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pendant un an moyennant une redevance de 5 francs par mètre carré;

Attendu que les parties sont d'accord sur les termes des clauses auxquelles l'usage dont il s'agit a été concédé;

Que la concession y est qualifiée location ou bail et la redevance, loyer; mais que ces termes ne répondent pas à la réalité des faits et qu'ils ne peuvent prévaloir contre le sens et la portée véritable des clauses dont il s'agit;

Attendu que les dits hangars font partie intégrante des quais et des dépendances du port de commerce d'Anvers dont l'Etat a délégué la gestion et l'administration à la commune dans l'intérêt général par les arrêtés royaux du 11 mai 1815 et du 12 décembre 1815, comme aussi en vertu de la convention du 16 janvier 1874, approuvée par la loi du 17 avril suivant; qu'à ce titre ces hangars appartiennent au domaine public (cass., 5 mars 1896, PASIC., 1896, I, 104); et qu'il en résulte que leur usage n'a été concédé à la partie réclamante et n'a pu l'être qu'à titre de concession administrative;

Attendu qu'il résulte des dispositions concordantes de cette concession qu'elles ont donné en 1911 à la partie réclamante une priorité au droit précaire d'occupation des hangars en question; que cette priorité a été exclusive en ce sens qu'il aurait suffi à la partie réclamante d'exercer son droit pour écarter les tiers; et qu'elle a été à titre permanent en ce sens que, telle qu'elle a été reconnue, elle a été allouée pour l'année entière, sauf révocation, comme il est prévu par les termes de la concession;

Attendu que cette priorité est un droit certain, bien qu'il soit précaire à l'égard de la ville et qu'il est constant que ce droit n'a fait en 1911 l'objet d'aucune révocation;

Que si le droit de priorité de la partie réclamante a été interrompu dans son exercice en 1911, cela n'a été qu'une conséquence de son inaction et en conformité des clauses de la concession; qu'elle est restée, pendant ces interruptions, titulaire vis-à-vis de la ville du droit de priorité et que celle-ci a perçu au profit de la partie réclamante les droits et les amendes payés par ceux qui ont été autorisés à occuper en son absence les hangars dont il s'agit;

Attendu qu'il en résulte que la précarité du droit de hangar a été pour la partie réclamante plus une apparence qu'une réalité; que ce droit lui est demeuré acquis pendant l'année 1911 et qu'il lui a été permis de l'exercer à son gré;

Que l'occupation des hangars qui a eu

lieu en 1911 est un des signes extérieurs de la richesse mobilière que la loi fiscale a voulu imposer;

Que cette occupation, telle qu'elle s'est produite, peut être assimilée à une location faite sous réserve du droit du bailleur de sous-louer l'immeuble pendant l'absence du locataire principal, le montant du loyer de la sous-location venant en déduction du loyer de la location principale;

Attendu qu'il est de principe que l'occupation est la base de la contribution personnelle, quelle que soit la cause juridique de l'occupation;

Qu'en admettant que la concession de l'usage des hangars en question ne les ait pas fait sortir du domaine public, encore importe-t-il de relever que par cette concession, ils ont été affectés au commerce privé de la partie réclamante, partant à un autre usage que le service de l'Etat, des provinces, des villes ou des communes, et qu'à ce titre ils sont passibles de la contribution en vertu du paragraphe final de l'article 4 de la loi du 28 juin 1822;

Par ces motifs, ouï en audience publique, le rapport de M. le conseiller de Bast; ouï les parties en leurs moyens et conclusions, par leurs conseils respectifs M. Wiener, avocat du barreau de Bruxelles, et M. Hermann de Baets, avocat du barreau de Gand; ouï en son avis conforme M. le premier avocat général Penneman; écartant comme non fondées toutes fins et conclusions plus amples ou contraires et comme sans pertinence toutes offres de preuve contraire, reçoit le recours; dit et constate que la partie réclamante a eu, en 1911, l'usage et la jouissance exclusifs à titre permanent des hangars dont il s'agit; dit et constate que les dits hangars n'ont pas été affectés en 1911 à un service d'utilité générale, mais au service du commerce privé de la partie réclamante pour le dépôt des marchandises débarquées ou à embarquer; dit, par suite, que les hangars occupés par la partie réclamante sont passibles de la contribution personnelle par application des dispositions. de la loi du 28 juin 1822; en conséquence, confirme la décision a quo; condamne la partie réclamante aux dépens du litige sur lesquels il n'a pas été statué par la cour de

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Tout en ayant le pouvoir de créer un monopole par voie de règlement, la commune ne peut, sans approbation de la députation permanente, établir une perception ayant pour base l'usage de la voie publique (1). (Loi comm., art. 77, 5o.)

