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de l'intimée et d'Henri Van Bracom, aux droits duquel la dite partie se trouve actuellement placée;

Qu'elle en déduit qu'il y a chose jugée entre parties litigantes sur la question de responsabilité et que l'instance actuelle découle d'une action antérieure qui a eu pour effet d'interrompre et de suspendre la prescription, en ce qui concerne les appelants, et ce de façon en quelque sorte illimitée, pour l'instance actuelle;

Attendu qu'il suffit, pour faire justice de cette argumentation, de remarquer que les conditions exigées par l'article 1351 du Code civil ne se rencontrent point dans l'espèce, puisque la chose demandée n'est pas la même, que la cause est différente, que les parties ne sont pas les mêmes et n'agissent pas en la même qualité dans les deux instances;

Attsndu qu'il n'est apparu aucun motif, pour justifier la prétention gratuite consistant à soutenir que l'action actuelle se rattacherait à la demande formulée par Van Bracom lui-même; qu'il est certain, au contraire, que l'instance invoquée s'est éteinte à la suite du dernier des deux arrêts précités; qu'il n'existe aucun lien entre les deux actions ni entre les deux instances; qu'enfin la suspension n'ayant d'effet que pour l'action intentée à un moment utile, dans le courant du délai de prescription, ne peut être étendue d'une action à une autre;

Par ces motifs, et ceux non contraires du jugement attaqué, de l'avis conforme del M. l'avocat général Eeman, entendu en audience publique, rejetant toutes fins et conclusions non expressément admises, déclare l'appel non fondé; en conséquence, confirme le dit jugement et condamne les appelants aux dépens.

Du 6 mai 1914. - Cour de Bruxelles. 7e ch. Prés. M. Carez. Pl. MM. Giroul et Gheude.

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COUR D'APPEL DE GAND

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LA COUR; Attendu que les questions soulevées par le débat sont celles de savoir si la Société française intimée est recevable à poursuivre les appelants en contrefaçon de marque de fabrique, alors qu'elle n'a pas d'établissement industriel en Belgique et, dans l'affirmative, si cette action est fondée; I. En ce qui concerne la recevabilité :

Attendu que, d'après l'article 6 de la loi du 1er avril 1879, les étrangers qui exploitent en Belgique des établissements d'industrie ou de commerce jouissent, pour les produits de ces établissements, des bénéfices de la loi, en accomplissant les formalités qu'elle prescrit; qu'il en est de même pour les étrangers ou les Belges qui exploitent hors de Belgique leur industrie ou leur commerce, mais à condition que les conventions internationales aient stipulé la réciprocité pour les marques belges;

Attendu, d'autre part, que l'article 19 de la même loi ne permet au gouvernement de conclure des traités de ce genre que moyennant cette réciprocité;

Attendu qu'il faut admettre que la convention conclue à Paris le 20 mars 1883, et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, est le traité de réciprocité visé par l'article 6 de la loi précitée du 1er avril 1879, qui a eu pour but et pour effet de dispenser de tout établissement dans le pays les citoyens des Etats qui ont adhéré à cette convention;

Qu'il ne se concevrait pas, en effet, ÉTRANGER puisque les législations de tous les pays contiennent une disposition analogue à l'article 6 de la loi du 1er avril 1879 et pro

N'AYANT PAS D'ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL
EN BELGIQUE. CONVENTION INTERNA-
TIONALE DE PARIS DU 20 MARS 1883.
PROTECTION.

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Les étrangers, propriétaires d'un dessin industriel ou d'une marque de fabrique, sont protégés en Belgique même lorsqu'ils n'y ont aucun établissement, mais à

(1) Voy cass., 8 mai 1911 (PASIC., 1911, I, 246 et les notes).

(2) Pour les rétroactes, voy. Bruxelles, 18 novembre 1910 (PASIC., 1911, II, 364) et cass. 20 juin 1912 (ibid., 1912, I, 354).

tègent ainsi les étrangers qui ont un établissement chez eux, quelle serait l'utilité d'une convention internationale, si celle-ci n'avait pas en vue de protéger les étrangers qui ont leur établissement hors du pays; que de là résulte qu'il suffit, pour les citoyens de l'un des Etats de l'union, de posséder un établissement dans l'un de ces Etats, pour avoir droit à la protection dans tous les autres;

Que le système contraire aboutirait à cette conséquence qu'il faudrait, pour jouir de cette protection, avoir un établissement dans chacun des Etats de l'union, ce qui est inadmissible;

