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DE MENTION DU NOM DU VOISIN. PREUVE JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX.

Si la loi exige que l'huissier qui ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs offre sa copie à un voisin, elle ne lui impose nullement l'obligation de s'assurer au préalable si celui-ci est régulièrement domicilié ou non. (Code de proc. civ., art. 68.)

La loi n'impose pas l'offre de la copie au voisin le plus proche, mais bien à un voisin.

Si l'exploit doit mentionner à peine de nullité le nom de la personne à laquelle la copie en a été laissée, semblable sanction n'est pas applicable à l'absence d'indication exacte du voisin auquel la copie a été offerte et qui ne l'a pas acceptée (1). La constatation par l'huissier que la copie a été par lui offerte à un voisin et que celui-ci a refusé de la recevoir est l'accomplissement par cet officier ministériel d'un devoir rentrant dans ses fonctions : dès lors cette mention vaut jusqu'à preuve par inscription de faux (2).

(SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS ÉLECTRIQUES DES BASSES-PYRÉNÉES ET PAYS BASQUES; C. AUBECQ).

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'intimé oppose à l'appelante une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son appel : le jugement attaqué lui ayant été signifié le 4 août 1913 est devenu définitif le 4 novembre suivant : or, l'acte d'appel n'est que du 24 décembre 1913;

Attendu que pour combattre cette exception basée sur les articles 443 et 444 du Code de procédure civile, l'appelante conteste la validité de la signification faite le 4 août 1913: l'huissier qui l'a faite n'ayant trouvé personne au domicile de l'appelante ne se serait pas adressé à un de ses voisins qui aurait pu lui remettre l'exploit signifié (art. 68 du dit Code);

Attendu que la mention faite par l'huissier Criquelion sur l'exploit de signification du

(1) Voy. en ce sens CARRÉ et CHAUVEAU, quest. 364; DALLOZ, Répert., vo Exploit, no 308, rapportant en note cass. fr., 3 février 1835; Bruxelles, 12 juillet 1819 et 11 janvier 1832 (PASIC. à leur date); Caen, 12 février 1853 (D. P., 1833, 2, 135); Bourges, 22 février 1855 (ibid., 1855, 2, 150).

(2) Voy. Bruxelles, 25 juillet 1835 (PASIC., 1835, p. 294).

4 août porte: « J'ai parlé à ... mais attendu que je n'y ai trouvé aucun des représentants ou serviteurs, j'ai immédiatement offert double du présent exploit pour la dite société à sa voisine Mile Marie Broze, en parlant à elle-même, à charge, en l'acceptant, de signer mon original, ce qu'elle a refusé de faire. En conséquence, j'ai remis le double à M. le bourgmestre de Bruxelles, qui a visé mon original »;

Attendu que l'appelante soutient et offre de prouver qu'à cette date du 4 août 1913, il n'y avait dans la maison où elle est domiciliée (33, rue de l'Hôpital), non plus que dans les deux maisons adjacentes, nos 31 et 35, aucun habitant du nom de Marie Broze, d'où elle conclut à la nullité de la signification pour inobservation par l'huissier des prescriptions de l'article 68 du Code de procédure civile;

Attendu qu'à tous égards ce système ne peut être accueilli pour les raisons sui

vantes :

La circonstance relevée par l'appelante à savoir qu'aucune Marie Broze ne se trouve régulièrement inscrite dans ces immeubles est sans aucune portée, puisque si la loi exige que l'huissier offre sa copie à un voisin, elle ne lui impose nullement l'obligation de s'assurer au préalable si celui-ci est régulièrement inscrit ou non; au surplus il ne saurait le faire, puisque la copie doit être offerte de suite au voisin (art. 68), ce qui implique l'impossibilité pour l'huissier de se livrer à des recherches et sur la

personnalité de celui-ci et sur la régularité de son inscription aux registres de la population;

