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connaissance des contestations entre associés, ou entre administrateurs et associés pour raison d'une société de commerce;

Attendu, en effet, qu'aucune analogie n'est ici admissible, les administrateurs et les commissaires de sociétés commerciales ayant des missions absolument distinctes, déterminées en ce qui concerne les sociétés anonymes par des textes spéciaux et en ce qui concerne la société en cause par ses statuts mêmes; qu'il n'existe aucune raison d'admettre que le législateur, en réglant par l'article 12 susvisé la compétence au sujet des administrateurs, c'est-à-dire ceux qui gèrent, ait voulu, dans la même disposition et sans le dire explicitement, comprendre les simples surveillants, autrement dit les commissaires (voy. cass., 31 janvier 1907, PASIC., I, 105);

Attendu qu'il suit de là que le tribunal civil seul était compétent pour connaître de la cause;

Attendu que la matière n'est pas disposée à recevoir une solution définitive; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à évocation;

Attendu qu'on ne peut imputer à faute aux appelants de ne pas avoir soulevé devant le tribunal d'Arlon l'exception d'incompétence et qu'il n'y a nullement lieu, au point de vue des frais, de ne pas faire la stricte application de l'article 130 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, ouï en son avis conforme sur la question de compétence M. Bodeux, avocat général, rejetant toutes conclusions plus amples, contraires ou autres, donne acte à l'intimée « Banque de Virton »>, en liquidation, de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des conclusions prises par les parties; dit que les premiers juges siégeant consulairement étaient incompétents pour connaître du litige; dit n'y avoir lieu, en l'espèce, à évocation; renvoie les parties à se pourvoir comme de droit; condamne les intimés Glaudot, veuve Dewez et Hisette à tous les dépens tant de première instance que d'appel.

Du 3 janvier 1914. Cour de Liége. 3 ch. Prés. M. Masius, président. Pl. MM. Netzer et Magnette.

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SURSIS

PLUS

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(CALLENS.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu le recours formulé par Joseph-Vital Callens, milicien de la levée de 1912/1914 de la commune de Tieghem, contre une décision du conseil de milice du treizième canton, en date du 16 mai, et notifiée le 19 mai 1914, en vertu de laquelle le dit milicien a été désigné pour le service;

Attendu que le recours tend à obtenir une exemption provisoire ou même définitive du service militaire en faveur du milicien susdit du chef de service accompli par son frère puîné, engagé comme volontaire de carrière pour un terme de milice ayant pris cours le 1er octobre 1913 et présent sous les armes;

Attendu que sous le régime actuellement en vigueur, la présence d'un frère à l'armée en qualité de volontaire de carrière ne peut procurer une exemption au milicien intéressé;

Attendu que le milicien appelant appartient à la levée de 1912 et qu'il a été ajourné en 1912, 1913, 1914 pour le motif prévu à l'article 16 H (ancien art. 27H) de la loi du 30 août-1er octobre 1913 sur la milice;

Qu'il n'a pas été exempté antérieurement du chef de service de frère;

Qu'il n'a pas été remplacé par son frère avant la levée de 1913, le frère ne pouvant être admis comme remplaçant sous l'empire des dispositions abrogées qu'après la désignation définitive du milicien pour le service;

Attendu qu'il suit de ces considérations que l'appelant ne se trouve dans aucune des conditions qui pourraient lui procurer le bénéfice d'une exemption du chef de service de frère (loi susvisée, art. 84);

Par ces motifs, rejette le recours comme non fondé.

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Lorsqu'une partie réclame à une autre le prix de travaux exécutés pour celle-ci, mais commandés par un tiers, la partie assignée en payement ne peut, pour décliner son obligation, invoquer la règle Res inter alios acta, si le tiers n'a traité avec la demanderesse que comme mandataire de la défenderesse (1). (Code civ., art. 1998, al. 1er.)

L'existence de la qualité de mandataire est une question de pur fait laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux, et peut être résolue dans le sens de l'affirmative par des considérations tirées même de la notoriété publique (2).

