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Attendu que ces articles marquent une exception à la règle delegatus delegare non potest; qu'il s'ensuit que les prescriptions y contenues, touchant la compétence, requièrent l'interprétation étroite;

Qu'en effet, le juge d'instruction commis en vertu des articles 83 et 84 a le droit de déléguer à son tour le juge de paix;

Attendu qu'il ne se conçoit guère qu'en ces mêmes articles, qui s'occupent avec insistance de la compétence, le législateur ait pu admettre, sans s'en expliquer formellement, les exceptions requises par les articles 137 et 138 de la loi sur l'organisation judiciaire;

Attendu que les termes mêmes de ces derniers articles commandent, quant à ces exceptions, l'interprétation restrictive;

Attendu que les articles 83 et 84 n'étendent nullement, en cas de délégation, la compétence du juge de paix à tout le territoire du royaume;

Qu'au contraire, ils répètent, par trois fois, que le juge de paix à commettre est celui du canton des témoins;

Que, de plus, les articles 83 et 84 ne permettent pas au juge d'instruction de déléguer au juge de paix la plénitude de ses pouvoirs; que notamment ce dernier ne pourrait, malgré la délégation, décerner une contrainte; que la jurisprudence, unanime sur ce point, s'est encore récemment d'un arrêt de la cour d'appel de Gand du 11 février 1913 (Journal des juges de paix, 1913, p. 332);

accrue

Attendu que si les articles 83 et 84 ne comportaient aucune limite, il s'ensuivrait que le juge d'instruction pourrait, à son gré, déléguer un juge d'instruction ou de paix quelconque du pays;

Attendu qu'on se demande vainement pour quel motif le législateur aurait usé de tant de développements pour formuler une règle aussi simpliste;

Que, d'ailleurs, pareille notion est en contradiction avec la circulaire du Grand Juge, portant que les dispositions en question ne sont pas limitatives, mais que les formalités y prescrites doivent être strictement observées, savoir la désignation du juge de la résidence, et l'indication des faits sur lesquels les témoins auront à déposer;

Attendu que si les articles dont s'agit ne traçaient aucune limite touchant la compétence, il s'ensuivrait, par exemple, qu'en France, un juge de paix de Marseille pourrait être valablement délégué aux fins d'instruire du chef d'infractions commises à Dunkerque, et dont les auteurs présumés et les témoins résident en cet arrondissement;

Que pareille conséquence heurte l'esprit de la loi, qui est, suivant le commentaire du Grand Juge, d'accélérer l'instruction et de ménager les deniers publics;

Attendu que l'opinion développée ci-dessus a fait déjà l'objet de plusieurs dissertations. parues dans le Journal des juges de paix en 1893 (p. 153), en 1905 (p. 30 et suiv.; 292 et suiv.), ainsi qu'en 1913 (p. 336 et suiv.);

Attendu que les témoins Van Ackere et Van Watteghem résident à Moerbeke, canton de Loochristy, arrondissement de Gand, donc en dehors de notre canton; qu'il s'ensuit que nous sommes incompétent;

Par ces motifs, nous, juge de paix, nous déclarons incompétent pour procéder à ces interrogatoires de témoins et renvoyons le dossier à M. le juge d'instruction déléguant. A Lokeren, le 27 décembre 1913.

LA COUR;

(Signé) GEURTS.

ARRÊT (1). (Traduction.)

Sur le rapport de M. Soenens, substitut du procureur général, en cause de Van Brussel et Vandevyvere:

Vu les pièces de l'information dont lecture a été donnée par le greffier en présence de magistrat, ainsi que le réquisitoire écrit et signé de ce dernier et conçu comme suit:

« Le Procureur général près la cour d'appel de Gand, vu les pièces de la procé

dure en cause de Pierre Van Brussel et Henri Vande Vyvere, tous deux ouvriers agricoles à Exaerde;

Prévenus d'avoir porté volontairement des coups à Aloïse Aerens, à Exaerde, le 12 octobre 1913;

Vu l'ordonnance, en date du 20 novembre 1913, par laquelle le juge d'instruction de l'arrondissement de Termonde commet rogatoirement le juge de paix du canton de Lokeren aux fins, notamment « d'interroger « les personnes, prévenus et témoins, dési«gnées dans les pièces annexées; et, en «< outre, de faire citer devant lui toutes << autres personnes dont l'audition lui paraî<< trait utile à la manifestation de la vérité» ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 décembre commis se déclare incompétent pour procé 1913, par laquelle le juge de paix ainsi der à l'interrogatoire des témoins résidant hors de son canton;