Le fait articulé à savoir qu'au 4 août 1913, aucune Marie Broze n'habitait les maisons nos 31 et 35 de la rue de l'Hôpital, est irrelevant puisque la loi n'impose pas l'offre de la copie au voisin le plus proche mais bien à un voisin Marie Broze ou la personne se disant telle a pu être considérée comme voisine, à défaut d'autre, bien qu'elle n'habitait pas les nos 31, 33 et 35 de la rue de l'Hôpital;

L'huissier a pu se tromper ou être trompé sur le nom du voisin auquel il a offert sa copie sans que cette mention erronée ait d'influence sur la valeur de ses constatations nécessaires, quand, comme dans l'espèce, le voisin ayant refusé la copie, l'huissier a porté celle-ci à la maison communale; en effet, le voisin n'a pas l'obligation de décliner ses nom, prénoms et qualité puisque la loi prévoit et autorise son refus de recevoir la copie et même de signer;

Si l'exploit doit mentionner, à peine de

nullité, le nom de la personne à laquelle la copie en a été laissée, semblable sanction n'est pas applicable à l'absence d'indication exacte du voisin auquel la copie a été offerte et qui ne l'a pas acceptée les motifs de cette différence trouvent leur explication dans cette circonstance que, dans ce dernier cas, la copie doit être remise au bourgmestre ou à un échevin, ce qui permet au signifié d'en avoir connaissance;

Attendu, au surplus, que la constatation par l'huissier que la copie a été par lui offerte à un voisin et que celui-ci a refusé de la recevoir est l'accomplissement par cet officier ministériel d'un devoir rentrant dans ses fonctions; que, dès lors, cette mention vaut jusqu'à preuve par inscription de faux et ne peut être renversée par la preuve contraire;

Attendu enfin que ces faits tels qu'ils sont cotés sont même sans pertinence; en effet, le premier n'est pas contredit, mais il ne faut pas que l'exploit ait été remis au voisin, il suffit qu'il ait été offert; quand au second, fût-il établi, il n'en résulterait pas encore que Marie Broze ne peut pas être une voisine dans le sens légal du mot, ce qui suffit;

Par ces motifs, ouï en audience publique M. l'avocat général Straetmans en son avis conforme, dit l'appel non recevable, en déboute l'appelante et la condamne aux dépens de son appel.

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Les termes de l'article 249 du Code civil sont impératifs et prononcent une déchéance absolue, dont la cour d'appel ne peut relever la partie qui l'a encourue (1).

(JEANNE DE NAYER, ÉPOUSE ALLEMEERSCH, C. HENRI ALLEMEERSCH.)

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'appelante, défenderesse en divorce, n'a comparu à aucune des audiences fixées par le tribunal, et qu'elle a notamment fait défaut à celle à laquelle a été prononcé le jugement ordonnant les enquêtes, qui était la dernière à laquelle l'appelante était recevable à faire la désignation des témoins qu'elle se proposait de faire entendre, aux termes de l'article 249 du Code civil;

Attendu que c'est dans ces conditions, et sur la seule enquête du mari, que le divorce a été prononcé au profit de celui-ci par le jugement dont appel, rendu par défaut;

Attendu que l'appelante demande actuellement devant la cour à faire la preuve contraire des faits allégués par son mari;

Attendu qu'il ne peut être fait droit à cette prétention;

Attendu, en effet, que les termes de l'article 249 susdit sont impératifs et prononcent une déchéance absolue dont la cour ne peut relever la partie qui l'a encourue;

Attendu que l'appel est une voie de recours pour faire réformer une sentence qui fait grief; que tel n'est pas le caractère du jugement attaqué; que ce n'est pas faire grief que de ne pas statuer sur une demande qui n'est pas formulée, alors surtout que, si même cette demande s'était produite après le délai légal, il eût été interdit au tribunal de l'admettre;

Par ces motifs, ouï en son avis contraire M. l'avocat général De Hoon, met l'appel à néant, condamne l'appelante aux dépens; en conséquence, dit que l'intimé est et demeurera divorcé avec l'appelante et autorise l'intimé à se retirer, pour faire prononcer le divorce, devant l'officier de l'état. civil compétent.

Du 25 février 1914. Cour de Bruxelles. 2e ch. Prés. M. Lévy-Morelle, présiPl. MM. A. Martin et Stévenart.

dent.

