Sivut kuvina
PDF
ePub

parents qui s'opposeraient à l'exécution des mesures relatives à la déchéance paternelle, réglée par le chapitre Ier de la loi;

nait pénalement les décisions prises relati- | sanctions comminées par l'article 57 aux vement à la garde des enfants au cours et à la suite d'une instance en divorce ou en séparation de corps, et, en outre, les mesures qui seraient ordonnées en exécution de la loi projetée (Doc. parl., Ch. repr., 1908-1909, p. 291);

...

...

Attendu que la première partie de cette disposition ne fut pas reproduite dans le projet sur lequel les Chambres furent appelées à se prononcer, la section centrale de 1911 ayant, d'accord avec le gouvernement, admis un texte nouveau ainsi conçu : (( seront punis d'un emprisonnement de le père ou la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la procédure intentée contre lui en vertu du chapitre II de la loi sur la protection de l'enfance, qui le soustraira ou tentera de le soustraire à la garde des personnes à qui le juge des enfants ou le ministre de la justice l'a confié; qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever même de son consentement >> ;

Attendu que, du rapprochement du texte admis antérieurement par la section centrale et du texte admis en 1911, il ressort que les sanctions qu'édicte le nouveau projet sont uniquement comminées contre le père ou la mère qui s'opposeraient de la manière qu'il prévoit à l'exécution des décisions prises et des mesures ordonnées en vertu de la loi en discussion;

Attendu que les termes dans lesquels cette disposition (art. 55) se trouve commentée dans le rapport de M. le député Colaert ne permettent pas de l'étendre aux hypothèses prévues dans le projet originaire, d'un père ou d'une mère entravant les décisions de justice intervenues au cours ou à la suite d'un procès en divorce ou en sépa ration de corps (Doc. parl., Ch., 1911-1912, p. 528);

Attendu que le texte ci-dessus transcrit fut adopté en première lecture par la Chambre des représentants; que les changements qui, à la demande du gouvernement, y ont été apportés au moment du second vote, suppression des mots « du chapitre II» et substitution des mots << autorité judiciaire >> aux mots « juge des enfants »>, n'en étendent pas davantage

la portée;

Que ces modifications, ainsi que M. le ministre de la justice l'a déclaré au Sénat (Pasin., p. 409), n'ont été proposées qu'en vue d'éviter que, par une interprétation trop restrictive des textes admis au vote de la Chambre, on refusât l'application des

Attendu que cette préoccupation de sanctionner d'une manière indiscutable, par les peines édictées en l'article 57, les mesures prévues par le chapitre Ier, aussi bien que celles prévues par le chapitre II de la loi qu'on discutait, ne s'expliquerait pas, si le dit article avait la portée générale qu'on prétend lui attribuer;

Que le commentaire autorisé de M. le ministre de la justice implique donc nécessairement que le champ d'application de l'article 57 est strictement limité aux seules mesures et décisions relatives à la garde des enfants mineurs prévues ou prises par ou en vertu de la loi du 15 mai 1912;

Par ces motifs et ceux des premiers juges, confirme le jugement dont est appel; frais d'appel à charge de l'Etat.

[blocks in formation]

Une convention, approuvée par une loi, qui concède à un particulier l'usage, pendant quatre-vingt-dix ans, de parcelles faisant partie du domaine de l'Etat, ne constitue pas un contrat de louage si ce qui caractérise la jouissance du terrain concédé c'est, d'une part, la gratuité, et d'autre part, le droit d'y élever des constructions, de les posséder et de les exploiter pendant la durée de la concession. Cette convention renferme tous les éléments du droit réel de superficie, nonobstant la durée qui a été assignée à la concession, la loi spéciale qui intervient pour approuver l'acte de cession et l'octroi d'un droit réel de superficie n'étant pas astreinte à se conformer aux prescriptions des articles 4 et 8 de la loi du 10 janvier 1824 et restant libre de fixer la durée du droit.

