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dont le capitaine a appuyé sa décision et le véritable caractère précédemment indiqué de l'avarie alléguée, cette partie de phosphate a été jetée dans le seul intérêt de son destinataire, pour éviter des frais de bonification qui dépasseraient sa valeur;

Que semblable mesure n'est nullement assimilable au déchargement ou au retrait que ferait de sa marchandise, en cours de voyage, le chargeur lui-même qui, suivant les articles 131 et 131, reste alors tenu du fret entier; que ces dispositions, en effet, supposent un acte volontaire du chargeur ou de l'affréteur, tandis qu'en l'espèce, il s'agit d'une décision du capitaine imposée au destinataire, resté étranger à l'événement et aux causes de celui-ci; et alors qu'il n'est pas même précisé en quelle mesure cette décision aurait servi ses intérêts, que ceux-ci ne sont pas identiques à ceux du chargeur puisque l'appelante a pris soin de proportionner son obligation de payer le fret à la quantité de phosphate lui délivrée;

Attendu qu'à titre de negotiorum gestor, si l'affaire en question a été bien gérée, le capitaine du Kurland ou l'intimée serait en droit de réclamer l'exécution d'engagements que le prédit aurait pris en vue des intérêts de l'appelante et le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il aurait faites (Code civil, article 1375); que par suite, même en cas de destruction nécessaire ou utile de marchandises opérée dans le seul intérêt du destinataire, le remboursement des frais de cette mesure pourrait être réclamé de ce dernier;

Mais que l'on ne conçoit aucunement que par le fait même de cette destruction, le fret d'un transport non accompli soit compris parmi les obligations incombant au destinataire de la chose détruite, alors que celui-ci, au moment de cette destruction, n'était passible d'aucune partie de ce fret; qu'en l'espèce d'ailleurs, le capitaine n'avait à se constituer le negotiorum gestor du destinataire qu'en vue d'assurer à celui-ci la délivrance de sa marchandise;

Attendu enfin que l'appelante n'a retiré aucun profit du jet de sa marchandise; qu'il n'échet donc pas même d'apprécier la prétention de l'intimée au regard de l'action de in rem verso;

Attendu que l'appelante, partant, n'est aucunement tenue de payer à l'intimée les 3,797 francs que celle-ci lui réclame;

Attendu que la condamnation de l'appelante au payement de certains intérêts jusqu'au 30 avril 1910 n'a pas été relevée devant la cour;

Par ces motifs, reçoit l'appel et y faisant
PASIC., 1914.

2o PARTIE.

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En vertu de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 ayant acquis force de loi en Belgique par la loi du 27 juin 1904, les tribunaux belges ont le pouvoir de décla rer valable un mariage nul quant à la forme dans le pays où il a été célébré, pourvu que la forme prescrite par la loi nationale de chacune des parties ait été observée, sans qu'il faille avoir égard à la date de la célébration de ce mariage. D'après la législation espagnole, doit produire ses effets civils en Espagne un mariage canonique célébré dans les conditions déterminées par le Concile de Trente, à la condition que le mariage soit inscrit dans le registre civil; satisfait à cette condition l'inscription dans le registre civil d'un consul d'Espagne à l'étranger, par ordre de l'autorité administrative compétente; même si l'inscription est postérieure au décès de l'un des époux (1). Les effets civils produits par un mariage nul, mais contracté de bonne foi (Code civ., art. 201), comprennent ceux que le

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'à la demande de l'intimée, tendant à faire reconnaitre son droit à une pension en sa qualité de veuve de Pedro Vincente Valle, décédé à Anvers, le 4 février 1906, l'Etat appelant oppose la nullité du mariage purement canonique, contracté par l'intimée avec le dit Pedro Vincente Valle et célébré le 22 août 1873 devant le vicaire de la paroisse du SaintEsprit, à Bayonne (France);

Attendu qu'avec raison le jugement du 9 mars 1911 a fait dépendre la validité en Belgique du mariage dont il s'agit, uniquement de sa validité au regard de la loi espagnole;

Qu'en effet, si la célébration d'un mariage canonique en France doit être réputée y avoir porté atteinte à l'ordre public, celui-ci, en Belgique, malgré l'identité de législation, n'a pas été violé par la réalisation de cet acte fait en dehors du territoire belge; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que le juge belge reconnaisse à semblable mariage les effets qu'il devrait lui reconnaître s'il avait été contracté par les époux dans leur pays, conformément à leur loi nationale;

