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la personne ou les personnes ayant la majorité des voix en sa ou leur faveur, comme étant dument élues Conseiller ou Conseillers comme susdit ; et si à la clôture finale du Poll comme susdit, il se trouvait un nombre égal de voix reçues pour deux ou plus de personnes pour être Conseillers comme susdit, il sera loisible pour tel officier ou personne tenant telle élection et il est par les présentes requis, qu'il soit autrement qualifié ou nom, de donner une voix pour une ou l'autre des personnes ayant ainsi telle égalité de voix, afin de donner une majorité à un d'eux et terminer l'élection ; et les livres de Poll, tenus à telles élections, seront livrés par les officiers ou les personnes qui les auront tenus, dans les trois jours qui suivront la fin de telle élection, au greffier de la cité, pour rester en son greffe, où ils seront ouvert à l'inspection de tout électeur en payant un honoraire d'un chelin.

Les livres de Poll seront

livrés au gref

fier de la cité, et ouverte à

l'inspection en

payant un honoraire.

Dans quel

quartier un

droit de voler.

XVIII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que toute personne ayant droit à voter à l'élection de Conseillers comme susdit, votera dans le quartier en particulier électeur aura ou sera située la propriété constituant sa qualification à voter et pas autrement; et si aucune telle personne possède des propriétés lui donnant droit à voter dans deux ou plusieurs quartiers, il n'aura droit de voter que dans le quartier seulement où il résidera.

XIX. Et qu'il soit de plus Ordonué et Statué, qu'il sera loisible au dit Conseil de la dite cité par un réglement ou des réglements à être faits à cet effet, de faire provision pour qu'il soit fait des listes de toutes personnes qualifiées à voter aux élections de Conseillers et autres officiers de ville dans la dite cité, par lesquelles le droit de voter à telles élections pourra être déterminé : et jusqu'à ce que telle provision soit faite par tels réglement ou réglements, chaque personne désirant voter à aucune élection de Conseillers comme susdit, avant qu'il lui soit permis de voter, s'il en est requis par l'officier ou la personne tenant aucune telle élection, ou par une per. sonne qualifiée de voter à icelle, prêtera serment quant aux particularités de sa qualification, et qu'il n'a pas déjà voté à telle élection; lequel serment l'officier ou la personne tenant telle élection est par les présentes autorisé et requis d'admi

nistrer.

XX. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué qu'après que provision aura été faite par un réglement ou des réglements comme susdit, qu'il soit fait des listes ou un régistre des personnes qualifiées à voter, par lesquelles le droit des personnes à voter pourra être déterminé comme susdit, toute personne désirant voter à aucune élection de Conseiller ou Conseillers comme susdit, avant qu'il lui soit permis de voter,

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faites chaque voleur avant de un certificat de et prêtera ser. requis qu'il est produira la personne dé.

voter produira

ea qualification,

ment s'il en est

and has not be. fore voted at

the election.

cribed therein, tion, or by any person qualified to vote at the same, take the following oath, which the said officer or person holding such election is hereby authorised and required to administer, that is to say " I do swear that I am the person described "in the certificate that I now produce, and that I have not before voted at this "election. So help me God."

Any person knowingly

swearing false

Iv shall be

deemed guilty of wilful and

corrupt perjury

No person

elected a Coun

for more than one Ward.

XXI. And be it further Ordained and Enacted, that if any person shall knowingly swear falsely, as to any of the particulars of his alledged qualification, in pursuance of the preceding nineteenth section of this Ordinance, or if he shall knowingly swear falsely, in taking the Oath prescribed by the preceding twentieth sec. tion of this Ordinance, he shall be deemed guilty of wilful and corrupt perjury, and suffer the pains and penalties provided by law in cases of wilful and corrupt perjury.

XXII. And be it further Ordained and Enacted, that if at any election of a coun. cillor can serve cillor or councillors as aforesaid, any person shall be elected a councillor for more than one Ward of the saidcity, he shall, within three days after notice thereof, make his option, or on his default the Mayor of the said City shall declare for which one of the said Wards such person shall serve as a councillor, and thereupon such person shall be held to have been elected in that Ward only, and in no other.

