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tique dans toutes les Cours de Loi de Sa Majesté dans cette Province, comme s'il eut été exécuté devant Notaires, nonobstant toute Loi, Statut ou usage à ce contraire.

Ainsi que ceux executes subse ler Mai, 1840.

quemment au

II. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que tout Testament, Acte ou Accord par écrit, Inventaire, Partage, Donation, ou Contrat de Mariage, exécuté dans le dit District Inférieur de Gaspé, après le dit premier jour de Mai mil huit cent quarante, de la manière prescrite par la dite dixième section de l'Acte en dernier lieu mentionné, et à l'égard duquel auront été remplies toutes les formalités de la dite section, portera hypothèque et aura le même effet légal suivant sa teneur, que s'il eut été exécuté devant Notaires, et sera pris et reçu, aussi bien que les copies d'icelui dûment certifiées, comme valide et authentique dans toutes les Cours de Loi de Sa Majesté en cette Province, comme s'il eut été exécuté devant Notaires; Pourvu néanmoins que cette section n'aura ni force ni effet à Proviso. l'égard de tout Testament, Acte ou Accord par écrit, Inventaire, Partage, Donation, ou Contrat de Mariage ainsi exécuté, s'il y avait deux Notaires résidants et pratiquants dans le comté où il aura été exécuté, au temps de l'exécution d'icelui, et pendant deux mois avant ce temps, mais la preuve qu'il y avait deux Notaires ainsi résidants et pratiquants retombera en tous cas sur la partie qui contestera la validité de tous tels actes ou instruments comme susdit, et si on ne produit point telle preuve, on regardera comme un fait qu'il n'y avait point deux Notaires ainsi résidants et pratiquants au temps de la passation de tel acte au instrument.

C. POULETT THOMSON.

Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil
Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l'Hôtel
du Gouvernement, dans la Cité de Montréal, le
Trentième jour d'Avril, dans la troisième année du
règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la grâce de
Dieu, Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Protectrice
de la Foi, &c., et l'an de Notre Seigneur mil huit cent
quarante.

Par Ordre de Son Excellence,

W. B. LINDSAY,

Greffier du Conseil Spécial.

CAP.

CA P. VI.

Preamble.

An Ordinance to render permanent certain Acts therein mentioned.

W

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HEREAS it is expedient to render permanent the Acts of the Provincial Ligislature hereinafter mentioned:-Be it therefore Ordained and Enacted by His Excellency the Governor of this Province of Lower Canada, by and with the advice and consent of the Special Council for the affairs of this Province, constituted and assembled by virtue and under the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed in the first year of the Reign of Her present Majesty, intituled, "An Act to make temporary provision for the Government of Lower Canada," and also by virtue and under the authority of a certain other Act of the same Parliament, passed in the Session held in the second and third years of the Reign of Her present Majesty, intituled, "An Act "to amend an Act of the last Session of Parliament, for making temporary provision for the Government of Lower Canada;" And it is hereby Ordained and Enacted by the authority of the said Acts of Parliament, that the Act of the Provincial LegisAct 6. Will. 4, lature, passed in the sixth year of the Reign of His late Majesty King William the Fourth, and intituled, "An Act to revive, amend and continue for a limited time, "a certain Act concerning the Police of William Henry and other Villages," and the Act revived, amended and continued by the said last mentioned Act, and passed 4 Geo. 4, c. 2, in the fourth year of the Reign of His late Majesty King George the Fourth, and intituled, "An Act to repeal a certain Act therein mentioned, and to provide for "the Police of the Borough of William Henry, and certain other Villages in this "Province," so amended as aforesaid, shall be, and the said Acts are hereby made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent autho. rity.

cap. 46, and

made perma.

nent.

7 Geo. 4, c. 3, made perma

nent.

66

II. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Act of the Legislature of this Province, passed in the seventh year of the Reign of His late Majesty King George the Fourth, intituled, "An Act more effectually to provide for the maintenance of good order in Churches, Chapels, and other places "of Public Worship, and for other purposes therein mentioned," which said Act has since been continued in force by other Acts of the said Legislature, until the first day of May one thousand eight hundred and forty, when it would otherwise expire, shall be, and the said Act is hereby made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent authority, any thing in the said Act, or in any other Act, to the contrary notwithstanding.

CAP. VI.

Ordonnance pour rendre permanents certains Actes y mentionnés.

TTENDU qu'il est expédient de rendre permanents les Actes de la Légis Préambule. lature Provinciale ci-après mentionnés :-Qu'il soit donc Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas-Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de cette Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada;' et aussi en vertu et sous l'autorité d'un certain autre Acte du même Parlement, passé dans la Session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour "amender un Acte de la dernière Session du Parlement, pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada," et il est par les présentes Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l'Acte de la Législature Provinciale, Acte 6 Guil. 4, passé dans la sixième année du règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, et intitulé, "Acte pour faire revivre, amender et continuer, pour un temps limité, un "certain Acte concernant la Police de William Henry, et autres villages," et l'acte renouvelé, amendé et continué par le dit Acte en dernier lieu mentionné, et passé dans 4 Geo. 4, c. 2. la quatrième année du règne de feu Sa Majesté le Roi George Quatre, et intitulé, "Acte pour rappeler un certain Acte y mentionné, et pour pourvoir à la Police "du Bourg de William Henry, et certains autres villages en cette Province," ainsi amendé comme susdit, soient, et les dits Actes sont par les présentes rendus permanents, et demeureront en force jusqu'à ce qu'ils soient rappelés ou changés par autorité compétente.

