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et l'exploit de réassignation du 14 janvier 1914, signifié à l'intimé défaillant Auguste Fréhis pour l'audience du 28 janvier, en exécution du dit arrêt;

Attendu que le dit intimé continue à faire défaut;

Attendu que l'intimée Adelaïde Rinchard, épouse Fréhis, a été autorisée pour autant que de besoin, par le susdit arrêt, à ester en justice;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 229 et 230 du Code civil que l'adultère du mari ne peut être invoqué, comme cause de divorce par la femme, que lorsque le coupable aura tenu sa concubine dans la maison commune;

Qu'en dehors de ce cas, l'adultère du mari n'est une cause de divorce, que s'il a été perpétré dans des circonstances de publicité et autres circonstances spéciales qui le rendent particulièrement odieux et outrageant pour la femme;

Qu'il constitue seulement alors une des innombrables variétés d'injures graves admises, comme cause de divorce, par l'article 231 in fine du Code civil (voy. cass., 15 avril 1897, PASIC., 1897, I, 145);

Attendu, en fait, qu'aux termes de sa requête l'épouse Fréhis fonde sa demande en divorce sur des injures graves résultant: 1o de l'inconduite de son mari et 2o de la condamnation qu'il a encourue pour complicité d'un délit d'adultère, mais que l'intimée ne précise pas autrement en quoi consistent ces faits d'inconduite, ni les circonstances du délit; qu'elle s'en est crue dispensée en produisant l'expédition d'un jugement du tribunal correctionnel de Liége, passé en force de chose jugée, rendu le 16 décembre 1907, et duquel il résulte qu'Auguste Fréhis, mari de l'intimée, a été condamné comme complice du délit d'adultère commis le 28 avril 1907 par l'épouse Pirlot, née Odile Carpentier;

Attendu que ce jugement ne fait pas connaître les circonstances dans lesquelles ou à la suite desquelles le délit a été commis, et que l'épouse Fréhis n'a pas conclu à être autorisée à prouver les autres faits d'inconduite qu'elle impute à son mari;

Que c'est donc à tort que les premiers juges ont admis le divorce en se fondant uniquement sur le fait de la condamnation encourue par le mari pour complicité d'adultère, qu'ils déclarent être ipso facto une injure grave dans le sens de l'article 231 du Code civil;

Qu'il est évident que la publicité donnée au délit, et résultant forcément de la condamnation, n'est pas le fait volontaire du

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vement le réclamant, à condition qu'il ne fût pas exempté pour inaptitude physique et que l'exemption accordée antérieurement à son fût

conseil de milice pour que Cyrille Maertens puisse bénéficier de l'exemption prévue par l'article 15, litt. E, se trouvent encore réunies;

n frère aîné Léon fat maintenai, le con- étendu que la réclamation portée devant

seil d'aptitude a déclaré Cyrille Maertens apte au service de l'infanterie;

Attendu que, le 18 mai suivant, M. le commissaire d'arrondissement a interjeté appel devant le conseil de revision de la décision du conseil d'aptitude; que cet appel tendait à voir maintenir à Cyrille Maertens l'exemption définitive lui accordée le 4 avril par le conseil de milice, quoique le frère aîné Léon Maertens se fût fixé en Amérique et fût, ainsi, en état d'être déclaré défaillant, ne pouvant plus bénéficier de l'exemption annale provisoire, condition imposée par le conseil de milice à l'exemption définitive de Cyrille Maertens;

Attendu que le conseil de revision, incompétent pour statuer en appel sur la cause d'exemption morale invoquée par M. le commissaire d'arrondissement, se borna, par délibération datée du 22 juin, à confirmer la décision du conseil d'aptitude et déclara Cyrille Maertens exclusivement apte pour l'infanterie;

Que devant le conseil de revision, et avant qu'une décision ne fût prise, Cyrille Maertens réclama, à nouveau, son exemption définitive, conformément à l'article 15, litt. E, prérappelé;

Qu'ainsi la cour est actuellement saisie de cette demande formulée par Cyrille Maertens;

Attendu que le réclamant sollicite, devant la cour, la faveur d'une exemption qui lui a déjà été accordée par décision du conseil de milice en date du 4 avril, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours; que, jusqu'ores, cette exemption ne lui a été ni contestée ni retirée; que, partant, sa réclamation apparaît comme non recevable;

Qu'il est vrai que le 23 juin Léon Maertens, frère aîné du réclamant, a été déclaré défaillant et ne peut plus, dans ces circonstances, jouir de l'exemption provisoire annale qui constituait une des conditions exigées par le conseil de milice pour procurer à Cyrille Maertens l'exemption définitive de l'article 15, litt. E; mais que cette circonstance ne permet pas à la cour de confirmer ni d'infirmer la décision passée en force de chose jugée du conseil de milice en date du 4 avril;