Vu l'opposition formée, contre cette

(1) Voy. Gand, 11 février 1913 (PASIC., 1913, II, 87).

ordonnance, par le procureur du roi de Termonde;

Attendu qu'aux termes de l'article 25 de la Constitution, tous les pouvoirs émanent de la Nation et s'exercent de la manière établie par la Constitution;

Que cette règle a pour objet de prohiber la délégation des pouvoirs, c'est-à-dire leur communication, par la juridiction qui s'en trouve constitutionnellement investie, à des corps ou individus étrangers, mais ne fait aucunement obstacle à ce que, par commission rogatoire, une juridiction soit requise par une autre d'exercer des pouvoirs qu'elle tient d'une délégation directe de la loi (voy. Pand. belges, vis Commission rogatoire, no 12, Juridiction, no 127);

Que cette distinction est consacrée, dans l'organisation judiciaire, par la loi du 18 juin 1869, dont l'article 138 porte que «<les juges ne peuvent déléguer leur juridiction, mais seulement commettre un tribunal ou un juge, à l'effet de procéder aux actes d'instruction, dans les cas et de la manière prévus par la loi »;

Attendu que cette disposition, dont l'unique objet est de rappeler la distinction ci-dessus (voy. Doc. parl., session 18661867, p. 204-206), renvoie à la législation sur la matière pour l'indication des cas où la commission rogatoire est permise;

Que l'on ne pourrait dès lors, avec l'ordonnance a quo, y trouver la base d'un système d'interprétation restrictive;

Que l'on peut déduire, tout au plus, de ce texte, que la commission rogatoire est limitée aux actes d'instruction, les actes de juridiction et de contrainte se trouvant ainsi exclus;

Attendu qu'en ce qui concerne les actes d'instruction, le Code et les lois spéciales d'instruction criminelle ne contiennent aucun exposé systématique de la matière des commissions rogatoires, mais seulement des dispositions éparses (Code d'instr. crim., art. 53, 59, 84. 237, 266, 283, 303, 487, 484 et 497; loi du 24 avril 1874, art. 24); que, néanmoins, l'on se rend aisément compte, par l'examen de ces textes, que, dans l'esprit de la loi, les cas indiqués de commission rogatoire sont des applications d'un principe général non formulé, et non des exceptions à la règle;

Qu'en effet, la multiplicité même des cas prévus témoigne de la faveur dans laquelle cette procédure est tenue par le législateur;

Que, de plus, la loi autorise formellement la commission rogatoire dans les cas et pour les devoirs dont l'importance semblerait tout spécialement requérir l'interven

tion personnelle du magistrat qui centralise l'instruction tels sont le cas du flagrant délit et la formalité de l'interrogatoire du prévenu (comp. Pand. belges, vo Commission rogatoire, nos 135, 149 et 150); qu'il faut logiquement en conclure que le législateur autorise la commission rogatoire aux cas ordinaires, et pour les formalités moins importantes;

Qu'enfin, s'agissant des perquisitions, elle limite et conditionne l'exercice du droit de délégation, ce droit lui-même étant censé résulter des principes (loi sur la détention préventive, art. 24; comp. Pand. belges, vo Commission rogatoire, nos 156 à 183);

Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que la commission rogatoire tient aux règles de la procédure criminelle, et conséquemment, que les dispositions légales en cette matière sont démonstratives et non limitatives;

Qu'outre les arguments d'interprétation légale exposés ci-dessus, l'on invoque à bon droit des raisons pratiques, à savoir: l'impossibilité où se trouvent les magistrats instructeurs de pourvoir à l'expédition de certains actes; l'accélération de l'instruction; l'économie des frais; le ménagement dans l'exercice des services publics et des intérêts privés (Pand. belges, vo Commission rogatoire, no 976; contra: FAUSTIN-HÉLIE, t. II, n° 2566);

Attendu que, dans ce système, les articles 83 et 84 du Code d'instruction criminelle requièrent une interprétation extensive, dont la circulaire du Grand Juge, en date du 19 avril 1811, donnait déjà l'exemple (voy. Pand. belges, vo Commission rogatoire, no 138, et le texte de la circulaire, en note sous ce numéro);

Attendu que, dans cet esprit, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent la légalité des commissions rogatoires dans les hypothèses suivantes, étrangères ou contraires aux prévisions de cet article:

10 Commission rogatoire au juge de paix du canton de la résidence du juge d'instruction (Pand. belges, v° Commission rogatoire, n° 140);

20 Commission rogatoire du juge d'instruction d'un autre arrondissement, pour entendre des témoins qui ne se trouvent pas dans l'impossibilité de se déplacer (Pand. belges, ibid.);

30 Commission rogatoire aux fins d'interroger les prévenus (Pand. belges, vo Commission rogatoire, nos 148 à 155);

Attendu que si les articles 83 et 84 requièrent une interprétation extensive, aucune raison logique n'autorise à excepter de

cette interprétation les cas où les personnes à interroger habitent hors du canton du juge de paix commis;

Que, dans ces hypothèses-là comme dans les autres, des raisons d'opportunité peuvent commander au juge d'instruction de commettre le juge de paix, par exemple s'agissant de confronter ces témoins étrangers au canton avec d'autres qui y ont leur résidence;

Attendu que le magistrat déléguant est seul juge de cette opportunité, sous réserve du contrôle, par ses supérieurs hiérarchiques, de l'exercice de ses fonctions;

Que si le magistrat commis a le droit et le devoir d'examiner sa compétence, la loi lui interdit de critiquer l'exercice que le magistrat déléguant a cru devoir faire de son droit (loi sur l'organisation judiciaire, art. 138, al. 2; Pand. belges, v° Commission rogatoire, nos 12 et 21; Journ. des juges de paix, 1892-1893, p. 154);

Attendu que le principe de la compétence territoriale ne fait pas, en pareil cas, obstacle à la commission rogatoire, puisque l'exécution de celle-ci doit avoir lieu dans le territoire soumis à la juridiction du magistrat commis;

Par ces motifs, requiert la cour, chambre des mises en accusation, de dire pour droit que le juge de paix du canton de Lokeren a compéten e pour entendre les témoins, même habitant hors de son canton, et qu'il sera, dans le plus bref délai, procédé, par ce magistrat ou son suppléant, à tous les devoirs formant l'objet de la commission rogatoire de M. le juge d'instruction de Termonde, du 20 novembre 1913, en cause de Pierre Van Brussel et Henri Vande Vyvere.

Fait au parquet de la cour d'appel de Gand, le 10 avril 1914.

Pour le procureur général,

(Signé) SOENENS ».

Après que le substitut et le greffier eurent quitté l'assemblée;

Attendu que la commission rogatoire est issue des nécessités d'une bonne expédition des affaires judiciaires;

Qu'en vertu des articles 138 et 139 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire, cette procédure est applicable à tous les juges, aussi bien en matière civile qu'en matière répressive;

Attendu qu'entre autres dispositions, celles inscrites dans les articles 83 à 86 du Code d'instruction criminelle n'ont en vue que des cas particuliers, mais ne doivent

nullement être considérées comme contenant des règles étroites en dehors desquelles le juge d'instruction ne pourrait déléguer aucun collègue ou juge de paix, notamment pour l'audition de témoins (LEGRAVEREND, Traité de législation criminelle. t. Ier, p. 285; FAUSTIN-HÉLIE, t. IV, p. 542 et 543; DUVERGER, Manuel du juge d'instruction, t. II, nos 366 et 381; MASSABIAU, Manuel du ministère public, t. II, p. 149; BELTJENS, Encycl., Code d'instr. crim., 2e partie, art. 83 et 85, nos 1 à 3);

Attendu que, principalement pour ce qui concerne ce cas, le juge délégué agit en vertu de l'article 80 du Code d'instruction criminelle;

Que le juge d'instruction est compétent pour entendre tous les témoins dans les affaires qu'il est chargé d'instruire, et qu'un collègue ou un juge de paix, délégués par commission rogatoire, possèdent ainsi la même compétence;

Que le domicile ou la résidence des témoins ne peuvent exercer aucune influence sur cette compétence, en sorte que le juge de paix ne peut se déclarer incompétent sous prétexte que tous ou quelques-uns des témoins auraient leur demeure en dehors de son canton;

Que lui, juge de paix, a pour devoir d'exécuter la commission et, à défaut de comparution des témoins avertis, de tenir note de leur absence jusqu'à décision ultérieure;

Attendu que l'on ne doit pas supposer que les juges d'instruction feront un usage déraisonnable de cette délégation, et que de pures méprises ou des cas isolés d'inopportunité n'autorisent pas à censurer mal à propos une mesure manifestement utile et légalement admise;

Attendu que M. le juge de paix du canton de Lokeren s'est donc à tort déclaré incompétent;

Par ces motifs, met à néant l'ordonnance rendue le 27 décembre 1913 par le juge de paix de Lokeren en cause de Van Brussel et Vande Vyvere; dit qu'il était compétent comme délégué du juge d'instruction pour entendre sous serment les témoins habitant hors de son canton ou même hors de son arrondissement; lui enjoint d'exécuter immédiatement la commission rogatoire dont s'agit.

