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somme qui a été prise et appliquée pour les objets susdits, entre les dites périodes, Gouvernement Civil, jusqu'au par ordre de Son Excellence le Gouverneur de cette Province pour le temps d'alors. 31 d'octobre,

1839.

II. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu Il sera rendu compte à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commis- compte des saires de la Trésorerie de Sa Majesté, en charge dans le temps, de l'application de agents. la dite somme de quarante neuf mille et quinze livres, treize chelins et sept deniers, sterling, en telles manière et forme que Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs l'ordonneront.

C. POULETT THOMSON.

Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil
Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l'Hôtel du
Gouvernement, dans la cité de Montréal, le Treizième jour
de Mai, dans la troisième année du règne de Notre Souveraine
Dame Victoria, par la grâce de Dieu Reine de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c., &c., et l'an
de Notre Seigneur mil huit cent quarante.

Par Ordre de Son Excellence,

W. B. LINDSAY,

Greffier du Conseil Spécial.

САР.

Preamble.

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CAP. XXIV.

An Ordinance to amend an Ordinance made and passed in the second year of Her Majesty's Reign, intituled, "An Ordinance to authorize "the Governor, or person administering the Government of this Pro"vince, to appoint one or more Assistant Judges for the Courts of King's Bench for the Districts of Quebec and Montreal, in this Pro"vince, and an Assistant Judge for the District of Three Rivers, in "the case of sickness, necessary absence, or suspension from office, of any of the Justices of the said several Courts of King's Bench, or the Resident Judge for the District of Three Rivers, in the said "Province."

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66

66

EREAS it is expedient to amend a certain Ordinance made and passed by the Administrator of the Government of this Province, authorized to execute the Commission of Governor thereof, by and with the advice of the Special Council for the affairs of the said Province, in the second year of Her Majesty's Reign, intituled, "An Ordinance to authorise the Governor or person administering the Govern. "ment of this Province, to appoint one or more Assistant Judges for the Courts of King's Bench for the Districts of Quebec and Montreal, in this Province, and an "Assistant Judge for the District of Three Rivers, in the case of sickness, necessary absence, or suspension from office, of any of the Justices of the said several "Courts of King's Bench, or the Resident Judge for the District of Three Rivers, "in the said Province ;"-Be it therefore Ordained and Enacted by His Excellency the Governor of this Province of Lower Canada, by and with the advice and consent of the Special Council for the affairs of this Province, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed in the first year of the Reign of Her present Majesty, intituled, "An Act to make temporary provision for the Government of Lower Canada," and also by virtue and under the authority of a certain other Act of the same Parliament, passed in the Session held in the second and third years of the Reign of Her present Majesty, intituled, An Act to amend an Act of the last Session of Parliament, for making temporary provision for the Government of Lower Canada ;" and it is hereby Ordained and Assistant Jud. Enacted by the authority of the said Acts of Parliament, that the Assistant Judges who have been, or may hereafter be appointed under the authority of the said Ordinance, in the place and stead of any of the Justices of the Courts of King's Bench

ges for the Dis. tricts of Que. bec and Mont. real, to have

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46

for

CAP. XXIV.

Ordonnance pour amender une Ordonnance faite et passée dans la deuxième
année du règne de Sa Majesté, intitulée," Ordonnance pour autoriser
"le
Gouverneur, ou la personne administrant le Gouvernement de
"cette Province, à nommer un ou plusieurs Juges-Assistants pour les
"Cours du Banc du Roi, pour les districts de Québec et de Montréal,
"en cette Province, et un Juge-Assistant pour le district des Trois-
“Rivères, en cas de maladie, d'absence nécessaire, ou de suspension
"d'office d'aucun des Juges des dites Cours du Banc du Roi respectives,
" ou du Juge résident pour le district des Trois-Rivières, en la dite
" Province

A

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TTENDU qu'il est expédient d'amender une certaine Ordonnance faite et Préambule, passée par Son Excellence l'Administrateur du Gouvernement de cette ProVince autorisé à exécuter la Commission du Gouverneur d'icelle, avec l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, dans la deuxième année du règne de Sa Majesté, intitulée, "Ordonnance pour autoriser le Gouverneur ou la personne administrant le Gouvernement de cette Province, à nommer un ou plusieurs Juges-Assistants pour les Cours du Banc du Roi pour les districts. de Québec et de Montréal, en cette Province, et un Juge-Assistant pour le "district des Trois-Rivières, en cas de maladie, d'absence nécessaire, ou de "suspension d'office d'aucun des Juges des dites Cours du Banc du Roi respectives, ou du Juge résident pour le district des Trois. Rivières en la dite Province;" Qu'il soit donc Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas.Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada ;" et aussi en vertu et sous l'autorité d'un certain autre Acte du même Parlement, passé dans la Session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour amender un Acte de la dernière Session du Parlement, pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada ;" et il est par les présentes Ordonné et Statué par l'autorité des dits Actes du Parlement, que les Juges-Assistants, qui auront été, ou qui seront ci-après nommés sous l'autorité de la dite Ordonnance, en lieu et place d'aucun des Juges des Cours du Banc du