Que l'autorité administrative est, en l'espèce, seule compétente pour décider si, par suite de l'état de défaillant de Léon Maertens, les conditions imposées par le

la cour tend, en réalité, à faire éliminer la seconde condition stipulée par le conseil de milice pour l'exemption définitive de Cyrille Maertens;

Que l'article 50, litt. B, de la loi sur la milice déclare, il est vrai, que la cour d'appel apprécie tous les faits tels qu'ils existent au moment de leur examen, c'est-à-dire que, devant la cour, toute la situation du milicien est remise en question et que celui-ci peut formuler une demande d'exemption pour de nouveaux motifs; mais que ce principe ne peut être entendu en ce sens qu'il serait permis de discuter devant la cour une décision contre laquelle aucun recours n'a été dirigé;

Par ces motifs, ouï en audience publique le rapport de M. le conseiller de Perre, déclare la réclamation formulée par Cyrille Maertens non recevable.

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(1) Les gendres et belles-filles et les alliés des autres descendants des parties qui plaident en divorce ou en séparation de corps peuvent-ils être assignés ou entendus comme témoins dans les enquêtes ordonnées en ces matières ?

L'arrêt ci-dessus se prononce, à bon droit, pour la négative.

Cette solution s'impose si l'on rapproche les termes de l'article 251 du Code civil de ceux des articles 268 et 283 du Code de procédure civile et si l'on s'inspire des considérations qui ont dicté ces dispositions.

La question est cependant controversée. Voyez, dans le sens de l'arrêt rapporté : trib. Bordeaux, 4 avril 1900 (Journ. du pal., 1910, p. 157, note);

(DESGUIN, C. HAUZEUR.)

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'en matière de preuve testimoniale, il est de principe que les parents comme les alliés des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain. inclusivement peuvent être reprochés ; que ce principe, consacré déjà par l'ordonnance de 1667, a été reproduit dans les articles 268 et 283 du Code de procédure civile, de même qu'en matière répressive, le Code d'instruction criminelle a assimilé, dans les articles 156, 189 et 322, les alliés aux parents dont le témoignage ne peut être reçu ;

Attendu que c'est sous l'empire et l'idée dominante de ce principe que le législateur du Code civil, réglant la matière du divorce et de la séparation de corps, a, dans son article 251, édicté que « les parents des parties, à l'exception de leurs enfants et descendants, ne sont pas reprochables du chef de leur parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité; mais que le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parents et des domestiques >> ;

Attendu que cette dérogation au principe de la preuve testimoniale s'imposait à raison du caractère des instances en divorce et en séparation de corps; que les faits qui les motivent se pro luisent le plus souvent dans l'intimité de la famille et ne peuvent presque toujours être prouvés que par le témoignage des personnes qui vivent dans cette intimité;

Attendu que si le texte de l'article 251 du Code civil ne parle que des parents des parties, alors qu'en toute autre matière la loi étend l'exclusion aux alliés, il est à remarquer qu'il ne mentionne les alliés ni quand il dispose à l'égard des parents, ni quand il excepte de cette règle les enfants et descendants;

Qu'une application textuelle et rigoureuse de cette disposition devrait faire écarter de l'enquête les alliés des ascendants

app. Caen, 4 mai 1910 (D. P., 1911, 2, 232); COULON, Divorce et séparation de corps, t. IV, p. 195; Dalloz, Répert., Suppl., vo Divorce, p. 389, nos 426 et 430; BAUDRY-LACANTINERIE, t. III, p. 77. En sens contraire trib. Saintes, 24 février 1903 (D. P., 1903, 2, 327); trib. Valognes, 19 janvier 1910; CARPENTIER, Divorce et séparation de corps, t. Ier, no 2556; Pand. fr., vo Divorce, no 2180. Consultez aussi : Huc, t. II, p. 402, no 376; PLANIOL, t. Ier, p. 400, no 1212.

comme ceux des enfants et descendants; que l'on admet cependant sans contestation que les alliés des parents ne sont, pas plus que ces derniers, reprochables dans les instances en divorce et en séparation de corps; que l'application admise par le jugement dont appel aurait, dès lors, pour effet d'admettre une interprétation extensive dans la première partie de l'article 251 du Code civil et restrictive quand il s'agit des enfants et descendants, ce qui est inadmissible;

Attendu que si l'idée dominante du législateur dans le texte de l'article 251, que le rapprochement avec la disposition de l'ordonnance de 1667 aide déjà si puissamment à dégager, n'était pas d'assimiler les alliés aux ascendants comme aux descendants, cette assimilation s'imposerait à raison des motifs qui déterminent l'exclusion des enfants et descendants dans les instances en divorce et en séparation de corps;