(ibid., 1879, II, 82); BELTJENS, Code civil annoté, art. 249, no 6.

12

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Se rend coupable de faux témoignage en matière correctionnelle (Code pén., art. 218) celui qui, à l'audience, et sous serment, soutient mensongèrement n'avoir pas fait à la gendarmerie la déclaration reçue par elle; ce afin de donner à ses dires les apparences d'une persistance qui leur a manqué, d'en effacer une contradiction qui les rendrait suspects, et de faire ainsi, grâce à cette fausse déclaration, accueillir sa déposition par le tribunal. C'est bien là, s'il s'agit de choses ayant trait à la prévention, faire un faux témoignage « soit contre le prévenu, soit en sa faveur ».

(MINISTÈRE PUBLIC, C. BOSTOEN.) (1)

ARRÊT.

(Traduction.)

LA COUR; Attendu que l'appel du prévenu est régulier;

Vu les conclusions de la défense; Attendu que par un jugement, qui a force de chose jugée, Blomme fut condamné du chef de faux et d'usage de faux, pour avoir abusé du nom de Bostoen en prenant au bureau du receveur de Wynckel-Saint-Eloi une plaque dite « taks-plaat », de motocycle;

Attendu que Blomme avait reçu de Bostoen la plaque de celui-ci, dite <«<< staatsplaat» (plaque de l'Etat), plaque délivrée précédemment mais encore valable, plaque dont le coût est de 5 francs et qui se délivre dans les bureaux de l'administration provinciale à Bruges;

Attendu qu'en se faisant passer pour Bostoen, Blomme avait pour but d'épargner le prix d'une nouvelle « plaque de l'Etat » et les frais d'un voyage à Bruges;

Attendu que Bostoen se trouve aujourd'hui poursuivi du chef de faux témoignage fait en faveur de Blomme en matière correctionnelle, pour avoir déclaré sous serment devant le tribunal que ce motocycle lui appartenait en commun avec Blomme, et

(1) Le prévenu s'est pourvu en cassation.

qu'il avait autorisé celui-ci à prendre la plaque dite « taks-plaat » en son nom (à lui, Bostoen); que la poursuite pour faux témoignage se fonde encore sur la dénégation par laquelle (toujours sous serment et devant le tribunal) Bostoen a contesté avoir déclaré au maréchal des logis de gendarmerie Ingels, accompagné du soldat De Maeght, qu'il n'avait pas donné l'autorisation dont il s'agit;

Attendu que, à en croire Bostoen, cette déposition est véridique, sauf le démenti par lui donné au maréchal des logis, mais que ce démenti, selon lui, ne tombe pas sous l'application de l'article 218 du Code penal;

I. Attendu que lorsque Blomme fut interrogé d'abord par la gendarmerie et qu'il lui fit des aveux complets, il ne lui dit pas un mot de cette autorisation que lui aurait accordée Bostoen (de faire usage de son nom à lui, Bostoen);

Attendu que les invraisemblances qui ressortent des déclarations de Bostoen touchant la prétendue propriété commune du motocycle, propriété commune qui devrait expliquer et faire admettre le fait de l'autorisation, et que les contradictions graves existant aussi bien dans les déclarations de Bostoen lui-même qu'entre les déclarations de celui-ci et celles de Blomme, font apparaître la fausseté de cette prétendue propriété commune du motocycle, et donc aussi la fausseté de cette partie de la déposition de Bostoen, laquelle partie a trait directement à la question de l'autorisation prétendûment donnée (par Bostoen à Blomme);

II. Attendu qu'il n'est pas douteux que Bostoen, interpellé spécialement par le maréchal des logis Ingels sur ce fait précis de l'autorisation donnée ou non donnée à Blomme (d'user du nom de Bostoen) ait répondu par la négation de ce fait, ainsi que le maréchal des logis le nota sur son carnet et l'écrivit dans son procès-verbal;

Attendu d'ailleurs que, comme la chose a été relevée plus haut, le prévenu ne nie plus avoir fait sur ce point une fausse déclaration au tribunal;