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La publicité donnée aux plans des chemins vicinaux, conformément à l'article 4 de la loi du 10 août 1841, a la portée au regard des riverains d'une prise de possession. Une voie inscrite à l'atlas comme « chemin » avec une largeur de 4m60 est destinée à l'usage public des piétons et véhicules. Le seul usage par piétons d'une partie du chemin, si petite qu'elle soit, maintient le chemin dans toute l'intégralité que lui donne le plan.

Les passants ne peuvent, par des actes de passage variables et incertains, modifier le tracé du chemin (1).

Une servitude de passage ne peut se constituer par de simples faits de passage (2).

(COMMUNE DE THY-LE-BAUDUIN,

DUPONT-PIÉRARD.)

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ARRÊT.

C. ÉPOUX

LA COUR; Attendu que l'action de la commune appelante tend à faire dire pour droit que la partie du chemin n° 22, comprise dans la cour de la ferme des intimés, a le caractère de vicinalité et doit être restituée à la circulation publique avec dommages-intérêts à charge des intimés;

Attendu que la partie contestée figure à l'atlas des chemins vicinaux avec une largeur de 460 sur une longueur de 27"02;

Attendu qu'il résulte des pièces et documents de la cause que l'inscription de ce chemin s'est faite régulièrement, de 1845 à 1846, avec les conditions et garanties prescrites par la loi du 10 avril 1841, pour en assurer la sincérité;

Que l'inscription s'impose d'autant plus aux intimés qu'elle émane pour une bonne part de Jean-Baptiste Piérard, aïeul de l'intimée et, à cette époque, bourgmestre de Thy-le-Bauduin;

Qu'il apparaît du reste des actes de par

(1) Voy. sur ces questions: GIRON, Dictionnaire, vo Voirie vicinale, notamment nos 7 et 8; Pand. belges, vo Chemin vicinal, nos 142 et suiv., spécialement 154bis.

(2) Pand. belges, vo Servitude de passage, no 27.

tage et vente de 1837 à 1838, que JeanBaptiste Piérard a réuni à cette époque dans ses mains, les maisons Ponsard et Bauden, que lui et ses héritiers ont transformées en la ferme actuelle, par de nombreuses et successives appropriations;

Qu'il apparaît de ces mêmes actes, qui donnent la description de ces deux immeubles, que ceux-ci se trouvent en face l'un de l'autre, limités et séparés par un chemin, qui n'est autre que le chemin litigieux, sur lequel ils avaient leurs vues et issues;

Attendu que l'atlas, en le qualifiant de chemin, et en lui reconnaissant une largeur de 4m60, le destinait assurément à l'usage public des piétons et véhicules;

Attendu qu'avant d'examiner si le titre de la commune s'est consolidé par un usage public pendant dix ou vingt ans, il importe de dégager les règles qui déterminent l'efficacité des faits d'usage au point de vue de la prescription;

Attendu que l'on ne conteste plus que la publicité donnée aux plans, conformément à l'article 4 de la loi du 10 avril 1841, constitue au regard des riverains du chemin signification de la prise de possession de ce chemin par la commune et sommation à ceux-ci d'adresser leurs réclamations au sujet de leurs droits méconnus;

Qu'à défaut d'avoir réclamé dans le délai de dix à vingt ans, les riverains peuvent être tenus en légitime suspicion, sur le caractère des actes de possession dont ils se prévalent;

Que l'on admet également par application de l'article 12 de la susdite loi, que le seul usage par piétons d'une partie du chemin, si petite fût-elle, maintient le chemin dans toute l'intégralité que lui donne le plan ;

Qu'il est aussi reconnu que les passants ne peuvent par des actes de passage variables et incertains, modifier le tracé du chemin ;

Attendu que l'atlas, en renseignant le chemin n° 22 comme le chemin de la maison Piérard, allant de derrière l'église au village, lui donne, rien que par ses aboutissants, une destination publique sur tout son parcours et prouve, en outre, qu'en 1843 et 1846 il n'était pas encore question de la ferme Piérard ainsi que l'appelante l'a articulé dans son acte du palais du 10 décembre 1910, signifié par l'huissier Galasse ;

