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recevoir l'opposition et remit la cause au 3 octobre 1912;

Attendu que c'est donc à tort que le jugement du 16 octobre 1913, rendu après une série de remises et ici entrepris, prononcé en l'absence du prévenu, déclara non avenue l'opposition reçue déjà par le jugement du 6 septembre 1912 susdit;

Attendu que le jugement du 18 juillet 1912 est contradictoire à l'égard du ministère public, lequel n'en a pas relevé appel; que son présent appel a néanmoins un objet, à savoir la réformation du jugement du 16 octobre 1913 dans le sens énoncé ciaprès;

Attendu que, conformément à l'article 187 du Code d'instruction criminelle, la cour est saisie du fond par l'appel du prévenu (cass., 4 janvier 1904, PASIC., 1904, I, 100);

Au fond:

Attendu que de Heirman a, d'après ses aveux, dirigé en juillet 1910, à Ostende, ensemble avec de la Tour et Potocki, ses collègues du «< comité », une prétendue société privée dénommée « Ostende Palace Union » et ayant son siège au Royal Palace Hôtel;

Attendu qu'en agissant ainsi, de Heirman n'était nullement désintéressé, comme l'a dit erronément le premier juge, mais qu'il cherchait par là, toujours d'après ses aveux, à amener des clients à la société exploitant l'hôtel et dont il était l'un des actionnaires;

Attendu que de Heirman et ses deux collègues percevaient des « sociétaires » une <«< cotisation » de 30 francs l'an; que, d'après l'aveu échappé à de la Tour au cours de la descente du parquet du 19 juillet 1910 et recueilli par les magistrats, la moitié du produit des cotisations servait à payer les frais d'installation, l'autre moitié devant être affectée à des festivités;

Attendu que, nonobstant la mention de ces fêtes dans les statuts et l'intention manifestée

par de la Tour, lors de la descente du 19 juillet susdite, de donner des concerts, nonobstant aussi l'existence d'une salle de lecture, d'une salle de billards et de tables où l'on pourrait jouer à des jeux de société, le soi-disant cercle avait pour principal objet le jeu de baccara, jeu de hasard reconnu; que c'était bien, comme le nommait lui-même de la Tour dans sa déclaration du 19 juillet faite au parquet, et à ne considérer que l'objet même, « un cercle de jeux »; qu'on y voyait le matériel nécessaire au baccara, un personnel de croupiers se relayant les uns les autres, une surveil

lance des jeux, en un mot une organisation complète du jeu de hasard; que le baccara y était pratiqué régulièrement et principalement et formait le véritable, voire l'unique attrait des aspirants sociétaires, ainsi qu'il résulte des déclarations de de la Tour, de Potocki et de de Heirman eux-mêmes, à tel point qu'après la descente du parquet, l'afflux des candidats cessa pendant un certain temps et que le comité trouva naturelle la résiliation de son contrat exigée par le concessionnaire du bar et du restaurant (interrogatoire de de Heirman);

Attendu que de ces éléments acquis au procès, il faut conclure que la prétendue « cotisation » de 30 francs perçue des << sociétaires » par le prévenu et ses soidisant collègues du « comité » était bien la « rémunération pécuniaire » reçue des personnes admises à prendre part au jeu de hasard, prévue par l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902, perception qui, aux termes de cet article et d'après les travaux préparatoires, est par elle-même un fait « constitutif de l'exploitation »> (M. Le Jeune, Sénat, Ann. parl., 1895-96, p. 12; rapport au Sénat du 18 février 1897, ministre de la justice, Ann. parl., 1900-1901, p. 462; rapport au Sénat, 1er mai 1901);

Mais attendu qu'un cercle est nécessairement fermé; que la raison rejette comme une conception contradictoire un cercle qui serait ouvert au public;

Attendu que cette réunion d'hommes et de femmes de toutes nationalités et appartenant à des mondes divers, sans aucune cohésion entre eux, admis, après deux jours d'affichage, par le comité, ne formait pas un cercle, pas même une société éphémère, mais simplement la clientèle d'une salle de jeu, antichambre d'un hôtel;

Que si certains postulants figurent dans les tableaux comme ayant été ajournés ou écartés, pareil triage, qui s'opérerait éventuellement à l'entrée des hôtels, des casinos ou d'autres lieux publics, ne suffit pas pour faire, du public admis, une société privée (sic cour de Gand, arrêts du 6 mars 1911, PASIC.. 1911, II, 102 et suiv.: rejet, 12 juin 1911, PASIC., 1911, I, 331 et suiv.);

