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que la situation est quelque peu plus rapprochée du centre de la commune et tout près de l'hôpital, mais qu'il sera largement tenu compte de cette supériorité en lui reconnaissant une valeur de 8 francs au mètre carré ;

Attendu que les experts ont minutieusement décrit les constructions qui couvrent une partie de l'emprise mais qu'ils n'ont pas fait une évaluation séparée;

Que les éléments d'appréciation versés aux débats permettent d'en fixer la valeur à 4,000 francs; qu'ainsi l'indemnité due pour la valeur des parcelles section H, ncs 442, 443a, 4456 constructions comprises s'élève à 41,520 francs;

En ce qui concerne la valeur vénale de l'enclave cadastrée section H, no 448b, d'une superficie de 20 ares 65 centiares:

Attendu que les experts ont attribué à cette enclave une valeur globale de 12,400 francs qui dépasse de 10 francs la valeur calculée sur le pied de 6 francs le mètre carré;

Attendu que le premier juge s'est rallié à l'avis des experts mais qu'il s'est trompé en déclarant que cette évaluation fait ressortir la valeur de l'enclave à environ 5 francs le mètre carré;

Que pour vanter la valeur d'avenir de cette partie de leur propriété, les expropriés ont fait valoir et les experts ont admis, qu'elle est située sur le tracé d'une avenue dont l'administration communale d'Anderlecht avait projeté et annoncé depuis longtemps la création;

Attendu que ce point est contesté par la commune mais qu'il est certain que le tracé de cette avenue aurait fait partie d'un plan d'ensemble, dont la réalisation aurait été consécutive à une expropriation par zones et que dans cette éventualité, l'enclave dont s'agit aurait fait l'objet d'une emprise totale;

Que la valeur d'avenir ne pouvait donc dépasser le montant de l'indemnité la plus forte qu'en cas d'expropriation on pouvait raisonnablement espérer de voir allouer pour un terrain de culture, inutilisable pour la bâtisse;

Que pour le faire bénéficier de la plusvalue générale du quartier il eût fallu le céder à un propriétaire voisin, mais alors encore il n'aurait pu être vendu que comme terrain de fond à un prix nécessairement réduit;

Que l'estimation des experts est exagérée et qu'elle doit être réduite de 6 à 4 francs le mètre carré ou de 12,390 francs à 8,260 francs;

En ce qui concerne les frais de remploi: Attendu que ceux-ci doivent être calculés sur le montant intégral de la valeur vénale de l'emprise, soit 49,780 francs et qu'eu égard à l'import de cette somme leur taux peut être fixé à 11 p. c.;

Attendu que le premier juge a condamné la commune expropriante au payement des intérêts légaux sur le montant des indemnités allouées, à défaut de payement ou de consignation de ces indemnités dans les trois mois du prononcé du jugement;

Attendu que ces intérêts ne sont pas dus en vertu de l'expropriation et ne sont point une conséquence directe de celle-ci;

Que l'expropriante ne peut en être tenue qu'à raison d'une faute postérieure à l'instance en expropriation, et consistant dans l'inexécution ou dans l'exécution tardive de l'obligation de payer l'équivalent de la propriété qu'elle acquise;

Que ces intérêts qui représentent des dommages-intérêts ne peuvent être dus. qu'après une mise en demeure et que celle-ci ne peut être régulièrement faite avant que l'obligation de l'expropriante de payer ou de consigner ne soit née, c'est-à-dire avant que les indemnités n'aient été définitivement fixées;

Que cette réclamation des expropriés ne peut donc être accueillie;

Attendu que l'appelante ne conteste pas avoir exécuté en principal et frais, et sans aucune réserve, le jugement en tant qu'il concerne l'intervenant G...;

Que cette exécution faite sans réserve équivaut à un acquiescement et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si et dans quel cas un expropriant, tout en exécutant un jugement rendu en premier ressort, peut efficacement se réserver le recours de l'appel;

Par ces motifs, ouï M. l'avocat général Straetmans, en son avis pour la plus grande partie conforme,... déclare non recevable l'appel interjeté contre l'intimé G...; reçoit l'appel dirigé contre les époux P... et y faisant droit, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, met au néant le jugement attaqué, sauf en tant qu'il a condamné la commune expropriante au payement des frais de première instance et au remboursement des contributions et des primes d'assurances payées pour un terme dépassant la prise de possession; émendant pour le surplus, fixe comme suit les indemnités dues par l'expropriante, etc.; condamne la commune expropriante à tous les frais de l'instance d'appel.

