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PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

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DÈLES DE FABRIQUE. — DESSINS INDUS-
TRIELS. RELIEF. SURFACE PLANE.
INVENTION DE NATURE A RENDRE L'USAGE
PLUS PRATIQUE.

La loi du 18 mars 1806 s'applique aussi
bien aux modèles de fabriqué qu'aux
dessins industriels et ne comporte pas de
distinction entre les dessins destinés à être
exécutés en relief et ceux destinés à être
reproduits sur une surface plane.
Si cette loi protège les modèles industriels
en tant qu'ils donnent les contours et
reliefs des objets fabriqués, ce n'est que
pour autant qu'ils s'appliquent aux formes
distinctives de ces objets et non à l'inven-
tion destinée à en rendre l'usage plus
pratique et qui peut justifier l'obtention
d'un brevet.

(D'HAESELEER,

LA COUR;

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ARRÊT.

C. AXMACHER.)

Attendu que l'action tend, en ordre principal, à faire dire pour droit que les isoloirs triangulaires dits: «Isoloirs à bambous» ou marqués D. R. G. M., vendus en Belgique par l'intimé, constituent la contrefaçon du modèle de fabrique déposé par l'appelant, le 22 mai 1908, au greffe du conseil de prud'hommes de la ville de Bruxelles;

Attendu... (sans intérêt);

Quant au modèle d'isoloir à bambous :

Attendu qu'il n'est plus contesté en appel et qu'il est d'ailleurs généralement admis que la loi du 18 mars 1806, dont l'appelant se prévaut, s'applique aussi bien aux modèles de fabrique qu'aux dessins industriels et ne comporte pas de distinction entre les dessins destinés à être exécutés

en relief et ceux destinés à être reproduits sur une surface plane;

Attendu que le premier juge décide avec raison que si cette loi protège les modèles industriels en tant qu'ils donnent les contours et reliefs des objets fabriqués, ce n'est que pour autant qu'ils s'appliquent aux formes distinctives de ces objets et non à l'invention destinée à en rendre l'usage plus pratique et qui peut justifier l'obtention d'un brevet à raison du résultat industriel nouveau qu'elle produit;

Attendu que si l'on considère le modèle revendiqué à ce point de vue, il apparaît que la disposition en forme triangulaire de ce modèle et spécialement du rebord destiné à retenir le pied reposant sur le socle revêt les caractères d'une invention brevetable, car elle présente des avantages pratiques évidents et il n'est pas contesté qu'elle constitue une nouveauté;

Attendu que si l'on fait abstraction des éléments brevetables du modèle revendiqué et de ceux dont l'application y est banale, tel le creux de la partie inférieure, le modèle déposé par l'intimé se différencie de celui de l'appelant d'une manière sensible, notamment par les arêtes verticales de son contour, par le gaufrage de la paroi supérieure du creux et par la forme légèrement arrondie de la partie opposée du rebord; que dès lors l'action, reposant uniquement sur l'application de la loi de 1806, apparaît mal fondée;

Quant à la demande tendant au payement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale:

Attendu que le jugement attaqué a écarté cette demande à juste titre et par des considérations que la cour adopte;

Par ces motifs et par ceux du premier juge, rejetant toutes conclusions autres ou plus amples, déclare l'appelant sans griefs, met l'appel à néant, confirme le jugement dont appel, condamne l'appelant aux dé

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Dans une déclaration de mutation par décès, les biens délaissés doivent être détaillés et estimés article par article, sauf la faculté de grouper en un seul article les immeubles dépendant d'une exploitation unique.

Une évaluation globale de tous les immeubles n'est pas autorisée par la loi du 27 décembre 1817, s'ils sont de nature et de situation différentes et forment des exploitations distinctes.

L'article 19 de la loi du 17 décembre 1851 vient à l'appui de cette interprétation, en ce que l'expertise provoquée par le fisc peut n'être nécessaire que pour certains immeubles.

(MINISTÈRE DES FINANCES, C. MARTINEUCQ.) ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la dame Clémence Leblon, veuve Cortyl, demeurant à Paris, y étant décédée le 12 juillet 1910, une déclaration de mutation par décès fut déposée, au nom de l'exécuteur testamentaire, au bureau de l'enregistrement et des domaines de Rousbrugghe-Haringhe, relativement aux immeubles que la défunte possédait dans les communes de Beveren (Yser), Crombeke, Proven, Rousbrugghe-Haringhe, Stavele, Watou et Westvleteren, et consistant en un château et diverses fermes et terres, évalués globalement à 233,040 fr., pour le quart délaissé;