Attendu que telle est l'interprétation qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 1er avril 1879, et notamment des discours prononcés à la Chambre par M. Dohet et le ministre de l'intérieur M. RolinJacquemyns, de la déclaration faite par M. Duyens, délégué belge à la Conférence de Paris, à propos de l'article 2 de la convention, et du rapport de M. Demeur au sujet du projet de loi approuvant la dite convention;

Attendu que c'est dans le même sens que l'a compris le gouvernement, lorsqu'il a fait paraître, en exécution de la loi du 5 juillet 1884, l'arrêté royal du 10 juillet de la même année; qu'en effet, d'après l'article 1er du dit arrêté, « les étrangers qui veulent revendiquer, en Belgique, la propriété d'un dessin industriel en vertu d'une convention internationale, doivent, s'ils n'ont pas d'établissement dans le pays, en effectuer le dépôt aux archives du conseil des prud'hommes de Bruxelles, dans les conditions déterminées par la loi du 18 mars 1806 >>;

Qu'il résulte de ces termes que les étrangers, propriétaires d'un dessin industriel, sont protégés en Belgique, même lorsqu'ils n'y ont aucun établissement, mais à condition qu'il existe un traité international;

Qu'il en est de même pour les marques de fabrique; que si, pour ces dernières, aucune disposition pareille n'a été prise, c'est que déjà l'article 6, § 3, de la loi du 1er avril 1879, avait prévu et prescrit que, dans ce cas, le dépôt se ferait au tribunal de commerce de Bruxelles ;

Attendu, enfin, que la Conférence diplomatique de Washington, réunie en 1911 pour reviser les travaux de la Conférence de Paris de 1883, a formellement décidé, à la demande du délégué belge, que l'article 2 de la convention devait être interprété en ce sens que les ressortissants de l'Union étaient dispensés de toute obligation de

domicile et d'établissement dans le pays où la protection est réclamée et que cette interprétation devait s'appliquer à tous les droits nés à raison de la convention de 1883;

Attendu que, s'il est vrai que les actes de cette conférence n'ont pas encore été ratifiés par le législateur belge, il faut constater néanmoins que cette interprétation, faite par les délégués de tous les pays contractants, concorde avec celle résultant des documents ci-dessus cités et des considérations présentées à leur appui;

Attendu que les appelants soutiennent que le texte de l'article 2 de la convention de 1883 oblige les étrangers à avoir un établissement en Belgique; que cet article 2 ne protège, en effet, les étrangers que « sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat »; que l'article 6, § 1er, de la loi du 1er avril 1879 impose comme condition l'établissement en Belgique;

Mais attendu que cette interprétation n'est pas de nature à ébranler la force probante qui s'attache aux développements qui précèdent; que, du reste, le mot «< conditions » de l'article 2, qui ne se trouvait pas dans le texte primitif, n'y a été ajouté que pour viser les brevets d'invention à raison des conditions spéciales que contenait sur cet objet la législation de certains pays;

Que rien n'a été changé en ce qui concerne les marques de fabrique, pour lesquelles les seules formalités de l'obligation du dépôt doivent être observées;

Attendu que c'est sans plus de fondement que les appelants prétendent que les Belges ne trouveraient pas de protection en France, à moins d'y avoir un établissement; qu'en effet, l'arrêt de la cour de cassation de France du 5 mars 1904, qui est relatif aux dessins, et la loi qui est intervenue à propos de l'Exposition internationale de 1900 qui vise les modèles et les dessins industriels, invoqués par les appelants à l'appui de leur thèse, ne peuvent s'appliquer à la matière toute différente des marques de fabrique;

Attendu que, sous le régime antérieur consacré par les traités du 1er mai 1864 et du 31 octobre 1881, conclus entre la France et la Belgique, il suffisait, pour la protection des marques de fabrique, du seul accomplissement des formalités prescrites dans chaque pays; que la condition de posséder un établissement dans le pays n'existait pas, que la convention internationale de 1883 n'a rien innové à cet égard; que celle-ci a eu pour but d'étendre, plutôt que de res

treindre, les droits nationaux des Etats contractants dans le domaine de l'industrie et du commerce;

Qu'il suit de là que la recevabilité de l'action se trouve complètement justifiée; II. Quant au fond:

Adoptant les motifs du premier juge;

Et attendu que ce qui caractérise la contrefaçon de la marque de fabrique de l'intimée, c'est que la société appelante a précisément employé une croix pour distinguer ses produits, alors que l'emblème de la croix constituait la marque de fabrique de l'intimée; qu'il lui était facile cependant de se servir de toute autre marque;

Que si elle ne l'a pas fait, c'est que son intention était de provoquer une confusion entre ses produits et ceux de l'intimée;