Le contrat concédant un monopole d'affichage public, sans fixer le tarif des rétributions que le concessionnaire est autorisé à prélever sur le public et sans approbation de la députation permanente, est nul comme ayant une cause illicite (2). (Code civil, art. 1108 et 1131.)

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(1) La jurisprudence est extrêmement divisée sur le point de savoir si la liberté de l'industrie, proclamée par les lois des 2-17 mars 1791 (art. 2 et 7) et du 21 mai 1819, est compatible avec les monopoles que certaines communes établissent dans un intérêt de finance. Voy. dans le sens du monopole, justifié par le droit de police découlant du décret des 1624 août 1790 (titre XI), cass., 28 juillet 1842 (PASIC., 1812, I, 342) et 28 avril 1879 (ibid., 1879, I, 234); Courtrai, 24 mars 1880 (ibid., 1880, III, 226); cass., 15 janvier 1883 (ibid., 1883, 1, 46) et 23 juillet 1883 (ibid., 1883, I, 319); Gand, 8 août 1883 (ibid., 1884, II, 91); cass., 24 octobre 1904 (ibid., 1905, I, 22); 8 juillet 1907 (ibid., 1907, 1, 322) et 4 mars 1912 (ibid., 1912, I, 145). Voy. contra : Bruxelles, 10 mars 4841 (ibid., 1842, I, 346 en note); cass., 26 avril 1841 (ibid., 4849, I, 246); trib. Bruxelles, 3 août 1854 (Belg. jud., 1854, col. 1166; cass., 6 août 1860 (PASIC., 1860, I, 348); 11 novembre 1872 (ibid., 1873, I, 18); 24 août 1866 (ibid., 1866, I, 401); 21 juin 1886 (ibid., 1886, I, 273); 20 mars 1893 (ibid., 1893, I, 134); 8 juillet 1907 (ibid., 1907, 1, 321), à rapprocher de l'arrêt suivant : cass., 8 juillet 1907 (ibid., 1907, 1, 322) et cass., 18 juin 1908 (ibid., 1908, I, 255). Voy. également la jurisprudence française : cass.

le payement de diverses sommes promises par l'appelant comme prix d'une concession du droit d'affichage;

Attendu que l'appelant oppose à la demande la nullité de la convention et subsidiairement l'inexécution des obligations de la concédante;

En droit:

Attendu que si l'autorité communale peut réglementer l'exercice des professions qui, comme celle d'afficheur, empruntent la voie publique, l'institution du monopole qu'elle créerait en usant de son droit de police, rencontre dans la loi des limites consacrées dans l'intérêt général;

Attendu que la commune ne possède pas le droit d'exploiter arbitrairement l'usage que font les particuliers de la voie publique;

Attendu que la commune, en effet, ne peut établir de perception ou taxe rémunératoire sur la voie publique qu'en instituant des tarifs approuvés par la députation permanente (loi comm., art. 77, 5o); qu'elle ne peut créer d'imposition communale qu'avec l'approbation du roi (loi comm., art. 76, 5o);

Attendu que ces règles ont, entre autres, pour objet d'empêcher tout abus de la part des communes qui entendent tirer profit de mesures prohibitives édictées au nom d'un intérêt de police, et en réalité dans un but financier, au sujet de la voie publique, dout l'usage appartient en principe à tous les

