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a la faculté de demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur (Code civ., art. 1610), mais que cette option n'est pas indéfinie et qu'elle ne peut s'exercer, en dehors des délais plus ou moins longs consacrés par des usages constants, et dans des conditions nouvelles amenées par les variations des cours dont les parties n'ont pu prévoir l'importance;

Attendu que douze ans après avoir été consentie, la vente était résolue de plein droit au profit de l'intimé par application de l'article 1657 du Code civil, au moment où l'appelant en a réclamé l'exécution;

Qu'il n'importe que la convention se borne à rappeler l'obligation de la délivrance sans mentionner in terminis celle du retirement; que ces deux obligations sont corrélatives, et qu'elles sont l'une et l'autre la suite normale et légale de toute vente, sauf le cas de stipulation contraire;

Que rien n'autorise à admettre que les parties aient entendu réserver les droits de l'acquéreur dans un temps et dans des conditions absolument en dehors de toutes pré

visions;

Qu'il n'importe que le prix ait été payé; que le texte de l'article 1657 du Code civil est absolu et d'application générale; que la résolution qu'il édicte n'est basée que sur le défaut de retirement, sauf au vendeur à restituer le prix, comme l'intimé reconnaît que c'est de droit, en cas de résiliation;

Mais attendu que la demande, telle qu'elle est formée, n'a pas pour objet la répétition de l'indu; qu'elle poursuit en ordre principal l'exécution de la vente et qu'elle tend, en ordre subsidiaire, à l'allocation de dommages-intérêts du chef de son inexécution;

Attendu que la résolution de la vente est à la base de la demande en dommages-intérêts fondée sur son inexécution; mais qu'elle n'existe pas de plein droit au profit de l'acquéreur; que celui-ci doit la demander en justice (Code civ., art. 1610 et 1184);

Que la demande en dommages-intérêts de l'appelant se produit sans que l'intimé soit assigné en résolution de la vente et qu'à ce titre, cette demande apparaît non recevable;

Attendu que, faute par l'appelant d'avoir retiré les titres dans le délai voulu par les parties, la responsabilité de l'inexécution. de la vente lui incombe, et que la vente est résolue de plein droit au profit de l'intimé (Code civ., art. 1657);

Attendu que l'appelant ne peut se faire de cette inexécution, qui lui est imputable, un titre à l'obtention de dommages-intérêts;

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Lorsqu'un terrain presqu'enclavé, impropre à toute construction d'une certaine importance, se trouve par suite de l'expropriation traversé par une large rue, les excédents ne souffrent aucune dépréciation (1).

L'indemnité pour indisponibilité des terrains par suite de la procédure en expropriation, peut être considérée comme une défense à l'action en expropriation, et comme comprise dans l'indemnité due pour l'expropriation, la demande en est donc recevable bien que faite pour la première fois en appel.

La taxe sur les trottoirs, lors même qu'elle a été créée par la commune pour couvrir tous les frais des travaux y compris les indemnités dues aux appropriés, ne peut être considérée comme étant une consé

quence directe de l'expropriation, dès l'instant où elle est établie par un impôt général, régulier, frappant indistinctement et également tous les habitants ou

(1) Comp. en ce sens, Gand, 17 mai 1902 (Pand. per., 1903, no 1037); Liége, 21 octobre 1903 (ibid., 1904, no 809); trib. Gand, 9 mars 1904 (Fland. jud., 1904, p. 289); Gand, 27 décembre 1906 (PASIC., 1907, II, 56 et 92).

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Sur le premier point:

Attendu que c'est avec raison et par des motifs auxquels la cour se rallie, que le premier juge a estimé ne devoir allouer aucune indemnité de dépréciation en ce qui touche les excédents de la parcelle 121;

Que si l'on peut critiquer la qualification de terrain de culture qu'il a attribuée à cette parcelle, il n'en demeure pas moins vrai que ce terrain presqu'entièrement enclavé, et n'ayant qu'un accès restreint à un sentier vicinal, était, comme le fait remarquer justement le premier juge, impropre à la construction de toute habitation d'une certaine importance, tandis que par suite de l'expropriation les deux excédents deviennent des terrains à bâtir, ayant façade sur une large rue; qu'ils ne subissent donc aucune dépréciation;