Attendu que s'il existait un doute sur l'usage public de ce chemin, il disparaîtrait par les enquêtes de l'appelante; qu'il résulte en effet de celles-ci, que les piétons, bestiaux et véhicules passaient par la cour de la ferme, sans que jamais J.-B. Piérard, qui

l'a occupée jusque 1870, y ait fait la moindre opposition;

Qu'il ressort toutefois de ces enquêtes, que si les bestiaux et véhicules passaient par le chemin indiqué à l'atlas, il en était autrement des piétons, dont une petite partie empruntait le chemin litigieux et dont la très grande partie se partageait entre le trottoir de la maison d'habitation et le terre-plein le long des écuries, en donnant cependant une grande préférence au trottoir;

Attendu que les enquêtes des intimés, qui ne contredisent guère les enquêtes de la commune, quant aux piétons, sont absolument contraires quant au passage du bétail et des véhicules, lequel n'aurait jamais eu lieu;

Attendu que les témoignages reçus dans les enquêtes des intimés ne peuvent infirmer ceux des enquêtes de l'appelante, qui portent sur des actes positifs précis et personnels aux témoins; que ces témoignages se trouvent même très ébranlés par la circonstance que les intimés ont fait édifier un mur pour empêcher ces passages;

Attendu qu'il appert de l'ensemble de ces considérations que l'appelante a administré la preuve qu'elle avait offerte;

Attendu, au surplus, que l'acte de Piérard de déposer du fumier, sans revendiquer le moindre droit, apparaît bien moins être une contradiction au droit de la commune qu'un appel à la tolérance du public, qui l'accorde facilement dans de petites localités rurales lorsqu'il s'agit d'une incommodité de passage variant selon les saisons et qui certes, au début, n'a pas eu l'importance qu'elle a prise dans les derniers temps;

Attendu que les intimés soutiennent vainement que faute d'un tracé du chemin dans leur cour, les faits de passage ont été inefficaces; qu'il suffit d'observer que l'interruption se produisant seulement sur 27m02 de longueur, dans un chemin droit, pour se convaincre que le tracé se détermi nait aisément par les tronçons d'amont et d'aval du chemin, ainsi que par l'ancien mur de clôture de 3m10 qui empêchait tout passage de véhicules par le terre-plein le long des écuries;

Que, vainement, les intimés veulent aussi se prévaloir de ce que la commune n'a pas fait de travaux de réfection à ce chemin; qu'en effet, celui-ci ayant pour assiette l'affleurement d'une roche, n'exigeait aucune réfection; qu'ils ne peuvent davantage soutenir que le chemin se serait mué en une servitude de passage sur le trottoir de leur maison, semblable servitude ne pouvant se

constituer par des faits de passage variables et incertains, et se trouvant contredite par les actes de 1837 et 1838, prérappelés;

Que c'est aussi sans fondement qu'ils veulent se prévaloir de l'établissement d'une citerne et d'un puits, dont la création a été postérieure à l'expiration du délai de prescription;

Attendu que de l'ensemble de ces considérations, il ressort que le chemin n° 22 a le caractère de vicinalité dans la partie litigieuse, laquelle doit être restituée à la circulation par la démolition du mur qui l'empêche, sans toutefois qu'il y ait lieu d'accorder les 3,000 francs de dommagesintérêts réclamés par la commune; celle-ci ayant pu, par ses agissements, induire en erreur les intimés sur leurs droits;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, entendu M. Nagels, substitut du procureur général, en ses conclusions contraires, confirme le jugement en ce qu'il rejette le reproche articulé contre Séraphine Mouttiaux, le réformant pour le surplus; dit pour droit que le chemin n° 22 de l'atlas des chemins vicinaux de la commune de Thy-le-Bauduin fait partie de sa voirie; en conséquence, condamne solidairement les intimés à restituer à la circulation publique des piétons et véhicules le dit chemin et à faire disparaître le mur litigieux dans les trois jours de la signification du présent arrêt; à défaut de ce faire, autorise la commune appelante à effectuer cette démolition aux frais des intimés sur simples états quittancés; rejette la demande de dommages-intérêts de l'appelante; met les. dépens de première instance et d'appel à charge des intimés.

Du 7 janvier 1914. Cour de Liége. 1re ch.-Prés. M. Orban, premier président. Pl. MM. Du Rousseaux, Bounameaux et Tschoffen.

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