fr., 4 janvier 1839 et 5 mars 1840; DALLOZ, Répert., vo Commune, no 943; 4 mai 1866 (D. P., 1867, 1, 363); 23 juillet 1869 (ibid., 1870, 1, 47); 12 février 1881 (ibid., 1881, 1, 185); 22 juin 1894 (ibid., 1895, 1, 190); 19 mars 1896 (ibid., 1897, 1, 194); 22 juillet 1899 (ibid., 1901, 1, 432); 27 juillet 1900 (ibid., 1902, 1, 582); 7 décembre 1901 (PASIC., 1902, IV, 116); 4 janvier 1902 (D. P., 1903, 1, 559); 17 juillet 1902 ibid., 1903, 5, 68) et 23 février 1903 (ibid., 1905, 1, 437); toutes ces décisions sont contraires au monopole. Cons. SERESIA, Droit de police des conseils communaux, nos 184 et 186; VALERIUS, Organisation des communes, t. II, p. 105; DALLOZ, Répert., vis Commune, nos 943, 1070, 1181 et 2529, et Industrie, nos 219 et 240; Suppl., vo Commune, nos 484 et 580, et Second Suppl., vo Commune, nos 1172, 1926, 1941 à 1947.

(2) Sur la portée de l'article 77, no 5, de la loi communale, conf. cass., 12 mars 1877 (PASIC., 1877, I, 143) et 5 mars 1888 (ibid., 1888, I, 109); trib. Bruges, 12 avril 1911 (ibid., 1911, III, 197). Voy. aussi le rapport fait à la Chambre des représentants par M. Simons, ancien conseiller à la cour de cassation, sur le projet devenu la loi du 31 juillet 1889 (Pasin., 1889, p. 401 et suiv.).

citoyens, et se trouve garanti aux afficheurs par l'article 2 et par le tableau XIV, no 94, de la loi du 21 mai 1819;

Attendu que la commune ne peut évidemment éluder les restrictions légales en déléguant son monopole à un concessionnaire, qui serait investi de la faculté exorbitante d'exiger des particuliers, à la place de la commune, des perceptions relatives à la voie publique sans limitation de tarif et sans l'intervention tutélaire des autorités supérieures;

En fait :

Attendu que le règlement de police de la ville de Bruxelles du 24 décembre 1910, défend sous des peines de police d'afficher sans l'autorisation préalable du collège échevinal (art. 113 et 163);

Attendu que, le 21 mars 1911, le conseil communal décida de mettre en adjudication le droit exclusif: 1° d'affichage public, c'est-à-dire d'afficher, pour les autorités et les particuliers et moyennant salaire à charge de ceux-ci, aux endroits désignés en vertu du droit de police de l'autorité communale; 20 d'affichage commercial, c'està-dire d'exploiter dans un but commercial les pignons, cloisons et murs appartenant au domaine privé de la ville;

Attendu que le cahier des charges imposait à l'adjudicataire une location annuelle, et lui conférait le droit d'exiger un salaire de la part des particuliers;

Attendu que ce salaire, calculé non seulement d'après les dimensions des affiches, mais aussi d'après leur provenance et leur objet, était minutieusement prévu par un tarif détaillé qui figurait dans l'article 4 du projet ;

Attendu que les deux affichages ayant été adjugés provisoirement à Robin-Herzog pour un prix annuel de 75,000 francs, soit 30,000 fr. pour le premier et 45,000 fr. pour le second, la députation permanente du conseil provincial refusa d'approuver le cahier des charges;

Attendu que le refus de ce collège, constaté par une déclaration du gouverneur de la province, datée du 9 mai 1911, était fondé sur ce que les droits tarifés par l'articlé 4 ne représentaient pas uniquement la rémunération de l'opération matérielle de l'affichage, mais constituaient en réalité, au lieu de redevances, de véritables impositions dont l'approbation requérait d'autres formes;

Attendu que néanmoins l'adjudication fut maintenue au profit de Robin-Herzog et ratifiée par le conseil communal le 19 juin 1911, moyennant une modification du texte, PASIC.. 1914. 2€ PARTIE.

dont l'article 4, contenant le tarif proposé, fut supprimé, et moyennant une déclaration du concessionnaire adressée à la ville, le 23 mai 1911, par laquelle il promettait de ne pas dépasser le tarif supprimé;

Attendu que cette dernière déclaration, non soumise au conseil ni à la députation, demeurait ainsi étrangère à la concession approuvée par ces autorités, et au public vis-à-vis duquel elle était chose absolument tierce;