Qu'il s'ensuit que les faits articulés par l'appelante, avec offre de preuve tant par témoins que par expertise, et qui ne tendent pas à faire disparaître l'abus de la croix et par conséquent la contrefaçon, doivent être écartés, comme étant sans relevance au procès ;

Attendu que la marque déposée par l'intimée couvre tous les produits de sa fabrication de fils de coton, ainsi qu'il résulte des pièces produites; qu'il n'échet donc pas de s'arrêter au surplus des conclusions de l'appelante;

Attendu que le premier juge a sainement apprécié le montant du dommage subi par l'intimée et évalué dans une juste mesure la réparation à laquelle elle avait droit; que l'intimée ne produit aucun document de nature à justifier avoir éprouvé dans la suite un préjudice plus considérable; qu'à cet égard, le fait allégué par elle d'avoir été entraînée dans une longue procédure pour revendiquer ses droits ne saurait être pris en considération;

Attendu, toutefois, qu'il y a lieu, pour compléter les publications ordonnées par le premier juge, d'autoriser l'intimée à faire insérer le dispositif du présent arrêt ainsi qu'il sera dit ci-après;

Par ces motifs et ceux du premier juge, ouï en audience publique l'avis conforme de M. l'avocat général chevalier van Elewyck, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires, et comme inutiles et frustratoires toutes offres de preuve, reçoit les appels tant principal

(1) Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt ci-dessus a été rejeté par arrêt du 4 août 1913 (PASIC., 1913, 1, 399). Voy. cass. fr., 17 mai 1876 (Bull. crim., no 137) et 4 août 1893 (D. P., 1896, 1,

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LA COUR; Vu le recours du 26 février 1910, dénoncé le lendemain, formé par Marquet, agissant en nom personnel et en tant que de besoin en qualité de directeur général de la Société des Bains de mer d'Ostende, contre la décision de M. le directeur des contributions de la Flandre Occidentale, du 20 janvier précédent, qui a rejeté sa réclamation relative à une imposition à la patente de 94,149 fr. 3 c. pour 1906, et de 188,898 fr. 3 c. pour 1907, imposition inscrite d'office au nom de la Société des Bains de mer d'Ostende;

Vu la décision de la cour suprême du 25 novembre 1912 (PASIC., 1913, I, 8) cassant l'arrêt rendu en cause par la cour d'appel de Gand, et renvoyant les parties devant la cour de ce siège;

Vu la requête déposée au greffe de la

436). Le juge ne peut pas se fonder sur sa connaissance personnelle ni sur des renseignements recueillis en dehors de l'audience. Conf. cass., 5 décembre 1898 (PASIC., 1899, I, 42).

cour le 20 décembre 1912, par M. le directeur des contributions à Bruges, notifiée le même jour à Marquet, directeur statutaire de la dite société, et celle déposée par ce dernier, agissant ainsi qu'il a été dit, dans les actes accomplis par lui dans la procédure, le 24 décembre même année, notifiée le même jour au directeur précité et au ministre des finances;

I. Attendu que la Société des Bains de mer d'Ostende demande que l'Etat soit débouté de ses conclusions pour les deux années 1906 et 1907 par le motif que l'exploitation des jeux de hasard et les bénéfices qui en seraient provenus ne rentraient pas dans l'objet social et seraient des actes illicites pour lesquels aucune patente n'est due;

Attendu que l'autorité de la chose jugée s'attache aux points qui ont fait l'objet des conclusions des parties et qui ont ainsi été débattus entre elles (AUBRY et RAU, t. VIII, p. 371);

Attendu que dans son recours déposé au greffe de la cour d'appel de Gand le 28 février 1910, Marquet, tant en son nom personnel qu'en qualité de directeur général de la société réclamante, concluait à ce « que les bénéfices prétendûment réalisés ne peuvent donner lieu à une perception sous forme de patente, étant provenus d'opérations illicites >>;

Que l'arrêt du 18 mai 1911 de la cour de Gand a rejeté cette demande dans son dispositif, litt. C, ainsi conçu : « rejette les fins du recours tendant: ... C à voir dire que les bénéfices prétendûment réalisés ne peuvent donner lieu à perception comme provenant d'opérations illicites »;

Qu'elle motivait ce rejet sur ce que « le fait de condamnations pénales infligées à Marquet pour exploitation de jeux de hasard dans les locaux du cercle privé pendant tout ou partie des exercices visés dans la décision est sans pertinence; que les societés anonymes sont patentées sur le montant de leurs bénéfices sans distinction d'origine >> ;

Qu'en statuant ainsi, la cour de Gand a rencontré le moyen soulevé devant elle, et reproduit actuellement devant cette cour;