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XXIII. And be it further Ordained and Enacted, that on the first day of December which will be in the year of our Lord one thousand eight hundred and fortytwo, the councillors who shall be first elected under the provisions of this Ordinance, and on the ninth day of December in the year one thousand eight hundred and forty-five, and in every succeeding third year, the said Council of the said City for the time being, shall elect from the councillors composing the said Council, six persons to be Aldermen of the said City, or so many as shall be required to supply the places of those who shall go out of office, according to the provisions hereinafter contained; and that on the ninth day of December, in the year one thousand eight hundred and forty-five, and in every succeeding third year, one half of the number appointed as aforesaid to be the entire number of Aldermen of the said City, shall go out of office and the councillors composing the said Council, immediately after the first election of Aldermen to be had as aforesaid, shall designate the Aldermen who shall go out of office in the year one thousand eight hundred and forty-five, and thereafter those who shall go out of office shall always be those who have been Aldermen for the longest time, without re-election: Provided always, that any Al derman so going out of office may be forthwith re-elected, if then qualified as

required

produira un certificat, sous la main de l'officier à qui il appartiendra, de sa qualifi-
cation, suivant aucun tel réglement, et si elle en est requise par l'officier ou la
personne tenant telle élection ou par une personne qualifiée de voter à icelle, elle
prêtera le serment suivant, que le dit officier ou la personne tenant telle élection est
"Je jure que
par les présentes autorisée et requise d'administrer, c'est à savoir :
je suis la personne qui est désignée dans le certificat que je produis maintenant,
et que je n'ai pas déjà voté à cette élection, Ainsi que Dieu me soit en aide.”

XXI. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que si aucune personne avec connaissance de cause, jure faussement quant aux particularités de sa qualification, suivant les provisions de la dix-neuvième section précédente de cette Ordonnance, ou si avec connaissance de cause il jure faussement en prêtant le serment prescrit par la vingtième section précédente de cette Ordonnance, il sera jugé être coupable de parjure volontaire et criminel, et subira les peines et pénalités pourvues par la loi dans le cas de parjure volontaire et criminel.

signée dans tel qu'elle n'a pas

certificat et

déjà voté à

l'élection.

Toute personne ment fausse mabil, da cou

jurant sciem.

ment, sera

jure.

Personne ne

servir

ler pour plus d'un quartier.

XXII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que si à aucune élection de Conseiller ou de Conseillers comme susdit, aucune personne est élu Conseiller pour pour cervel plus d'un quartier de la dite cité, dans les trois jours après que notice lui en aura été donné il fera son choix, et dans le cas où il négligerait de le faire, le Maire de la dite cité déclarera pour lequel des dits quartiers telle personne servira comme Conseiller, et là dessus telle personne sera censée avoir été élue dans tel quartier seulement et dans nul autre.

XXIII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que le premier jour de Décembre, qui sera en l'année mil huit cent quarante deux, les Conseillers qui auront été les premiers élus sous les provisions de cette Ordonnance, et le neuvième jour de Décembre, de l'année mil huit cent quarante cinq, et à chaque troisième année subséquente, le dit Conseil de la dite cité pour le tems d'alors, élira d'entre les Conseillers composant le dit Conseil, six personnes pour être Echevins de la dite cité, ou autant qu'il en sera requis pour remplacer ceux qui se retireront d'office, suivant les provisions de cette Ordonnance ci-après mentionnées ; et le neuvième jour de Décembre, de l'année de notre seigneur mil huit cent quarante cinq, et à chaque trosième année subséquente, la moitié du nombre nommé comme susdit pour être le nombre total d'Echevins de la dite cité, se retirera d'office, et les Conseillers composant le dit Conseil, immédiatement après la première élection d'Echevins à être faite comme susdit, désigneront les Echevins qui sortiront d'office dans l'année mil huit cent quarante cinq et après ce tems les Echevins qui sortiront d'office

seront

Par qui et

quand les éche

vins seront élus,

et comment ils

se retireront

d'office.

Shall not vote at the election of those who

required by this Ordinance: And provided also, that the Aldermen so going out of office, shall not be entitled to vote in the election of the Aldermen who are to supare to supply ply their places: And provided also that if the ninth day of December in any year in which elections are to be had as aforeseid, shall happen to be Sunday or a holiday, such elections respectively shall be had on the next following day.

their places.

The Mayor and
Aldermen

tinue members

XXIV. And be it further Ordained and Enacted, that the Mayor and Aldermen elected, to con- to be elected according to the provisions of this Ordinance, shall, during their resof the Council pective offices, continue to be members of the Council of the said City, notwith standing the provisions herein contained, by which the duration of the office of councillor is limited to a certain time.

while in office.

Two Auditors to be elected

annually by the Council.

ceeding to sup

ordinary vocan.

of
after the first
election.