Attendu que néanmoins la concession attribuait expressément au concessionnaire la faculté de réclamer des rétributions, qualifiées de « salaires », aux particuliers qui se trouvent dans le cas et parfois même dans l'obligation de faire apposer des affiches;

Attendu que cette faculté arbitraire et, par conséquent illégale, était d'autant plus étendue qu'elle devait comporter nécessairement, outre le remboursement des frais d'affichage, l'amortissement de frais généraux considérables et notamment de la rente annuelle de 30,000 francs due à la ville, et le bénéfice commercial de l'entreprise;

Attendu que le prétendu salaire réservé ainsi au concessionnaire, apparaît en réalité comme une perception exercée au nom de la commune et en vertu de sa délégation, en échange non seulement d'un service rendu, mais d'un certain usage de la voie publique;

Attendu que cette perception, qui avait en tout cas le caractère d'une taxe et même d'une imposition, selon l'avis motivé de la députation permanente, n'avait pas été approuvée par cette dernière autorité et ne pouvait être exigée directement du public par la ville, ni l'être indirectement par voie de délégation à un concessionnaire qui demeurait le représentant de la ville;

Attendu que la convention du 19 juin 1911 se trouvait ainsi avoir pour partie une cause illicite justifiant le moyen de nullité opposé; que la cause, en effet, était vis-à-vis du concessionnaire la promesse faite par la ville de concéder un monopole avec perception de taxes non régulièrement autorisées;

Attendu qu'on objecte que le concessionnaire est seul titulaire du droit d'user du domaine public; que la taxe qu'il paye de ce chef a été approuvée par les autorités compétentes et que la perception réclamée par lui des particuliers à l'occasion de l'affichage, est basée sur une convention de louage de services que la concession critiquée se borne à permettre;

Attendu que ces objections ne sont pas fondées;

Attendu que les sommes que le conces

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sionnaire est autorisé à réclamer du public ne sont pas uniquement la rémunération conventionnellement fixée pour un service rendu; qu'elles ont pour cause, au moins en partie, l'usage du domaine public frappé du droit de police, et sont à ce titre prévues expressément par la concession sous la qualification de «salaires » ; que si, après avoir été tarifées par l'article 4 du cahier des charges, elles ont cessé de l'être officielle ment, leur exigibilité est devenue ainsi simplement illimitée quant à son chiffre; qu'elles faisaient donc réellement l'objet de la concession d'affichage public et devaient être tarifées et approuvées régulièrement, ce qui n'a pas eu lieu;

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Par ces motifs, entendu en son avis en audience publique M. Demeure, avocat général, joignant comme connexes les causes inscrites sub nis met à néant les jugements dont appel; écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, déboute l'intimée de ses deux actions; la condamne aux dépens des deux instances; donne acte à Robin-Herzog de ce qu'il se réserve tous ses droits contre l'intimée, notamment du chef des sommes payées à celle-ci.

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par les éléments de la cause: 1o dès le 14 septembre 1911, les intimés adressèrent à la ville une réclamation signalant que le concessionnaire leur demandait des redevances doubles de celles prévues au cahier des charges provisoire; ils se plaignaient de la taxe arbitraire qu'un particulier entendait leur imposer, et ils sollicitaient pour des membres de leur personnel l'autorisation d'afficher; 2o le 22 septembre 1911, l'administration communale répondit, qu'ayant concédé à Robin-Herzog le monopole de l'affichage public dans son territoire visà-vis des autorités et vis-à-vis des particuliers, elle n'avait pas à intervenir dans la contestation relative au chiffre des redevances exigées par le concessionnaire;

Attendu que ces déclarations montrent de nouveau que les perceptions déléguées sans limites par la convention du 19 juin 1911, en matière d'affichage public, ont pour cause au moins partielle le monopole concédé sur la voie publique en vertu du droit de police, et devaient être tarifées et autorisées conformément à la loi au lieu d'être abandonnées au gré du concessionnaire;

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que les intimés ont sollicité des premiers juges la condamnation de l'appelant à leur payer la somme principale de 9,873 fr. 45 c., en restitution des redevances d'affichage versées par eux à l'appelant et représentées comme des payements indus;