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cass.,

Attendu que cette considération fait apparaître de façon plus manifeste encore la cause du payement de 30 francs exigé des prétendus sociétaires simple droit d'entrée donnant accès aux tables de jeu;

Attendu qu'ainsi que cela résulte de son texte, l'article 2 vise des personnes qui tolèrent le jeu, mais qui ne l'exploitent point;

Attendu que la prévention, en invoquant à la fois les articles 1er et 2, entend néanmoins en faire l'application aux mêmes faits imputés au prévenu;

Attendu qu'ayant été démontré ci-dessus que ces faits constituent l'un des modes d'exploitation des jeux de hasard prévus par l'article 1er, il serait contradictoire de condamner en outre le prévenu sur le pied de l'article 2, c'est-à-dire pour avoir, par les mêmes faits, toléré chez lui, sans exploitation, les mêmes jeux, dans les conditions indiquées par ce dernier article;

Attendu que l'article 305 du Code pénal, visé par le 30 de la prévention, ne s'applique qu'aux faits échappant à la loi du 24 octobre 1902;

Attendu que la prescription de l'action publique a été interrompue notamment par les jugements des 18 juillet 1912 et 5 juin 1913;

Par ces motifs, ouï M. l'avocat général van Malleghem en ses réquisitions; vu, en ce qui concerne la partie publique, le jugement du 18 juillet 1912, passé en force de chose jugée à son égard; reçoit les appels; donne défaut contre le prévenu; met à néant, en ce qui concerne le prévenu, le jugement du 16 octobre 1913 ici entrepris; dit que, par le fait du jugement du 6 septembre 1912 recevant l'opposition, celle-ci avait produit ses effets et rendu non avenu le jugement par défaut du 18 juillet 1912; et statuant au fond, déclare Charles de Heirman coupable d'avoir, à Ostende, en juillet 1910, en violation de l'article 1er de la loi sur les jeux, exploité un jeu de hasard en recevant, des personnes admises à y prendre part, une rémunération pécuniaire; dit n'y avoir lieu, dans ces conditions, à l'application de l'article 2 de cette loi, non plus qu'à celle de l'article 305 du Code pénal; condamne le prévenu à une amende de 100 francs ou à un emprisonnement subsidiaire d'un mois, avec sursis de trois ans ; le condamne aux frais, solidairement avec ses deux coprévenus, et aux frais résultant de son opposition ainsi qu'à ceux de l'instance d'appel; ordonne la confiscation, par application de l'article 6 de la loi, du matériel des jeux saisi.

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L'auteur d'un article de critique, s'il incorporedans cet article une lettre qu'il dit avoir reçue d'une personne non dénommée, fait sien le contenu de cette lettre, et assume la responsabilité des termes qu'elle contient au même titre que celle des termes de l'article qu'il a signé lui-même (1). Le caractère scabreux de l'ouvrage faisant l'objet d'un article de critique ne saurait justifier des qualificatifs manifestement injurieux figurant dans cet article à l'adresse de l'auteur de l'ouvrage critiqué.

Mais ces qualificatifs injurieux trouvent une atténuation de gravité, et par suite de responsabilité pour leur auteur, dans le fait que celui-ci a dû se sentir atteint tant dans l'honneur de sa profession que dans ses sentiments de père de famille, par la façon imprudente, dangereuse et peu mesurée dont l'ouvrage critiqué non seulement a été rédigé, mais encore a été répandu, à bas prix et sans discernement, dans le public tout entier (2).

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LA COUR; Attendu que l'appelant, en incorporant dans l'article incriminé du 9 octobre 1910 la lettre qu'il dit avoir reçue d'« un médecin de Flandre », sans autre désignation, a fait sien le contenu de cette lettre, et a assumé la responsabilité des termes qu'elle contient, au même titre que celle des termes de l'article qu'il a signé lui-même ;

Attendu que le dit article, ainsi pris dans son ensemble, renferme, à l'égard du R. P. Robert, en sa qualité d'auteur de la brochure intitulée Le Livre d'or, ou le Conseiller des jeunes mariés, des appréciations et des qualificatifs incontestablement injurieux et dépassant évidemment les droits de la critique permise;

(1) Voy. Bruxelles, 19 avril 1895 (Journ. des trib., 1895, col. 513) et 31 janvier 1894 (PASIC., 1894, II, 184 et la note).

