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tagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c., et l'an de Notre
Seigneur mil huit cent quarante.

Par Ordre de Son Excellence,

W. B. LINDSAY

Greffier du Conseil Spécial.

CA P. XXVIII.

Ordonnance pour autoriser les Commissaires pour l'amélioration et l'agrandissement du Hâvre de Montréal, d'emprunter une somme additionelle d'argent, et pour d'autres fins.

A

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TTENDU qu'il est expédient de faire provision ultérieure, afin de donner plus Préambule. d'effet à un certain Acte de la Législature de cette Province, passé dans la Session tenue dans les dixième et onzième années du règne de Sa Majesté le Roi George Quatre, et intitulé," Acte pour pourvoir à l'amélioration et à l'agrandis"sement du Havre de Montréal," et à un certain autre Acte de la même Législature, intitulé, Acte pour autoriser les Commissaires nommés sous l'autorité "d'un certain Acte passé dans la onzième année du règne de feu Sa Majesté, "intitulé, "Acte pour pourvoir à l'amélioration et à l'agrandissement du Hâvre de Montréal," à emprunter une somme ultérieure d'argent, et pour d'autres fins y mentionnées :-Qu'il soit en conséquence conséquence Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas-Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de cette Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas.Canada," et aussi en vertu et sous l'autorité d'un certain autre Acte du même Parlement, passé dans la Session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour amender un Acte de la dernière Session du Parlement, pour " établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas. Canada," et il est par les présentes Ordonné et Statué par l'autorité des dits Actes du Parlement, les Commissaires nommés en vertu des dits Actes de la Législature Provinciale, pourront

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que

Les commis. saires pourrons,.

consent of the

geous terms in their power.

row, with the for the purpose of defraying the expenses attending the execution of the Works Governor, &c., mentioned in the said Acts, and in other Acts aud Ordinances relative to the said £23,000, cur. Harbour, and in this Ordinance, and all other expenses hereby authorized, to borrency, on the most advantarow, with the consent and approbation of the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government of this Province for the time being, at any rate of interest, whether greater or less than six per cent per annum, (any law to the contrary notwithstanding,) but on the most advantageous terms in their power, and from time to time as the same may become necessary for the purposes aforesaid,any sum or sums of money not exceeding in the whole Twenty-three thousand pounds, currency. Provided always that no further or other sum or sums of mo. ney than may have, before the passing of this Ordinance, been borrowed under the authority of any Act or Acts or any Ordinance of the Legislature of this Province, for the purposes aforesaid, shall hereafter be borrowed under the authority of any such Act or Ordinance.

No further

sum to be bor.

rowed under the authority

of any previ

ous Act or Ordinance,

Governor to authorize by Warrant, an

Commission.

ers in January and July of each year, to pay the inte. rest.

II. And whereas it is expedient that provision should be made for the due payment of the interest of the money so borrowed until the work shall be executed, advance to the and wharfage and other dues collected out of which such interest may be paid : Be it therefore further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful for the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government of this Province for the time being, from time to time, to authorize by Warrant under his hand, the advance to the said Commissioners of such sums, out of any unappropriated monies in the hands of the Receiver General, as may be necessary to enable them to pay the said interest; and such advances shall be made in the months of January and July of each and every year; and the said Commissioners shall immdiately pay over the sums of money so advanced, to the person or persons to whom such interest may be then due.