XXV. And be it further Ordained and Enacted, that on the ninth day of December in the year one thousand eight hundred and forty-two, and in every succeeding year, the members of the said Council shall elect from persons qualified to be councillors, by a majority of votes, two persons who shall be and be called Auditors of the said City of Quebec; and every such Auditor shall continue in office until the ninth day of December in the year following his election: Provided always, that in every such election of Auditors, no member of the said Council shall vote for more than one person to be such Auditor as aforesaid: and provided also, that no member of the said Council, nor the Clerk, nor the Mayor of the said City, shall be capable of being elected an Auditor as aforesaid.

XXVI. And be it further Ordained and Enacted, that if any extraordinary vacanManner of pro- cy shall occur in the office of councillor of the said City, after the first election of ply any extra- councillors to be had as aforesaid, the inhabitant householders and persons qualified cy in the office to vote shall, on a day to be fixed by the Mayor, (such day not being later than ten Councillor days after such vacancy) elect from the persons qualified to be councillors, another person duly qualified to supply such vacancy; and such election shall be held, and the voting and other proceedings be conducted, in the same manner, and subject to the same provisions, as are hereinbefore enacted with respect to the elections of councillors to be had as aforesaid; and every person so elected shall hold such office until the period at which the person in the room of whom he shall have been chos. en would, in the ordinary course, have gone out of office, when he shall go out of office, but shall be capable of immediate re-election, if then qualified as required by this Ordinance: Provided always, that no election shall take place, to supply any such

Ils pourront

Ne voteront

Seront toujours ceux qui auront été Echevins pour le plus long espace de tems sans ré-élection; Pourvu toujours que tout Echevin se retirant ainsi d'office pourra être ré-élu immédiatement, si il est alors qualifié tel que requis par cette Ordon- être ré-élus. nance; et pourvu aussi que tels Echevins ainsi se retirant d'office, n'auront aucun droit de voter à l'élection des Echevins qui doivent les remplacer ; et pourvu aussi que si le neuvième jour dans aucune année dans laquelle les élections doivent avoir lieu comme susdit, se trouvera être un dimanche ou un jour de fête, telles élections respectivement auront lieu le jour suivant.

XXIV. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que le Maire et les Echevins à être élus suivant les provisions de cette Ordonnance, continueront pendant leurs offices respectifs, d'être membres du Conseil de la dite cité, nonobstant toutes provisions contenues dans les présentes par lesquelles la durée de l'office de Conseiller est limité à un certain tems.

XXV. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que le neuvième jour de Décembre, dans l'année mil huit cent quarante deux et à chaque année subséquente, les membre du dit Conseil éliront d'entre les personnes qualifiées pour être Conseillers, par une majorité de voix, deux personnes pour être et qui seront appelées les Auditeurs de la dite cité de Québec; et chaque tel Auditeur continuera en office jus. qu'au neuvième jour de Décembre, de l'année suivant son élection; Pourvu toujours qu'à chaque telle élection d'Auditeurs, nul membre du dit Conseil votera pour plus d'une personne pour être tel Auditeur comme susdit: Et pourvu aussi, que nul membre du dit Conseil, ni greffier, ni maire de la dite cité, pourra être élu Auditeur comme susdit.

XXVI. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que s'il arrivait aucune vacance extraordinaire dans l'office de Conseiller de la dite cité, après la première élection de Conseiller à être tenue comme susdit, les habitans tenant maison et les personnes qualifiées à voter, à un jour à être fixé par le Maire, (tel jour n'étant pas plus tard que dix jours après telle vacance) éliront d'entre les personnes qualifiées pour être Conseillers, une autre personne duement qualifiée pour remplacer telle vacance; et telle élection sera tenue et les voix reçues et autres procédures conduites de la même manière et sujettes aux mêmes provisions qui sont ci-dessus faites, quant aux élections de Conseillers à être tenues comme susdit: et chaque personne ainsi élue tiendra son office jusqu'au tems ou la personne pour remplacer laquelle elle aura été élue, aurait par le cours ordinaire cessé d'être en office, quand elle se retirera d'office, mais pourra être ré-élue immédiatement, si alors qualifiée tel que requis par cette Ordonnance : Pourvu toujours, que nulle

élection

pas à l'élection doivent les remplacer.

de ceux qui

Le maire et les échevins élus, membres du dit

continueront

conseil.

Deux auditeurs nuellement.

seront élus an.

Comment au

cune vacance après la pre sera remplise.

extraordinaire

mière élection

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