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P

Les Juges-Asles districts de

sistants pour

the same juris. and authority as the Justices

diction, power

of the Courts of

King's Bench.

for the Districts of Quebec and Montreal, shall, respectively, have the same juris diction, power and authority, as well in Term and in Court, as out of Term and out of Court, and in vacation, as the Justices of the said Courts of King's Bench, respectively, by law have and may exercise, and shall and may hold Circuit Courts, and sit and act as Judges on the Circuits, in the said Districts respectively, in the same manner as the said Justices of said Courts of King's Bench respectively, may or can do, and shall and may have the same jurisdiction, power and authority, in the District of Three Rivers, and in the District of Saint Francis, in the Courts of King's Bench for the said Districts, as well in Term and in Court, as out of Term and out of Court, and in vacation, as the Justices of the said Courts of King's Bench for the Districts of Quebec and Montreal, respectively, now by law have in the said Districts of Three Rivers and Saint Francis, respectively.

All rules, or ders, judg ments, proceedings and

acts of the As sistant Judges

appointed un der the Ordinance 2 Vict.c.

II. And in order to remove all doubts respecting the validity of the judgments, proceedings, and acts of the Assistant Judges who have been appointed in pursuance of the Ordinance hereinbefore mentioned, or in which they have participated or concurred; Be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that all rules, orders, judgments, proceedings, and acts of the said Assistant Judges, or 13, confirmed. either of them, as well singly as in conjunction with another Judge or other Judges, and as well in Term and in Court, as out of Term and out of Court, and in vacation, in the Districts of Quebec, Montreal, Three Rivers and Saint Francis, respectively, and on the Circuits in the said Districts of Quebec and Montreal, respectively, or otherwise, shall be held and taken to have been made, rendered, done, had and performed by and before legal and competent authority, and shall have the same force and effect as if the same had been made, rendered, done, had and performed, or concurred in, by the Judges of the Courts of King's Bench for the said Districts of Quebec and Montreal respectively; nor shall any such rules, orders, judgments, proceedings or acts be liable or be subject to be called in question for any alleged or supposed want of jurisdiction, power or authority of the said Assistant Judges, in that capacity, to exercise all or any the powers, and to perform all or any of the acts which might be legally exercised and performed by the Judges of the said Courts of King's Bench, respectively.

This Ordi

III. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that this of the 2d Vict. Ordinance, and the Ordinance hereby amended, shall be, and are hereby made per

nance and that

manent,

Québec et de

mêmes pou

tion et autorité

des Cours du

du Roi pour les districts de Québec et Montréal, auront respectivement les mêmes jurisdiction, pouvoir et autorité, en session et en cour, comme hors de session et hors Montréal de cour et en vacance, que les Juges des dites Cours du Banc du Roi respectivement ront lea ont et peuvent légalement exercer, et tiendront et pourront tenir des Cours de Circuit, voirs, jurisdie. siéger et agir comme Juges dans les Circuits dans les dits districts respectivement, que les Juges de la même manière que les dits Juges des dites Cours du Banc du Roi, respective- Banc du Roi. ment, peuvent faire, et auront et pourront avoir les mêmes jurisdiction, pouvoir et autorité, dans le district des Trois-Rivières, dans le district de Saint François, dans les Cours du Banc du Roi pour les dits districts, en session et en cour, comme hors de session et hors de cour, et en vacance, que les Juges des dites Cours du Banc du Roi pour les districts de Québec et de Montréal, respectivement, ont maintenant par la loi, dans les dits districts des Trois-Rivières et de Saint François, respecti

vement.

II. Et afin de faire disparaître tous doutes quant à la validité des jugemens, procédures et actes des Juges Assistants qui ont été nommés sous l'autorité de l'Ordonnance précitée, ou dans lesquels ils peuvent avoir participé ou concouru; Qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que tous règles, ordres, jugemens, procédures et actes des dits Juges-Assistants ou d'aucun d'iceux, seul, ou en connection avec un autre Juge ou d'autres Juges en session et en cour, comme hors de session et hors de cour, et en vacance, dans les districts de Québec, de Montréal, des Trois-Rivières et de Saint François respectivement, et dans les Circuits dans les dits districts de Québec et de Montréal respectivement, ou autrement, seront censés et tenus comme ayant été faits, rendus, émanés, prononcés et effectués par et devant une autorité légale et compétente, et auront les mêmes force et effet que si iceux avaient été faits, rendus, émanés ou encourus par les Juges des Cours du Banc du Roi pour les dits districts de Québec et de Montréal respectivement ; et aucun de ces règles, ordres, jugemens, procédures ou actes ne pourra, ni ne sera assujetti à être révoqué en doute, par le manque supposé ou allégué de jurisdiction, pouvoir ou autorité des dits Juges-Assistants, en telle capacité, d'exercer tous ou aucun des pouvoirs, et de faire tous ou aucun des actes, qui pourraient être légalement exercés et faits par les Juges des dites Cours du Banc du Roi, respective

ment.

III. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que cette Ordonnance, ainsi que l'Ordonnance amendée par les présentes, seront, et sont par

les

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