18

II. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l'Acte de la Législature de cette Province, passé dans la septième année du règne de feu Sa Majesté le Roi George Quatre, intitulé, "Acte pour pourvoir plus efficacement au "maintien du bon ordre dans les églises, chapelles, et autres places de culte public, "et pour d'autres objets y mentionnés," lequel Acte a depuis été continué en force par d'autres Actes de la dite Législature jusqu'au premier jour de Mai mil huit cent quarante, temps auquel il expirerait autrement, soit, et le dit Acte est par les présentes rendu permanent, et demeurera en force jusqu'à ce qu'il soit rappelé ou changé par autorité compétente, nonobstant toute chose à ce contraire dans le dit Acte.

c. 46, et

rendus perma

nents.

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9 Geo. 4, c. 16, made perma.

nent.

2 Will. 4, c.

manent.

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III. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Act passed in the ninth year of the Reign of His late Majesty King George the Fourth, and intituled, An Act to increase the number of Assessors for the Cities "of Quebec and Montreal," shall be, and is hereby made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent authority, any thing in the said Act to the contrary notwithstanding.

IV. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the 99, made per. Act passed in the second year of the Reign of His late Majesty King William the Fourth, and intituled, "An Act to compel Wharfingers and others to advertise un"claimed goods in their possession," shall be, and the said Act is hereby made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent authority, any thing in the said Act to the contrary notwithstanding.

4 Will. 4, c.25, made perma.

nent.

6 Will. 4, c. 5, made perma.

nent.

6 Will. 4. c.15, made perma

nent.

V. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Act of the Provincial Legislature, passed in the fourth year of the Reign of His late Majesty King William the Fourth, and intituled, "An Act to make provision "for indemnifying Pilots while detained in Quarantine," shall be, and the said Act is hereby made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent authority.

VI. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Act of the Provincial Legislature, passed in the sixth year of the Reign of His late. Majesty King William the Fourth, and intituled, "An Act to authorize the sale "and disposal of certain goods unclaimed and remaining in the possession of the "Clerks of the Peace in this Province," shall be, and the said Act is hereby made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent authority, any thing therein contained to the contrary notwithstanding.

VII. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Act of the Provincial Legislature, passed in the sixth year of the Reign of His late Majesty King William the Fourth, and intituled, "An Act for making certain Regulations respecting the Office of Sheriff," shall be, and the said Act is hereby made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent authority, any thing to the contrary notwithstanding.

9 Geo. 4. c. 16,

rent.

III. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l'Acte passé dans la neuvième année du règne de feu Sa Majesté le Roi George Quatre, rendu permaet intitulé," Acte pour augmenter le nombre des Cotiseurs pour les Cités de "Québec et de Montréal," soit, et il est par les présentes rendu permanent, et demeurera en force jusqu'à ce qu'il soit rappelé ou changé par autorité compétente, nonobstant toute chose à ce contraire dans le dit Acte.

IV. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l'Acte passé dans la seconde année du règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, et intitulé," Acte pour obliger les possesseurs de Quais et autres à donner avis "des articles non reclamés en leur possession," soit, et le dit Acte est par les présentes rendu permanent, et demeurera en force jusqu'à ce qu'il soit rappelé ou changé par autorité compétente, nonobstant toute chose à ce contraire dans le dit Acte.

2 Guil. 4, c. 32, ent

rendu perma.

nent.

V. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l'Acte de la 4 Guil. 4. e. 25, Législature Provinciale, passé dans la quatrième année du règne de feu Sa Majesté rendu permale Roi Guillaume Quatre, et intitulé, "Acte pour pourvoir à indemniser les Pilotes, "tandis qu'il sont détenus en Quarantaine," soit, et le dit Acte est par les présentes rendu permanent et demeurera en force jusqu'à ce qu'il soit rappelé ou changé par autorité compétente.

rendu perma

nent.

VI. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l'Acte de 6 Guil. 4, e. 5, la Législature Provinciale, passé dans la sixième année du règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, et intitulé, "Acte qui autorise la vente et permet de "disposer de certains effets non-reclamés et restant en la possession des Greffiers "de la Paix de cette Province," soit, et le dit Acte est par les présentes rendu permanent, et demeurera en force jusqu'à ce qu'il soit rappelé ou changé par autorité compétente, nonobstant toute chose à ce contraire y contenue.

nent.

VII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l'Acte de 6 Guil. 4, e. 15, ● la Législature Provinciale passé dans la sixième année du règne de feu Sa Majesté, rendu permale Roi Guillaume Quatre, et intitulé, "Acte pour faire certains réglemens au sujet "de l'Office de Shérif," soit, et le dit Acte est par les présentes rendu permanent, et demeurera en force jusqu'à ce qu'il soit rappelé ou changé par autorité compétente, nonobstant toute chose à ce contraire.

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