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C. VALÈRE-JOSEPH

ROLAND.)

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu qu'il résulte de l'instruction faite devant la cour, le 21 janvier 1912, que dans les bois communaux de Daussois, le prévenu Roland, en visant un lapin, a, de son coup de fusil, involontairement atteint et blessé aux deux jambes le sieur Camille Baudoin;

Attendu que l'accident s'est produit au moment où l'un des chasseurs, M. F. G..., venait de quitter le poste qu'on lui avait assigné pour se rapprocher de l'inculpé, qui le lui avait même reproché, et après que Baudoin, de son côté, se fut déplacé sur une distance d'environ 3 mètres ;

Attendu que si Baudoin a commis une faute en se déplaçant sans en avertir les chasseurs, les blessures qu'il a reçues n'en sont pas moins dues à un défaut de prévoyance et de précaution, imputable à l'inculpé;

Attendu qu'il ressort, en effet, d'une part, des constatations faites par le tribunal sur les lieux mêmes, comme des déclarations des experts Dumont et Marcelle, que Roland pouvait se rendre compte de la présence de Baudoin à l'endroit où ce dernier était allé se placer;

Attendu qu'il est établi, d'autre part, notamment par les déclarations du prévenu lui-même, qu'étant donné la direction qu'il avait prise, le lapin qu'il visait aurait appartenu à M. F. G..., prédésigné, si celui-ci était resté à son poste;

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Attendu qu'avant de lancer son coup de fusil vers un endroit voisin de celui où il devait croire que Baudoin se trouvait, dans une direction qui n'était pas son champ de tir normal, Roland avait le devoir d'inspecter les lieux avec une attention suffisante pour éviter d'atteindre celui qu'il a blessé; Attendu que, en conséquence, la prévention mise à charge du prévenu est établie;

Attendu que les frais de première instance et d'appel dépassant 300 francs, il échet de prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement de ces frais;

Vu les articles 418, 420, 40 et 47 du Code pénal et 7 de la loi du 27 juillet 1871 et 194 du Code d'instruction criminelle;

Par ces motifs, statuant à l'unanimité, réforme le jugement dont appel et condamne Roland du chef de coups et blessures sans intention d'intenter à la personne d'autrui, mais par défaut de prévoyance et de précaution, qu'il a, dans les bois communaux de Daussois, le 21 janvier 1912, causés à Camille Baudoin, à 100 francs d'amende ou un mois d'emprisonnement subsidiaire; le condamne aux frais des deux instances liquidés en totalité à 375 fr. 20 c.; dit que ces frais seront récupérables par la contrainte par corps dont la durée est fixée à huit jours.

Du 10 novembre 1913. - Cour de Liége. - 4e ch.; 1re sect. -Prés. M. Graulich,conseiller. - Pl. MM. Corbiau (du barreau de Dinant) et Tschoffen.

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Le fait de couper, dans un bois soumis au régime forestier, et de s'approprier des bois n'ayant pas 2 décimètres de tour, constitue non le délit de vol, mais le délit forestier prévu par les articles 160 et 161 du Code forestier (2).

Le procès-verbal d'un commissaire de police constatant la déclaration qu'un délit forestier a été commis par une personne

(2) Pand. belges, vo Bois et forêts, nos 768 et 769.

11

déterminée fait courir la prescription de l'action publique contre cette personne du chef de ce délit, quoiqu'il n'en constitue pas la preuve légale (1).

(MEULEBERGH ET VERMEYLEN, C. MINISTÈRE PUBLIC.)

ARRÊT.

(Traduction.)

LA COUR; Ouï le ministère public en son réquisitoire et les prévenus en leurs moyens de défense développés pour le second prévenu par Me Lebon;

par

Attendu qu'il est établi l'instruction à laquelle il a été procédé devant la cour, que le fait mis à la charge des prévenus ne constitue pas le vol prévu et puni par l'article 463 du Code pénal, ainsi que l'a décidé à tort le premier juge, mais tombe sous l'application des articles 160 et 161 du Code forestier; que, en effet, les arbres enlevés par les prévenus avaient été illégitimement coupés dans un bois soumis au régime forestier et doivent être considérés comme bois de délit ; que ces bois n'avaient pas 2 décimètres de tour, et avaient été mis par les prévenus, qui le reconnaissent, en douze fagots; que le fait était punissable d'une amende de 1 fr. 50 c. à 3 francs par fagot par application de l'article 161 du

Code forestier;

Attendu que les prévenus, invoquant l'article 145 du dit Code, s soutiennent que le fait ainsi qualifié est prescrit, le procèsverbal qui constate l'infraction étant du 2 novembre 1912;