Mais attendu que, selon lui, pareille déclaration n'est pas punissable, par la raison qu'elle ne porte pas sur un point essentiel et qu'elle est même sans rapport avec la prévention;

Attendu qu'il va jusqu'à soutenir que le fait même de cette autorisation, accordée ou non accordée, était indifférent en la cause et ne pouvait exercer aucune influence sur la décision à intervenir;

Attendu que cette dernière thèse n'est pas exacte; qu'en effet une autorisation

comme celle dont il s'agit, donnée par Bostoen à Blomme, pouvait être prise en considération par le juge comme un motif de diminuer ou d'atténuer la peine;

Attendu, quant au démenti infligé par le prévenu au procès-verbal de gendarmerie, que la persistance d'un témoin dans ses déclarations ou les variations d'un témoin sont des éléments importants dans l'appréciation de sa déposition;

Attendu qu'en niant devant le tribunal avoir dit au maréchal des logis ce qu'il lui avait vraiment dit, Bostoen cherchait à donner à ses déclarations les apparences de la constance et à en effacer la contradiction, afin de rendre sa déposition d'autant plus croyable aux yeux du juge;

Attendu que des déclarations mensongères produites dans un témoignage afin de mieux faire admettre des éléments décisifs ou utiles contenus dans ce même témoignage, acquièrent elles-mêmes de l'importance et sont nécessairement «< contre le prévenu » ou «<en sa faveur », ce qui est suffisant pour qu'elles tombent sous le coup de l'article 218 du Code pénal;

Attendu qu'il est donc établi que devant le tribunal de Courtrai, le 17 juin 1913, Achille Bostoen s'est rendu coupable de faux témoignage en matière correctionnelle en faveur de Louis Blomme, qui était poursuivi devant ce tribunal;

Par ces motifs et ceux du premier juge, ouï les réquisitions de M. van Malleghem, avocat général, confirme le jugement; condamne le prévenu aux frais de l'instance d'appel.

Du 25 mars 1914. Cour de Gand. 3e ch., 2e sect. Pres. M. de Cock, conseiller. Rapp. M. Halleux. Min.

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publ. M. van Mallegem, avocat général. — Pl. M. de Ryckere.

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la mise hors cause du premier, pourvu qu'il ait été mis en cause sans fraude (1).

(X...,

C. X...)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il y a lieu, à raison de connexité, de joindre les causes inscrites sub nis ...;

En ce qui concerne la compétence du juge des référés:

Attendu qu'il est constant que le mobilier dont la veuve Pierre réclame la restitution se trouve remisé chez Ista-Maréchal depuis le 20 juin 1912 et avait fait l'objet d'une saisie-revendication interposée, le 16 février de la même année, à la requête de Ferrette par le ministère de l'huissier Closset;

Attendu que par jugement du 21 février 1913, rendu en dehors de la présence de Ista-Maréchal, le tribunal civil de Liége a déclaré nulle la saisie précitée et en a ordonné mainlevée sans délai, en condamnant Closset à 2,500 francs de dommagesintérêts;

Attendu que le 21 mai 1913, la veuve Pierre a assigné Ferrette, Closset et IstaMaréchal devant le juge des référés pour s'entendre condamner à restituer tout le mobilier appartenant à la requérante, et ce, à peine d'une astreinte solidaire de 100 fr. par jour de retard;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'avant d'assigner en référé, la veuve Pierre savait que Closset et Ferrette ne s'opposaient pas à la restitution du mobilier par Ista et que Ferrette avait donné mainlevée de la saisie, ainsi qu'il est dit d'ailleurs dans l'exploit d'assignation;

Qu'il est, toutefois, également attesté par la correspondance que la dame Pierre connaissait la prétention émise par Ista de ne remettre le mobilier que moyennant remboursement des frais par lui exposés, frais que la requérante n'entendait nullement solder, pas plus que Closset;

Qu'il se conçoit, dans cette situation de fait, que la veuve Pierre ait assigné Ferrette et Closset en référé pour faire statuer entre toutes les parties, sur sa réclamation tendant à la restitution de son mobilier sans frais à ses charges, et ce, en postulant une condamnation solidaire contre tous les assignés;