Sur le deuxième et le troisième point:

Attendu que le jugement alloue avec raison et par des motifs que la cour adopte les indemnités proposées par les experts pour la dépréciation des excédents A et C des parcelles 133 et 132c et pour les frais de clôtures des parcelles A, B et C;

Sur le quatrième point:

Attendu que l'appelant soutient que depuis 1903, il s'est trouvé dans l'impossibilité de disposer des parcelles 119L et 121 et qu'il lui est dû de ce chef une indemnité à calculer sur le pied de 4 1/2 p. c. l'an sur la valeur vénale de ces deux parcelles jusqu'au jour de la consignation;

(2) Sic Gand, 21 mai 1904 (PASIC., 1905, II, 250); Bruxelles, 1er juillet 1905 (ibid., 1906, II, 64); Gand, 12 avril 1906 (ibid., 1907, II, 55). Contra : Bruxelles, 26 mars 1901 (ibid., 1901, II, 261); Bruges, 18 mars 1903 (Fland. jud., 1904, p. 344).

Attendu que si cette demande, formulée pour la première fois en appel, peut être considérée comme une défense à l'action en expropriation, et comme faisant partie en principe de l'indemnité qui peut être due, et partant recevable, elle n'est en toute hypothèse pas fondée;

Attendu, en effet, qu'il est d'abord de toute évidence qu'il ne peut être question d'une indisponibilité résultant de la procédure en expropriation, avant le jugement du 16 juin 1906 qui a déclaré accomplies les formalités prescrites par la loi; que s'il y a eu antérieurement des négociations amiables entre la commune et l'appelant pour la cession d'une partie de ses propriétés en vue de la création de certaines rues, rien ne pouvait l'empêcher de disposer de son bien comme il l'entendait; que si l'appelant croyait pouvoir reprocher à la commune, cours de ces négociations, des fautes lui ayant causé un préjudice, c'est dans une autre instance et par une autre procédure qu'il devrait en poursuivre la réparation;

au

Attendu, à la vérité, que les parcelles litigieuses se sont trouvées en état d'indisponibilité depuis le jugement du 16 juin 1906, mais que l'appelant est impuissant à établir qu'il aurait pu faire de sa propriété un usage tel qu'il ne trouverait plus dans l'indemnité qui lui est allouée la juste réparation de tout le dommage résultant de l'expropriation;

Sur le cinquième point:

Attendu que l'appelant ne conteste pas la légalité de la taxe sur les trottoirs qui va frapper ses excédents, mais qu'il soutient qu'elle est une conséquence directe de l'expropriation, parce qu'elle n'a été établie que pour mettre à la charge des excédents le coût des travaux en vue desquels se poursuit l'expropriation; que, dès lors, il a droit à être indemnisé de la dépréciation que la taxe inflige aux excédents;

Attendu qu'aux termes du règlement communal la taxe est due « par tous les riverains des rues ou places, ouvertes, prolongées, redressées ou élargies, alors même que leur propriété aurait été ou non expropriée, ou alors qu'aucune expropriation, cession ou abandon de terrain n'aurait été nécessaire pour cette exécution >> ;

Attendu qu'il ressort de ce texte que ce qui rend la taxe exigible ce n'est point l'expropriation, mais le fait pour le contribuable de se trouver riverain d'une rue ouverte, prolongée, redressée ou élargie, que l'expropriation n'est donc pas le fait générateur de la débition de l'impôt, mais seulement l'occasion de son exigibilité;

Attendu que l'allocation d'une indemnité de ce chef aux expropriés, alors que l'octroi de semblable faveur ne peut être accordée aux riverains non expropriés, créerait au profit des premiers, un privilège interdit par la Constitution;

Attendu qu'il importe peu que la commune ait eu pour but, en décrétant la taxe, de se rembourser des frais de ses travaux y compris les indemnités à payer pour les expropriations, dès l'instant où elle le fait par un impôt général, régulier frappant indistinctement et également tous les habitants ou une catégorie d'habitants, placés dans les mêmes conditions, abstraction faite de l'expropriation;