Qu'au surplus, la Convention internationale pour régler les conflits de lois en matière de mariage, conclue à La Haye le 12 juin 1902, a expressément prévu les cas de l'espèce en disposant dans son article 7: «Le mariage nul quant à la forme dans le pays où il a été célébré, pourra néanmoins être reconnu comme valable dans les autres pays, si la forme prescrite par la loi nationale de chacune des parties a été observée »;

Que cette disposition, interprétative du droit en la matière, ne fait, d'autre part, aucune distinction quant aux dates auxquelles auraient été contractés les mariages donnant lieu au conflit;

Que la loi belge du 27 juin 1904, en approuvant la dite convention, lui a donné force de loi; que les tribunaux belges ont donc le pouvoir de déclarer valables en Belgique les mariages spécifiés à l'article 7, reproduit ci-avant;

Quant à la validité du mariage en Espagne :

Attendu qu'il n'est pas contesté que le mariage canonique des époux Valle ait été célébré dans les conditions déterminées par le Concile de Trente, et qu'il est, d'autre part, incontestable qu'aux termes du décret du 9 février 1875 ayant force de loi, il devait produire ses effets civils en Espagne à la seule condition de l'inscription, exigée par l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 1875, de l'acte de mariage dans le registre civil;

Attendu qu'il est justifié que, conformément au prescrit de la dite disposition, l'acte de mariage des époux Valle a, par ordre de l'autorité administrative compétente, été inscrit dans le registre civil du consul d'Espagne à Bayonne, le 3 mai 1911;

Attendu qu'il résulte des documents législatifs invoqués par l'intimée que cette inscription, quoique postérieure au décès de son mari, n'est pas tardive;

Attendu qu'il suit de ces diverses considérations que le mariage des époux Valle, valable en Espagne, doit également être tenu pour valable en Belgique;

Attendu que, dût-il être déclaré nul, encore devrait-il, aux termes de l'article 201 du Code civil, produire les effets civils à l'égard de l'intimée, qui, ainsi que les éléments de la cause le démontrent, a eu, comme son mari, et n'a cessé d'avoir la conviction que leur union était régulière ;

Attendu que les effets civils auxquels l'article susvisé fait allusion comprennent ceux que le mariage a pu produire au point de vue des rapports des époux avec les tiers, et que, en l'espèce, ces rapports sont nés entre les époux Valle et l'appelant du fait des retenues opérées par celui-ci sur le traitement du sieur Valle aux fins d'assurer éventuellement le payement d'une pension à sa veuve;

Par ces motifs, de l'avis de M. l'avocat général Janssens entendu en audience publique, donnant acte à l'appelant de ce qu'il renonce à l'appel du 29 décembre 1910, le dit sans griefs dans son appel dirigé contre les jugements des 9 mars 1911 et 28 mars 1912; en conséquence met cet appel à néant; confirme les jugements attaqués, et condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.

Cour de Bruxelles. 3e ch. Prés. M. Diercxsens.Pl. MM. Baillon et Eug. Hanssens.

Du 15 décembre 1913.

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LA COUR; Attendu que l'action dictée à l'appelant tend à obtenir réparation des avaries causées, le 12 avril 1910, au chalutier de l'intimée pendant une manoeuvre d'écluse à Ostende;

Attendu que dans son exploit introductif d'instance, enregistré, l'intimée attribue l'accident aux ordres donnés par l'appelant qui remplissait les fonctions de commissaire maritime;

Attendu que l'appelant soutient que la surveillance et la manoeuvre des écluses constituent des actes du pouvoir exécutif, dont les conséquences, fussent-elles dommageables, échappent à l'appréciation des tribunaux;

Attendu qu'après avoir admis, à bon droit, comme certain que l'appelant, fonctionnaire de la marine, a agi en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 10 du règlement de police des ports du littoral belge et qu'il doit, par conséquent, échapper à toute responsabilité civile, qu'il a agi dans les limites de ses fonctions, mais à tort qu'il n'en appartient pas moins aux tribunaux de rechercher si le fait dommageable reproché au fonctionnaire personnellement, revêt un caractère suffisamment culpeux pour pouvoir être considéré comme une faute personnelle; en d'autres termes, si le fonctionnaire ne peut être tenu comme responsable, par application de l'article 1382 du Code civil;

Attendu que l'article 1382 n'est relatif

qu'aux faits de la vie civile, c'est-à-dire aux actes posés par des citoyens agissant comme tels; qu'il n'est pas applicable aux actes de l'administration ou de la puissance publique;