Le superficiaire est redevable de l'impôt foncier.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

LA COUR; Attendu que la décision attaquée est relative à la contribution foncière pour 1911 et 1912 de parcelles faisant partie du domaine de l'Etat belge, mises par une convention du 25 avril 1896, approuvée par la loi du 26 juin 1896, à la disposition du colonel North, aux fins de servir à l'établissement d'une usine d'électricité pour la durée de la concession, accordée par la même convention, d'un chemin de fer vicinal à traction électrique, soit pour le terme de quatre-vingt-dix ans;

Attendu que la contribution foncière de ces parcelles figure au cadastre d'OstendeOuest, sous l'article 772, section A, savoir n° 1560, une maison, et n° 137g, une usine d'électricité, et y est portée au nom de la société requérante « pour la bâtisse »;

Attendu qu'à tort la décision attaquée invoque la forclusion en ce qui concerne la réclamation du 24 octobre 1911, puisque l'avertissement-extraits des rôles de la dite année portait la date du 15 avril, laquelle a été biffée et régulièrement remplacée par celle du 10 juin 1911; qu'ainsi, au 24 octobre suivant, le délai légal de six mois n'était pas expiré et, partant, la dite réclamation était recevable;

Attendu que, le 12 février 1896, lors de la constitution de la société appelante, le colonel North fit apport de ses droits quant à la concession du chemin de fer vicinal Ostende à Middelkerke, ainsi que «l'usage», durant quatre-vingt-dix ans, des parcelles, nettement spécifiées, pour y établir l'usine d'électricité;

Attendu que, pour échapper au payement des impositions foncières lui réclamées, la société appelante allègue, en conclusions, n'être que «quasi-locataire » des terrains sur lesquels ont été érigés les immeubles repris à la matrice cadastrale, comme il est dit ci-dessus;

Qu'elle objecte à l'encontre de la décision, invoquant « un droit analogue à un droit de superficie », qu'il n'existe pas de démembrement de propriété et, partant, aucun droit réel et que, d'ailleurs, la durée du droit de superficie ne peut, aux termes des articles 4 et 8 de la loi du 10 janvier 1824, en aucun cas excéder cinquante ans;

Attendu qu'il ne peut s'agir d'un contrat de louage,lequel, aux termes de l'article 1709

du Code civil, exige, en compensation de la jouissance, le payement d'un prix;

Qu'en l'espèce il n'y a aucune redevance et ce qui caractérise la jouissance du terrain concédé à l'appelante, c'est, d'une part, sa gratuité et, d'autre part, le droit d'y élever des constructions, de les posséder et de les exploiter pendant la durée de la concession;

Qu'ainsi que le constate la décision attaquée, l'on ne saurait se prévaloir de la cirConstance que la société requérante a remis, en une fois, au colonel North, des actions, puisqu'elles n'ont point été données à l'Etat, mais bien attribuées au dit North en rémunération de ses apports spécifiés dans l'acte constitutif de la compagnie du tramway électrique d'Ostende-Littoral;

Attendu que l'on ne saurait davantage, pour établir une redevance, se prévaloir de la contre-prestation de North de créer des rues, d'édifier un hôtel et une salle de fêtes avec aménagement de jardins;

Que l'économie des contrats repousse semblable système, puisque cette obligation est étrangère à la concession du terrain dont s'agit au litige et se rapporte à l'option d'achat d'autres parcelles ayant fait la matière de la création d'un autre société dénommée Ostende-Extension;

Que cela ressort clairement de la convention avenue avec les héritiers de North le 8 mars 1898, convention approuvée par la législature le 12 mai suivant, et qui avait pour but de mettre fin aux difficultés se rattachant à l'exécution du contrat-loi d'avril-juin 1896;

Qu'en effet, l'Etat, en imposant aux dits héritiers l'obligation de constituer une société anonyme et de lui transférer tous leurs droits et obligations, en excepte, d'une façon expresse, « ceux de ces droits et obligations qui sont relatifs à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer vicinal à traction électrique entre Ostende et Middelkerke, dont North a fait apport à la Compagnie du Tramway électrique d'Ostende-Littoral, laquelle a été déclarée concessionnaire de cette voie par arrêté royal du 11 mars 1897 »;

Attendu qu'en analysant la convention, on y retrouve, à l'exception de la durée assignée à la concession, tous les éléments du droit de superficie tel que le définit l'article 1er de la loi du 10 janvier 1824;

Que ce droit est réel, comme le dit cet article, et implique le droit d'avoir des bâtiments, dans l'espèce une maison et une usine d'électricité, que la requérante peut aliéner et hypothéquer, lesquelles constructions

sont érigées sur un fonds dépendant du domaine de l'Etat et dont la propriété est distincte de ce fonds;