Du 29 janvier 1914. Cour de Bruxelles.6 ch. Prés. M. Jamar, prési

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LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'article 182 du Code d'instruction criminelle le tribunal peut être saisi de la connaissance des délits de sa compétence par la citation donnée directement au prévenu par la partie civile;

Attendu que suivant les articles 63 et suivants du même Code, qui doivent être mis en rapport avec le prédit article 182, toute personne qui se prétend lésée par un délit peut se constituer partie civile;

Attendu que, s'il est vrai que la partie civile ne doit pas faire in limine litis la justification du bien-fondé de sa prétention, il est pourtant indispensable, pour qu'elle soit recevable, que le fait délictueux qui forme la base de sa demande en dommagesintérêts ait pu causer un dommage;

Attendu que la partie citante a déclaré dans sa demande avoir formulé contre le prévenu une plainte du chef d'assassinat de son mari Guillaume Asseloos, mais que la présente poursuite, mue par citation directe, n'a pas ce crime pour base et ne pourrait

(1) FAUSTIN HÉLIE, Instruction criminelle, t. Ier, nos 737 et suiv., 755 et suiv.

(2) Si la cour a voulu dire qu'il n'appartient pas à la personne lésée de mettre l'action publique du chef d'un crime, en mouvement par sa constitution de partie civile, la cour s'est trompée : l'article 63 du Code d'instruction criminelle permet à la personne lésée par un crime de mettre en mouvement l'action

l'avoir, puisque l'action du chef de crime n'appartient pas aux particuliers (2).

Attendu que la poursuite actuelle est basée sur des faits de violence qui auraient été commis par le prévenu sur la personne d'un certain Erven entendu comme témoin dans l'instruction relative à l'homicide de Guillaume Asseloos ;

Attendu que, ainsi que l'a constaté le premier juge, la possibilité d'un dommage n'apparaît pas comme pouvant résulter de la prévention d'outrage mise à la charge du prévenu dans la présente instance; que cette prévention fût-elle établie, encore n'en résulterait-il pas que le prédit Erven, qui aurait été outragé, aurait fait une fausse déclaration dans l'instruction relative à l'homicide de Guillaume Asseloos ou que cette déposition ait empêché la découverte du meurtrier;

Par ces motifs, confirme le jugement dont appel; condamne la partie citante aux dépens.

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Sur le vu d'une lettre signalant au parquet l'inconduite d'un enfant, cette lettre émanant de la mère, même non autorisée de son mari, et quoiqu'elle n'y sollicite aucune mesure contre l'enfant, le juge des enfants a qualité pour prendre à son égard l'une des mesures spécifiées au 2o et au 3o de l'article 13 de la loi sur la protection de l'enfance (3).

Le désistement des parents n'a pas pour effet d'empêcher l'intervention du juge,

publique en se constituant partie civile devant le juge d'instruction. (Voy. FAUSTIN HÉLIE, t. Jer, p. 220, no 652; cass. fr., 8 décembre 1906, D. P., 1907, 1, 207, et la note renvoyant aux autorités.)

(3) Voy. jugement du tribunal des enfants de Bruxelles du 18 juillet 1913 (PASIC., 1914, III, 17) et les autorités auxquelles ce jugement renvoie.

ni de faire cesser les mesures qu'il aurait prises à leur demande.

(MINISTÈRE PUBLIC, C. MARIE GH. ET SERVAIS GH.)