Attendu que le litige actuel soulève la question de savoir si ces biens devaient faire l'objet d'une déclaration et d'une estimation, article par article, sauf la faculté pour les intéressés de grouper en un seul article les immeubles dépendant d'une exploitation unique, comme le soutient l'administration des finances, ou si, comme le prétendent les intimés, il est légalement permis, dans une déclaration de l'espèce, d'évaluer globalement tous les immeubles, même s'ils sont de nature et de situation différentes et s'ils forment des exploitations distinctes;

Attendu qu'il s'agit, au procès, non d'un droit de succession à établir sur l'ensemble de tous les biens composant une hérédité, mais de droit de mutation par décès, pour des biens délaissés dans le royaume par une personne morte à l'étranger;

Attendu que l'article 4 de la loi du 27 décembre 1817 dispose notamment que la

déclaration des héritiers « énoncera la nature et la valeur de tout ce qui fait partie de la succession, avec désignation, quant aux immeubles, de la commune et dé leur situation et avec indication de la contenance pour les propriétés non bâties... Les héritiers, légataires ou donataires d'immeubles situés dans le territoire du royaume. et délaissés par quelqu'un qui n'y est pas réputé habitant fourniront au bureau dans le ressort duquel les biens sont situés, la déclaration de la nature des biens, de leur situation, contenance et valeur »;

Qu'aux termes de l'article 11 de la dite loi, la valeur des biens immobiliers assujettis au droit de mutation est déterminée pour ceux-ci, « par leur valeur vénale, au jour du décès >>;

Attendu que ces textes ne s'accordent nullement avec la faculté réclamée par les intimés de faire une évaluation globale;

Attendu que l'interprétation du fisc se justifie par le sens naturel et raisonnable des textes visés et par la force même des choses;

Attendu que si les articles 4 et 11 de la loi de 1817 exigent une énumération précise et circonstanciée pour la nature, la situation et la contenance des biens, les mots dont s'est servi le législateur doivent avoir le même sens en ce qui concerne la valeur;

Que chaque immeuble doit pouvoir être apprécié dans son individualité et doit être soumis efficacement au contrôle de l'administration;

Que si l'on n'évalue pas les biens séparément ou par groupes de même nature et exploitation, il est impossible, pour le fisc, de vérifier si les appréciations des déclarants sont exactes et d'établir avec certitude l'impôt tout entier;

Attendu qu'il en est surtout ainsi dans l'espèce, où la déclaration porte sur des immeubles de situation et de nature différentes, et comprenant, entre autres, un château;

Que pour une propriété de ce genre, les bases d'évaluation sont toutes spéciales et n'ont aucun rapport avec celles qui servent à déterminer la valeur des fermes et terres de culture;

Attendu que le sens de la loi étant ainsi fixé, le soutènement des intimés, qui allèguent qu'aucun texte ne prohibe une évaluation globale, est sans portée;

Attendu que l'article 19 de la loi du 17 décembre 1851 vient à l'appui de cette interprétation;

Attendu que cette disposition de la loi confère au fisc le droit de provoquer une

expertise, pour le cas où les immeubles situés dans le royaume n'auraient pas été estimés à leur véritable valeur;

Attendu qu'une évaluation globale serait de nature à entraver la mission de l'administration; qu'on ne saurait l'obliger à provoquer une expertise sur l'ensemble des biens à raison de l'insuffisance relative à quelques-uns ou à un seul d'entre eux;

Attendu, au surplus, que le même article de loi admet que l'on tienne compte, en cas d'expertise de divers biens, de l'évaluation totale des biens expertisés, telle qu'elle est énoncée dans la déclaration, l'excédent de valeur d'un bien se compensant avec l'insuffisance d'un autre; disposition qui ne se concilie nullement avec la faculté de faire une estimation globale;

Attendu que le déclarant n'a aucun intérêt légitime à agir comme l'ont fait les intimés, puisqu'il ne peut être arrivé à son estimation globale qu'après avoir fait un calcul à raison de la valeur attribuée par lui à chaque bien;

Que si l'opération à laquelle il s'est livré contient des inexactitudes, elles sont dues à des erreurs dont il doit demeurer responsable, ou à une dissimulation voulue de nature à frauder les droits du fisc;

Attendu que ces considérations démontrent également que l'interprétation admise ne place pas le fisc dans une situation privilégiée ;

Attendu que la différence entre la loi du 22 frimaire an vII et celle de 1817 invoquée par les intimés, est sans valeur;

Que les travaux préparatoires ne parlent pas d'estimation, mais de déclaration détaillée, et qu'il résulte seulement des discussions que le législateur ne s'est pas arrêté aux craintes exprimées au sujet de l'embarras du déclarant obligé de détailler sa déclaration;

