la chambre des appels de police correctionnelle de la Cour royale de Toulouse, a violé la règle de compétence établie par l'article 53 de la loi du 25 ventôse an 11; Attendu, en deuxième lieu, que l'amende portée par cette loi étant purement civile, la même Cour n'a pu, sans faire une fausse application de l'article 638 C. I. C., déclarer acquise au profit des notaires C. et F., la prescription que cet article n'a introduite que relativement aux délits de nature à être punis correctionnellement, Casse, etc. »

Nota. Il en est ainsi des amendes pour défaut de com-
TOMB II.

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