Attendu que c'est au pouvoir administratif seul qu'il appartient d'apprécier dans ce cas si la taxe est excessive et de refuser son approbation, le cas échéant;

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Par ces motifs et ceux des jugements dont appel, entendu à l'audience publique M. l'avocat général Eeman, en son avis conforme, joignant les causes inscrites sub nis statuant sur l'appel incident et sur les deux appels principaux et rejetant toutes conclusions non admises, met les appels à néant, confirme en conséquence les jugements dont appel; dit n'y avoir lieu à indemnité pour indisponibilité des emprises, dans les parcelles 119 et 121; donne acte aux parties de ce que pour la contenance des parcelles emprises elles se réfèrent au mesurage indiqué dans le rapport d'expertise déposé le 30 septembre 1911; condamne l'appelant aux dépens.

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(LA PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS, C. BOTHIER.)

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le sieur Bothier a fait citer, devant le tribunal de commerce de Liége, la société anonyme «La Prévoyance des Travailleurs » aux fins d'entendre déclarer l'inexistence d'un prétendu contrat d'assurances avenu entre parties le 28 décembre 1910;

Attendu que l'article 11 de cette convention enregistrée, est ainsi conçu: «< Les poursuites en payement de primes seront soumises, au choix de la société, soit aux tribunaux du domicile de l'assuré, soit aux juridictions de son propre domicile. Toutes autres contestations, entre l'assuré et la société, seront soumises aux tribunaux de Mons >>;

Attendu que la société appelante se prévaut de la partie finale de cette clause pour soutenir que la contestation d'entre parties, étant étrangère au payement des primes, eût dû être déférée par l'intimé, non pas, ainsi qu'il l'a fait, au tribunal de commerce de Liége, mais bien au tribunal de Mons; qu'elle oppose à l'action de l'intimé, une exception d'incompétence qu'il s'agit d'apprécier;

Attendu que l'article 11 de la convention vantée, dans la commune intention des parties, n'a prévu et pu prévoir que les contestations résultant de l'application du contrat, et reconnaissant, en conséquence, l'existence légale de ce contrat;

Que les plaideurs, au moment où ils rédigeaient et signaient leurs engagements, n'ont pu admettre d'envisager l'hypothèse d'une convention inexistante puisque, dans ce cas, il n'y aurait entre eux aucun lien de droit ni possibilité d'un conflit judiciaire et que la compétence dérogatoire au droit commun serait sans objet;

Qu'une action où l'existence du contrat est mise en question, ne rentre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles les parties ont stipulé des règles spéciales de compétence;

Par ces motifs, sans avoir égard à toutes autres conclusions, ouï en son avis M. Stellingwerff, avocat général, rejette le déclinatoire proposé par la partie appelante, confirme le jugement a quo et condamne l'appelante aux dépens d'appel.

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COUR D'APPEL DE BRUXELLES

14 janvier 1914

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NAVIRE. AVARIES. DISPACHEURS. DESIGNATION. RESERVES. MARCHANDISES JETÉES EN COURS DE VOYAGE. FRET.

La partie qui, au cours d'une contestation en règlement d'avaries, adhère à une proposition de compromis « sous réserves de tous droits sur la désignation des dispacheurs avec la mission et les pouvoirs déterminés aux articles 163 et 164 de la loi maritime », se réserve ainsi formellement le droit de soumettre la décision des dispacheurs à la juridiction régulière (1). Quel que soit l'événement de force majeure qui, en cours de voyage, entraîne la perte de la marchandise, cette marchandise ne doit point le fret et il faut assimiler à la marchandise perdue celle qui, par suite de fortune de mer, n'arrive pas à destination (2).

Lorsque en cours de route une marchandise, atteinte par l'eau par suite de fortune de mer, a été jetée par le capitaine sur l'avis conforme de l'autorité judiciaire locale, parce que les frais nécessaires à sa bonification dépasseraient sa valeur, aucun fret n'est dû pour cette marchandise (2).

