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C. DE TURCK.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la compétence est déterminée par le montant de la demande;

Attendu que, lorsque les bases d'évaluation prévues expressément par la loi font défaut, il appartient aux parties de discuter la valeur du litige et au juge de vérifier sa compétence;

Attendu qu'en vue d'atteindre cette fin, le premier juge a désigné un expert, qui a attribué à l'objet litigieux, savoir un lot de dentelles revendiqué par le demandeur, une valeur vénale de 470 francs, et lui a assigné en outre, après s'être entouré de tous renseignements utiles, une valeur d'affection <«< indiscutable, précieuse même »; qu'en évaluant cette dernière à plus de 130 francs, le premier juge a sainement apprécié les éléments de la cause;

Attendu que le seul grief de l'appelant est que le premier juge ne pouvait tenir compte de cette valeur d'affection qui, d'ailleurs, d'après lui, n'existerait pas en fait;

Attendu que, circonstance non contestée par l'appelant, les dentelles proviennent de la mère de l'épouse de l'intimé; que cette

(1) Voy. cass., 27 mai 1886 (PASIC., 1886, I, 243); 10 mars 1887 (ibid., 1887, I, 127); 2 novembre 1888 (ibid., 1889, I, 16); 8 janvier et 2 juillet 1903 (ibid., 1903, 1, 72 et 324); BONTEMPS, art. 33, nos 9 à 11; art. 35, no 6; CLOES, Comment. du Code de proc. civile, nos 70, 75, 136, 150, 196, 210 et 415; Pand. belges, vo Evaluation en général, no 30.

seule considération justifie, quant au fait, la décision du tribunal;

Attendu que la valeur d'affection est une valeur réelle, admise par le législateur, la doctrine et la jurisprudence;

Attendu qu'il est indiscutable et reconnu par l'appelant qu'il eût fallu faire entrer cet élément en ligne de compte dans le cas d'une action en dommages-intérêts tendant au payement de la valeur de l'objet supposé péri;

Qu'on ne voit pas comment, logiquement, il serait interdit d'ajouter ce même élément à l'estimation vénale de l'objet dans une action en revendication, puisque, dans le cas de l'action en dommages-intérêts, abstraction faite des intérêts, le montant de celle-ci doit représenter adéquatement la valeur de l'objet péri;

Attendu qu'il n'importe, contrairement au soutènement de l'appelant, que la loi, dans les divers cas d'évalution expressément réglés par elle en vue de la compétence, ne tienne pas compte de la valeur d'affection; qu'en effet, il résulte de l'examen de ces dispositions que le législateur n'y a pas, tout au moins dans plusieurs cas, cherché à serrer de près l'estimation réelle du litige, mais à formuler des règles précises, de nature à couper court aux contestations;

Qu'il en est ainsi, notamment, de l'article 27 de la loi du 25 mars 1876, qui fixe au décuple de l'annuité la valeur d'une pension alimentaire ou d'une rente viagère, sans tenir compte ni de l'âge ni de la situation de santé du bénéficiaire;

Que, de même, l'article 30, dans le cas de contestation relativement aux hypothèques, détermine la compétence par l'import de la créance garantie, sans envisager la valeur du gage;

Que l'article 32 de la même loi fixe le montant d'une contestation immobilière par l'application du multiplicateur officiel au revenu cadastral, établissant ainsi une évaluation généralement inférieure à la réalité ;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que la loi, dans ces dispositions, s'écarte manifestement du principe de l'évaluation du litige d'après sa valeur réelle; que ces règles sont donc, par rapport au Frincipe émis par l'article 21 de la loi du 25 mars 1876, de véritables exceptions, dont l'analogie est sans pertinence quand, à défaut de dispositions expresses, le principe de l'article 21 reprend vigueur;

Par ces motifs et ceux du premier juge, ouï en son avis conforme M. l'avocat général le chevalier van Elewyck, écartant comme non fondées toutes conclusions contraires,

confirme le jugement a quo, condamne l'ap- pas un intérêt de nature à faire reprocher pelant aux frais d'appel.