Que, dès lors, la mise en cause de Fer

(1) Comp. Liége, 11 juillet 1874 (PASIC., 1874, II, 377 et la note).

rette et de Closset ne peut être considérée comme une manoeuvre employée dans le seul but d'attraire devant un juge civil le commerçant Ista;

Attendu qu'il est soutenu par ce dernier qu'en mettant hors cause Ferrette et Closset, le juge des référés, dont la compétence résultait du caractère solidaire des condamnations postulées contre tous, devenait incompétent pour statuer à l'égard de la seule partie que, selon lui, l'action concernait, cette partie n'étant point justiciable d'une juridiction civile;

Attendu qu'en dehors du cas où les contestants cherchent à éluder la loi, la détermination de la compétence entre les diverses juridictions doit se fixer au moment où le juge est saisi et ne peut dépendre de la décision rendue sur le fond de l'affaire; que s'il en était autrement les plaideurs ne pourraient plus discerner, au début du procès, la juridiction appelée à statuer légalement;

Attendu, dès lors, que le juge des référés restait compétemment saisi à l'égard de l'assigné Ista, en supposant justifiée la mise hors cause des autres parties;

Attendu, d'autre part, que l'urgence résultait suffisamment, en l'espèce, de la nature des objets dont la restitution était réclamée;

Au fond ... (sans intérêt);

Par ces motifs, ouï en son avis M. Demarteau, premier avocat général, à l'audience publique du 24 juin; joint les causes inscrites sub nis ...; ce fait, rejetant toutes conclusions autres ou contraires et notamment la demande de dommages-intérêts formulée par Closset pour appel téméraire, dit pour droit que le juge des référés compétemment saisi à l'égard de toutes les parties, a excédé les limites de sa compétence en statuant comme il l'a fait; en consé

quence met à néant l'ordonnance frappée d'appel, décharge l'appelant Ista des condamnations prononcées contre lui; condamne la veuve Pierre aux dépens envers les parties Ista et Closset.

Du 8 juillet 1913. Cour de Liége. Prés. M. Orban, premier présiPl. MM. Dupont-Courard, Philippart, de Schmit et Journez.

1re ch. dent.

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Le système d'un fils par famille a été appliqué pour la dernière fois au contingent de 1913; la loi de contingent du 21 avril 1913 n'a abrogé que l'exonération du chef de la simple inscription d'un frère avant le 30 novembre 1909 (1).

Dans le cas de l'article 9 de la loi du 30 août 1913, le premier appelé n'est pas nécessairement le fils aîné, mais d'une manière générale celui qui est soumis le premier à des obligations de milice sous l'empire des dispositions nouvelles, alors même que l'un de ses frères aurait satisfait déjà à la loi sous un régime antérieur, et qu'un autre se trouverait exempté provisoirement du chef de service de frère en vertu des dispositions transitoires de la loi (2). (COMMISSAIRE DE L'ARRONDISSEMEMT DE TURNHOUT, C. PIERRE-BENOIT VAN WESEMAEL ET EDMOND-HUBERT VAN WESEMAEL.)

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Ouï M. le président Beaufort en son rapport à l'audience de ce jour;

intimés, l'aîné des dix enfants, AdrienAttendu que dans la famille des deux Alphonse, a fait comme milicien un terme actif de service, et a été envoyé en congé illimité le 29 septembre 1911;

Attendu que le premier intimé, PierreBenoît, né en 1893, et milicien de la classe de 1913, après avoir été ajourné à 1914, a été à bon droit, par la décision du conseil de milice dont appel, exempté provisoirement

(1) L'article 46, I (Dispositions transitoires) de la loi du 30 août 1913 (art. 84 de la coordination du 1er octobre 1913) conserve en effet aux miliciens de 1913 leurs droits à l'exemption dans les conditions prévues par les dispositions de loi abrogées. (2) Contra: Bruxelles, 24 avril 1914 (Belg. jud., 1914, col. 622 et la note).

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