Attendu que l'appelant invoque, à bon droit, l'arrêt de la cour de cassation, en date du 18 mars 1886, où il est dit que pour les immeubles (litt. A de la loi) il faut une déclaration pour chaque bien «< puisqu'il faut tout d'abord vérifier si la déclaration applique exactement à chacun d'eux le mode d'évaluation établi par la loi » ;

Que, sans doute, la question actuelle n'était pas soumise à la cour et qu'elle ne l'a pas tranchée, mais que les considérations émises n'en ont pas moins une valeur doctrinale et contiennent une interprétation conforme à la thèse de l'appelant ;

Par ces motifs, écartant toutes autres conclusions, ouï l'avis conforme de M. l'avocat général chevalier van Elewyck, met le

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servation du délai de quarante-cinq jours, entre l'assignation et le jour de la comparution, fixé par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Liége;

Attendu qu'en vertu de cette ordonnance, l'intimé Laloux a fait assigner les frères Delzizian, le 9 août 1910, pour l'audience du 5 octobre suivant, mais que les copies de l'exploit destinées aux appelants ne furent remises à ceux-ci, par l'autorité italienne, que le 21 août, soit quarantequatre jours francs avant la date de la comparution;

Attendu que l'exploit d'ajournement constate que les assignés étant domiciliés à Milan, l'huissier leur a signifié le jour même son exploit, par l'envoi de la copie, en double expédition, à M. le ministre des affaires étrangères, pour, porte l'exploit, << ces deux copies être transmises aux assignés par la voie diplomatique » ;

Attendu que la partie qui assigne n'a pas à répondre des faits qui lui sont étrangers; qu'après avoir rempli sur le sol belge, dans un temps normal, les formalités exigées par la loi, elle ne peut pâtir des lenteurs de la transmission diplomatique, non plus que de la négligence apportée par les autorités étrangères à la remise de la copie de l'exploit à son destinataire; que la thèse soutenue par l'appelant aurait pour résultat de rendre impossible ou tout au moins illusoire l'application de l'article 73, § 2, du Code de procédure civile aux étrangers;

Attendu, d'ailleurs, que les délais légaux des articles 72 à 74 du dit Code ne sont pas prescrits à peine de nullité (GARSONNET, t. II, p. 269) et qu'il n'existe aucun motif de se montrer plus rigoureux quand il s'agit, comme dans l'espèce, du délai spécial fixé par la juridiction gracieuse du président;

Attendu que les frères Deizizian soutiennent, en second lieu, que c'est à Milan que la confirmation du marché leur est parvenue et, partant, que le tribunal de commerce de Liége était incompetent ratione loci pour connaître de l'action;

Attendu que cette prétention est inadmissible; qu'il est, en effet, constant que, le 25 novembre 1910, le sieur Efthymiades, représentant de la firme Delzizian, a traité à Liége avec l'intimé le marché qui fait l'objet des présentes contestations;

Attendu qu'il résulte des documents de la cause que Efthymiadès était le mandataire des appelants et qu'il avait plein pouvoir pour traiter au nom de ces derniers qui se trouvaient, dès lors, tenus définitive

ment des engagements pris par leur représentant vis-à-vis de l'intimé;

Attendu qu'à supposer même que la réalisation du contrat ait été subordonnée à la confirmation par Delzizian frères des ordres remis à Efthymiadès, encore faudrait-il décider que c'est à Liege, et non à Milan, que la convention a été formée;

Attendu, en effet, que la vente est conclue là où l'acceptation du vendeur est parvenue à la connaissance de l'acheteur pollicitant;

Attendu que Laloux ayant fait connaître aux appelants, sous la date du 25 novembre 1910, qu'il était acheteur des 500 balles de coton dont s'agit au procès, ces offres furent acceptées par communication adressées à l'intimé le 29 novembre suivant; qu'il s'ensuit donc que, même dans cette dernière hypothèse, c'est bien à Liège que le consentement des parties s'est parfait et que le marché a été conclu;

Attendu que les appelants soutiennent aussi que la juridiction commerciale était incompétente ratione materiæ, à raison d'une convention d'arbitrage avenue entre parties;

Attendu que les documents versés aux débats établissent nettement que, s'il y a eu un projet d'arbitrage, ce projet a été abandonné par suite de l'absence de conformité entre les échantillons de référence et les marchandises expédiées à Djibouti, etc. (en fait...);

Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, ouï M. Ségard, avocat général, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions plus amples, autres ou contraires, confirme le jugement a quo; dit, en outre..., etc., etc.

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de sa prononciation à la feuille d'audience.