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LA COUR; Quant aux reproches : Attendu que celui dirigé contre Victorine Schroyen est fondé, celle-ci étant servante au service de Bada;

Attendu, quant à celui dirigé contre Joseph Chabot, facteur des postes, que le certificat fourni ou dressé par un fonctionnaire en l'acquit d'un devoir légal ou professionnel, et non spontanément, en faveur d'une partie, ne peut donner lieu à reproche; tel est le cas pour la certification par le que facteur, lors de la présentation pour acceptation des effets litigieux, quant à la déclaration du tiré qu'« il payerait à l'échéance >> ;

Attendu, d'un autre côté, que l'action récursoire à laquelle pourrait être exposé le témoin par l'issue du procès, ne constitue

(1) Voy. Pand. belges, vo Lettre de change, nos 252 et suiv. Comp. trib. com. Liége, 25 juin 1904 (Jur. cour Liége, 1904, no 309, Pand. pér., 1905, no 81); trib. com. Bruxelles, 28 juin 1907 (Pand. pér., 1907, no 1152, Jur. com. Brux, 1908, no 21); trib. Bruxelles, 8 avril 1908 (Jur. port d'Anvers, 1909, no 48, Belg. jud., 1908, col. 765).

ce témoin, l'éventualité de pareille action étant trop éloignée et trop incertaine pour qu'il y ait lieu de craindre qu'elle puisse influencer son témoignage;

Au fond:

Attendu qu'en présence des considérations qui vont suivre, il importe peu, pour la solution du présent litige, de rechercher si la Banque Centrale aurait ou non été déterminée à escompter les effets litigieux par suite d'un faux crédit attribué à Geraerts au moyen d'une circulation d'effets fictifs, antérieurement à l'escompte des effets litigieux, circulation d'effets non provisionnés tirés par Geraerts sur Bada et payés par ce dernier avec les fonds du tireur;

Attendu que tout supplément de preuve à l'effet d'établir cette circulation fictive, et notamment la production des livres de l'appelant, sollicitée par l'intimé, devient donc superflu;

Attendu, en effet, qu'il résulte à suffisance de droit des enquêtes et des documents de la cause que, lors de la présentation des effets pour acceptation, Bada, soit en personne, soit par l'intermédiaire de sa femme agissant comme son mandataire autorisé, a déclaré qu'il payerait le montant des traites à l'échéance;

Attendu que pareille promesse est valable et lie définitivement Bada vis-à-vis de l'escompteur Banque Centrale, à laquelle elle a été communiquée immédiatement, et qui l'a rappelée verbalement à Bada à la date du 10 mars 1910;

Attendu que le défaut de protestation de Bada à la suite de la communication susdite ne peut s'expliquer que par la réalité de cette promesse; qu'il en est de même de son attitude en première instance lorsqu'à l'articulation par la Banque de sa promesse de payer, il s'est également abstenu de contester la réalité de la promesse, se contentant d'en discuter la portée juridique;

Par ces motifs, et ceux non contraires de la décision attaquée, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, admet le reproche élevé contre le témoin Victorine Schroyen; dit que sa déposition ne sera pas lue; rejette comme non fondé le reproche contre le témoin Joseph Chabot ; confirme la décision attaquée; condamne l'appelant aux frais de l'appel.

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Si l'article 12, 4o, de la loi du 25 mars 1876 attribue compétence aux tribunaux de commerce pour toutes les contestations concernant les faillites, ce texte n'est pas applicable aux contestations nées du rapport d'une faillite; et la juridiction consulaire est incompétente pour connaître d'une action intentée par une société, dont la faillite a été rapportée, aux ex-curateurs de sa faillite aux fins d'obtenir restitution de sommes retenues par eux en cette qualité à titre de déboursés et honoraires.

Le mandat salarié que constitue la curatelle d'une faillite prend rétroactivement le caractère d'une simple negotiorum gestio par l'effet de la décision rapportant la faillite; mais même en envisageant sous cet aspect la situation juridique existant entre parties, l'ex-failli est tenu, en vertu de l'article 1375 du Code civil, du remboursement des dépenses utiles ou nécessaires faites par les curateurs pendant la durée de leur gestion (1). Cette obligation de l'ex-failli porte en premier lieu sur les frais et déboursés autorisés et approuvés par le juge-commissaire, à moins que l'exagération n'en soit démontrée à suffisance de droit (2). Elle porte en second lieu sur les honoraires des curateurs, dont le chiffre aura été dûment réglé par le tribunal de commerce en conformité de l'article 461 de la loi sur les faillites (et non simplement approuvé

(1) Voy. cass., 7 juin 1888 (PASIC., I, 1888, 256), arrêt rendu sur les conclusions conformes de M. le premier avocat général Mélot et au rapport de M. de Paepe. Voy. aussi la note sous l'arrêt de Montpellier du 5 janvier 1911 (Journ. des faillites, 1911, p. 169); Gand, 18 mai 1889 (PASIC., 1890, II, 26); Paris, 22 et 27 août 1869 (Journ. des faillites, 1883,

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'action intentée par l'appelante aux intimés, excurateurs de sa faillite, tend à la restitution d'une somme de 56,591 fr. 36 c., montant des déboursés et honoraires retenus par eux;

Attendu que la faillite dont s'agit, déclarée d'office par jugement du tribunal de commerce d'Anvers du 15 décembre 1903, a été rapportée par arrêt de cette cour du 12 juin 1906;