Attendu que cette prétention a été écartée par les premiers juges, par le motif qu'il y a eu service librement accepté et rendu selon un tarif connu et agréé;

avec

Attendu qu'elle est reproduite devant la cour sous forme d'appel incident, augmentation de la somme postulée, qui est portée à 13,105 fr. 95 c. à cause des versements postérieurs au jugement;

Attendu qu'on ne saurait invoquer en la cause le tarif appliqué par les premiers juges;

Attendu que ce tarif était dénué de valeur légale et ne pouvait lier les tiers auxquels, d'ailleurs, la ville elle-même a déclaré ne pouvoir l'invoquer en leur faveur;

Qu'il n'a pas non plus été accepté par les intimés qui, au début de leurs relations avec le concessionnaire, ont déclaré ne traiter avec lui que sous réserve expresse de la validité des payements exigés (29 septembre 1911);

Attendu néanmoins que s'il y a eu payement indû de la part des intimés, il y a eu à leur avantage service rendu, dont ils doivent rémunération, en vertu de la règle

qui défend de s'enrichir sans cause au détriment d'autrui;

Qu'il y a donc lieu à un règlement de comptes entre parties, sur pied du double principe énoncé ci-dessus;

Par ces motifs, entendu en son avis à l'audience publique M. Demeure, avocat général, confirme le jugement dont appel en tant qu'il a statué sur la demande principale et condamné l'appelant aux dépens; met ce jugement à néant en tant seulement qu'il a débouté de plano les intimés de leur demande reconventionnelle, et avant faire droit quant à celle-ci, ordonne aux parties de libeller par états leurs prétentions respectives, sur pied des principes énoncés dans les motifs du présent arrêt; condamne l'appelant aux dépens engendrés jusqu'ores par l'appel.

Du 13 mars 1914. Cour de Bruxelles. 5e ch. Prés. M. de Roissart, président. Pl. MM. de Leval et De Snerck.

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à l'effet de procéder à certains devoirs et, au besoin, à toute l'instruction;

Attendu que le premier devoir de tout juge est de vérifier sa compétence;

Attendu que cette obligation est particulièrement stricte, s'agissant d'une délégation donnée en vertu des articles 83 et 84 du Code d'instruction criminelle, la matière intéressant l'ordre public;

Que cette règle trouve sa consécration dans un arrêt de la cour suprême en date du 25 mars 1898 (Pand. pér., 1898, no 588; PASIC., 1898, I, 126);

Attendu que, suivant la généralité des auteurs et une jurisprudence imposante, les articles 83 et 84 du Code d'instruction criminelle ne sont pas limitatifs; qu'il importe néanmoins de préciser cette notion;

Attendu que ces articles disposent, quant à ces deux points: 1° en quels cas le juge d'instruction a la faculté de déléguer; 2o qui il peut déléguer et suivant quelles règles ou prescriptions;

Attendu que ces articles 83 et 84 ne sont pas limitatifs en ce qui concerne le primo (les cas de délégation), mais bien en ce qui concerne le secundo, pour ce qui est de la compétence territoriale;

Qu'en effet, déjà le Grand Juge, ministre de la justice, disait, dans sa circulaire du 23 septembre 1812: « Les articles 83 et 84 ne sont pas limitatifs, mais ils indiquent, dans un cas déterminé, la marche à suivre par le juge instructeur, lorsqu'il est obligé de déléguer une partie de ses fonctions; et il doit s'y conformer exactement dans tous les autres cas où il peut y avoir lieu de déléguer >>;

Attendu que cette circulaire insiste sur ce que les cas où la loi permet la délégation ne sont pas exclusivement ceux d'une maladie ou d'un empêchement; mais qu'il n'y est aucunement question d'une modification aux règles de la compétence territoriale; que, bien au contraire, il en résulte clairement que ces mêmes règles doivent être strictement observées;

Attendu que cette notion est conforme à tous les principes en matière de compétence, l'interprétation restrictive y étant de règle;

Que le texte même des articles 83 et 84 est très suggestif à cet égard qu'en effet, tandis qu'il n'y est qu'une seule fois question des cas - maladie ou empêchement où la délégation est permise, à diverses reprises, soit deux fois dans chacun de ces articles, il y est dit que la délégation sera donnée au juge du canton où le témoin aura sa résidence;

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