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que c'est à la suite d'une lettre émanant de la mère de la mineure Marie Gh., sans intervention du père, lettre adressée le 24 novembre 1913 à M. le procureur du roi de Liége, que celui-ci a déféré la dite mineure au juge des enfants;

Attendu qu'à raison des principes nouveaux qui ont inspiré la loi du 15 mai 1912 modifiant radicalement le droit de correction paternelle tel qu'il était établi aux articles 375 et suivants du Code civil, à raison du reste du texte même de l'article 14 de la loi précitée, lequel accorde « aux parents» du mineur et non pas seulement

au père et à son défaut à la mère » le droit de requête, on doit admettre que la mère seule sans l'autorisation du mari peut légalement saisir le parquet et le juge des enfants;

Attendu, d'autre part, qu'il n'est plus. actuellement loisible aux parents, par un simple désistement, soit d'empêcher l'intervention du juge, soit de faire cesser les mesures qu'il aurait prises à leur demande;

Attendu, en effet, que le droit de grâce de l'article 378 du Code civil a disparu par l'abrogation de cette disposition et que ce droit de grâce ne peut plus d'ailleurs se concilier avec le régime actuel qui instaure pour l'enfant, non plus une détention, non plus une peine, mais des mesures de garde, d'éducation et de préservation auxquelles il a droit et dont le juge seul, à l'exclusion des parents, tuteurs ou autres personnes, apprécie la nécessité, l'utilité, dès qu'il est régulièrement saisi;

Attendu qu'en l'espèce, la mère qui a écrit au parquet et le père comparaissant comme partie civilement responsable, déclarent qu'il n'a jamais été dans les intentions ni de l'un ni de l'autre de solliciter pour leur fille les mesures de protection dont il s'agit; qu'il y a donc lieu d'examiner en fait la portée et le sens exacts de la plainte introductive d'instance;

Qu'ensuite en termes exprès, l'épouse Gh., « demande au procureur du roi ce qu'elle doit faire, signalant qu'elle a sollicité des poursuites contre la mère du suborneur de son enfant, laquelle favoriserait même chez elle les relations des jeunes gens »; disant pour terminer qu'« elle préfère en finir plutôt que de voir sa fille livrée au garçon en question »>;

Attendu qu'à l'audience la femme Gh., en ce confirmée par les déclarations de son mari a affirmé qu'il n'était jamais entré dans sa pensée de demander l'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux articles 13 et 14 de la loi sur la protection de l'enfance et qu'elle n'avait eu d'autre préoccupation que de demander l'intervention du parquet pour faire défense à ce jeune homme et à sa mère de continuer à attirer en leur demeure, en vue de rapports supposés coupables, une jeune fille âgée de 17 ans ;

Attendu que si l'on peut admettre que la plainte dont il s'agit était dirigée contre l'épouse C... et son fils, il n'en est pas moins vrai qu'elle signalait formellement aussi au procureur du roi l'inconduite de Marie Gh.et constituait à suffisance de droit la requête prévue à l'article 14 de la loi du 15 mai 1912 pour mettre le juge des enfants à même de prendre, le cas échéant, les mesures utiles à l'égard de la mineure intéressée;

il

Attendu que si, lors de la plainte introductive d'instance et encore à l'époque de la comparution devant le premier juge, la mise à la disposition du gouvernement semblait s'imposer, on doit reconnaître qu'actuellement, dans les circonstances de la cause, n'apparaît plus qu'une mesure quelconque de garde, de préservation, de surveillance. soit nécessaire, voire même opportune, au point de vue de l'amendement de Marie Gh., et qu'il y a lieu de rendre celle-ci à ses parents, lesquels, au surplus, offrent les garanties suffisantes pour qu'elle leur reste dorénavant confiée;

Par ces motifs, nous, juge d'appel des enfants, disons qu'actuellement aucune mesure de garde, de préservation ou de surveillance n'est utile dans l'intérêt de la mineure Marie Gh.; ordonnons qu'elle sera immédiatement rendue à ses parents et placée jusqu'à sa majorité sous le régime de la liberté surveillée; frais d'appel à charge de l'Etat.

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Attendu qu'au cours de cet écrit la mère énonce « qué sa fille se compromet par ses fréquentations avec un jeune homme de Du 1er avril 1914. Cour de Liége. mauvaise conduite et ce, malgré reproches Juge d'appel des enfants. - Siégeant M. le et défenses; qu'elle rentre à des heures indues, refuse de travailler et cause grande peine à ses parents »;

conseiller Fasbender.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

7 janvier 1914

PRUD'HOMMES D'APPEL. DEMANDE
D'ANNULATION DE L'ÉLECTION. NOTIFI-
CATION AUX INTÉRESSÉS »>. DÉLAI.
DIES A QUO.
RÉPARTITION DES SIÈGES.
REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE.
LOI DU 15 MAI 1910, ARTICLE 165.
ARRÊTÉ ROYAL DU 15 JUILLET 1913, AR-
TICLES 19 ET SUIVANTS.

