Sivut kuvina
PDF
ePub

Quatrièmement.-La grande route communément connue comme la continuation de la rue St. Laurent, et allant dans une direction nord ouest depuis les limites de la Cité jusqu'à la Taverne de Mile End, et de là dans la même direction jusqu'à un point sur la dite Rivière des Prairies, dans la paroisse du Sault au Récollet.

Cinquièmement.-Le Chemin communément appelé Chemin de la Côte Ste. Catherine, depuis le dit chemin en troisième lieu plus haut mentionné jusqu'au dit dit chemin en dernier lieu plus haut mentionné, et de la jusqu'au chemin en premier lieu ci-après mentionné.

Sixièmement.-Le Chemin communément appelé Chemin Victoria, depuis les limites de la dite Cité et Ville, vers le nord est, courant au nord ouest jusqu'à sa jonction avec le chemin en dernier lieu ci-dessus mentionné.

Septièmement.-Le Chemin de Lachine d'en bas, depuis les limites de la dite Cité et Ville vers le sud, et cent verges audelà de sa jonction avec le chemin de traverse conduisant du chemin de Lachine d'en bas au chemin de Lachine d'en haut ci-après mentionné au ou auprès du Village de Saint Henri.

Huitièmement.-Le Chemin de traverse en dernier lieu ci-dessus mentionné et dans toute sa longueur tel que plus haut définie.

Neuvièmement.-Le dit Chemin de Lachine d'en bas, depuis un point, cent verges au dessous, et à l'est de l'église de la paroisse de St. Michel de Lachine, jusqu'à sa jonction avec le dit chemin de Lachine d'en haut. Pourvu toujours que le mot "Chemin," dans cette section sera interprété comme voulant dire les chemins de front aussi bien que les routes ou chemins de travers, et tout nouveau chemin ou partie de tel chemin (entre les dits points du commencement et de la fin de chaque tel chemin respectivement) que feront les dits Syndics, aussi bien que les chemins, ou portions de chemins entre tels points, existant maintenant.

Les Syndics

pourront exiger péages sur chacu des dits

et recevoir des

chemins.

VIII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que les dits Syndics pourront et devront demander, prélever, exiger et recevoir, sur chacun des dits chemins aux portes de barrières et maisons de péage qui y seront établies, sous et en vertu de cette Ordonnance, de toute et chaque personne et personnes qui passeront dans les dits chemins ou dans aucun d'eux et s'en serviront, les péages et droits désignés et établis par les présentes, savoir; sur celui des dits chemins qui est mentionné en premier lieu dans la septième section de cette Ordonnance, connu exigés sur le comme chemin de Lachine d'en haut, les péages et droits suivants, savoir:

Pour

Montant des péages à être chemin supéri eur à Lachine.

For every waggon, wain, cart or other wheel carriage for the transportation of loads, the wheels whereof have tires, or tracks of the breadth of five inches or upwards, English measure, drawn by one or two horses or other beasts, if the same be loaded, in whole or in part, the sum of six-pence, currency; and if the same be not loaded the sum of four pence, currency; and for every such waggon, wain or cart, with wheels, the tires or tracks whereof shall have a breadth less than five and not less than two and a quarter inches, English measure, drawn as aforesaid, if loaded in whole or in part, the sum of eight pence, currency, and if not loaded the sum of six pence, currency; and for every such waggon, wain or cart with wheels, the tires or tracks whereof shall have a breadth less than two and a quarter inches, drawn as aforesaid, if loaded in whole or in part, the sum of one shilling, currency, and if not loaded the sum of eight pence, currency; and for every additional horse or other beast to any such waggon, wain or cart, hereinbefore mentioned, the further sum of four pence, currency.

For every coach, stage-coach, gig, caleche, dennet, spring-cart, or other wheel carriage (other than waggons, wains and carts, of the description herein before mentioned) having wheels with tires of the breadth of two and a quarter inches or up. wards, English measure, drawn by one horse or other beast, the sum of eight pence, currency; and for every such coach, stage-coach, gig, caleche, dennet, spring-cart, or other wheel carriage (other than waggons, wains and carts of the description hereinbefore mentioned) having wheels with tires or tracks, less than two and a quarter inches, English measure, in breadth, drawn as aforesaid, the sum of one shilling, currency; and for every additional horse to such stage-coach, gig, caleche, dennet, spring-cart, or other wheel carriage, the further sum of four-pence, cur

rency.

