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doit obtenir la restitution de l'amende qu'il a consignée (V. le même ouvrage, tom. 3, pag. 325). Tel est aussi l'avis de MM. BERRIAT-SAINT-PRIX, pag. 438, no 121, no 2, et 464, no 56; et CARR., tom. 1 pag. 229, no 1694.

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9. Les héritiers qui dénient l'écriture d'une obligation souscrite par leur auteur, ne doivent pas, dans tous les cas, être condamnés à l'amende dont parle l'art. 213. C. P. C.

Telle est l'opinion des auteurs du Praticien Français, tom. 2, pag. 93, parce que, disent-ils, si le débiteur, en désavouant un fait qui lui est propre et personnel, ne peut jamais ou presque jamais être de bonne foi, dans ce désaveu, il n'en est pas de même des héritiers, dont l'hésitation peut souvent être très-excusable; cependant, s'ils étaient reconnus de mauvaise foi, il faudrait leur infliger les peines prescrites par l'article 213.

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MM. B. S. P., pag. 272, no 32, et PIGEAU, tom. 1o, pag. 335, sont de l'avis du Praticien Français.

60. L'amende infligée par l'art. 264 C. P. C. peut être, comme celle infligée par l'art. 263, prononcée d'office par le juge commissaire; elle le doit même, parce qu'elle est exclusivement dévolue au fisc.

L'amende dont parle l'article 374 est aussi forcée par la même raison.

M. CARRÉ, tom. 1er, pag. 665, n° 1046, pense qu'il est du devoir rigoureux du juge-commissaire de prononcer intégralement l'amende dont parle l'article 254, sans que la condamnation portée en vertu du précédent artícle puisse servir de prétexte pour la modérer. Sur la seconde question, voy. le n° 1359.

soit

61. Le demandeur en récusation d'un juge doit être condamné à l'amende, soit dans le cas où la récusation est jugée inadmissible ou non recevable, dans celui où elle est jugée mal fondée (1). (Art. 390 C. P. C.)

(1) V. un arrêt du 16 novembre 1825 (J. A., tom. 30, pag. 187.)

Si l'opinion contraire était soutenable, il faudrait accuser la loi d'inconséquence, puisqu'elle condamnerait à l'amende le récusant qui aurait laissé passer les délais utiles pour exercer sa récusation, et qu'elle exempterait de toute peine pécuniaire celui qui ne pourrait pas prouver les faits qu'il avait avancés, à l'appui de sa récusation. MM. F. L., pag. 767, vo Récusation, § 2, no 5; Carré, tom. 1, pag. 890, no 1406; PIGEAU, tom. I , pag. 456, et DEMIAU CROUSILHAC, pag. 285, sont unanimes sur cette question.

cr

C'est ainsi que l'amende fixée par l'article 479 C. P. C., doit être prononcée, quelles que soient les causes du rejet de la tierce-opposition (V. CARRÉ, tom. 2, pag. 261, n° 1734; et PIGEAU, tom 1er, pag. 704).

62. En matière de faux incident civil, l'amende est encourue, que le tribunal rejette les moyens ou ne les admette pas.

Le doute pourrait provenir de ce que l'art. 247 C. P. C. ne s'explique formellement qu'à l'égard du défaut de moyens; mais, dit M. CARRÉ, tom. 1er, pag. 608, no 954, ces mots défaut de moyens, comprennent le cas où les moyens signifiés n'auraient pas été admis ou auraient été rejetés; tel est aussi l'avis de M. DEMIAU-Crousilhac, pag. 183.

M. CARRÉ puise un argument dans l'art. 248, qui ne comprend pas le défaut d'admission ou le rejet des moyens parmi les cas où l'amende n'est pas encourue.

63. Lorsque le demandeur en requête civile justifie d'une transaction intervenue, avant qu'il ait été statué par le tribunal, il peut se faire restituer l'amende qu'il a été obligé de consigner (1). (Art. 501 C. P. C.).

L'arrêté du gouvernement du 27 nivôse an 10 (2), concernant les amendes de fol-appel, porte, art. 2:

(1) V. Suprà, no 24. (2) V. Suprà, no 9.

Si le tribunal ordonne la restitution de l'amende, ou » si les parties transigent sur l'appel, le receveur resti>> tuera le montant de l'amende à qui de droit. »

Cet arrêté, ni celui du 10 floréal an 11 (1), ni l'instruction générale, no 136, qui a transmis ces deux arrêtés, ne font mention de la restitution de l'amende consignée, pour être admis à se pourvoir en requête civile, lorsqu'il y a transaction entre les parties, sur la demande en requête civile.

Le Code de procédure qui a été promulgué depuis ces deux arrêtés, porte seulement (art. 501 ) que, dans le cas où la requête civile sera admise, les sommes consignées seront restituées; mais il ne dit pas que cette restitution aura lieu si les parties transigent sur la demande en requête civile.

Cependant, par analogie, nous pensons que la transaction sur la demande en requête civile suffit pour autoriser la restitution de l'amende consignée, puisqu'aux termes des arrêtés cités, la restitution doit avoir lieu, lorsqu'il y a transaction sur un appel interjeté (Extrait du journal de l'Enregistrement).