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III. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful for the said Commissioners, from and after the passing of this Ordinance, in and for the improvement and enlargement of the Harbour of Montreal, to proceed to the entire execution of the plan heretofore approved and sanctioned, with reference to such improvement and enlargement of the said Harbour, and to the completion of all and every the Works which may be necessary for such entire execution of the said plan, and of all and every the Works mentioned in the Ordinance herein last above cited.

pourront emprunter de tems à autre, à l'effet de défrayer les dépenses qui seront encourues dans la confection des ouvrages mentionnés dans les dits Actes et dans les autres Actes et Ordonnances qui ont rapport au dit Hâvre, et dans cette Ordonnance, ainsi que toutes autres dépenses autorisées par les présentes d'emprunter, avec le consentement et l'approbation du Gouverneur, Lieutenant. Gouverneur, ou de la personne chargée de l'administration du Gouvernement de cette Province, pour le tems d'alors, à aucun taux d'intérêt, qu'il soit plus ou moins que six par cent, (nonobstant toute loi à ce contraire) mais aux termes les plus avantageux en leur pouvoir, et à fur et mesure qu'il en sera besoin pour les fins susdites, aucune somme ou sommes d'argent, n'excédant pas en le tout la somme de vingt trois mille livres courant. Pourvu toujours que nulle somme ultérieure ou autres sommes d'argent, que celles qui auront été empruntées avant la passation de cette Ordonnance sous l'autorité d'aucun Acte ou Actes, ou d'aucune Ordonnance de la Législature Provinciale, pour les objets susdits, seront ci-après empruntées sous l'autorité d'aucuns tels Acte ou Ordonnance.

II. Et vu qu'il est expédient de faire des dispositions pour assurer le paiement des intérêts des deniers ainsi empruntés jusqu'à ce que les ouvrages soient confectionnés, et que les droits de quaiage et autres soient prélevés, à même lesquels on puisse acquitter les dits intérets: Qu'il soit donc de plus ordonné et statué par l'autorité susdite, que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou la personne chargée de l'administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, pourra de tems en tems, autoriser par warrant sous son seing, qu'il soit fait une avance aux dits commissaires de telles sommes d'argent à même les deniers non affectés entre les mains du Receveur Général, qui pourront être nécessaires pour les mettre en état d'acquitter les intérêts susdits; et ces avances seront faits dans les mois de Janvier et de Juillet chaque année, et les commissaires payeront aussitôt les sommes ainsi avancées aux personnes auxquelles ces intérêts seront dus.

III. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que les dits commissaires, après la passation de cette Ordonnance, afin d'améliorer et d'agrandir le Hâvre de Montréal, pourront procéder à la confection entière du plan ci-devant approuvé et sanctionné, relativement à tels amélioration et agrandissement du dit Havre, et de compléter chaque et tous les ouvrages qui seront requis pour la confection entière de tel plan, et de chaque et tous les ouvrages mentionnés dans l'Ordonnance en dernier lieu ci-dessus cité.

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Commission.

ers may conti

nue the Revet.

ment Wall, and Ramp at Grey

make a double

Nuns Street, and purchase

ground for said

purpose.

The Steam
Dredging Ves.

paratus and

machinery placed under

the control of the Commis. sioners, ( subject to instruc. tions from the Governor) who

are to pay all

debis due on

IV. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that it shall and may be lawful for the said Commissioners, with the consent and approval of the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government of this Province for the time being, to continue the Revetment Wall and filling in, from their present termination at Grey Nuns Street, upwards to the entrance lock of the Lachine Canal, and to make a double Ramp at Grey Nuns Street, and to purchase and hold so much of the ground now belonging to Nahum Hall, Esquire, or his legal representatives, as may be necessary for the said purposes, or to make a wide and easy access to the Wharves of the said Harbour from the said Canal; and to continue the said Revetment Wall and filling in from their present lower ter mination from Saint Gabriel Lane downwards, to the Government Works at the Commissariat Store.

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V. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the sel, and its ap. Steam- Dredging Vessel, and all the apparatus and machinery thereunto belonging, mentioned in a certain Act of the Provincial Legislature, passed in the Session held in the tenth and eleventh years of the Reign of His Majesty King George the Fourth, and intituled, "An Act to appropriate a certain sum of money for the purchase of a Steam Dredging Vessel," and to defray the expense of purchasing and constructing which, divers sums of the public money have been by the Act last cited, and by other Acts and Ordinances appropriated, shall be, and the said Steam Dredging Vessel, machinery and apparatus, are hereby placed in and under the control, ma nagement, keeping and charge of the said Commissioners, subject to such direc tions and instructions as they may from time to time receive from the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government of this Province for the time being, with regard to the same: and the said Commissioners shall, out of the sum they are hereinafter authorized to borrow for the said Vessel and apparatus, pay all debts due for or with regard to the same, and which the sums heretofore appropriated for that purpose may be insufficient to discharge.

account of the

same.