Lorsqu'une société de transports a pour but statutaire non seulement l'armement, l'affrètement, l'exploitation, etc., de navires et les transports par eau, mais encore toutes opérations commerciales et industrielles se rattachant à ces objets, il faut considérer comme rentrant dans la sphère d'activité sociale aussi bien le déchargement, la manipulation et le camionnage des marchandises que leur chargement. Lors donc que des travaux de déchargement, de manipulation et de camionnage des marchandises transportées ou à transporter par des bateaux de cette société ont été commandés à une « nation » par l'administrateur-délégué et représentant général à Anvers de la dite société, c'est à celte dernière que la « nation » est en droit de réclamer le prix de ces travaux, et la société n'est point fondée à prétendre que ce serait soit à son mandataire personnellement, soit aux tiers réceptionnaires des marchandises, que la « nation » devrait s'adresser à cet effet. Cette solution s'impose plus rigoureusement

(1) Voy. BELTJENS, Encycl., Code civ., art. 1165, no 2, et art. 1998, no 18; Pand. belges, vo Tiers aux conventions, no 2.

(2) La preuve du contrat de mandat est, d'après tous les auteurs, soumise aux règles générales de la preuve, donc au-dessus de 150 francs; elle ne pourra être faite par témoins que s'il y a un commencement de preuve par écrit ; quand il s'agit du mandat tacite, les auteurs admettent encore la même solution, sauf BAUDRY et WAHL, p. 249 et 250, no 404.

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encore lorsqu'il est constant que, dès l'origine des relations entre la société et la «nation », c'était la société elle-même qui commandait à celle-ci, directement et pour son propre compte, tous les travaux de l'espèce, et que jamais la société n'a notifié à la « nation » qu'une modification serait apportée à la nature de leurs relations par le fait que ce serait désormais son représentant général qui traiterait avec elle.

(SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE KRAANNATIE, C. SOCIÉTÉ ANONYME LLOYD RHENAN.) ARRÊT.

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LA COUR; Attendu que, les travaux dont l'appelante réclame payement à l'intimée ayant été commandés à la Kraannatie par W. Egan et Co, le Lloyd rhénan invoque la disposition de l'article 1165 du Code civil pour décliner toute obligation à cet égard;

Attendu, toutefois, que la règle Res inter alios acta n'est applicable que si ce n'est pas en exécution d'un mandat donné par le Lloyd rhénan que l'obligation envers la Kraannatie a été contractée par W. Egan et Co; qu'en effet, si W. Egan et C° n'a traité avec l'appelante que comme mandataire de l'intimée, cette dernière est tenue en vertu de l'article 1998, alinéa 1er, du Code civil;

Attendu que tout le procès se résume donc dans cette question d'existence de la qualité de mandataire, laquelle, étant de pur fait, est laissée à l'appréciation souveraine du juge, et peut être résolue dans le sens de l'affirmative par des considérations tirées même de la notoriété publique, comme l'ont décidé la doctrine et la jurisprudence, et comme l'enseignait déjà Pothier;

Attendu qu'il résulte des éléments produits aux débats que W. Egan et Co était l'administrateur-délégué et le représentant général du Lloyd rhénan, et que cette situation était de notoriété publique à Anvers, comme l'a d'ailleurs reconnu le premier juge;

Attendu cependant que le jugement a quo n'a voulu appliquer les conséquences juri

Dans le présent cas, l'existence de la qualité de mandataire ne suppose-t-elle pas l'existence du mandat?

Si l'on admet que cette question de qualité se rattache à celle de l'acceptation du mandat, les auteurs sont d'avis qu'il s'agit ici d'un pur fait qui peut être prouvé par tous les moyens. (Voy. P. PONT, t. Ier, p. 487, no 878; GUILLOUARD, no 64; BAUDRYLACANTINERIE et WAHL, p. 251, no 506.)

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diques découlant de cette constatation qu'aux travaux de chargement et d'arrimage exécutés par la Kraannatie sur les bateaux du Lloyd rhénan, et a refusé d'étendre cette décision aux travaux de déchargement, de manipulation et de camionnage dont payement est réclamé par l'appelante, et qu'il a considérés comme n'ayant pas été commandés à celle-ci pour compte de l'intimée par W. Egan et Co;

Attendu que l'on ne saurait se rallier à cette manière de voir;

Attendu, en effet, et d'une part, que ces travaux sont relatifs, eux aussi, à l'exploitation des bateaux du Lloyd rhénan et rentrent dans l'objet social défini par les statuts de cette firme, dont W. Egan et Co était l'administrateur-délégué et le représentant

général;

