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fins et intentions quelconques, de charger, grever et affecter telle terre ou propriété, pour le montant de tel prix et indemnité laissé à rente constituée et rachetable.

la

seront consi.

dérés comme

étant commués.

mutation la tenure sora

Après la com.

celle du Franc

aleu roturier.

VIII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que depuis Quand les et après l'arrangement et réglements arrêté volontairement entre les parties relati- riaux de l vement au dix prix et indemnité, ou depuis et après le paiement ou l'offre de Corporation paiement faits aux dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal et leurs successeurs, du dit prix et indemnité fixé par telle sentence arbitrale rendue à cet effet, ou depuis et après la déclaration signifiée aux dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal ou leurs successeurs, par les dits censitaires, personne ou personnes, corps politique ou incorporé de leur choix et option de laisser à rente constituée et rachetable, tel prix ou indemnité établi conformément à la dite sentence arbitrale, sur tel lot, lopin ou portion de terre et bien qui en sera chargé et affecté en la manière susdite, tous et chacun les droits de cens et rentes, lods et ventes, droit de banalité de moulin, droit de retrait, et tous autres droits Féodaux et Seigneuriaux quelconques des dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal et leurs successeurs, sur et touchant le lot, lopin ou portion de terre ou bien relativement auquel telle commutation, décharge et extinction aura été demandée et requise, seront regardés et considérés à perpétuité comme commués, revoqués et éteints; et tel lot, lopin ou portion de terre sera regardé, censé et considéré dès ce jour et à toujours, comme étant en franc aleu roturier, conformé. ment aux lois de cette Province, et ne pourra jamais être concédé, retrocédé ou tenu sous aucune tenure féodale que ce soit. Pourvu toujours, que rien de ce qui Proviso relatiest contenu en ces présentes, ne s'étendra ni sera considéré comme s'étendant à vement aux libérer et décharger les lots, lopins ou portions de terre dont la tenure pourra être légitimes et ainsi commuée en celle de franc aleu roturier, des droits, hypothèques, priviléges, priviléges, &c. réservations et réclamations des dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice poration. de Montréal et leurs successeurs, dont ils pourront être tenus et affectés pour Sureté du recouvrement du prix et indemnité, lequel en vertu de l'arrangement conclu avec le censitaire ou la personne qui aura requis telle commutation, décharge et extinction, pourra rester et demeurer comme charge et hypothèque sur telle terre ou propriété, à rente constituée et rachetable comme susdit, (pour la sureté et recouvrement desquels prix et indemnité, la dite Corporation aura les même recours légal, privilége, et priorité d'hypothèque qu'elle aurait eus pour aucun droit éteint par telle commutation,) ou pour la sureté du recouvrement des arrégages de redevances seigneuriales échues avant que telle commutation, décharge et extinction ait été

Y

Autres droits

If the Corpora

execute an In

strument in writing in fa

vor of any cenwho may have commuted, the

sitaire, &c.

Corporation may be in.

pleaded.

accrued before such commutation, release and extinguishment may have been required, or in any wise to destroy, alter or affect the remedies and recourse at law which the said Ecclesiastics of the Seminary of Saint Sulpice of Montreal, or their successors might lawfully have had or have taken for the recovery of the same, if such commutation, release and extinguishment had not been made and obtained, but that all and every the lawful rights, hypothèques, privileges, actions, demands, recourse, and remedies in that behalf of the said Ecclesiastics of the Seminary of Saint Sulpice of Montreal, and of their successors, be, and the same are hereby saved and maintained.

IX. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that tion refuse to if the said Ecclesiastics of the Seminary of Saint Sulpice of Montreal, or their successors, shall refuse or neglect to make, and execute, to and in favour of any censitaire or other person, or body corporate or politic, who shall in manner aforesaid, have paid or tendered payment to them of the amount of the said price, consideration money and indemnity, according to any such award, made in due manner, or who shall have declared his, her, or their option, to the said Ecclesiastics of the said Seminary of Saint Sulpice of Montreal, or their successors, that such amount should remain upon and charge and affect the lot, piece, parcel of land and property, and for a redeemable quit-rent, according to the provisions in that behalf hereinbe fore contained, an instrument in writing before two Notaries or a Notary, and two witnesses, (at the joint cost of the parties) setting forth such commutation, release and extinguishment of all Seigniorial and Feudal rights, dues, and burthens, and the terms of conditions thereof, according to law, and the respective rights of the parties, it shall and may be lawful to and for such censitaire, person or persons, or body corporate or politic aforesaid, to implead the said Ecclesiastics of the Seminary of Saint Sulpice of Montreal, and their successors in the said Court of King's Bench for the District of Montreal, for the purpose of compelling them to grant to the said consitaire, person or persons, or body corporate or politic aforesaid, such instrument in writing as aforesaid, setting forth such commutation, release and extinguishment according to law, and the respective rights of the parties; and upon their default so to do, it shall be lawful for the said Court of King's Bench, and they are hereby required, by their judgment in that behalf, to award and adjudge to such censitaire, person or person, or body corporate or politic, the full benefit of such commutation, release and extinguishment, for and in respect of such land or property, according to law, and the respective rights of the parties, with lawful costs of suit.