Attendu que, aux termes du Code d'instruction criminelle, le point de départ de la prescription est, en principe, le jour où l'infraction a été commise; mais que la prescription de trois ou de six mois, prévue par l'article 145 du Code forestier, doit être comptée du jour où les délits et contraventions en matière forestière ont été constatés dans des procès-verbaux ;

Attendu que le Code forestier a ainsi maintenu le principe général consacré par les articles 1er et 2 du titre VI, 1re partie, du Code pénal des 25 septembre-6 octobre 1791, c'est-à-dire que la prescription ne commence à courir que le jour où l'infraction est connue et légalement constatée, et

(1) Voy. Gand, 1er février 1873 (PASIC., 1873, II, 129); Termonde, 11 juin 1907 (Fl. jud., 1907, p. 350, Pand. pér., 1907, no 1168); Pand. belges, vo Bois et forets, nos 1497 et suiv.

que le ministère public peut intenter des poursuites; qu'il en résulte que le Code forestier consacre une exception au droit commun actuel;

Attendu que cette exception a été admise par le motif qu'il est souvent difficile et même impossible de déterminer l'époque de la perpétration des délits forestiers qui peuvent être découverts longtemps après qu'ils ont été commis;

Attendu que, aux termes de l'article 136 du Code forestier, les délits sont prouvés soit par des procès-verbaux réguliers et suffisants, soit par témoins;

Attendu que si les articles 137 et suivants attribuent une force probante particulière, en matière forestière, aux procèsverbaux des agents ou gardes forestiers, il ne résulte pourtant point de ces prescriptions, dont l'unique but est de déterminer les pouvoirs exceptionnels attribués à ces préposés, que ceux-ci soient seuls compétents pour constater légalement les infractions et les porter à la connaissance de l'autorité;

Attendu que la légalité d'un procèsverbal ne doit pas être confondue avec sa force probante;

Attendu que suivant les articles 189 et 154 du Code d'instruction criminelle, mis en rapport avec les articles 9 et 11 du même code, les commissaires de police ont pour mission, en leur qualité d'officiers de police, auxiliaires du procureur du roi, de rechercher les infractions en matière forestière et de les constater concurremment avec les

gardes forestiers; de recevoir les rapports, dénonciations et plaintes, de les consigner dans des procès-verbaux avec les preuves ou indices qu'ils pourraient réunir à la charge de ceux qui en seront présumés coupables;

Attendu que, le 2 novembre 1912, le commissaire de police de Lierre, agissant comme auxiliaire du procureur du roi et accomplissant un acte de la police judiciaire pour assurer l'exécution des lois répressives, a légalement dressé acte de ce qui lui a été déclaré, dans l'exercice de ses fonctions, relativement à un délit forestier; qu'il a ensuite, ainsi qu'il devait le faire, en transmettant ce procès-verbal au procureur du roi, porté le délit à la connaissance de celui-ci ;

Attendu que ce procès-verbal, qui ne constituait pas la preuve du délit et ne pouvait pas, à lui seul, entraîner une condamnation, contenait l'indication de la nature et des circonstances du délit, du temps et du lieu où il avait été commis, ainsi que des indices de culpabilité, et

dénommait les personnes qui étaient présumées coupables, de telle sorte que ce procès-verbal pouvait servir et, en fait, a servi de base à la poursuite répressive intentée par le ministère public contre les prévenus;

Attendu que la prescription de trois mois doit donc être comptée à partir du 2 novembre 1912, date du prédit procès-verbal;

Attendu que le principe général suivant lequel la prescription ne peut jamais être, par aucun acte interruptif, prolongée au delà d'une année, est applicable à la prescription de trois ou de six mois instaurée par le Code forestier;

Attendu que, en conséquence, les délits forestiers mis à la charge des prévenus sont prescrits;

Par ces motifs, met à néant le jugement dont appel et acquitte les prévenus.

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Attendu que les neuf prévenus ci-dessus dénommés, tous employés de l'administration des douanes, poursuivis sur pied de l'article 34 de la loi du 6 avril 1843, ont été acquittés par jugement du 19 mai 1913;

Attendu que le ministère public n'a pas interjeté appel de ce jugement en ce qui concerne les neuf prévenus ci-dessus dénommés, et que seule l'administration des finances a interjeté appel contre eux, le 28 mai 1913;

Attendu que d'après les articles 247 et 248 de la loi du 26 août 1822, modifiée par celle du 6 avril 1843, les poursuites répressives contre les délits douaniers qui tendent à l'application d'amendes ou de confiscations sont intentées par l'administration ou en son nom, mais celles qui tendent à l'application d'une peine corporelle, l'emprisonnement, donnent lieu à une action qui doit être intentée par le ministère public;

