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règle ou réglement ou pratique pour ou concernant l'admission et l'élection de. nouveaux membres, ou la régie temporelle de la dite Corporation ou ses successeurs, ne sera valide, obligatoire ou efficace après l'expiration des six mois qui suivront la passation de cette Ordonnance sans avoir été rédigée en écrit, et soumise au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou la personne chargée de l'administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, et approuvée, confirmée et ratifiée expressément par elle ou lui..

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II. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que le droit et le titre des dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal à tous et chacun des dits Fiefs et Seigneuries de l'Isle de Montréal, du Lac des Deux Montagnes et de St. Sulpice et leurs diverses dépendances, et à tous les droits, charges, redevances et priviléges Seigneuriaux et Féodaux provenant d'iceux, et à tous et chacun les domaines, terres, réserves, bâtimens, messuages, ténemens et héritages situés dans les divers Fiefs et seigneuries susdits, qu'ils ont et possèdent maintenant comme propriétaires d'iceux, et aussi à tous les deniers, dettes, hypothèques et autres suretés immobiliaires, arrérages de lods et ventes, cens et rentes et autres charges et redevances Seigneuriales à remplir et payer pour raison des terres que possèdent les censitaires, tenanciers et autres dans les divers Fiefs et Seigneuries susdits, ainsi qu'aux effets, marchandises et biens mobiliers quelconques maintenant dûs, échus et appartenant aux dits Ecclésiastiques du dit Séminaire de St. Sulpice de Montréal, ou qui pourront ci-après leur échoir, être dûs ou leur appar.. tenir à eux ou à la dite Communauté Ecclésiastique constituée par les présentes, ou à leurs successeurs, pour raison de toutes terres et héritages relevant des censives respectives des divers Fiefs et Seigneuries sus-mentionnés, avec tous et chacun les droits, priviléges et appartenances y attachés en aucune manière respectivement, seront, et les dits droits et titre sont par les présentes confirmés et déclarés bons, valables et efficaces en loi aussi pleinement, en la même manière, et avec la même étendue que les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice du Faubourg St. Germain Lez Paris ou du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, conformément à sa constitution avant le dix-huitième jour de Septembre, mil sept cent cinquante neuf, où des deux Séminaires ou de chacun d'eux, pouvaient ou auraient pu le faire, ou avaient droit.de le faire, ou pouvaient ou auraient pu jouir, faire et disposer des dits droits et titre ou d'aucune partie d'iceux, avant la dite dernière époque, pour et aux fins, intentions et objets suivants, c'est à savoir-la desserte de la paroisse de Montréal,

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Purposes for

intents following, that is to say the cure of souls within the Parish (la desserte de which the said la Paroisse,) of Montreal; the Mission of the Lake of the Two Mountains, for the

Fiefs, & c.. are

to be held by the Corpora.

tion.

The said Fiels

and Seigniories vested in the Corporation.

Subject to conditions, &c.

The Corpora.

tion are bound to commute

sitaires, &c., whenever re.

quired, for all Seigniorial

instruction and spiritual care of the Algonquin and Iroquois Indians; the support of the Petit Seminaire or College at Montreal; the support of Schools for children. within the Parish of Montreal; the support of the poor Invalids and Orphans; the the sufficient support and maintenance of the Members of the Corporation, its offi. cers and servants; and the support of such other religious, charitable and educatio. nal institutions as may from time to time be approved and sanctioned by the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government of the Province, for the time being, and to or for no other objects, purposes, or intents whatsoever.

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III. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that all and singular the said Fiefs and Seigniories of the Island of Montreal, of the Lake of the Two Mountains, and of Saint Sulpice, and all and every the said Domains, Lands, Buildings, Messuages, Tenements, and Hereditaments, Seigniorial dues and duties, monies, debts, hypothèques, real securities, arrears of lods et ventes, cens et rentes, and other Seigniorial dues, goods, chattels, and moveable property whatsoever, shall be, and the same are hereby vested in the said Corporation of the Ecclesiastics of the Seminary of Saint Sulpice of Montreal, hereby constituted, and their Successors, to be had, held, possessed, and enjoyed by the said Ecclesiastics of the Seminary of Saint Sulpice of Montreal, and their successors, as the true and lawful owners and proprietors of the same, and of every part and parcel thereof, to the only use, benefit, and behoof of the said Seminary or Corporation, and their succes.. sors for ever, for the purposes aforesaid and according to their rules and regulations, now being or hereafter to be in force; subject, however, to the terms, conditions, provisions, and limitations touching and concerning the same or any part thereof, herein enacted, expressed and contained.