2° Un arrêt de remise prononcé en l'absence du prévenu et sans citation régulière, n'en constitue pas moins un acte interruptif de la prescription.

(MINISTÈRE PUBLIC,

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Faits. Le 22 novembre 1908, l'explosion d'un fût contenant des acides résiduaires provenant de la dynamiterie La Forcite, à Baelen-Weyd, causa la mort d'un ouvrier et en blessa grièvement un autre. Des poursuites furent intentées du chef d'homicide et blessures par imprudence à charge de Pedersen, directeur de La Forcite. Il fut acquitté par le tribunal de Turnhout, devant lequel furent produits plusieurs rapports d'experts chimistes. Appel fut interjeté par le ministère public. Le 12 mai 1910, l'affaire fut plaidée, le prévenu comparaissant devant la cour, et le prononcé de l'arrêt fut remis au 16 mai. A cette date, la cour institua une nouvelle expertise et remit la cause au 25 juillet, sans que le prévenu eût comparu à nouveau. Que se passa-t-il le 25 juillet? Rien, dit le prévenu, qui déclare avoir ignoré que l'affaire pouvait être appelée ce jour-là. On ne trouve au dossier ni feuille d'audience, ni aucune pièce indiquant qu'un arrêt aurait été prononcé. Le 8 décembre 1910, les experts n'ayant pas déposé leur rapport, la cour prononça un arrêt de remise indéfinie, suivant ce que porte la feuille d'audience de cette date. Les experts déposèrent leur rapport en juin 1913 et, le 8 juillet, citation fut donnée au prévenu par le procureur général pour avoir à comparaître devant la

cour.

C'est dans ces conditions que le prévenu, invoquant la prescription, prit les conclusions suivantes :

Attendu que les délits reprochés au prévenu sont prescrits;

Attendu, en effet, que, du 14 mai 1910, date du dernier arrêt rendu en la cause, en juillet 1913, date de la dernière citation, il s'est écoulé plus de trois ans, sans que ce délai ait été interrompu par aucun acte d'instruction ou de poursuite;

Attendu que vainement le ministère public invoque comme tel un prétendu arrêt rendu par la cour le 8 décembre suivant;

Attendu que, d'une part, semblable arrêt n'est pas reproduit; que la simple mention de cette remise à la feuille d'audience du 8 décembre 1910, sous la signature du président et du greffier, ne constitue pas

un arrêt, puisqu'aux termes des articles 369 et 370 du Code d'instruction criminelle, ainsi que de l'article 164 de la loi du 18juin 1869, en matière de police correctionnelle, les jugements et arrêts doivent être signés par les juges qui les ont rendus ; que vainement on soutiendrait que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux arrêts de condamnation, l'article 164 précité n'établissant aucune distinction entre ceux-ci et les autres décisions de justice; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'article 277 du Code d'instruction criminelle ne fait d'exception que pour les décisions rendues dans le cours des débats par la cour d'assises sur les réquisitions du procureur général;

Attendu que spécialement il en est ainsi quand, comme dans la cause, l'unanimité est requise par la loi (cass., 4 juillet 1910, PASIC., 1910, I, 384);

Attendu, d'autre part, que la remise du 8 décembre 1910 n'a pas été prononcée contradictoirement, condition indispensable pour qu'un jugement ou un arrêt de remise soit interruptif de prescription; que vainement on prétendrait que le prévenu avait été valablement averti qu'il avait à comparaître le 8 décembre par l'arrêt rendu le 14 mai précédent; qu'en effet, à cette dernière date, le prévenu n'avait pas comparu davantage et que l'arrêt remettait la cause, non au 8 décembre mais au 15 juillet 1910, et qu'ainsi le prévenu n'était pas valablement averti de la date de la remise (cass., 19 juin 1882, PASIC., 1882, I, 321);

Par ces motifs, plaise à la cour déclarer les délits prescrits.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le prévenu soutient qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu en la cause entre le 14 mai 1910 et le 8 juillet 1913, soit pendant une durée de trois ans au moins;

Attendu qu'à la date du 14 mai 1910 a été rendu, par la cour, un arrêt qui est contradictoire malgré l'absence du prévenu, le dit arrêt ordonnant une expertise et remettant l'affaire en prosécution de cause au 15 juillet suivant;

Attendu qu'à cette dernière date n'est intervenu aucun arrêt définitif ni interlocutoire, que la cause a donc été remise, soit indéfiniment, soit à une date fixe; qu'il résulte du rôle tenu au greffe correctionnel de la cour que l'affaire fut remise au 8 décembre suivant;

Attendu qu'à cette date la cause ayant

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