64. S'il y a plusieurs demandes en faux, ou plusieurs pièces arguées de faux, les amendes ne doivent être exigées par pièces et par individus, qu'autant que plusieurs parties auraient formé séparément, dans le même procès, plusieurs demandes en faux contre des pièces qui ne seraient opposées qu'à chacune d'elles.

C'est ce qu'on lit dans M. CARRÉ, tom. 1, pag. 608, n° 952, et le PRATICIEN FRANÇAIS, tom. 2, pag. 131 et 132. V. aussi PIG., tom. 1, pag. 676.

65. Les amendes fixées par les art. 244, 246, 374, 479, 513, 516 et 1030 C. P. C., peuvent-elles être arbitrairement étendues par le juge au-delà de la quotité indiquée par ces articles?

(1) V. Suprà, no 11.

On peut dire, pour l'affirmative, qu'il est reçu au palais qu'on ne connaît plus ou que très-peu d'amendes arbitraires, et que le législateur a exprimé les seuls cas dans lesquels il était permis aux magistrats d'augmenter le montant d'une amende qui devait être proportionnée aux faits dont on ne connaissait pas encore la gravité. Lorsqu'un appel est légèrement interjeté, lorsqu'une tierceopposition est rejetée, lorsqu'une requête civile n'est pas admise, etc., la quotité de l'amende ne peut pas varier, parce que l'amende n'est pas prononcée en raison de l'importance de l'affaire, mais en raison du fait qui y donne lieu; il en est bien autrement dans le cas d'interruptions réitérées de la déposition d'un témoin (art. 276), ou dans le cas de la récusation d'un magistrat (art. 390). Le législateur a bien pu déterminer un minimum, mais le maximum devait nécessairement dépendre des circonstances. - On ne peut même pas opposer à ce raisonnement l'art. 513, qui statue sur les prises à partie, parce que le législateur ayant énuméré dans l'art. 505 les divers cas qui donneraient lieu à la prise à partie, il pouvait ensuite appliquer une peine à un fait qui devait exister, d'après la force des choses.

On peut ajouter d'ailleurs que, même en matière civile, l'amende est une peine fiscale, comme la confiscation, et qu'on ne peut l'étendre, sans une autorisation expresse écrite dans la loi: odia sunt restringenda. Quand le législateur a voulu de l'arbitraire, il l'a dit ; on trouve dans l'art. 3go, ces mots: à telle amende qu'il plaira au tribunal, qui sont suivis des mots ordinaires, laquelle ne pourra être moindre de, etc.

Cette opinion est celle de M. HAUTEFEUILLE, pag. 286', et elle paraît assez raisonnable à M. CARRÉ, tom. 2, pag. 261, no 1734, mais elle est combattue par le Praticien FRANÇAIS, tom. 3, pag. 278 et 279, qui se décide, sur le motif' qu'on n'a pas fait droit aux observations de plusieurs Cours d'appel, qui demandaient que la quotité de l'amende fût déterminée.

L'affirmative est aussi professée par le premier jurisconsulte moderne, M. MERLIN, tom. 8, pag. 823. v° Opposition (tierce), § 5, n° 2; il s'exprime ainsi : aujourd'hui l'amende ne pourrait plus étre exigée, si elle n'était pas prononcée; car le taux n'en est plus déterminé par la loi, il est arbitraire; seulement la loi en fixe le minimum à 50 fr. (Art. 479).

66. Indication des auteurs qui ont parté de l'amende.

Comme nous avons réuni sous le mot Amende tout ce
qui regarde, sur cette branche du droit, soit les justices
de paix, soit les Cours d'appel, soit enfin la Cour de cas-
sation, il est essentiel d'indiquer à nos lecteurs les vo-
lumes et les pages où les auteurs ont parlé de ces diverses
matières, et les endroits où ils s'en sont spécialement
occupés.

M. MERLIN parle de l'amende en général, en son pre-
mier volume, pag. 223, et de l'amende en cas de rejet
d'une tierce-opposition, en son 8 vol., pag. 823, § 5.

M. FAVARD LANGLADE, Vo Amende, renvoie au mot Ap-
pel, section ", § 5, n° 3; on peut aussi voir les mots
Cassation, tom. 1, pag. 420, section 4, no 3; Concilia-
tion, tʊm. 1, pag. 628, § 5, no 4; Faux incident, sur
les art. 247 et 248, tom. 2, pag. 566; Renvoi (demande
en), tom. 2, pag. 868, § 2, n° 8.

M. CARRÉ ayant suivi, dans ses Lois sur la procédure,
l'ordre du Code, on peut le consulter sous les articles du
Code de procédure civile que nous avons indiqués avant
le sommaire des questions.

Voy. MM. PIGEAU, tom. 1, pag. 42, 152, 336, 605,
643, 655, 656, 658, et 676; BERRIAT SAINT-PRIX, pag. 438,
n° 121; 441, no 7, no 1, 2, et 3; et 460, no 41; Poncet,
Traité des Jugemens, tom. 2, pag. 234, no 484 et 310,
n° 547, et le PRATICIEN FRANÇAIS, tom. 3, pag. 204, 324
et 364.

FIN DU TOME deuxième.

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