Dans la supputation du délai de dix jours endéans lequel toute demande d'annulation d'une élection de prud'hommes doit être notifiée aux intéressés, le jour où le procès-verbal de l'élection a été dressé ne doit point être compté.

Par a intéressés », il faut entendre ceux qui ont un intérêt direct et certain à connaître le recours.

Dans la répartition des sièges entre les listes pour les conseils de prud'hommes d'appel, ni l'article 19 de l'arrêté royal du 15 juillet 1913 ni aucune autre disposition légale n'accordent à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé le droit de prélever les sièges qui iui reviennent; l'attribution des sièges est déterminée par l'importance des quotients de la division du chiffre électoral de chaque liste par 1, 2, 3.

L'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 1913 n'est applicable que dans le cas où l'attribution du dernier siège est douteuse.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur la recevabilité : Attendu que le sieur Lejeune soutient que le recours n'est pas recevable 1° parce qu'il aurait été notifié après l'expiration du délai fixé par l'article 165 de la loi du 15 mai 1910, et 20 parce qu'il n'aurait pas été signifié à tous les intéressés;

A. Attendu qu'aux termes de l'article 165 de la dite loi, rendu applicable aux conseils de prud'hommes d'appel par l'article 15 de l'arrêté royal du 15 juillet 1913, la réclamation doit être signifiée aux intéressés, par exploits d'huissier, dans les dix jours du procès-verbal, sous peine de nullité;

Attendu que le procès-verbal a été dressé le 16 novembre et que le recours a été signifié au sieur Lejeune, par exploit de l'huissier Kupper, en date du 26 du même mois; Attendu que, dans la supputation des PASIC., 1914. 2 PARTIE.

délais qui se comptent par jour, il est de principe, surtout quand il s'agit de déchéance, d'exclure du délai le jour qui en est le point de départ; que cette règle ne souffre exception que lorsque le législateur a manifesté, d'une façon formelle, l'intention d'y déroger;

Attendu que les termes « dans le délai de dix jours de la date du procès-verbal » n'impliquent pas nécessairement que le jour où le procès-verbal a été rédigé et signé, doive être compris dans le délai ; qu'il a été décidé souvent que le dies a quo ne compte pas dans les délais impartis dans des termes identiques, et, notamment, dans le délai fixé par l'article 116 du Code électoral, qui prescrit la remise au greffe de la cour d'appel, de la requête en cassation et des pièces à l'appui du pourvoi « dans les vingt jours du prononcé de l'arrêt »> ;

Attendu qu'il existe donc, tout au moins, un doute sur la portée des termes employés par le dit article 165; qu'il échet, dès lors, d'admettre que la date du procès-verbal est exclue du délai;

Attendu qu'il s'ensuit que la notification a été faite le dixième jour et que le recours est recevable;

B. Attendu que l'article 165 précité exige que la réclamation soit notifiée aux intéressés;

Attendu que le recours tend à faire décider que le sieur Lejeune, premier candidat de la liste II, et le sieur David, troisième candidat de la liste I, ont, à tort, été proclamés élus;

Attendu, dès lors, que seuls ces candidats avaient un intérêt direct et certain à connaître le recours;

Attendu, d'une part, que le sieur David figure parmi les réclamants; qu'aucune notification ne devait donc lui être faite; que, d'autre part, la réclamation a été régulièrement signifiée au sieur Lejeune; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée;

Au fond:

Attendu que les réclamants soutiennent, à tort, que les deux premiers sièges devaient être attribués à la liste I et que devaient être déclarés élus les deux premiers candidats de cette liste, le troisième siège revenant à la liste II;

Attendu, en effet, qu'il résulte uniquement de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 juillet 1913, qu'ils invoquent à l'appui de leur soutènement, que la liste I avait droit, ainsi que l'a d'ailleurs décidé le bureau principal, à deux sièges et la liste II à un siège;