Attendu que Marquet, en nom personnel, sous le n° 5 de son pourvoi en cassation du 23 juin 1911, a invoqué le moyen tiré de ce que l'arrêt précité, en statuant sur ce point, aurait violé la loi des patentes de 1819 dans son article 2, et l'article 3 de la loi du 22 janvier 1849, lesquels ne soumettent pas à la patente celui qui tient une maison de jeux de hasard, licite ou illicite; que ce pourvoi

fut rejeté par arrêt de la cour suprême du 30 octobre 1911;

Attendu que Marquet agissant en la qualité qu'il prétendait lui être inexactement attribuée de directeur encore en exercice de la Société des Bains de mer d'Ostende, et en tant que de besoin la dite société, et Marquet personnellement, ont présenté de nouveau le même moyen, sous les nos 5 et 6 du pourvoi en cassation du 20 juillet 1912, contre les arrêts du 18 mai 1911 et 22 juin 1912 de la cour de Gand, moyen basé sur les mêmes dispositions légales et, en outre, sur l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902; que ce pourvoi a été rejeté par arrêt du 25 novembre 1912;

Attendu que cette partie des conclusions de la société réclamante doit donc être repoussée par l'autorité de la chose jugée; qu'il s'agit, en effet, de la même demande, fondée sur la même cause, s'agitant entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité;

(Le surplus sans intérêt.)

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d'amende; les deuxième et troisième chacun à 50 francs d'amende, en outre chacun... du chef de, à Marchienne, le 28 septembre 1913: a) coups ou blessures volontaires qualifiés le premier à Louisa Lejeune et aux deuxième et troisième, faits se confondant, les deuxième et troisième, au premier; b) le premier, en outre ivresse publique, étant en état de récidive légale ainsi que le constate le jugement a quo.

LA COUR; prévenu Morgny :

ARRÊT.

En ce qui concerne le

Attendu que le fait b (ivresse publique) tel qu'il est libellé par la prévention n'a pas été établi par l'instruction faite devant la cour;

Attendu que les faits a tels qu'ils on tété déclarés constants par le premier juge, sont restés établis par l'instruction faite devant la cour, sauf la circonstance aggravante d'incapacité de travail; que la peine prononcée est légale et proportionnée à l'infraction établie;

Quant aux prévenus Audelée et Fayt:

Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que Audelée et Fayt ont volontairement porté des coups ou fait des blessures à Isidore Morgny;

Mais attendu que ces coups et blessures ont été portés par eux après que Morgny en avait portés lui-même au dit Audelée ainsi qu'à Louise Lejeune;

Attendu qu'il n'est pas nécessaire pour légitimer le recours à la défense individuelle de soi-même ou d'autrui que le péril couru soit un péril de mort;

Attendu que la personne à qui l'on porte des coups simples ou qui en est menacée, a le droit de se défendre par la force pourvu que sa défense soit adéquate à l'attaque;

Attendu qu'Audelée et Fayt en exerçant des violences contre Isidore Morgny, n'ont pas dépassé les bornes de la défense d'euxmêmes ou d'autrui;

Par ces motifs, quant au fait b (ivresse publique) mis à charge du prévenu Isidore Morgny; vu les réquisitions du ministère public, acquitte le prévenu Morgny de ce chef et renvoie la cause au procureur du roi vu les dispositions légales visées et insérées dans le jugement dont appel sauf l'article 399 du Code pénal, met le dit jugement à néant en tant qu'il a admis la circonstance aggravante d'incapacité de travail personnel et qu'il a condamné les prévenus Audelée et Fayt; émendant, écarte la circonstance aggravante précitée et acquitte les

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C. MINISTRE DES FINANCES.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'arrêt de la cour de cassation du 20 octobre 1913, qui a déféré la cause à la cour d'appel de Gand (PASIC., 1913, I, 436);

Attendu que la requête de la partie réclamante a été déposée et signifiée régulièrement à la partie défenderesse dans le délai de la loi ;

Attendu que la contestation porte sur la légitimité de la cotisation de la partie réclamante en 1911 à la contribution personnelle à raison de l'occupation des hangars établis sur les quais de la ville d'Anvers, et dont celle-ci lui a concédé l'usage et la jouissance

(1) Le principe que l'occupation, même à titre précaire, astreint au payement de la contribution personnelle a été établi par la jurisprudence. Voyez Gand, 24 avril 1884 (Rec. de droit électoral, t. V, p. 424). Cons. Pand. belges, vo Contribution personnelle, nos 73 et suiv., et l'avis de M. l'avocat général Pholien, PASIC., 1913, I, 437.

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