Attendu que si l'article 12, 4o, de la loi du 25 mars 1876 attribue compétence aux tribunaux de commerce pour toutes les contestations concernant les faillites, ce texte n'est pas applicable aux contestations nées d'une faillite rapportée, la déclaration de faillite étant, dans ce cas, considérée comme non avenue, et les choses remises au même état que si la faillite n'avait jamais existé;

Attendu qu'en dehors de cette faillite rapportée, le litige ne présentait aucun autre caractère pouvant motiver attribution à la juridiction consulaire;

Attendu que le premier juge était donc incompétent ratione materiæ pour connaître de l'action;

Mais attendu que la matière est disposée à recevoir une solution définitive; qu'il y a donc lieu d'évoquer et de statuer au fond sur pied de l'article 473, alinéa 2, du Code de procédure civile;

p. 191); Bordeaux, 25 juillet 1882 (DALLOZ, Répert., Suppl., vo Faillites et banqueroutes, nos 1356 et 1338); Nancy, 16 décembre 1885 (D. P., 1887, 2, 15); SMEYSTERS, es voies de recours en matière de faillites, no 63.

(2) Voy. Pand. belges, vo Faillite, no 1364; Bruxelles, 3 mars 1886 (Journ. des trib., 1886, col. 679).

Au fond:

Attendu que si une faillite rapportée est, par une fiction juridique, censée n'avoir jamais été déclarée, il n'en est pas moins vrai que cet effet rétroactif attribué au rapport ne peut pas avoir la puissance de faire que la gestion exercée par les curateurs n'ait pas eu lieu, ni que leur mandat, déclaré ex post irrégulier, n'ait pas, en réalité, été rempli par eux en vertu d'une décision judiciaire qui, de par la loi, est exécutoire par provision et dessaisit le failli de l'administration de ses biens;

Attendu que cette gestion, portant sur le patrimoine tout entier de la société faillie, c'est-à-dire sur l'actif et le passif, a été exercée dans l'intérêt de la faillie ellemême aussi bien que dans celui de ses créanciers;

Attendu qu'en rentrant en possession de ce patrimoine, l'appelante devait le recevoir grevé des frais de la gestion dont il avait été l'objet ; que cette gestion constituait, au moment où les curateurs l'ont assumée et pendant tout le temps qu'ils l'ont exercée, un mandat salarié; que si, par suite de l'arrêt rapportant la faillite, le dit mandat a pris rétroactivement le caractère d'une simple negotiorum gestio, il est à remarquer que l'article 1375 du Code civil met, aussi bien que l'article 1999 du même Code, à charge de l'ex-failli le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires faites par les curateurs;

Attendu que ces dépenses, comportant : 9,298 fr. 50 c. pour frais de voyage; 10,837 fr. 50 c. pour frais judiciaires; 1,841 fr. 95 c. pour copies et traductions; 6,937 fr. 20 c. pour frais d'expertises; 2,672 fr. 21 c. pour frais généraux, paraissent évidemment avoir été effectuées sans la moindre préoccupation de parcimonie, et que l'utilité ou la nécessité de quelques-unes d'entre elles peut paraître discutable eu égard, d'une part, aux résultats qu'elles ont produits, et, d'autre part, à cette circonstance que, parallèlement à l'activité des curateurs, s'exerçait l'intervention du parquet et du juge d'instruction qui, eux aussi, et armés de pouvoirs beaucoup plus étendus, procédaient à des saisies de livres et papiers, et recouraient à des expertises de comptabilité;

Attenda, toutefois, qu'il y a lieu de prendre en considération que tous ces frais et déboursés ont été faits d'accord avec le jugecommissaire avec son autorisation et son approbation; que dans ces conditions, il faudrait, pour permettre à la cour de les apprécier avec certitude et éventuellement

PASIC., 1914.. 2o PARTIE.

de les réduire, que l'appelante, au lieu de les rejeter en bloc et d'en réclamer la restitution globale, en fit la critique détaillée, article par article, ce qu'elle reste en défaut de faire;

Attendu en conséquence, qu'en ce qui concerne la demande de restitution des frais et déboursés retenus, l'appelante ne justifie pas à suffisance de droit du fondement de son action;

En ce qui concerne les honoraires :

Attendu que les intimés ont porté en compte et retenu de ce chef une somme de 25,000 francs;

Attendu que ces honoraires n'ont pas été réglés par le tribunal de commerce conformément à l'article 461 de la loi sur les faillites, mais simplement approuvés par le juge-commissaire, lequel était incompétent à cet effet;

Attendu qu'il appartient donc à la cour de statuer souverainement;

Attendu qu'à cet effet, il y a lieu de consulter, à titre de renseignement et comme élément d'appréciation, le tarif admis par les tribunaux de commerce des grandes villes pour la fixation des honoraires des curateurs;