19

Attendu que ni cet article ni aucune autre disposition légale n'accordent à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, le droit de prélever les sièges qui lui reviennent; que l'attribution des sièges est déterminée par l'importance des quotients de la division du chiffre électoral de chaque liste par 1, 2, 3; qu'il n'est pas contesté que, dans l'ordre d'importance des dits quotients, le premier quotient de la liste II occupe le second rang; que c'est donc à bon droit que le bureau principal a attribué à cette liste le second siège;

Attendu, d'ailleurs, que pour démontrer que celui-ci ne revenait pas à la liste I, il suffit de remarquer que cette liste n'a obtenu deux sièges que par application de l'article 20 du dit arrêté royal, article qui n'est applicable que dans le cas où l'attribution du dernier siège, dans l'espèce le troisième, est douteux;

Attendu que les réclamants ne sont pas plus fondés à se prévaloir de l'article 22 de cet arrêté royal; qu'aux termes de cet article «si des candidats dont l'admission simultanée est interdite par les dispositions des articles 17, 20 et 104, alinéa 3, de la loi organique du 15 mai 1910, ont réuni le nombre de voix requis pour obtenir un mandat, celui qui a obtenu le plus de voix sera seul proclamé élu »; or, si l'on détermine, conformément à l'article 21 du même arrêté royal, le chiffre de voix obtenu par le second candidat de la liste I, le sieur Jacquemotte, et par le premier candidat de la liste II, le sieur Lejeune, on constate que c'est celui-ci qui a recueilli le plus de voix; qu'à juste titre, donc, le bureau principal l'a déclaré élu;

Par ces motifs, ouï M. le conseiller Smits en son rapport et M. le premier avocat général Jottrand en son avis conforme, dit le recours recevable mais non fondé; frais à charge des réclamants, à supporter chacun pour un tiers.

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chambre pour ouvriers et celle pour employés du conseil de prud'hommes d'appel soient exclusivement recrutées dans les chambres correspondantes des conseils de prud'hommes de première instance. Il suffit que les conseillers effectifs d'appel soient choisis parmi les membres effectifs des conseils de première instance dont le siège est situé dans le ressort du dit conseil d'appel, et les conseillers suppléants d'appel parmi les suppléants de première instance.

En conséquence, un conseiller suppléant à la chambre pour ouvriers de première instance peut être élu au conseil de prud’hommes d'appel comme suppléant à la chambre pour employés, et réciproque

ment.

(VANDERVOORDE ET HAESAERT, ET HAVELANGE.)

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ARRÊT.

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LA COUR; Attendu que la réclamation dirigée par les sieurs Vandervoorde et Haesaert contre les sieurs Deleers et Havelange n'a pas été signifiée à Deleers; que, dès lors, par application du prescrit impératif de l'article 165, § 3, de la loi du 15 mai 1910, le recours, en tant que dirigé contre l'élection du dit Deleers, est nul pour n'avoir point été notifié à l'intéressé dans les dix jours du procès-verbal de l'élection;

En ce qui concerne le sieur Havelange : Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours n'aurait pas été notifié à tous les « intéressés » ;

Attendu que si on admet, comme le soutiennent les réclamants, que par le mot «intéressés », que l'article 165 de la loi du 15 mai 1910 ne définit pas, il faut entendre non seulement les candidats dont l'élection est contestée, mais aussi les autres candidats des listes qui furent en présence pour la même chambre et la même catégorie (effectifs ou suppléants), et ce à raison de l'influence que l'application de l'article 104, § 3, pourrait éventuellement avoir sur la proclamation des élus par la cour d'appel, il est à remarquer que, dans l'espèce, dans le système que veulent faire triompher les réclamants, la non-élection du sieur Havelange ne pourrait profiter qu'au seul sieur Haesaert, qui est réclamant; en effet, étaient en présence pour les mandats de membres suppléants chefs d'entreprise à la chambre pour employés du conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles, d'une part, les sieurs Antignoli, Bogaerts et Haesaert, candidats de la liste n° 2, et, d'autre part, les sieurs Willems,

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