Que l'honneur et le respect, que l'enfant, à tout âge, doit à ses parents, seraient profondément atteints, s'il était appelé à déposer et à apprécier ainsi les griefs que ses père et mère relèvent l'un contre l'autre; que ces sentiments de respect et de déférence, qui ont inspiré la prohibition à l'égard des enfants et descendants, s'appliquent, bien que légèrement atténués, aux gendres et belles-filles, qui ne peuvent, sans inconvénient et sans attirer sur eux un ressentiment préjudiciable à leurs intérêts et créer dans leur propre famille un sujet de vifs dissentiments, prendre parti dans un débat auquel la loi leur impose de demeurer étrangers;

Que de ces considérations il résulte que Léon R..., gendre des parties en cause, ne pouvait, aux termes de l'article 268 du Code de procédure civile, être assigné comme témoin;

Par ces motifs, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Demeure, entendu en audience publique, met à néant le jugement dont appel; émendant, dit pour droit que Léon R..., gendre des parties, ne pouvait, aux termes des articles 251 du Code civil et 268 du Code de procédure civile, être assigné comme témoin; qu'il ne sera pas entendu et, en conséquence, dit n'y avoir lieu d'accorder la prorogation de l'enquête; condamne l'intimée aux dépens des deux instances.

Du 13 février 1914. - Cour de Bruxelles. — 5och. — Prés. M. de Roissart, président.

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LA COUR; Attendu que, pour interpréter la commune intention des parties, il y a lieu de combiner les termes du cahier des charges avec ceux des procès-verbaux d'adjudication;

Attendu que l'intimée (la venderesse) s'était, dans le cahier des charges, réservé le droit « de surseoir à la vente de ses immeubles ou de la retirer et même de l'infirmer pendant les quarante-huit heures qui suivraient l'adjudication définitive >> :

Attendu que, d'après le procès verbal de la dernière adjudication, l'acquisition par de H..., au prix de 162,500 francs, s'est faite sous la dite con lition suspensive »>, de H... déclarant aussitôt l'accepter;

Que la commune intention des parties s'est ainsi manifestée et précisée valablement, et en temps utile, par l'emploi d'un terme décisif et caractéristique fixant le sens de l'ensemble et le dégageant de toute ambiguïté;

Qu'elles ont entendu réserver, pendant quarante-huit heures, le consentement même de l'intimée à la vente et en tenir l'existence en suspens durant ce délai;

Que si l'adjudication du 24 janvier 1911 est prise comme point de départ, notamment

du délai du payement du prix, des intérêts à défaut de ce, et des frais, ce n'est, évidemment, que dans l'éventualité de la perfection ultérieure de la convention;

Attendu que l'intimée a donc pu efficacement faire usage de la faculté lui réservée le surlendemain, c'est-à-dire dans le délai fixé;

Qu'en conséquence, faute de vente consommée, l'Etat a perçu indûment le droit proportionnel de vente sur l'acte notarié du 24 janvier 1911, et que la demande de restitution est fondée;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, ouï en audience publique l'avis conforme de M. l'avocat général Straetmans, écartant toutes conclusions contraires, met l'appel à néant comme non fondé; confirme le jugement a quo; condamne l'appelant aux dépens d'appel.

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(1) LAURENT, t. XXVIII, no 469; THIRY, t. IV, no 292; LEPINOIS, Privilèges et hypothèques, t. II, n° 775; GUILLOUARD, no 94: BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, Nantissement, 2e édit., t. [er, no 69; THEATE, Revue de droit belge, t. II, no 775; Pand. belges, vo Gage civil, nos 318 et 319; Pand. fr., vo Gage, no 259; cass. fr., 25 novembre 1891 (D. P., 1892, 1, 505); Verviers, 4 décembre 1901 (Pand. per., 1905, no 1368); trib. com. Gand, 9 juin 1909 (Jur. com. Fl., 1909, no 3513).

(2) LAURENT, t. XXVIII, nos 471 et 472; sent. arbitrale. 7 août 1903 (Jur. com. Fl., 1904, no 2703; Pand pér., 1904, no 417); trib. Gand, 7 novembre

Il n'y a pas de gage valable lorsque le débiteur, constitué locataire du tiers détenteur, reste en possession de l'objet du gage, et se comporte comme s'il en avait conservé la libre disposition (3).

2o Le notaire doit éclairer les contractants dont il acte les conventions sur la portée de celles-ci et assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit (4).

Il doit même, au besoin, se refuser à prêter son ministère pour la réalisation de conventions entachées d'un vice qui les frappe visiblement de nullité (4).