For every sleigh, traine, drag, berline, carriole, or other winter vehicle whatsoever, drawn by one horse or other beast, the sum of four-pence, currency; and for every additional horse, the further sum of two-pence, currency.

For every horse, mare, or gelding with a rider, the sum of four-pence, currency.

For every, horse, mare, gelding, ass, mule, ox, cow, and head of other neat cattle, not drawing, the sum of two-pence, currency.

For every score of sheep, lambs, hogs or swine, the sum of five-pence, currency.

And

Pour chaque waggon, chariot, charette ou autre voiture à roues pour le transport des charges, dont les roues ont des jantes ou bandages de la largeur de cinq pouces ou plus mesure anglaise, tiré par un cheval ou deux ou autres bêtes, s'il est chargé, en tout ou en partie, la somme de six deniers cours actuel ; et s'il n'est point chargé la somme de quatre deniers courant ; et pour chaque tel waggon, chariot ou charette, avec des roues dont les jantes ou bandages auront une largeur moindre que cinq pouces et de pas plus que deux pouces et un quart, mesure anglaise, tiré comme susdit, s'il est chargé, en tout ou en partie, la somme de huit deniers courant, et s'il n'est pas chargé la somme de six deniers courant ; et pour chaque tel waggon, chariot ou charette avec des roues dont les jantes ou bandages auront une largeur moindre que deux pouces et un quart, tiré comme susdit, s'il est chargé en tout ou en partie, la somme d'un chelin courant, et s'il n'est pas chargé la somme de huit deniers courant; et pour tout cheval ou autre animal additionel attelé à tel waggon, chariot ou charette plus haut mentionné, une autre somme de quatre deniers courant.

Pour chaque carosse, coche, gig, calèche, dennet, charette à ressorts, ou autre voiture à roues (autres que des waggons, chariots et charettes de la descriptions plus haut mentionnée) ayant de roues avec des jantes ou bandages de la largeur de deux pouces et un quart ou plus, mesure anglaise, tiré par un cheval ou autre animal, la somme de huit deniers courant, et pour chaque tel carrosse, coche, gig, calèche, dennet, charette à ressorts ou autre voiture à roues (autres que les waggons, chariots et charettes de la description plus haut mentionnée) ayant des roues avec des jantes ou bandages de moins de deux pouces et un quart, mesure anglaise, de largeur, tiré comme susdit, la somme d'un chelin courant, et pour chaque cheval additionnel attelé à chaque tel coche, gig, calèche, dennet, charette à ressorts ou autre voiture à roues, une autre somme de quatre deniers

courant.

Pour chaque Sleigh, traine, traineau, berline, cariole ou autre voiture d'hiver quelconque, tiré par un cheval ou autre animal, la somme de quatre deniers courant; et pour chaque cheval additionnel une autre somme de deux deniers courant.

Pour chaque cheval ou jument avec son cavalier, la somme de quatre deniers

courant.

Pour chaque cheval ou jument, âne, mule, boeuf, vache, et autre bête à cornes, non attelé, la somme de deux deniers courant.

Pour chaque vingtaine de mouton, agneaux, cochons ou pourceaux, la somme de cinq deniers courant.

Et

For every waggon, wain, cart or other wheel carriage for the transportation of loads, the wheels whereof have tires, or tracks of the breadth of five inches or upwards, English measure, drawn by one or two horses or other beasts, if the same be loaded, in whole or in part, the sum of six-pence, currency; and if the same be not loaded the sum of four pence, currency; and for every such waggon, wain or cart, with wheels, the tires or tracks whereof shall have a breadth less than five and not less than two and a quarter inches, English measure, drawn as aforesaid, if loaded in whole or in part, the sum of eight pence, currency, and if not loaded the sum of six pence, currency; and for every such waggon, wain or cart with wheels, the tires or tracks whereof shall have a breadth less than two and a quarter inches, drawn as aforesaid, if loaded in whole or in part, the sum of one shilling, currency, and if not loaded the sum of eight pence, currency; and for every additional horse or other beast to any such waggon, wain or cart, hereinbefore mentioned, the further sum of four pence, currency.