Attendu que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que les tribunaux se prononcent soit sur la sagesse, l'utilité ou l'efficacité des règlements édictés par le pouvoir exécutif, soit sur l'aptitude de ses agents, soit sur les fautes administratives que ces agents pourraient commettre;

Que le pouvoir judiciaire sortirait des limites de sa compétence si, en dehors des cas de dol, abus d'autorité ou excès de pouvoir, qui ne sont pas même allégués dans l'espèce, il s'arrogeait le droit d'examiner si les agents de l'administration ont bien ou mal usé des pouvoirs qui leur sont attribués;

Attendu que ces principes sont formellement consacrés par la jurisprudence;

Qu'il a été décidé souverainement que l'éclusier, donnant des ordres aux bateliers, exerce la puissance publique, remplit une fonction sociale et n'est par conséquent pas justiciable des tribunaux;

Attendu que le commissaire maritime exerce, comme l'éclusier et à un degré plus élevé encore de la hiérarchie administrative, une partie au pouvoir public;

Attendu qu'en donnant les ordres dont s'agit au procès, l'appelant n'agissait qu'en vertu du règlement de police décrété par arrêté royal du 13 janvier 1894 et dont l'exécution lui est spécialement confiée par l'article 27; qu'il participait donc à la mission publique de l'Etat, dans laquelle le pouvoir judiciaire ne saurait s'immiscer sans violer la règle absolue de la séparation des pouvoirs;

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que le premier juge était incompétent pour connaître du litige et que c'est à tort qu'il a ordonné de procéder à une expertise;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. l'avocat général chevalier van Elewyck, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires, met à néant le jugement dont appel; émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, se déclare incompétent pour connaître de la demande; condamne l'intimée aux dépens des deux instances.

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La mission proprement dite de l'avocat ne s'exerce qu'à propos de conflits sur des droits, et se résume à la consultation, à l'instruction des affaires, éventuellement à la conciliation, et à la plaidoirie (1). Le mandat de curateur de faillite, qui a pour objet de conserver, administrer et liquider dans l'intérêt de la masse créancière le patrimoine du failli, est étranger à la pratique du barreau ; les avocats qui sont désignés comme curateurs, fût-ce à raison des aptitudes et connaissances spéciales acquises par la vie professionnelle, acceptent et gérent ce mandat, d'ailleurs non incompatible avec leur profession principale, au même titre légal que tous autres particuliers le pourraient faire (1). Exerce habituellement la profession de curateur de faillites l'avocat, inscrit sur une liste d'avocats, dont le nombre est strictement déterminé, qui sont seuls agréés du tribunal, et sont les curateurs attitrés des faillites, s'il est démontré qu'il possède dans l'exercice de cette projession une source de revenus.

La profession de curateur de faillites non explicitement prévue par la loi du 21 mai 1819, est patentable, en vertu de l'article 5 de cette loi, sur pied du droit imposé à la profession d'administrateur de biens appartenant à des particuliers ou à des masses (tableau XI, no statist. 232), qui y est la plus analogue par sa nature et par les bénéfices qu'elle procure.

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1911, et notifiée par lettre recommandée à l'intéressé le même jour, rejette sa réclamation contre son imposition au droit de patente en qualité de curateur aux faillites, réglée pour l'exercice 1911, sous l'article 3183 du rôle formé pour la dixième section de cette ville; vu l'exploit de notification de cette requête en date du 13 septembre 1911, déposé le même jour avec l'original de la requête au greffe de la

cour;

Vu les conclusions de la partie réclamante et de la partie défenderesse; ouï M. le conseiller Eeckman en son rapport à l'audience publique du 29 décembre dernier ; entendu également Me Van Dievoet, avocat pour le réclamant, et Me Georges Leclercq, avocat de l'administration;

Attendu que la réclamation est fondée sur ce que la curatelle des faillites, généralement confiée en Belgique à des avocats, constituerait un acte de la profession d'avocat exemptée de la patente, et ne pourrait, dès lors, être taxée comme exercice de la profession d'administrateur de biens appartenant à des particuliers ou à des masses;

Attendu que d'après le principe posé par l'article 4 de la loi du 6 septembre 1895, modificatif de l'article 1er de la loi du 21 mai 1819, l'exercice habituel de toute profession non expressément exemptée par une loi, assujettit à l'obligation de la patente; que d'autre part, aux termes de l'article 3, paragraphe final de la loi de 1819, l'exemption accordée par cet article ne dispense pas ceux à qui elle est accordée de se munir d'une patente pour toute autre profession non exemptée qu'ils exerceraient;