Qu'il n'y a point lieu, dans l'espèce, de s'arrêter à l'objection tirée des articles 4 et 8 de la loi précitée;

Qu'en effet, aucune aliénation ou démembrement de propriété immobilière, rentrant dans le domaine de l'Etat, ne peut s'opérer qu'en vertu d'une loi et qu'ainsi la législature, en approuvant l'acte de cession et l'octroi d'un droit réel de superficie, reste entièrement libre d'en fixer la durée; que c'est une loi.spéciale qui intervient et que, dès lors, le pouvoir qui la crée ne saurait être astreint à se conformer aux prescriptions légales invoquées;

Attendu que le droit de superficie réunit en lui tous les attributs de la propriété foncière (LAURENT, t. VIII, no 422 et, au n° 426, l'auteur ajoute qu'il est de règle que les contributions, même celles que l'on appelle foncières, grèvent la jouissance du fonds; que c'est ainsi qu'elles incombent à l'usufruitier et à l'emphytéote); or, l'analogie existant entre l'emphytéote et le superficiaire veut que ce dernier soit également tenu de l'impôt foncier;

Que, dans l'espèce, cela est d'autant moins douteux que les droits exigés sont perçus sur la maison et l'usine dont la société requérante est propriétaire, et qu'à cet égard les mentions cadastrales sont exactes;

Adoptant, pour le surplus, les motifs de la décision attaquée, de l'avis conforme de M. l'avocat général Eeman, déclare le recours non fondé; déboute la requérante de ses fins et conclusions et la condamne aux dépens.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

-

AINSI ENGAGÉ. APPLICABILITÉ DE LA LOI DU 24 DÉCEMBRE 1903. INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. Bien que de stricte interprétation, la loi du 24 décembre 1903 doit être appliquée à tous les cas qui, en fait et en droit, rentrent dans ses prévisions. Lorsqu'un ouvrier s'engage vis-à-vis même d'un particulier qui agit momentanément comme chef d'entreprise, le premier se trouve dans les liens d'un contrat de travail à l'égard du second. La durée et l'importance des travaux n'entrent pas en ligne de compte; l'esprit de lucre n'est pas davantage requis.

Le tribunal de première instance est donc incompétent pour connaître de l'action en réparation du dommage résultant d'un accident survenu à l'ouvrier au cours de ce travail (1).

(VANDERSCHELDEN,

ARRÊT.

C. MAES.)

LA COUR; Attendu que le litige soulève la question de savoir si l'intimé, victime d'un accident au cours d'un travail exécuté pour compte et sur ordre de l'appelant, peut agir contre ce dernier en vertu des règles du droit commun et des principes du contrat de louage de services, comme l'a admis le premier juge, ou si les rapports entre parties se trouvent régis par la loi du 24 décembre 1903 sur les accidents de travail et si, dès lors, le tribunal de première instance était incompétent pour connaître en premier ressort de l'action intentée par l'intimé;

Attendu que la loi du 24 décembre 1903 est une loi d'exception et de stricte interprétation, mais qu'elle doit être appliquée à tous les cas qui, en fait et en droit, rentrent dans les prévisions de la dite loi;

Qu'il en est ainsi chaque fois qu'un dommage a été causé par suite d'un accident survenu à un ouvrier, au cours d'une entreprise visée à l'article 2 de la loi, et par le fait de l'exécution du contrat de travail régi par la loi du 10 mars 1900;

Attendu qu'il est constant en fait :

Que Vanderschelden, appelant, qui exerce la profession d'imprimeur, est propriétaire, avec d'autres membres de sa famille, de cer

cembre 1903 (Pand. pér., 1905, no 1182); Bruxelles, 4 janvier 1905 (PASIC., 1905, II, 258, Pand. pér., 1905, no 1184), les articles de Georges Daux dans La Loi du 21 juin 1906 et du 3-4 novembre 1903.

tains biens indivis qu'il administre pour compte de tous les intéressés sans faire aucun bénéfice à raison de sa gestion;

Qu'il a engagé deux ouvriers, parmi lesquels l'intime, ouvrier maçon, pour l'entretien de ses propriétés;