For every coach, stage-coach, gig, caleche, dennet, spring-cart, or other wheel carriage (other than waggons, wains and carts, of the description herein before mentioned) having wheels with tires of the breadth of two and a quarter inches or upwards, English measure, drawn by one horse or other beast, the sum of eight pence, currency; and for every such coach, stage-coach, gig, caleche, dennet, spring-cart, or other wheel carriage (other than waggons, wains and carts of the description herein before mentioned) having wheels with tires or tracks, less than two and a quarter inches, English measure, in breadth, drawn as aforesaid, the sum of one shilling, currency; and for every additional horse to such stage-coach, gig, caleche, dennet, spring-cart, or other wheel carriage, the further sum of four-pence, cur

rency.

For every sleigh, traine, drag, berline, carriole, or other winter vehicle whatsoever, drawn by one horse or other beast, the sum of four-pence, currency; and for every additional horse, the further sum of two-pence, currency.

For every horse, mare, or gelding with a rider, the sum of four-pence, currency.

For every, horse, mare, gelding, ass, mule, ox, cow, and head of other neat cattle, not drawing, the sum of two-pence, currency.

For every score of sheep, lambs, hogs or swine, the sum of five-pence, currency.

And

Pour chaque waggon, chariot, charette ou autre voiture à roues pour le transport des charges, dont les roues ont des jantes ou bandages de la largeur de cinq pouces ou plus mesure anglaise, tiré par un cheval ou deux ou autres bêtes, s'il est chargé, en tout ou en partie, la somme de six deniers cours actuel ; et s'il n'est point chargé la somme de quatre deniers courant ; et pour chaque tel waggon, chariot ou charette, avec des roues dont les jantes ou bandages auront une largeur moindre que cinq pouces et de pas plus que deux pouces et un quart, mesure anglaise, tiré comme susdit, s'il est chargé, en tout ou en partie, la somme de huit deniers courant, et s'il n'est pas chargé la somme de six deniers courant ; et pour chaque tel waggon, chariot ou charette avec des roues dont les jantes ou bandages auront une largeur moindre que deux pouces et un quart, tiré comme susdit, s'il est chargé en tout ou en partie, la somme d'un chelin courant, et s'il n'est pas chargé la somme de huit deniers courant; et pour tout cheval ou autre animal additionel attelé à tel waggon, chariot ou charette plus haut mentionné, une autre somme de quatre deniers courant.

Pour chaque carosse, coche, gig, calèche, dennet, charette à ressorts, ou autre voiture à roues (autres que des waggons, chariots et charettes de la descriptions plus haut mentionnée) ayant de roues avec des jantes ou bandages de la largeur de deux pouces et un quart ou plus, mesure anglaise, tiré par un cheval ou autre animal, la somme de huit deniers courant, et pour chaque tel carrosse, coche, gig, calèche, dennet, charette à ressorts ou autre voiture à roues (autres que les waggons, chariots et charettes de la description plus haut mentionnée) ayant des roues avec des jantes ou bandages de moins de deux pouces et un quart, mesure anglaise, de largeur, tiré comme susdit, la somme d'un chelin courant, et pour chaque cheval additionnel attelé à chaque tel coche, gig, calèche, dennet, charette à ressorts ou autre voiture à roues, une autre somme de quatre deniers

courant.

Pour chaque Sleigh, traine, traineau, berline, cariole ou autre voiture d'hiver quelconque, tiré par un cheval ou autre animal, la somme de quatre deniers courant; et pour chaque cheval additionnel une autre somme de deux deniers courant.

Pour chaque cheval ou jument avec son cavalier, la somme de quatre deniers

courant.

Pour chaque cheval ou jument, âne, mule, boeuf, vache, et autre bête à cornes, non attelé, la somme de deux deniers courant.

Pour chaque vingtaine de mouton, agneaux, cochons ou pourceaux, la somme de cinq deniers courant.

Et

« EdellinenJatka »