And then upon

default the

Court of K. B.,

mellinlee

the full benefit of such commutation to ench censitaire, &c.

Rate at which

arrears of lods et ventes may

X. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the said Ecclesiastics of the Seminary of Saint Sulpice of Montreal, and their succes.

sors,

les

été requise; ni à annéantir, changer ou affecter les moyens et recours en justice que dits Ecclésiastiques du Séminaire de St Sulpice de Montréal ou leurs successeurs, pourraient avoir eus légitimement, ou pourraient avoir pris pour le recouvrement d'iceux, si telle commutation, décharge et extinction n'avait pas été faite et obtenue; mais tous et chacun les droits, hypothèques, priviléges, actions, demandes, recours et moyens légitimes des dits Ecclésiastiques du Séminaire de St Sulpice de Montréal et leurs successeurs à cet effet, seront, et ils sont par les présentes conservés et maintenus.

IX. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que si les dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal ou leurs successeurs, refusent ou négligent de faire et signer, en faveur de tout censitaire, ou autre personne ou corps politique ou incorporé qui leur aura payé ou offert de leur payer en la manière susdite, le montant du dit prix ou indemnité, conformément à la dite sentence arbitrale dument rendue, ou qui aura déclaré aux dits Ecclésiastiques du dit Séminaire de St. Sulpice de Montréal ou leurs successeurs, son ou leur choix et option de laisser tel montant à rente constituée et rachetable sur le lot, lopin ou portion de terre et bien, suivant les dispositions énoncées ci-dessus à cet effet, un Acte par écrit devant deux Notaires, ou un Notaire et deux témoins, aux frais des deux parties conjointement, qui contiendra l'énonciation de la commution, décharge et extinction de tous les droits, redevances et charges Seigneuriales et Féodales, et des termes et conditions d'icelle, suivant la loi, et des droits respectifs des parties, il sera et pourra être loisible à tels censitaire, personne ou personnes ou corps politique et incorporé susdits, de poursuivre les dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal et leurs successeurs, devant la dite Cour du Banc du Roi du district de Montréal, afin de les obliger à accorder aux dits censitaire, personne ou personnes ou corps politique ou incorporé susdits, tel Acte par écrit qui contiendra l'énonciation de telle commutation, décharge et extinction suivant la loi, et des droits respectifs des parties; et à défaut par eux de ce faire, il sera loisible à la dite Cour du Banc du Roi, et elle est par les présentes requise d'accorder et adjuger à tels censitaire, personne ou personnes ou corps politique et incorporé, par un jugement à cet effet, tous les avantages de telle commutation, décharge et extinction relativement à telle terre ou propriété, suivant la loi, ensemble avec les droits respectifs des parties et les dépens.

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la Corporation

X. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que les dits Taux auxquels Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal et leurs successeurs, ne demanderont

the Corpora.

tion.

To be paid in seven equal

be exacted by sors, shall not for arrears of lods et ventes, accrued to them at the time of the com. ing into force and effect of this Ordinance, or hereafter to accrue and become due to them, according to law, for each mutation in the ownership of any lands and tenements situated within the said City of Montreal, and of which, with the buildings erected thereon, the value shall be the sum of five hundred pounds currency, or upwards, demand and exact more than one-twentieth part of the price and consideration for each sale or conveyance of any such lands and tenements, nor shall they, for each and every mutation, in the ownership of any lands or tenements, situated in the censive of any one of the said three Fiefs and Seigniories, and out of the limits of the said City of Montreal, exact or demand more than one-sixteenth part of the price and consideration of the sale and conveyance of such last mentioned lands and tenements; nor shall they, for each and every mutation in ownership of any lands or tenements, situated within the limits of the said City of Montreal, of which, with the buildings thereon erected, the value shall be less than five hundred pounds currency, exact or demand, more than one-sixteenth part of the price or consideration for each sale or conveyance thereof; and further, that all and every such arrears of lods et ventes accrued at the time of the passing of this Ordinance according to the respective rates aforesaid, shall not be demandable from any person or persons, owing the same personally or hypothecarily, nor shall any such perand annual in. son or persons, indebted as aforesaid to a greater amount than forty-one poundscurrency, be compellable to pay the same to the said Ecclesiastics of the Seminary of Saint Sulpice of Montreal, and their successors, except within seven years from the day when this Ordinance shall come into force and effect, in seven equal and annual instalments: Provided always that in default of any person or persons to pay any such instalment or instalments after the same shall become due, and after three months' notice, and a Notarial demand, signified to him or them in that behalf, the whole of such arrears of lods et ventes, according to the rates aforesaid, or the remaining unpaid instalments thereof, shall become and be immediately payable to, and demandable by the said Ecclesiastics of the Seminary of Saint Sulpice of Montreal, or their successors, from and shall be paid to them by the person or persons who shall owe the same: Provided also that in case the said Ecclesiastics of the Seminary of Montreal, or their successors, shall, before the time when this Ordinance shall come into force, have been obliged to make and fyle any opposi tion afin de conserver in any Court of Judicature in the said District of Montreal, with regard to the lands and tenements, charged and encumbered with, and for the payment of any such arrears, or to the proceeds of any judicial sale thereof, or to applications for judgments of confirmation of title of any such lands or tenements, then and in such case the Ecclesiastics of the Seminary of Saint Sulpice of Montreal, and their successors, shall be entitled to judgment for and to receive such part