IV. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the said Corporation of the Ecclesiastics of the Seminary of Saint Sulpice of Montreal, with their cen. hereby constituted, and their successors, shall be, and they are hereby held and bound, whenever thereunto required by any of the censitaires, or other person or persons, or body or bodies politic or corporate, who now hold or may hereafter hold any real or immoveable property, a titre de cens or en roture, within any one or more of the said Fiefs and Seigniories, to consent, to grant and allow, to and in favour of such censitaire, person or persons, or body or bodies corporate or politic, requiring the same, a commutation, release, and extinguishment of and from the droits de lods et ventes, cens et rentes and all feudal and Seigniorial burthens whatsoever, to

rights, dues and burthens.

Montréa!; la Mission du Lac des Deux Montagnes pour l'instruction morale et religieuse des Indiens Algonquins et Iroquois ; le soutien du Petit Séminaire ou Collége de Montréal; le soutien d'écoles pour les enfants dans la paroisse de Montréal; le soutien des pauvres invalides et des orphelins; le soutien et le maintien convenable des membres de la corporation, de ses officiers et serviteurs ; et le soutien de telles autres institutions religieuses, de bienfaisance et d'éducation, qui pourront être de tems à autres approuvées par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou par la personne chargée de l'administration du Gouvernement pour le temps d'alors, et pour nuls autres objets, fins ou intentions quelconques.

La Corporation

sera investie des dits Fiets

et Seigneuries.

III. Et qu'il soit de plus ordonné et statué par l'autorité susdite, que la dite Communauté des Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal constituée par les présentes et leurs successeurs sera, et elle est par les présentes investie de tous et chacun les dits Fiefs et Seigneuries de l'Isle de Montréal, du Lac des Deux Montagnes et de St. Sulpice, et de tous et chacun les dits Domaines, terres, bâtimens, messuage, ténemens et héritages, charges et redevances Seigneuriales, deniers, dettes, hypothèques, sûretés immobiliares, arrérages de lods et ventes, cens et rentes, et autres obligations Seigneuriales, effets, marchandises et biens mobiliers quelconques, pour par les dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, et leurs successeurs, les avoir, posséder, faire et en jouir, comme les vrais et légitimes propriétaires et possesseurs d'iceux, et de toutes et chaque parts et portions d'iceux, pour l'unique usage et avantage des Ecclésiastiques du dit Séminaire ou Communauté et leurs successeurs à perpétuité pour les objets susdits, et conformément aux Sujette règles et réglemens qui sont ou seront ci-après en vigueur; sujets cependant aux conditions, &c. termes, clauses, conditions et restrictions touchant et concernant iceux ou aucune partie d'iceux, imposés, contenus et exprimés dans les présentes.

IV. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que la dite Communauté des Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, constituée par les présentes, et leurs successeurs, sera, et elle est par les présentes obligée et tenue, chaque fois qu'elle en sera requise, par aucun des censitaires ou autre personne ou personnes, corps politique ou incorporé, qui ont maintenant ou qui pourront ci-après posséder aucun bien-immeuble à titre de cens, ou en roture dans un ou plusieurs des dits Fiefs et Seigneuries, de consentir à accorder pour et en faveur de tels censitaires, personne ou personnes, ou corps politiques ou incorporés qui l'exigeront, une commutation, décharge et extinction des droits de lods et ventes, cens et rentes et de toutes autres charges Féodales et Seigneuriales quel

X

conques

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which such censitaire, person, or body corporate, holding real or immoveable property in any one or more of the said Fiefs and Seigniories, his, her, or their heirs, successors or assigns, and such real and immoveable property, so by him, her or them held, may be subject or liable to, in favour of the said Ecclesiastics of the Seminary of Saint Sulpice of Montreal, or their successors, for a certain price, indemnity, and consideration in that behalf, agreed upon, or to be fixed, ascertained and determined in manner hereinafter provided, which shall be paid to the said Ecclesiastics of the Seminary of Saint Sulpice of Montreal, or their successors, by the censitaire, person, or body corporate, requiring such commutation, release, and extinguishment, in manner as hereinafter is directed: Provided always, that no such pecting arrears censitaire, person, or body corporate or politic, shall be entitled to, or demand any such commutation, release, and extinguishment, in the behalf aforesaid, until he, she, or they, shall have duly paid to the said Ecclesiastics of the Seminary of Saint Sulpice of Montreal, or their successors, all arrears of Seigniorial rights, dues, and duties, which he, she, or they owed, or may owe, or with which the said land or immoveable property in respect whereof such commutation, release, and extinguishment, may be sought or required, had been, was, or may be then chargeable, or shall have otherwise satisfied them in that behalf by any mode of adjustment agreed upon and concluded.