Attendu qu'à supposer même qu'il fût exact, comme le prétend l'intimée, que le payement de ces travaux devait être supporté en dernière analyse par les réceptionnaires des marchandises déchargées, manipulées et camionnées, cette circonstance serait sans influence sur la solution du litige;

Attendu, en effet, qu'il n'y avait aucun lien de droit entre la Kraannatie et ces réceptionnaires; ce n'étaient pas ceux-ci, c'était Egan représentant le Lloyd rhénan qui commandait ces travaux à l'appelante; c'est donc au Lloyd à les lui payer, sauf recours, s'il y échet, soit contre les réceptionnaires, soit contre Egan lui-même s'il s'est approprié les sommes qu'il a perçues de ce chef;

Attendu, d'autre part, que le caractère réel des rapports juridiques ayant existé entre parties apparaît actuellement avec beaucoup plus de clarté qu'en première instance; qu'il résulte, en effet, des éléments nouveaux versés à la cause, et dont le premier juge n'a pas eu connaissance, que, dès 1902 et 1903, le Lloyd rhénan donnait directement et pour son propre compte, à la Kraannatie, des instructions, non seulement pour les opérations de chargement, mais aussi pour celles de déchargement, de manipulation et de camionnage;

Attendu que l'intimée n'essaie même pas d'établir qu'au moment où les travaux litigieux ont été commandés et exécutés, elle aurait avisé la Kraannatie qu'une modification était apportée à la nature de leurs relations antérieures et que c'était avec W. Egan et Co, agissant pour compte personnel, que l'appelante traitait désormais;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que c'est en réalité comme mandataire

du Lloyd rhénan, et pour compte de celui-ci, que W. Egan et Co a commandé à la Kraannatie tous les travaux dont cette dernière réclame payement, et dont le montant n'est d'ailleurs pas contesté;

Par ces motifs, statuant sur les appels tant principal qu'incident, rejetant toutes conclusions contraires et subsidiaires de l'intimée, met à néant le jugement a quo en tant qu'il n'a alloué à l'appelante que la somme de 2,688 fr. 66 c. et qu'il l'a condamnée aux quatre cinquièmes des dépens; émendant, condamne l'intimée à payer à l'appelante la somme de 19,497 fr. 53 c., ensemble les intérêts judiciaires; la condamne en outre à tous les frais des deux instances.

2e ch. Prés. M. Lévy-Morelle, président. Du 17 juin 1914. - Cour de Bruxelles.

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Pl. MM. Smeesters et Yseux (tous deux du barreau d'Anvers).

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(1) Avant la loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change, la question était discutée; voyez à ce sujet COHENDY et DARRAS, t. Ier, p. 669, nos 20 et 21, et les autorités à l'appui de l'un et de l'autre systèmes. Conf. trib. com. Bruxelles, 11 avril 1895 (Journ, des trib., 1895, col. 646; Pand. pér., 1895, no 1153); Liége, 25 juin 1904 (Jur. cour Liége, 1904, p. 309; Pand. pér., 1905, no 81); Bruxelles, 14 juillet 1907 (Jur. com. Brux., 1908, p. 21; Pand. pér., 1908, no 142). Voy. Charleroi, 4 juillet 1913 (PASIC., 1913, III, 275); Pand. belges, vo Acceptation de la lettre de change, no 5; NAMUR, Code de comm., t. Ier, no 495.

réclame à l'appelant le payement d'une somme de 2,633 fr. 80 c., représentant l'import total, y compris les frais de protêt, de deux traites dont elle est tiers porteur, tirées par Joseph Gérards, de Gand, sur l'appelant, la première de 1,652 fr. 30 c., à l'échéance du 25 février 1910, la deuxième de 974 fr. 50 c., à l'échéance du 5 mars 1910, et protestées faute de payement;

Attendu qu'aucune de ces deux traites n'a été acceptée par l'appelant qui n'y a pas apposé sa signature;

Attendu que l'intimée fonde son action sur deux moyens :

Le premier, sur un engagement spécial de payer à l'échéance, que l'appelant aurait pris envers elle, au moment où chacune des traites lui était présentée par l'agent des postes, aux fins d'acceptation;