(2) Voy. SCHUERMANS, Code de la presse, t. II, p. 44.

une

Attendu, toutefois, qu'il échet de rectifier ici the imputation du premier juge qui reproche à l'appelant « le choix, dénué de toute bonne foi, de citations isolées et volontairement incomplètes » ; que pareil reproche n'est nullement justifié en fait, et que l'intimé lui-même ne l'avait jamais formulé, ni dans sa requête introductive d'instance, ni dans ses conclusions prises devant le tribunal;

Attendu que, du chef des injures ci-dessus rappelées, l'appelant est tenu à réparation envers l'intimé;

Quant au caractère et à l'étendue de cette réparation :

Attendu qu'en dehors de toute appréciation du mérite des thèses émises et défendues dans la brochure de l'intimé, il faut reconnaître que la forme sous laquelle elles étaient présentées, de même que la manière dont la brochure était, sans discernement ni restriction, répandue dans tout le public, étaient non seulement hardies, comme les qualifie le premier juge, mais certainement critiquables;

Attendu, en effet, que les objets, les procédés, les actes, qui y sont dénommés, mentionnés et expliqués, en rendent la lecture dangereuse pour les enfants, les adolescents et les jeunes gens des deux sexes ayant conservé encore intacte la pureté de leurs pensées et de leurs mœurs, et auxquels pareille lecture est de nature à inculquer des notions qui iraient précisément à l'encontre du but moral poursuivi;

Attendu que l'intimé paraît d'ailleurs s'en être lui-même rendu compte, puisque l'édition flamande de son livre, parue depuis l'intentement du procès, a atténué certaines des crudités de langage et de style relevées dans l'édition française ;

Attendu que l'appelant, médecin adjoint de la prison de Forest, écrivain honnête, vulgarisateur de notions d'hygiène, et, de plus, père de famille, n'a pu réprimer un mouvement de protestation en prenant connaissance d'un opuscule qui non seulement attaquait violemment sa profession et stigmatisait des opinions relevant de la science médicale, mais qui, en outre, traitant des sujets scabreux par eux-mêmes, entrait dans des détails si précis, et usait d'une terminologie si peu mesurée, que tout père de famille devait craindre de voir ce livre tomber entre les mains de ses enfants;

Que pareille crainte était d'autant plus justifiée qu'une publicité intense et considérable était intentionnellement donnée à l'ouvrage, mis ainsi, et grâce à son prix minime, à la portée de tous les âges, de

toutes les classes et de toutes les bourses; Attendu que, certes, ces considérations ne justifient pas les écarts de plume auxquels l'appelant s'est laissé entraîner, mais qu'elles en atténuent fortement la gravité; qu'elles démontrent, en effet, qu'il a obéi à un mouvement d'indignation provoqué par l'atteinte que la brochure portait à ses sentiments et à l'honneur de sa profession, bien plutôt qu'il n'a été mû par l'animus injuriandi contre l'auteur, qu'il n'avait jamais vu et dont il ne connaissait même pas le véritable nom;

Attendu que l'intimé n'a subi, du fait de l'appelant, aucun dommage matériel; que le préjudice qu'il peut invoquer est exclusivement moral;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de la cause, d'accorder les insertions postulées; qu'il est, en effet, tout au moins inutile de faire, autour de la brochure dont s'agit, une publicité plus ample que celle, déjà excessive, qui lui a été donnée;

Que l'intimé trouvera la satisfaction qui lui est due, et une équitable compensation du tort que peut lui avoir infligé l'article incriminé, dans l'allocation de la somme ciaprès déterminée;

Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. l'avocat général de Hoon; écartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires des parties, met à néant le jugement dont appel; emendant, et statuant par disposition nouvelle, déclare injurieux pour l'intimé l'article signé par le docteur Louis Delattre et publié dans le numéro du journal Le Petit Bleu du 9 octobre 1910; dit que l'intimé a éprouvé de ce chef un préjudice exclusivement moral, dont l'appelant lui doit réparation, et qui peut être évalué ex æquo et bono à la somme de 200 francs; condamne en conséquence l'appelant à payer à l'intimé la dite somme de 200 francs, avec les intérêts judiciaires; dit qu'il sera fait une masse des dépens de première instance et d'appel, dont les deux tiers seront à charge de l'appelant, et le tiers restant à charge de l'intimé.