Proviso res"

Rates at which the commuta.

made:

For cens el rentes in the

niories.

V. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the tions are to be price, consideration and indemnity, to be paid by any censitaire, person, or body politic or corporate, for such commutation, release, and extinguishment, with regard to his, her, or their land, or immoveable property, situate within any one or more of the said Fiefs and Seigniories, to be paid by him, her or them to the said Ecclesiastics of the Seminary of Saint Sulpice of Montreal, or their successors, shall be at and after the rates following, that is to say: That the said commutation of all Fiels and Seig cens et rentes, within all and every the said Fiefs and Seigniories, shall be had and obtained on the payment of such capital or sum of money, as the said cens et rentes, reckoned at the legal rate of interest, shall or may represent; that the said commutation of the droit de lods et ventes, upon or in respect of any lot, piece or parcel of land in the said Fief and Seigniory of the Island of Montreal, having buildings on it and being with such buildings of the value of five hundred pounds currency, or upwards, shall be had and obtained for and during the first seven years which shall elapse after the passing of this Ordinance, upon payment of not more than one twentieth part of the value of such lot, piece or parcel of land and buildings, and at any time at and after the expiration of seven years subsequent to the passing of this Ordinance, and before the expiration of fourteen years from the said time, upon payment of not more than one eighteenth part of the value of such lot, piece or par

Lods et ventes
ory of Mont
real, on lots
exceedingl
£500 in value.

in the Seigni

eggs

cel

conques auxquels tel censitaire, personne ou corporation qui possèdent des bienimmeubles dans un ou plusieurs des dits Fiefs et Seigneuries, son ou leurs héritiers, successeurs ou ayant cause, et dont tels biens-immeubles possédés par lui, par elle ou par eux, pourront être sujets et grevés en faveur des dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal ou de leurs successeurs, moyennant un certain prix et indemnité convenus, arrêtés et déterminés en la manière ci-après prescrite; lesquels seront payés aux dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal ou à leurs successeurs, par le censitaire, la personne ou Corporation qui aura demandé telle commutation, décharge et extinction, en la manière ci-après prescrite Pourvu toujours, qu'aucun tel censitaire, personne ou corps politique ou incorporé n'aura droit de demander aucune telle commutation, décharge et extinction pour les fins susdites, avant d'avoir dûment payé aux dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal ou à leurs successeurs, tous les arrérages de rentes, charges et droits Seigneuriaux qu'ils devaient ou pourront devoir, ou dont la terre ou bien-immeuble relativement auquel la commutation, décharge ou extinction sera demandée et requise, aurait été, était ou pourra être alors grevé et chargé, ou avant de les avoir liquidés par aucun autre arrangement arrêté et conclu.

Proviso rela. arrérager.

tivement aux

Conditions et taux auxquels

aura lieu.

et rentes dans

gueuries.

V. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que le prix, considération ou indemnité qui sera payé aux dits Ecclésiastiques du Sémi- la commutation naire de St. Sulpice de Montréal ou leurs successeurs, par tout censitaire, personne ou corps politique et incorporé, pour telle commutation, décharge ou extinction par rapport à sa ou leur terre ou bien-immeuble, situé dans un ou plusieurs des dits Fiefs et Seigneuries, sera fixé aux taux suivans, savoir :-Que la dite commutation de tous cens et rentes, dans tous et chacun les dits Fiefs et Seigneuries, aura lieu et re Fiefs et Seisera obtenue en payant tel capital ou somme d'argent que représenteront les dits cens et rentes culculé d'après le taux de l'intérêt légal ;-que la dite commutation des droits de lods et ventes pour tout lot, morceau ou portion de terre dans le dit Fief et Seigneurie de l'Isle de Montréal, sur lequel il y aura des bâtimens, et étant avec tels bâtimens de la valeur de cinq cents livres courant ou au-dessus, aura lieu et sera obtenue pendant et durant les premières sept années qui s'écouleront, après la passation de la présente Ordonnance, en payant la vingtième partie de la valeur de tel lot, morceau ou portion de terre et bâtimens, et pas plus; et en tout terns après l'expiration des sept années qui suivront la passation de cette Ordonnance, et avant l'expiration de quatorze années, à compter de la dite époque, en payant la dix-huitième partie de la valeur de tel lot, morceau ou portion de terre et bâtimens, et pas plus; et en

tout

Pour les loda et ventes, dans la Seigneurie sur les lots

de Montréal, valant avec les

bâtimens plus

de £500.

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