Le deuxième, sur la faute qu'aurait commise l'appelant en faisant, par ses agissements concertés avec le tireur Joseph Gérards, obtenir à celui-ci un crédit que l'intimée ne lui eût pas donné si ces moyens doleux n'avaient pas été employés;

Que l'intimée reproche notamment à l'appelant de s'être livré, avec Gérards, à une circulation fictive d'effets qui a eu pour résultat de cacher la situation mauvaise des affaires de Gérards et d'amener l'intimée à accorder à ce dernier un crédit qu'il ne méritait pas;

Sur le premier moyen :

Attendu que les premiers juges ont admis avec raison, d'une part, que l'acceptation, pour être valable et créer, au profit de chacun des tiers porteurs successifs, une obligation dérivant du contrat de change, doit être constatée par la signature du tiré apposée sur la lettre de change elle-même; et, d'autre part, que la simple déclaration «payera à l'échéance » ou « je payerai à l'échéance » faite par le tiré lors de la présentation de la traite aux fins d'acceptation, constitue une promesse de payer à la date indiquée, créant un lien de droit entre le tiré et le tiers porteur à qui la promesse est faite, et qui rend ce dernier recevable à en poursuivre l'exécution;

Attendu que l'intimée, pour réussir dans son action, doit donc prouver ce qu'elle allègue, à savoir que l'appelant a répondu « payera à l'échéance » à l'agent des postes qui lui a successivement présenté, les 4 et 12 février 1910, les deux traites à l'acceptation;

Attendu que l'intimée est autorisée à faire cette preuve par tous les moyens admis en

matière commerciale: écrits, témoignages, présomptions;

Attendu qu'elle ne produit aucun écrit, émanant de l'appelant, portant cette réponse, mais prétend que la preuve par présomption en est faite et qu'elle résulte des deux circonstances suivantes : 1o l'agent des postes a écrit dans son calepin les mots « payera à l'échéance » pour y relater le motif du refus d'acceptation de chacune des deux traites; 2° l'appelant n'a pas répondu à la lettre recommandée du 10 mars 1910 (enregistrée à Liége, etc.), lui adressée par l'intimée, et ainsi conçue: « Le 4 février dernier, nous (Banque Centrale Gantoise) vous avons fait présenter pour l'acceptation, un effet de 1,652 fr. 30 c., au 25 février, tracé sur vous par M. J. Gérards, de notre ville. Cet effet nous est revenu non accepté, mais avec la déclaration « payera à « l'échéance ». A notre grand étonnement, cet effet a été protesté à son échéance. Nous venons donc vous prier de nous en envoyer immédiatement la couverture plus les frais, sinon, nous nous verrons forcés d'en poursuivre le recouvrement contre vous. Le 5 mars courant est échu un effet du même M. Gérards sur vous, de 974 fr. 50 c., que nous vous avions également fait présenter à l'acceptation et qui est revenu avec une même réponse. Nous ne doutons pas que celui-là aura été payé »;

Attendu que la première circonstance n'aurait d'importance que si l'appelant reconnaissait avoir parlé à l'agent des postes aux dates précitées, mais qu'il le nie énergiquement et offre de prouver par témoins qu'à chacune de ces dates ni lui ni sa femme, qui s'occupe du commerce avec lui, n'étaient présents quand le facteur est venu chez eux pour présenter les traites à l'acceptation; que, d'autre part, le silence gardé par l'appelant, après la réception de la lettre recommandée du 10 mars 1910 ne peut être considéré comme un aveu qu'il aurait fait au facteur des postes la réponse incriminée, si ce silence lui a été conseillé, comme il l'allègue, par un homme d'affaires en qui il pouvait avoir confiance;

Qu'il échet donc d'autoriser l'appelant à faire la preuve testimoniale des faits nos 2 et 3 de ses conclusions subsidiaires; Sur le second moyen (sans intérêt); Par ces motifs, ...

Du 26 avril 1913.

...

Cour de Liége. 3e ch. Prés. M. Descampe, président. - Pl. MM. Emile Schindeler et Jean Van Impe (ce dernier du barreau de Gand).