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si celui-ci existe ou non au delà des limites où il sanctionne la législation nouvelle;

Attendu que, avant le second vote de la Chambre des représentants, le gouvernement proposa de supprimer dans le § 3 du texte dont il eut l'initiative les mots PAS << du chapitre II» et de remplacer les mots : « le juge» par les mots : « l'autorité judiciaire »;

PAR LES TRIBUNAUX OU PAR LA LOI. DE DÉLIT. L'article 57 de la loi du 15 mai 1912 s'applique uniquement au recel d'un enfant ayant fait l'objet d'une mesure prévue par cette loi; n'est pas punissable le fait de soustraire un enfant à la garde de la personne à qui il est confié soit par la loi, soit en vertu d'une décision judiciaire autre que celles rendues en exécution de la dite loi (1).

(MINISTÈRE PUBLIC ET L... ET E.......,
C. W... ET D...)

Le tribunal correctionnel de Verviers avait rendu, le 19 octobre 1913, les jugements suivants :

PREMIER JUGEMENT.

Attendu que le gouvernement a proposé comme projet d'article 57 dans la loi du 15 mai 1912 le texte suivant :

«<< § 1er. La disposition suivante est ajoutée au Code pénal:

« § 2. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 francs à 1,000 francs ou d'une de ces peines seulement :

« § 3. Le père ou la mère qui sous

traira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la procédure intentée contre lui en vertu du chapitre II de la loi sur la protection de l'enfance, qui le soustraira ou tentera de le soustraire à la garde des personnes à qui le juge des enfants où le ministre de la justice l'a confié, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever même de son consentement »;

Attendu qu'il apparaît comme bien manifeste que ce texte ne pouvait jamais être envisagé que sous l'aspect d'une sanction même de la loi où il a pris place, n'étaient les deux derniers membres de phrase cidessus transcrits en caractères italiques;

Qu'il n'y a donc qu'à rechercher si la partie finale est appelée à fixer le domaine d'application du délit nouveau pour savoir

(1) Les pourvois formés contre ces arrêts ont été rejetés le 16 mars 1914.

Attendu qu'au seuil de l'examen par le Sénat de l'article 57 ainsi amendé et définitivement adopté par la Chambre, M. le ministre de la justice fit une déclaration d'après laquelle le correctif apporté par lui à l'article 57 avait été dicté par le souci d'étendre la protection de celui-ci aux enfants qui font l'objet de la procédure prévue par le chapitre Ier de la loi nouvelle alors qu'il semblait, dans sa forme première, ne protéger que l'enfant objet de la procédure instituée au chapitre II de la même loi;

Attendu que les paroles si autorisées de M. le ministre de la justice relativement à une disposition légale dont il fut l'unique artisan mettent en plein relief, d'une part, que l'amendement préindiqué ne tendait qu'à préciser la portée originaire de la première partie du § 3 de l'article 57 sans en changer le caractère de simple sanction de la loi nouvelle et, d'autre part, que c'est dans cette première et non dans la seconde partie de l'article 57, § 3, qu'il faut chercher le champ d'application des sanctions. innovées contre les parents;

Qu'en effet, si cette dernière assertion n'était vraie, le gouvernement n'aurait pas eu à appréhender jusqu'à en faire le remaniement, mais tout au plus jusqu'à en souligner la généralité, que l'article 57 n'étendit pas sa protection à toute réclamation d'enfant basée sur toute décision judiciaire découlant de la loi du 15 mai 1912, puisque dans sa contexture première comme dans la définitive l'article 57 aurait renfermé une proposition finale de nature à lui faire protéger toutes les réclamations d'enfant fondées sur une disposition judiciaire quelconque et voire même sur la seule autorité des principes de puissauce paternelle et de tutelle;

Qu'en réalité, dans le contexte voté, pas plus que dans ses rétroactes, - propositions de M. Hector Denis et de la section centrale, la partie finale n'a pour rôle de fixer le domaine du délit, mais seulement d'en indiquer les modalités;

Attendu que l'interprétation restrictive qu'entraînent ces déductions et qui exclut du ressort de l'article commenté les déci

sions de justice ne procédant pas de la loi nouvelle s'accrédite encore de ce que M. le ministre de la justice dans son projet d'article 57 a fait l'omission, à coup sûr intentionnelle, de cette terminologie qui figurait dans le projet antérieur de la section centrale et par laquelle celle-ci, bien formellement, mettait sous la sauvegarde du délit nouveau des dispositions judiciaires dérivant de lois anciennes ;