Commission.

ers to complete

The Dredging
Vessel, &c.

VI. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforeasaid, that it shall be lawful for the said Commissioners to complete and keep in efficient repair and working order the said Steam Dredging Vessel, machinery and apparathe same with tus, with the necessary Scows, Barges and Boats, and to work and use the same

and to work

in the said

Harbour dur.

ing 1840 and 1841.

within the said Harbour, and during the years one thousand eight hundred and forty, and one thousand eight hundred and forty-one, in such manner and for such purposes as they shall think best adapted to promote the public good; subject always to such instructions and directions as aforesaid, any thing in any Act, Ordinance or Law to the contrary notwithstanding.

Les commis.

muraille de re.

faire une dou.

rue des Sœurs

IV. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que les Commissaires pourront, avec le consentement et l'approbation du Gouverneur, saires pourront Lieutenant-Gouverneur, ou de la personne chargée de l'administration du Gouver- continuer la nement de cette Province, pour le tems d'alors, continuer et remplir la muraille de vêtement et revêtement d'où elle termine maintenant à la rue des Soeurs Grises, jusqu'à l'écluse ble rampe à la d'entrée du Canal de Lachine, et de faire une double rampe à la rue des Soeurs Grises, Grises, et ac et d'acquérir et posséder autant du terrein maintenant en possession de Nahum Hall, qui du er écuier, ou de ses représentans légaux, qui sera nécessaire pour les dits objets, ou pour rendre l'approche au dit Hâvre, du dit Canal, large et facile; et de continuer la dite muraille de revêtement et de la remplir, depuis sa terminaison au bas, à la rue Saint Gabriel, jusqu'aux ouvrages du Gouvernement, aux magasins du Commissariat.

V. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que le Curemôle à vapeur, ainsi que tout l'appareil et machines y appartenants, mentionnés dans un certain Acte de la Législature Provinciale, passé dans la Session tenue dans les dixième et onzième années du règne de Sa Majesté le Roi George Quatre, et intitulé, "Acte pour affecter une certaine somme d'argent à l'effet de faire l'acquisition d'un Cure.môle à vapeur," et pour défrayer les dépenses de l'achat et construction desquels différentes sommes d'argent public ont été appropriées par l'Acte en dernier lieu cité et par d'autres Actes et Ordonnances, seront, et le dit Cure-môle à vapeur, machines et appareil, sont par les présentes placés dans et sous le contrôle, régie, garde et charge des dits Commissaires, sujets à telles directions et instructions qu'ils pourront recevoir du Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou de la personne chargée de l'administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, relativement à iceux; et les dits Commissaires hors des argents qu'ils sont autorisés d'emprunter, comme ci-après mentionné, pour les dits vaisseaux et appareil, payeront toutes dettes dues sur ou qui ont rapport à iceux, et pour décharger lesquelles sommes ci-devant appropriées à cette fin, n'étaient pas

suffisantes.

VI. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que les dits Commissaires pourront compléter et maintenir en réparation et en bon état de travail, les dits Cure-môle à vapeur, machines et appareil, avec les radeaux, berges et chaloupes nécessaires; et de mettre en opération et de se servir du même, en dedans du dit Hâvre, pendant les années mil huit cent quarante et mil huit cent quarante et un, en telle manière et pour tels objets qu'ils croiront plus avantageux pour le bien public; sujet toujours à telles instructions et directions comme susdit, nonobstant toute chose à ce contraire dans aucun Acte, Ordonnance ou Loi.

rain à cet effet.

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