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, suivant la copie visée pour timbre et enregistrée à Bruxelles, l'appelante n'a adhéré à la proposition de compromis lui soumise, le 23 janvier 1909, par le capitaine du steamer Kurland, que « sous réserves de tous droits sur la désignation des dispacheurs, avec la mission et les pouvoirs déterminés aux articles 163 et 164 de la loi maritime >>;

Qu'ainsi l'appelante s'est formellement réservé le droit de soumettre la décision des dispacheurs à la juridiction régulière et que partant, il n'y a pas eu accord entre parties pour donner aux prédits quelque caractère

(1) En sens contraire, Anvers, 25 mars 1891 (Jur. port d'Anvers, p. 236) et 21 avril 1891 (Rev. int. de dr. marit., t. VII, p. 72). Conf. Anvers, 30 juin 1892 (Jur. port d'Anvers, 1894, p. 253). Voy. SMEESTERS, Droit maritime et droit fluvial, t. II, noa 637 et suiv.

d'arbitres ou considérer leur décision comme définitive;

Que si la convention se borne, dès lors, à donner aux dispacheurs désignés des pouvoirs généraux d'experts, ce seul effet constitue déjà un avantage juridique appréciable, puisqu'il dispense les contractants des formalités, lenteurs et toutes incertitudes inhérentes à la désignation de semblables experts et à la détermination de leur mission par autorité de justice;

Attendu que le jugement a quo a donc, à bon droit et par des considérations qu'en leur ensemble la cour adopte, déclaré l'appelante recevable en sa contestation;

Au fond:

Attendu que cette contestation a pour objet la prétention émise par la société intimée de considérer le fret afférent à la quantité de phosphate jetée à la mer par le capitaine du Kurland dans les circonstances indiquées, comme avarie particulière à la marchandise de l'appelante, ainsi que les dispacheurs l'ont décidé, alors que le capitaine avait voulu en porter le montant en avarie commune;

Que l'intimée ne base point sa prétention sur quelque disposition de la charte partie, mais ainsi que le constate le jugement a quo, sur ce que le jet ordonné doit être assimilé au retrait volontaire dont parle l'article 134 de la loi maritime;

Que le capitaine devrait tout au moins être placé dans la même situation que celui qui aurait vendu une marchandise avariée par fortune de mer; qu'il aurait agi ainsi, non dans l'intérêt de l'armement mais dans l'intérêt exclusif de l'affrêteur; qu'en tout cas il a les mêmes droits que si la marchandise avait été transportée à destination, et qu'au surplus il n'a pas agi dans son intérêt, qu'aucun grief n'est formulé à sa charge, qu'il devait agir en qualité de negotiorum gestor du chargeur; que c'est en cette qualité qu'il a jeté la marchandise, devenue sans valeur réalisable, qu'il a agi en bon père de famille, comme l'eût fait l'affrêteur lui-même ; que ce serait, dès lors, injuste de lui faire subir de ce chef un préjudice;

Attendu qu'à aucun égard, cependant, il n'échet de s'arrêter à ce dernier ordre de considérations, fût-ce pour rechercher si ce

(2) Conf DESJARDINS, t. III, no 847; JACOBS, t. Ier, no 399; LYON-CAEN et RENAULT, t. V, no 766. Voyez Anvers, 25 mars 1892 (Jur. port d'Anvers, 1894, p. 163) et 21 juin 1907 (ibid., 1907, p. 268).

capitaine s'est trouvé en cas de perdre tout ou partie du fret stipulé, en dehors ou non des conditions et risques ordinaires de sa profession, puisqu'il ne peut être prononcé de condamnation au profit de l'intimée, à charge de l'appelante, que si celle-ci doit à la première le montant du fret en question, par suite d'un engagement personnel ou d'une délégation lui imposée par la loi sur la navigation maritime ou le droit commun;

Attendu qu'aux clauses et conditions respectivement attribuées à la charte partie, l'appelante devait le fret afférent aux 2,200 tonnes de phosphates de chaux lui destinées, sur fidèle livraison de tout le chargement, au taux convenu par tonne de 16 kilos, délivrée, sans toutefois qu'il en ressorte que les parties aient entendu mettre à la charge, soit de l'affrêteur ou du destinataire, soit de l'armement ou du capitaine, les conséquences d'un cas fortuit. ou de force majeure, en dérogation aux dispositions à cet égard de la loi maritime; que la charte partie, en effet, excepte formellement l'acte de Dieu, les périls, dangers et fortunes de mer, et toutes pertes ou avaries «< causées de ces faits », même occasionnés par négligence, faute ou erreur du pilote, du capitaine, des matelots ou autres personnes au service des armateurs, sauf toutefois certains cas spécifiés;