Que, par contre, l'interprétation extensive qui, sur la base de la partie finale du texte copiée plus haut en caractères italiques, devrait être illimitée et, dès lors, poussée au delà de la portée de tous les rétroactes, aurait le tort de ne s'appuyer sur aucun indice dans les travaux préparatoires d'un tel changement dans l'état du droit préexistant (Code pénal, art. 368 et suiv. qui n'atteignaient jamais les père et mère) et irait à l'encontre des déclarations souvent renouvelées au cours des débats parlementaires, à savoir que le droit antérieur subsisterait sauf dans la mesure d'une dérogation formelle (MAUS, Commentaire législatif de la loi du 15 mai 1912, p. 567 à 570 et 583. Voy. Dép. min., 26 juin 1913);

Vu l'article 194 du Code d'instruction criminelle;

Par ces motifs, renvoie des poursuites sans frais l'épouse L..., née W..., sur la garde de l'enfant de laquelle il n'a pas été statué en vertu de la loi sur la protection de l'enfance; condamne la partie civile déboutée aux frais de la partie publique.

SECOND JUGEMENT.

Attendu que la question qui se pose est celle de savoir si les peines comminées par l'article 57 de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance, sont applicables au père ou à la mère qui se refuse à remettre à l'autre conjoint ou à telle autre personne à qui la garde en a été confiée, un enfant n'ayant pas fait l'objet soit d'une procédure, soit d'une décision judiciaire ou administrative prévues par la dite loi;

Attendu que, s'il est vrai que le texte de la section centrale de 1908 prévoyait d'une façon générale la non-représentation ou l'enlèvement d'un mineur dont la garde avait fait l'objet d'une décision de justice, le législateur de 1912 a modifié profondé-, ment ce texte dans le but d'éviter que des parents puissent impunément soustraire ou tenter de soustraire leur enfant à l'une des procédures prévues par la loi nouvelle, ou favoriser, sans toutefois enlever le mineur,

l'évasion d'un enfant placé chez un particulier ou dans une institution charitable; que, ce faisant, il n'y a pas maintenu les termes généraux primitifs, ni ceux visant le mineur sur la garde duquel il aurait été statué au cours ou à la suite d'une instance de séparation de corps ou de divorce;

Attendu que si l'on rapproche ces constatations des déclarations souvent renouvelées au cours des débats parlementaires qui ont précédé la loi de 1912, que le droit existant subsisterait chaque fois qu'il n'y aurait pas été formellement dérogé, il est impossible de donner à l'article 57, tel qu'il a été voté, une portée plus étendue que celle d'être une sanction de la loi elle-même;

Attendu que cette interprétation ne paraît plus douteuse lorsqu'on remarque que la Chambre des représentants, lors de son second vote, et ultérieurement le Sénat, ont apporté certaines modifications au texte voté en première lecture par la Chambre dans le but d'éviter que l'on pût supposer même que la disposition ne s'appliquait qu'aux enfants faisant l'objet d'une mesure prévue par le chapitre II et non à ceux protégés par le chapitre Ier de la loi;

Vu l'article 194 du Code d'instruction criminelle;

Par ces motifs, renvoie des poursuites sans frais la prévenue D..., sur la garde de l'enfant de laquelle il n'a pas été statué en vertu de la loi sur la protection de l'enfance; condamne la partie civile, déboutée, aux frais de la partie publique.

Sur appels, la cour de Liége a rendu deux arrêts identiques, ainsi conçus :

LA COUR; Attendu que par la généralité de ses termes «(le père ou la mère) qui ne le (son enfant mineur) représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever même de son consentement », la disposition finale de l'article 57 de la loi du 15 mai 1912, prise isolément, paraît applicable au cas où le père ou la mère enlève son enfant à son conjoint qui a le droit de le visiter ou de le recevoir;

Attendu, cependant, que pour interpréter judicieusement ces termes, il importe de ne pas les séparer de leur contexte et de tenir compte de la genèse de la disposition dans laquelle ils figurent;

Attendu que le projet de loi dû à l'initiative de MM. Denis et consorts contenait, dans son texte arrêté entre les auteurs de la proposition de loi, le gouvernement et la section centrale, un article (34) qui sanction

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