Attendu qu'il se voit que la base de ces honoraires pour les devoirs ordinaires est de 1 p. c. sur l'actif mobilier réalisé de 100,000 francs et au delà (avec minimum de 1,500 fr.);

Attendu que, dans l'espèce, l'actif réalisé par les curateurs et remis par eux à l'appelante était de 150,000 francs;

Attendu qu'eu égard à ce dernier chiffre, et à la manière fort large dont les devoirs extraordinaires (frais de voyage, de déplacement, etc.) ont été comptés dans les déboursés, il apparaît que la somme de 25,000 francs réclamée et retenue par les curateurs à titres d'honoraires est évidemment exagérée, et doit être réduite;

Attendu qu'eu égard à tous les éléments de la cause, ces honoraires peuvent être équitablement fixés à la somme de 10,000 fr.;

Attendu que le litige réunit les conditions permettant, d'après une jurisprudence constante, de prononcer une condamnation in solidum contre les codéfendeurs;

Par ces motifs, entendu en son avis M. l'avocat général de Hoon, dit pour droit que le premier juge était incompétent; infirme en conséquence le jugement attaqué; évoquant, condamne les intimés à restituer à l'appelante la somme de 15,000 francs avec les intérêts judiciaires; dit que les intimés sont tenus in solidum (et sauf tel recours entre eux que de droit) de cette res

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titution; les condamne en outre aux dépens | ayant signé pour le bénéficiaire : « l'interdes deux instances.

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LA COUR; Attendu que les faits d'abus de confiance et de faux en écritures privées ou publiques, tels qu'ils ont été déclarés constants par le premier juge ont seuls été établis par l'instruction suivie devant la cour, et que les peines appliquées en constituent la juste répression;

Attendu que, notamment, en ce qui concerne la prévention de faux, il ressort des documents faisant partie du dossier, que suivant les termes des instructions générales du service des postes, il est interdit aux agents dépendant de ce service de payer les bons-poste qui leur seraient remis, et qui ne porteraient pas l'indication du nom du bénéficiaire ou du destinataire; que l'administration n'a pas voulu créer de bons-poste au porteur, en ce sens qu'elle exige que chaque bon soit établi au profit d'un destinataire déterminé, auquel doit être remis le montant de sa contre-valeur; qu'elle n'entend payer ce montant qu'à celui qui, suivant la volonté de l'expéditeur, doit être le bénéficiaire; que cela est tellement vrai, que si le bon-poste est présenté par un tiers

(4 Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 27 avril 1914. Voy. cass., 27 juin 1910 (PASIC., 1910, I, 363).

venant doit justifier qu'il a le mandat d'agir au nom de l'ayant droit >>;

Attendu que, sans doute, le bon-poste n'est pas rendu nul et sans valeur, dans le cas où par négligence, par ignorance, ou volontairement, l'expéditeur a omis d'y faire figurer le nom de celui à qui il le destine; mais alors, c'est à ce dernier, tacitement d'accord à cet égard avec l'expéditeur, qu'il appartient de faire inscrire sur le bon les indications voulues pour que le montant en puisse être valablement touché;

Attendu que l'administration exigeant avant tout payement la mention sur les bons postaux de l'identité du destinataire, entend qu'elle a rempli ses obligations, lesquelles se procurer un titre de nature à faire preuve

consistent à remettre le montant du bon au bénéficiaire; que les inscriptions qu'elle impose sont en réalité destinées à recevoir et à constater vis-à-vis d'elle la qualité de destinataire ou de bénéficiaire du bon postal, et à lui permettre de justifier au regard de l'expéditeur de l'exécution des engagements qu'elle a contractés;

Attendu dès lors qu'en attestant par les inscriptions qu'il a faites sur les bons incriminés qu'il en était le destinataire et que l'expéditeur en était P. Caris, ce qui était inexact, et en le faisant dans le but de se procurer un avantage illicite, le prévenu a commis le crime de faux que prévoit l'article 196 du Code pénal ordinaire, par addition ou altération de déclarations ou de faits que les actes dont s'agit avaient pour objet de recevoir et de constater;

Par ces motifs, et ceux du premier juge, vu les dispositions légales visées au jugement, sauf l'article 460 du Code pénal ordinaire, et vu, en outre, les articles 42, 43 et 193 du Code pénal ordinaire, met à néant la décision attaquée, mais uniquement en tant qu'elle a condamné Caris du chef de suppression de lettres confiées à la poste; émendant quant à ce, et statuant à nouveau, acquitte Caris du chef de cette prévention; confirme le jugement pour le surplus, et, en outre, ordonne la confiscation des pièces arguées de faux; condamne Caris aux dépens d'appel ...

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