Attendu quant aux faits et circonstances qui ont occasionné ou accompagné le jet, qu'il est constant que le Kurland subit du gros temps, de la tempête, le 13 et le 14 décembre 1908, et dut se réfugier à Malte; que les prélarts des écoutilles 3 et 4 avaient été arrachés le 13 vers 5 h. 30 et le 14 au matin, et aussi cette fois, les prélarts des collets des sentines; qu'ainsi avait passé une grande quantité d'eau qui submergea complètement la cale 3 et particulièrement la cale 4, cales où avaient été chargés en vrac les phosphates destinés à l'appelante; que sur recommandation de l'expert Darmanin, confirmant et complétant le rapport du capitaine Stivala, commis l'un et l'autre par la juridiction locale sur requête du capitaine du Kurland pour vérifier: 1o la cargaison et 2° les conditions du navire, les phosphates de la cale 3 et deux charges de ceux de la cale 4, soit environ 740 tonnes, furent jetés au large de Malte parce qu'ils étaient avariés et sans valeur marchande à Malte et que les frais nécessaires à leur bonification dépasseraient leur valeur;

Attendu que le jet à la mer ainsi opéré est une conséquence directe d'un cas de force majeure, que le capitaine n'a pas plus droit au fret que si cette force majeure

avait eu une action plus immédiate ou plus complète; que l'article 142 de la loi maritime actuellement en vigueur ne permet aucune distinction à cet égard;

Qu'en principe, il n'est dû aucun fret pour les marchandises qui, par suite d'événement de force majeure, n'arrivent pas à destination, que l'article 97 de la loi du 21 août 1879, dont cet article 142 est la reproduction, fait application de ce principe, aux causes qui le plus fréquemment amènent la perte de la cargaison, mais ces fortunes de mer ne sont citées qu'à titre d'exemple, quel que soit l'événement de force majeure qui, en cours de voyage, entraîne la perte de la marchandise, cette marchandise ne doit point le fret et l'article 97 a assimilé à la marchandise perdue celle qui, par suite de fortune de mer, n'arrive pas à destination;

Attendu, d'autre part, qu'il n'est point contesté et qu'il est d'ailleurs acquis que les phosphates jetés à la mer n'étaient pas avariés au sens réel de ce mot, ni même affectés au point de constituer une cause de contamination ou de dommage, soit pour les quantités conservées à bord, soit pour le surplus de la cargaison et que tout imprégnés ou mélangés d'eau qu'ils fussent, ils n'étaient point devenus sans valeur appréciable et que s'ils nécessitaient certaines mesures de bonification, ils ne réclamaient aucune mesure spéciale de conservation; que ce n'est donc pas plus dans l'intérêt de la quantité de phosphates délivrée que dans celle du surplus de la cargaison que le jet a été ordonné, et que, dès lors, il ne peut être dit que le fret afférent à la quantité jetée incombe, à cet égard, à l'appelante pour si minime part que ce soit ;

Que s'il est vrai que le mélange de phosphate et d'eau avait formé une masse mouvante qui pouvait finir par mettre en péril la stabilité du navire et de toute sa cargaison, que la quantité en question a été sacrifiée, et en ce cas, l'article 141 de la loi sur la navigation maritime assure au capitaine le droit d'être payé du fret y relatif « à la charge de la contribution», c'est-à-dire que ce fret devait être porté en avarie commune, comme le capitaine l'avait demandé, mais non être mis à la charge du destinataire de la dite quantité;

Attendu quant aux règles tracées par les articles 121 et 122, que ceux-ci visent seulement le cas où l'obligation de transport a été remplie; qu'ils ne sont donc pas à invoquer en l'espèce;

Attendu, en outre, que selon l'avis prêté aux experts commis à Malte, les motifs

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