Qu'il n'a été rédigé ni signé aucun écrit régulier constatant la convention intervenue; mais qu'il résulte des documents de la cause et des explications fournies par les parties elles-mêmes, que l'intimé s'est engagé verbalement à faire les petites réparations et les ameliorations nécessaires à l'entretien des immeubles sur lesquels Vanderschelden devait veiller et à fournir ce travail sous les ordres et la surveillance de l'appelant, celui-ci se réservant le droit de confier le travail à l'intimé ou à des entrepreneurs, suivant l'importance de l'ouvrage à effectuer, et le prix du travail étant fixé à 30 centimes par heure;

Que Maes s'est engagé, pour une période indéfinie, ne fournissant ses services qu'a l'appelant et recevant hebdomadairement le payement de son salaire sur le pied de dix heures de travail effectif par jour;

Que le maître assurait ses ouvriers à la société La Royale Belge, et mettait à leur disposition la liste des médecins et pharmaciens agréés par la société;

Attendu que les faits ainsi constatés et tous les éléments du dossier démontrent qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un accident survenu à un ouvrier au cours d'une entreprise prévue par la loi du 24 décembre 1903;

Attendu qu'il importe peu que l'appelant n'exerce pas la profession d'entrepreneur ou de chef d'entreprise;

Que c'est la nature du contrat et la qualité de patron ayant autorité dans le chef du maître de l'ouvrage qu'il faut envisager et non la profession habituelle de celui-ci;

Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires qui ont précédé la loi de 1903, que lorsqu'un ouvrier s'engage vis-à-vis même d'un particulier qui agit momentanément comme chef d'entreprise, le premier se trouve dans les liens d'un contrat de travail à l'égard du second;

Que la durée et l'importance des travaux n'entrent pas en ligne de compte; qu'il suffit que ceux-ci soient compris dans la catégorie de ceux énumérés à l'article 2, I, de la loi de 1903, et que les rapports établis entre parties révèlent le caractère d'autorité du patron et de dépendance de l'ouvrier;

Que tel est bien le cas de l'espèce: Attendu que l'esprit de lucre n'est pas davantage requis, ainsi que cela résulte non seulement du texte de la loi qui ne l'exige

pas, mais encore des travaux préparatoires qui en ont fixé le sens ;

Attendu qu'on ne saurait méconnaître la qualité d'ouvrier dans le chef de l'intimé, puisqu'il s'est obligé, sous l'autorité et la direction de l'appelant, à accomplir certains travaux moyennant rémunération à fournir par le patron et calculée à raison de la durée de son travail;

Que, de plus, l'intimé s'est obligé, non passagèrement, mais d'une façon permanente, pour tous travaux de maçonnerie quelconques et ne fournissant de labeur qu'à l'appelant;

Attendu que toutes les conditions prescrites par la loi du 24 décembre 1903 se trouvent ainsi réunies;

Qu'il est d'ailleurs constant et non méconnu que l'accident s'est produit au cours du travail accompli par l'intimé et qu'un dommage en est résulté pour lui;

Attendu que l'intimé objecte en vain que les conventions doivent être interprétées non d'après les apparences que les parties peuvent leur donner, mais d'après leur réalité;

Qu'en effet, le caractère de contrat d'entreprise régi par la loi de 1903 ne résulte pas seulement d'une qualification adoptée par les contractants, mais de leurs engagements et de l'exécution qui y été donnée;

Attendu que si l'appelant n'a pas fait la déclaration exigée par l'article 3 de la loi du 24 décembre 1903 et si, lors de l'accident, il ne l'a pas déclaré soit au juge de paix, soit à l'inspecteur du travail, l'inobservation de ces formalités ne saurait modifier le caractère des relations ayant existé entre parties, qui seul doit être pris en considération pour déterminer l'applicabilité de la loi de 1903;

Attendu, enfin, que si l'intimé a reçu de la Royale Belge, subrogée aux droits de Vanderschelden, une indemnité de 217 fr. 24 c., calculée d'après le forfait prévu par la loi du 24 décembre 1903, la cour ne peut néanmoins statuer sur la recevabilité ou le fondement de la présente action, comme le demande l'appelant en conclusions de première instance;

Qu'elle doit se borner à constater l'incompétence radicale, ratione materiæ, de la juridiction en premier ressort, conformément à l'article 26 de la loi du 24 décembre 1903;

Par ces motifs, écartant toutes autres conclusions, ouï l'avis conforme de M. l'avocat général chevalier van Elewyck, met le jugement dont appel à néant; émendant, dit que le premier juge était incompétent pour statuer sur l'action telle qu'elle était intentée et que, par suite, la cour ne peut en con

[blocks in formation]

Est de la compétence de la juridiction commerciale, l'action en réparation du préjudice causé à une propriété voisine par un usinier à raison d'une exploitation vicieuse de son industrie (1). (Loi du 15 décembre 1872, art. 2; loi du 25 mars 1876, art. 12 et 13.)

