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précéderont immédiatement telle élection de Conseillers, et qui aura occupé aucun hangard, bureau ou magasin dans aucun des dits quartiers de la dite Cité, pendant les trois mois qui précéderont telle élection, et aura été chargé pour pas moins d'une année quant à tels hangard, bureau ou magasin, de tels droits ou cotisations comme susdit, aura droit à voter à l'élection de Conseillers qui sera tenue dans le quartier où iceux seront situés: Et pourvu aussi que nul tel habitant tenant maison, ou occupant de tel hangard, bureau ou magasin dans la dite Cité, aura droit à voter à aucune telle élection de Conseillers s'il n'aura pas payé le montant de tous droits et cotisations dans la dite Cité de Montréal, lesquels pourront avoir été dus et payables par avant telle élection.

lui

XII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que nulle personne pourra être nommée ou élue Maire, Echevin ou Conseiller de la dite Cité de Montréal, ou de voter à l'élection des officiers de la cité, qui ne sera pas un sujet né ou naturalisé de Sa Majesté et de l'âge d'au moins vingt et un ans, ; et personne ne pourra voter ou être élue à aucune telle élection, qui aura été convaincue de trahison ou de félonie, dans aucune cour de loi, dans aucune des possessions de Sa Majesté.

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Certaines per'

rées incapables ou élues Con

d'être nommées

seillers.

XIII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que nulle personne étant dans les ordres, ou étant un ministre ou instructeur d'aucune secte de dissidents ou congrésonnes décla gation religieuse, ni aucun juge ou juges, greffier ou greffiers d'aucune cour, ni aucun officier en loi employé par la couronne, ni aucune personne comptable pour les revenus de la cité, ou recevant aucune allouance de la cité pour ses services, ni aucune personne ou officier président à une élection de Conseiller ou Conseillers, quand il présidera ainsi, ni aucun greffier ou assistant employé par lui, quand il sera ainsi employé, ne pourra être nommé ou élu Conseiller pour la dite Cité.

Quand l'élec tion annuelle

et cotiseurs

aura lieu.

XIV. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué que le premier jour de Décembre, qui sera dans l'année de notre seigneur mil huit cent quarante deux, et au même jour de chaque année suivante, les habitans tenant maison et les personnes qualifiées des Conseillers comme susdit, s'assembleront publiquement dans les différents quartiers susdits, et éliront d'entre les personnes qualifiées pour être Conseillers, trois personnes convenables pour être Conseillers pour chacun des dits quartiers respectivement, ou autant qui seront requis pour remplacer ceux qui se retireront d'office, et aussi une personne convenable pour être cotiseur pour chacun des dits quartiers respectivement Pourvu toujours, que si le jour ainsi fixé pour telle élection se trouve en

aucune

Order in which

the Councillors

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office.

Provided always, that if the day so appointed for such election shall, in any year,
happen to be a Sunday or a holiday, such election shall take place the next following
day.
Jo 12. i
take in To

C

7 XV. And be it further Ordained and Enacted, that on the first day of December, are to go out of in the year of our Lord, one thousand eight hundred and forty-two, and in every succeeding year, one-third of the number appointed as aforesaid to be the number of councillors for the said City of Montreal,shall go out of office, and in the year one thousand eight hundred and forty-three, those who shall go out of office shall be the councillors who shall have been elected under the provisions of this Ordinance, by the smallest number of votes in the preceding year; and in the year one thousand eight hundred and forty-four, those who shall go out of office shall be the councillors who shall have been elected under the provisions of this Ordinance, in the said year one thousand eight hundred and forty-two by the next smallest number of votes; and if any two or more of the said councillors shall have been elected by an equal number of votes, then it shall be determined, by the majority of the whole Council, which of the said councillors so elected, shall then go out of office; and thereafter, those who shall go out of office shall always be the councillors, who shall have been for the longest time in office, without re-election: Provided always, that any councillor so going out of office shall be capable of being forthwith re-elected, if then qualified, as required by this Ordinance.

May be re-
elected.

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?

XVI. And be it further Ordained and Enacted, that the first election of councillors to be had as aforesaid, on the first day of December, which will be in the year of our Lord one thousand eight hundred and forty-two, and all subsequent elections of councillors, to be had under the provisions of this Ordinance, shall be held at convenient places, in the said several Wards of the said City, and shall respectively be held by and before such of the Aldermen or Councillors of the said City as may by the Mayor of the said City for the time being, be appointed, or in case of vacancy in the office of Mayor, by the Council of the said City.

(18)

XVII. And be it further Ordained and Enacted, that at elections of councillors as aforesaid, the Poll shall be opened at nine o'clock in the forenoon, and shall continue open till four o'clock in the afternoon of the same day, and the name of each elector voting at such election shall be written in poll lists to be kept at such election by the officer or person holding the same; and after finally closing the Poll at any such election, the officer or person by whom the same shall be held shall forthwith proceed publicly to declare the number of votes given for each candi

332.

date

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aucune année être un dimanche ou un jour de fête, telle élection n'aura lieu jour suivant.