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Le perfectionnement réel est une invention. Sous l'empire de la loi de 1854, le perfectionneur qui emprunte une découverte tombée dans le domaine public et la combine avec des éléments connus, mais dont la réunion donne un résultat nouveau, industriellement exploitable, est lui-même un inventeur et peut se munir d'un brevet d'invention limité toutefois, comme monopole, à l'exploitation des seuls changements apportés aux éléments connus du domaine public (1).

(ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES DE CHARLEROI ET CONSORTS, MEINE ELEKTRICITATS GESELLSCHAFT.)

C. ALLGE

Pour les rétroactes, voy. trib. Bruxelles, 15 juillet 1908 (PASIC., 1908, III, 273) et

(1) M. l'avocat général van Elewyck a discuté dans les termes suivants la question de savoir si un brevet d'invention concédé pour un perfectionnement apporté à une invention du domaine public est valable.

Principe.

Il n'y a pas de concession de brevets sans un texte formel. La loi n'a établi que trois catégories de brevets, à savoir les brevets d'invention, les brevets de perfectionnement et les brevets d'importation. Toute invention à laquelle il n'a pas été concédé un brevet de l'une des trois catégories n'est pas brevetable, notamment les brevets de perfectionnement ne peuvent en vertu de l'article 13 de la loi de 1854 être accordés qu'à des perfectionnements portant sur des objets brevetés.

Arguments produits par la société appelante à l'appui de cette thèse.

A. L'expression de la volonté du législateur est formelle, et elle est accentuée par la disposition de la loi, qui limite la durée du brevet de perfectionnement à la durée du brevet principal.

Aucun article de la loi de 1854 ne déclare brevetables les perfectionnements non visés par l'article 15. L'article 1" ne permet pas d'accorder un brevet d'invention aux perfectionnements portant sur des objets non brevetés ou du domaine public. Pour arriver à une semblable interprétation, il faut lire l'article 1" comme s'il portait : des brevets d'invention seront accordés pour toute découverte et tout perfectionnement, alors que le texte véritable est le suivant: des brevets d'invention, de perfec

1er avril 1912 (non publié); Bruxelles, 21 juin 1912 (Belg. jud., 1913, col. 433); cass., 26 juin 1913 (PASIC., 1913, I, 350).

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la patente Andersen, le brevet d'invention de Knight et Potter, dont l'intimée « Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft » est concessionnaire, et le brevet exploité par les « Ateliers de constructions électriques de Charleroi » se rapportent aux méthodes de réglage de mécanismes mus par l'électricité;

Attendu que l'invention principale d'Andersen, couverte par patente anglaise du 4 décembre 1889, n'a pas été brevetée en Belgique; qu'elle est, par suite, tombée dans le domaine public;

Attendu que Knight et Potter, sujets américains, ont pris en Belgique le 15 juillet 1892 un brevet d'invention pour des perfectionnements aux méthodes de réglage de mécanismes mus par l'électricité et appareils destinés à mettre ces méthodes à exécution;

tionnement et d'importation seront accordés pour toute découverte et tout perfectionnement. Il en résulte que, d'après le législateur, les brevets d'invention concernent les découvertes et que les brevets de perfectionnement concernent les perfection

nements.

Ce serait à tort que l'on se prévaudrait de l'adjectif « tout » qui précède le mot perfectionnement pour en tirer cette conséquence que les perfectionnements sont brevetables, sans distinction, qu'il s'agisse de perfectionnements apportés à des inventions brevetées, ou de perfectionnements apportés à des inventions non brevetées ou du domaine public. L'adjonction du mot « tout » n'a pas eu d'autre but que d'exprimer plus clairement le caractère obligatoire de la concession des brevets, alors que, sous la loi de 1817, le gouvernement avait la faculté d'apprécier le mérite de l'invention et de refuser le brevet demandé. L'adjonction du mot « tout » devant le mot perfectionnement signifie done simplement que tout perfectionnement, se trouvant dans les conditions requises pour obtenir un brevet de perfectionnement, doit l'obtenir du gouvernement sans que celui-ci ait à juger de l'importance de l'invention.

B. La thèse qui déclare valable le brevet d'invention concédé à un perfectionnement apporté à une invention non brevetée ou du domaine public, est donc dénuée de toute justification légale, mais de plus elle est inconciliable avec les travaux préparatoires, le texte et l'esprit des articles 1" et 15.

D'après le texte du projet de loi de 1854 en ses

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