stalments, if

the amount exa ceeds £41.

Proviso res. pecting the non-payment

of instalments when due.

Proviso res.

pecting opposi. tions afin de

conserver.

only

pourra exiger des lode et vena

Ils devront être payemen sept égaux et anmontent à plus

paiemens

nuels, s'ils se

de £41.

demanderont et n'exigeront pas plus de la vingtième partie du prix de chaque vente ou transport de telles terres et ténemens, pour arrérages de lods et ventes à eux dûs les arrerages et échus à l'époque de la mise en vigueur de cette Ordonnance, ou qui pourront tes. ci-après leur devenir dûs ou échus suivant la loi, pour chaque mutation de toutes terres et ténements situés en la dite Cité de Montréal, dont la valeur, avec les bâtimens y érigés, sera de cinq cens livres courant et au-dessus; et ils ne demanderont et n'exigeront pas plus de la seizième partie du prix de vente ou transport de telles terres et ténemens désignés en dernier lieu pour toute et chaque mutation de toutes terres et ténemens situés dans la censive d'aucun des dits trois Fiefs et Seigneuries, en dehors des limites de la dite Cité de Montréal; et ils n'exigeront pas plus de la seizième partie du prix de chaque vente ou transport, pour toute et chaque mutation de toutes terres et ténemens situés dans les limites de la Cité de Montréal, dont la valeur, avec les bâtimens y érigés, sera moins de cinq cents livres courant; et en outre, tous et chaque tels arrérages de lods et ventes échus à l'époque de la passation de la présente Ordonnance, suivant les taux respectifs susdits, ne pourront être exigibles d'aucune personne ou personnes qui les devront personnellement, ou par hypothèque, et toutes telles personne ou personnes qui devront comme susdit une somme excédant quarante et une livres courant, ne pourra être obligée de les payer aux dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal et leurs successeurs, qu'après l'espace de sept années, à compter de la mise en vigueur de cette Ordonnance, en sept paiemens égaux et annuels-Pourvu toujours, qu'à défaut par aucune personne ou personnes de faire tous tels paiement ou paiemens après qu'ils seront dûs, et après avis donné trois mois d'avance, et une demande signifiée par Notaires à elle ou elles à cet effet, tous les dits arrérages de lods et ventes dûs suivant les taux susdits, et tous les paiemens non encore faits seront et deviendront immédiatement dûs et payables, et les dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal ou leurs successeurs pourront les exiger des personne ou personnes qui les devront et qui seront tenues de les payer:-Pourvu aussi, que dans le cas où les dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal ou leurs successeurs seraient obligés, avant la mise en vigueur de cette Ordonnance, de faire et filer aucune opposition afin de conserver dans aucune Cour de Judicature dans le dit district de Montréal, à l'égard des terres ou ténemens hypothéqués au paiement de tous tels arrérages, ou à l'égard du produit d'aucune vente judiciaire d'iceux, ou de demandes de jugemens en confirmation de titre touchant aucune telles terres ou ténemens, alors et en tel cas les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal et leurs successeurs, auront droit d'obtenir jugement pour telle partie seulement du prix fixé pour toute et chaque mutation de telles terres ou ténemens, tel qu'il est prescrit ci-dessus, et la recevoir selon la valeur et la localité d'iceux ; mais le montant du jugement qui aura été ainsi rendu sera payable au tems où il l'aurait été si cette Ordonnance

Proviso con cernant le non

paiement des quer

installements, lorsqu'ils seront

du.

Proviso relati

vement aux

oppositions afin de conserver.

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