La circonstance qu'une instance en réparation d'un dommage est engagée devant le juge du fond, ne crée pas de litis pendance au regard d'une demande introduite devant le juge des référés, pour obtenir des mesures provisoires relatives à la constatation et aux causes du dommage (2).

Il est au pouvoir du juge des référés de charger des experts, non seulement de décrire une situation de fait, mais en même temps de rechercher éventuellement si cette situation, quand elle est de nature à se modifier, provient des agissements de certaines personnes incriminées et dans quelle proportion (3).

(10 SOCIÉTÉ ANONYME DES VERRERIES DE
BENNERT-BIVORT ET COURCELLES RÉUNIES,
A JUMET; 2° SOCIÉTÉ ANONYME DES VERRE-
RIES DE JUMET,
C. BUGHIN, NOTAIRE

A JUMET.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les appels sont connexes et que la jonction est demandée;

(1) Voy. cass., 2 janvier 1896 (PASIC., 1896, I, 67). (2) MOREAU, De la juridiction des référés, no 389: Bruxelles, 2 et 17 juillet 1901 (PASIC., 1902, II, 41 et 111); BONTEMPS, t. II, p. 241; Pand. belges, vo Reféré, nos 28 et 29; CARRE et CHAUVEAU, quest. 2763, 2o; cass. fr., 28 juin 1892 (D. P., 1892, 1, 378).

(3) BONTEMPS, t. II, p. 207 et suiv.; DE PAEPE,

Attendu que par exploit du 5 août 1913, les deux sociétés appelantes ont été assignées pour le 8 du dit mois, devant le trirement, en réparation du préjudice prétenbunal civil de Charleroi, siégeant consulaidument causé à l'intimé Bughin, notaire à Jumet il soutient que les arbres et les plantes du jardin et de la serre attenants à son habitation seraient fortement endommagés par les fumées et les gaz qui se dégagent des établissements des deux verreries, ses voisines; l'affaire n'ayant pu se plaider d'urgence devant la chambre des vacations, un second exploit fut signifié aux sociétés à la date du 11 du même mois, aux fins de voir ordonner par le président du tribunal, siégeant en matière de référés, les mesures d'investigation et constatations requises, et que l'exploit spécifiait;

Attendu que le président de la chambre. des vacations, estimant que l'urgence de faire les constatations réclamées résultait de ce que la situation des choses pouvait venir à se modifier, que d'ailleurs l'instance engagée au principal n'y faisait point obstacle, se déclara compétent et nomma trois experts chargés de vérifier si des dégâts ont été causés par le fonctionnement des usines des sociétés défenderesses aux jardin et serre dépendant de la propriété du demandeur; ils décriront éventuellement ces dégâts et altérations aux plantations, arbustes et végétations; ils diront si ces dégâts doivent être attribués à l'expansion et à la diffusion des gaz et fumées provenant des établissements des défenderesses; ils diront dans quelle proportion ces dégâts doivent être imputés à chacune des dites sociétés »>;

Attendu tout d'abord que c'est à tort que la Société des Verreries de Jumet reproduit seule, devant la cour, l'argument tiré d'une prétendue litispendance: l'ordonnance de référé, essentiellement provisoire, ne peut jamais avoir pour le juge du fond l'autorité de la chose jugée;

Attendu que la même appelante conteste qu'il y eût urgence, et toutes deux prétendent que la mission telle qu'elle a été tracée aux experts épuiserait le fond du droit et préjudicierait au fond: mais cette mission peut se résumer en un mandat de répondre

Compétence civile, t. Ier, p. 339 et suiv.; Pand, belges, vo Référé, nes 32 et 53; réf. Anvers, 8 mai 1899 (Pand. per., 1890, no 379; Bruxelles, 20 décembre 1892 (PASIC., 1892, II, 301); Bordeaux, 11 février 1890 (D. P., 1891, 2, 103 et la note de M. Glasson); cass. fr., 7 novembre 1894 (ibid., 1893, 1, 8).

« EdellinenJatka »