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LA COUR; Attendu que les causes inscrites sub nis sont connexes et qu'il y a lieu d'en ordonner la jonction;

...

Attendu que la demanderesse originaire, Mme veuve de Luesemans, poursuit la nullité du gage constitué au profit des appelantes, Louise de Jaer, veuve Mouton, et Antoinette de Jaer, veuve Ghilain, sur les marchandises appartenant à son débiteur de Cosmo; que, de leur côté, les appelantes ont fait intervenir à la cause Me V.. notaire à Liége, et prétendent rendre celuici éventuellement responsable des conséquences de la nullité qui viendrait à être prononcée à leur détriment;

Attendu que, suivant acte authentique du 15 février 1912, passé en l'étude du notaire V..., Mme veuve Mouton a prêté sur gage à l'intimé de Cosmo, une somme de vingt mille francs; qu'à cet acte est intervenu Auguste Ghilain, industriel à Liège, tiers détenteur convenu entre les parties pour la mise en possession du gage, lequel a déclaré que tous les meubles, objets et marchandises repris dans l'état estimatif joint à l'acte, étaient en sa possession pour avoir été déposés par de Cosmo, antérieurement

1906 (PASIC., 1907, III, 170; Jur. com. Fl., 1907, no 3119; Pand. pér., 1907, no 1373).

(3) Douai, 26 février 1893, sous cass. fr., 9 avril 1894 (D. P., 189, 1, 409); Douai, 30 décembre 1891 (ibid., 1893, 2, 495); trib. com. Liége, 24 décembre 1903 (Jur. cour Liége, 1904, p. 39; Pand. pér., 1904, n° 913).

(4) Comp. Nivelles, 30 avril 1900 (PASIC., 1900, III, 209; Belg. jud., 1900, col. 1338; Pand. pér., 1900, n° 1000; Rec. gen., 1900, p. 466; Rép. not., 1901, 52); Tournai, 29 mai 1905 (Rec. gen., 1905, p. 421; Rép. not., 1906, 28); Lyon, 7 juillet 1899 (Rec. gen., 1900, p. 375).

au 15 février 1912, dans les dépendances de l'usine lui appartenant, située à Liége, place et rue de la Vieille-Montagne, no 20;

Attendu que, sous la date du 3 mai 1912, fut passé devant le même notaire un autre acte de prêt fait à de Cosmo par Ghilain, dont l'appelante Antoinette de Jaer est cessionnaire, d'une somme de 5,500 francs, avec constitution de gage sur les mêmes objets que ceux désignés dans l'acte prérappelé du 15 février 1912;

Attendu qu'il est constant que l'immeuble qui devait servir de dépôt aux marchandises ainsi données en gage était occupé depuis plusieurs années par de Cosmo, en suite d'un bail verbal consenti le 16 mars 1903 par Ghilain à de Luesemans, associé de de Cosmo, pour un terme de neuf années, ne devant prendre fin que le 16 mars 1912;

Attendu que, par acte avenu devant le susdit notaire V..., en même temps que l'acte de prêt du 15 février, Auguste Ghilain donna néanmoins à bail à de Cosmo son usine de la rue de la Vieille-Montagne, moyennant le payement annuel d'un loyer de 3,750 francs; qu'à la vérité le contrat stipulait que cette somme servirait « d'indemnité locative» pour dédommager Ghilain de la privation de jouissance de son usine, par suite du dépôt qui y serait fait des marchandises formant le gage, mais qu'il résulte du contexte même de l'acte que les termes bizarres dont l'on s'est servi n'avaient d'autre but que de dissimuler, par un artifice de rédaction, la nature véritable du contrat qui devait, en tant que bail, compromettre singulièrement la validité de l'acte de nantissement;

Attendu qu'à raison de son caractère réel, le contrat de gage n'existe entre les parties et à plus forte raison vis-à-vis des tiers, que par la remise que fait le débiteur au créancier, ou bien au tiers convenu, de la chose destinée à servir de garantie; que la loi fait donc du dessaisissement du débiteur et de la mise en possession du créancier, la double condition essentielle de l'existence du gage; qu'il s'ensuit que la remise entre les mains du créancier doit s'affirmer d'une façon apparente, publique et suffisante pour avertir les tiers de la situation nouvelle;

Attendu que les conventions avenues entre Mme veuve Mouton, Ghilain et de Cosmo, allaient visiblement à l'encontre de ces principes en matière de gage; que l'acte authentique de bail, en faisant de de Cosmo le locataire du tiers détenteur, bien loin d'assurer le dessaisissement effectif du débiteur, avait pour conséquence de laisser

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