Attendu que le ministère de l'avocat a été institué dans le but unique et bien défini d'établir la contradiction loyale dans les débats judiciaires; qu'ainsi sa mission proprement dite ne s'exerce qu'à propos de conflits sur des droits, et se résume à la consultation, à l'instruction des affaires, éventuellement à la conciliation, et enfin à la plaidoirie, dont l'avocat a le monopole;

Attendu que la curatelle d'une faillite constitue un mandat judiciaire de conserver, administrer, et liquider dans l'intérêt de la masse créancière le patrimoine dont l'administration est vacante par le dessaisissement du failli;

du 16 juillet 1887 (Recueil de DES CRESSONNIÈRES, no 1720); Bruxelles, 11 août 1886 (cité par DUCHAINE et PICARD, p. 511) et 17 mai 18356 (PASIC., 1857, II, 28, et Belg. jud., 1862, col. 1057).

Attendu que semblable mandat est par son objet étranger à la pratique du barreau; que l'article 456 du Code de commerce prescrit d'ailleurs de choisir les curateurs parmi les personnes qui offriront le plus de garanties pour l'intelligence et la fidélité. de leur gestion; que si les tribunaux de commerce portent leur choix sur des avocats, même à raison des aptitudes et connaissances spéciales acquises par la vie professionnelle, les avocats acceptent et gèrent ce mandat, d'ailleurs non incompa tible avec leur profession principale, au même titre légal que tous autres particuliers le pourraient faire;

Attendu que la distinction entre les actes du ministère des avocats et la curatelle des faillites apparaît nettement tranchée si l'on met en parallèle le statut de l'avocat et celui du curateur; qu'avant d'entrer en fonctions comme curateur l'avocat est tenu de prêter un serment spécial; qu'en acceptant de gérer une faillite l'avocat se soumet à la surveillance du juge-commissaire et à l'action disciplinaire du tribunal de commerce qui peut le révoquer; que les honoraires du curateur seront taxés par le tribunal de commerce d'après la nature et l'importance de la faillite, et généralement arbitrés en proportion de l'actif réalisé, contrairement à la règle interdisant à l'avocat le pacte de quota litis;

Attendu qu'il découle de ces considérations que la solution du litige dépend du point de savoir si, de fait, le réclamant se livre, comme curateur de faillites, à des actes de gestion suffisamment nombreux et réitérés pour constituer l'exercice habituel d'une profession dans laquelle il trouve une occupation importante et une source de revenus; que cette question se résout nécessairement en un sens affirmatif;

Attendu, en effet, qu'il est reconnu que le tribunal de commerce distribue les curatelles de faillite à quelques avocats dont il a dressé une liste et dont le nombre est strictement déterminé; que ces avocats, seuls agréés du tribunal, sont donc les curateurs attitrés des nombreuses faillites ouvertes chaque année dans l'arrondissement;

Attendu que l'impétrant est inscrit sur la liste des curateurs; que l'importance et le caractère habituel du travail que lui occasionnent les curatelles qui lui sont confiées s'induisent de ces diverses circonstances; que le montant des honoraires, perçus à charge des masses qu'il a administrées, et à raison desquels la cotisation litigieuse a été établie, démontre qu'il possède dans la

profession de curateur une source de reve

nus;

Attendu que le caractère d'intérêt public du mandat de curateur n'est pas incompatible avec l'obligation de payer la patente; qu'en effet la loi de 1819 l'impose à divers officiers ministériels, tels les avoués, les notaires et les huissiers; qu'elle n'exempte que les fonctions dont les traitements sont payés directement par l'Etat ou les administrations publiques;

Attendu que la profession de curateur aux faillites n'a pas été explicitement prévue par la législation; qu'aux termes de l'article 5 de la loi de 1819 le droit de patente doit en conséquence être réglé sur le pied de celui imposé aux professions qui y sont les plus analogues par leur nature, et par les bénéfices qu'elles procurent;

Attendu que telle apparaît la profession d'administrateur de biens appartenant à des particuliers ou à des masses (no statistique 232), ainsi qu'il se déduit des considérations exposées ci-avant; que le fisc a régulièrement établi la cotisation sur pied des honoraires perçus en 1910, conformément au tableau no XI, et que la perception faite sur pied de la 11e classe du tarif A est en rapport avec l'importance de la fonction exercée;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. l'avocat général Eeman entendu à l'audience publique du 21 janvier 1914, rejette le recours et condamne le requérant aux dépens.

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