Attendu que la peine applicable aux délits reprochés aux neuf prévenus ci-dessus dénommés est, aux termes de l'article 34 de la loi du 6 avril 1843, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et à la déclaration de l'incapacité d'exercer des fonctions publiques;

Attendu que ces délits n'entraînent l'application d'aucune amende ni confiscation, et que l'action de ce chef n'appartient qu'au ministère public et non à l'administration des finances;

Attendu, dès lors, que l'appel interjeté par cette dernière n'a pu valablement saisir la cour et ne permet ni au ministère public de requérir, ni à la cour d'appliquer une peine d'emprisonnement;

Par ces motifs, dit l'appel interjeté par l'administration des finances contre Grooten, Hanspie, Maes, Segers, Janssens, Rasquin, Raulet, Rogier et Regoudt non recevable; les met hors cause et dit que l'instruction et les débats, en ce qui concerne les autres prévenus, seront continués séance tenante.

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2° Lorsqu'à la suite d'une instruction administrative régulière, une convention d'expropriation par zones est conclue entre l'Etat et une commune et soumise à l'approbation du pouvoir législatif avec les plans et un tableau des emprises, la publication de cette convention par extrait dans une loi budgétaire qui l'approuve est suffisante et il n'y a plus lieu dès lors à enquête.

Il n'appartient point, en ce cas, au pouvoir judiciaire de contrôler la marche suivie et de défaire l'œuvre de la loi.

3° L'ajournement à la requête d'une commune ne doit pas faire mention du nom des membres du collège des bourgmestre et échevins.

(COMMUNE DE LA PANNE,

CALMEYN.)

ARRÊT.

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LA COUR; Attendu que les intimés opposent à la demande d'expropriation : 10 la déchéance de l'appel pour inobservation du délai de comparution; 2° la nullité de l'exploit d'ajournement en première instance et, par suite, de toute la procédure, à défaut de mention des noms des membres composant le collège des bourgmestre et échevins de la commune de La Panne, appelante; 3° la nullité de la procédure d'expropriation déduite de l'inaccomplissement des formalités prescrites par la loi;

I. Sur la recevabilité d'appel :
Attendu que, quand le jugement déclare,

comme dans l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de procéder ultérieurement, l'appel de ce jugement contiendra, aux termes de l'article 6 de la loi du 17 avril 1835, assignation à comparaître dans la huitaine, ainsi que les griefs contre le jugement, le tout à peine de nullité;

Attendu que les intimés soutiennent que le délai d'assignation est ferme; que la commune appelante prétend, au contraire, qu'il se réfère aux règles ordinaires et est de huitaine franche;

Attendu que le dies a quo et le dies ad quem ne sont pas nécessairement inclusifs dans le délai de comparution spécifié par l'emploi des termes « dans la huitaine »;

Que ces termes se retrouvent fréquemment dans la législation; qu'il est de principe que les règles générales de la procédure sur la computation des délais doivent être appliquées, même à ceux fixés par les lois spéciales, toutes les fois que ces lois ne contiennent pas de dispositions contraires (cass. fr., 11 janvier 1836, SIR., Recueil général des lois et arrêtés, 1836, p. 12);

Attendu que l'article 1033 du Code de procédure civile dispose: « Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements et autres actes faits à personne ou à domicile »; que, d'après l'article 72 du Code de procédure civile, le délai des ajournements est de huitaine, ce qui s'entend de la huitaine franche, délai ordinaire; que l'article 456 du même code porte: « L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi » ;

Attendu que la cour de cassation de Belgique, appréciant la valeur des termes

dans la huitaine » employés dans l'article 710 du Code de procédure civile de 1806, décide que l'espace de temps que cet article a voulu désigner est bien évidemment de huit jours, que lorsque la loi fixe un nombre déterminé de jours pour l'exercice d'un droit ou d'une faculté, elle est présumée, si elle n'exprime le contraire, accorder des jours civils pleins (cass., 13 février 1841, DALLOZ, vo Délai, n° 25, et Bruxelles, 3 novembre 1824, cour supérieure, ID., Code de proc. civ., art. 449; DALLOZ, Vo Appel civil, n° 906, 2);

Attendu que les termes dans la huitaine» impliquent donc que la loi accorde aux intimés tout le délai de huitaine, jours entiers; qu'il ne serait pas admissible d'appeler les intimés dès le lendemain ou les premiers jours de la huitaine pour rester dans les termes « dans la huitaine »; que, de plus, ces termes ne constituent pas par

eux-mêmes une disposition contraire à l'article 1033 du Code de procédure civile;

Quant à l'intention du législateur de 1835:

Attendu que le législateur n'a pas manifesté l'intention de s'écarter du droit commun en ce qui concerne le mode de compter le jour de la notification et celui de l'échéance; que, loin d'intro luire une modification à l'article 1033 du Code de procédure civile sur ce point, il s'y est expressément référé et n'a entendu supprimer que le délai à raison des distances, même pour les étrangers;

Qu'il suffit, pour le prouver, d'analyser le débat au Parlement (Moniteur du 11 avril 1835, Ch. des représ.);

Attendu que le projet de loi de 1835 fixait le délai d'appel dans la huitaine de la prononciation du jugement, le délai de comparution dans la quinzaine; qu'au cours des débats, M. Gendebien proposa d'intervertir ces délais, de donner quinzaine pour l'appel et huitaine pour la comparution, distribuant ainsi autrement le temps, sans faire durer la procédure plus longtemps; il ajouta : « L'appel contiendra assignation à comparaître dans les délais ordinaires de huit jours francs. J'ai pensé qu'il valait mieux donner huit jours de plus aux plaideurs pour réfléchir sur les conséquences de leur appel, que de leur donner huit jours de plus que pour les matières ordinaires après que l'appel est lancé. Nous rentrons ainsi dans le Code de procédure qui règle toutes les matières >>;

Attendu que M. Fallon, rapporteur, appuya l'amendement avec une légère amélioration; il proposa de dire « l'appel contiendra assignation à comparaître dans la huitaine » au lieu de « dans les délais ordinaires », ces termes pouvant donner lieu à quelques incertitudes;

Attendu que ces incertitudes se rapportaient aux délais à raison de la distance, spécialement au point de vue des étrangers, lesquels délais étaient compris dans les délais ordinaires et qu'on voulait supprimer;

Que cela résulte, à toute évidence, de la suite de la discussion; qu'en effet, M. Gendebien se rallia à l'observation, qu'il suggéra les termes de l'article 456 du Code de procédure civile: « dans le délai de la loi », mais n'en fit pas la proposition, craignant qu'on ne pensat que la loi même déterminait les délais, tandis que c'est le Code de procédure qui règle toutes les assignations en général;

Que M. Jullien opina dans le même sens :

« Il n'est pas possible de parler des lois ordinaires dans une loi où nous avons introduit une disposition par laquelle les étrangers ne jouiront pas d'un délai plus long que les regnicoles. Si vous admettez dans l'acte d'appel « sera assigné dans le délai « ordinaire », il s'ensuivra que les étrangers auront le délai particulier que la loi leur accorde C'est cet inconvénient qu'il faut écarter. Si M. Gendebien arrange son amendement de manière à ce qu'on comprenne que le délai sera pour les étrangers le même que pour les regnicoles, je ne ferai aucune objection à l'amendement »;

Attendu que ces déclarations, faites par les auteurs de la loi, sont décisives; qu'il en résulte que le délai « dans la huitaine >>> de l'article 6 de la loi de 1835 est le délai ordinaire du Code de procédure, qui règle toutes les matières, soit le délai de huit jours francs, avec suppression du délai à raison des distances (voy. Pasin., 1835, p. 192, notes 1 et 4; DELMARMOL, 2e édit., t. Ier, no 206, § 2; t. II, n° 299);

Attendu qu'à la suite des controverses sur la matière, il est généralement admis que, dans aucun délai, franc ou non, on ne compte le dies a quo, et que le dies ad quem est exclu des délais francs, tandis qu'il est compris dans les autres (cass. fr., 2 août 1887, D. P., 1888, 1, 180, note de l'arrêtiste);

Attendu que s'il en était autrement, en supposant que le délai de comparution en appel soit restrictif, encore faudrait-il combiner cette disposition avec les règles suivies en période de vacances;

Attendu que le jugement a quo est du 19 juillet 1913, que l'acte d'appel a été notifié aux divers intimés par exploits séparés, enregistrés, des 30 et 31 juillet suivants, avec invitation à comparaître devant la cour d'appel de Gand à la première audience utile et publique pendant vacations, après l'expiration du délai de huitaine »;

Attendu que les audiences de la chambre des vacations ont été fixées, par ordonnance du premier président du 29 juillet 1913, aux 8 et 9 août 1913; qu'aucune audience de vacations n'a été tenue avant ces dates;

Attendu que la commune appelante, après notification de son appel dans la quinzaine, avait l'obligation d'appeler les intimés dans la huitaine; qu'elle n'avait pas la faculté de surseoir et devait poursuivre sa procédure dans le délai imparti;

Attendu qu'il est de règle, fondée sur la nature des choses, que toutes les affaires civiles de vacations se reportent de plein

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