Ordre dans

lequel les Con reront d'office.

seillers se retia

XV. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que le premier jour de Décembre, de l'année de notre seigneur, mil huit cent quarante deux et chaque année subséquente, un tiers du nombre nommé comme susdit pour être le nombre des Conseillers pour la dite Cité de Montréal, se retirera d'office, et dans l'année de notre seigneur, mil huit cent quarante trois, ceux qui se retireront d'office seront les Conseillers qui auront été élus sous les provisions de cette Ordonnance, par le moindre nombre de voix dans l'année précédente; et dans l'année mil huit cent quarante quatre, ceux qui se retireront d'office seront ceux qui sous les provisions de cette Ordonnance auront été élus dans la dite année mil huit cent quarante deux, par le prochain plus petit nombre de voix ; et si aucun deux ou plus d'entre les dits Conseillers auront été élus par un égal nombre de voix, il sera déterminé par la majorité de tout le Conseil, lesquels des dits Conseillers se retireront alors d'office; et après ce tems Pourront être ceux qui se retireront d'office seront les Conseillers qui seront les plus anciens en office sans avoir été ré-élu : Pourvu toujours que tout Conseiller se retirant d'office pourra incessament être ré-élu, étant alors qualifié, tel que requis par cette Ordonnance.

XVI. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que la première élection de Conseillers qui doit avoir lieu comme susdit, le premier jour de Décembre, qui sera en l'année de notre seigneur mil huit cent quarante deux, et toutes élections subséquentes de Conseillers qui doivent avoir lieu en vertu des provisions de cette Ordonnance, seront tenues en des lieux convenables dans les dits différents quartiers de la dite cité, et seront respectivement tenues par et devant tels des échevins ou Conseillers de la dite cité qui pourront être nommés par le Maire de la dite cité pour le tems d'alors, ou en cas de vacance dans l'office de Maire, par le Conseil de la dite cité.

XVII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, qu'aux élections de Conseillers comme susdit, le Poll sera ouvert à neuf heures du matin et continuera ouvert jusqu'à quatre heures de l'après midi dans chaque jour; et le nom de chaque électeur votant à telle élection sera écrit dans les livres de Poll à être tenus à telle élection par tel officier ou personne qui présidera à telle élection; et après la clôture finale du Poll à aucune telle élection, l'officier ou la personne par qui telle élection aura été tenu, procédera incontinent à déclarer le nombre de voix données à chaque candidat ou personne pour laquelle des voix auront été reçues, et déclarera O o

la

ré.élus.

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termined in case of there being an equal namber of

date, or person for whom votes shall have been taken, and shall declare the person or persons having the majority of votes in his or their favour, to be duly elected councilHow an elec. lor or councillors as aforesaid; and if there should be at the final closing of the tion is to be de- Poll as aforesaid, an equal number of votes polled for two or more persons to be councillors as aforesaid, it shall be lawful for the officer or person holding such election, and he is hereby required, whether otherwise qualified or not, to give a vote for one or other of the persons having such equality of votes, in order to give a majority to one of them, and determine the election; and the Poll Lists kept at such elections, shall, by the officers or persons holding the same, be delivered, within three days after the conclusion of every such election, to the Clerk of the City, to remain in his office, where they shall be open to inspection by any elector, on the payment of a fee of one shilling. ke

votes for two or more Candidates.

The Pull Liste

to be delivered

to the City Clerk,and to be

open to inspec.

tion on pay

ment of a fee.

In what Ward

an elector is

XVIII. And be it further Ordained and Enacted, that persons entitled to vote at entitled to vote. the election of councillors as aforesaid, shall vote within the particular Ward in which the property, constituting their qualification to vote, shall be situated, and not otherwise; and if any such person shall be possessed of property entitling him to vote in two or more Wards, he shall be entitled to vote in that Ward only, in which he may reside.

Lists of persons qualified to vote at elec

tions to be inade out.

And until then

every person

desirous of vot

mays

-XIX. And be it further Ordained and Enacted, that it shall be lawful for the said Council of the said City, by a bye-law or bye-laws to be enacted in this behalf, to make provision for the making of Lists and a registration of all persons qualified to vote at elections of councillors and other City Officers in the said City, whereby the right to vote at such elections may be determined: and until such provision shall have been made by such bye-law or bye-laws, every person desirous of voting requir. at any election of councillors as aforesaid shall, before he be permitted to vote, if required by the officer or person holding any such election, or by any person qualified to vote at the same, make oath to the particulars of his qualification, and that he has not before voted at such election; which oath the officer or person holding such election is hereby authorised and required to administer.

ing, to make

oath, if

ed, to the parti. culars of bis qualification,

&c.

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election is he

XX. And be it further Ordained and Enacted, that after provision shall have been made by a bye-law or bye-laws as aforesaid, for the making of Lists or a Registration of persons qualified to vote, whereby the right in individuals to vote may be determined as aforesaid, every person desirous of voting at any election of a councillor or councillors as aforesaid, shall, before he be permitted to vote, produce a certificate, under the hand of the proper officer, of his qualification, pursuant to any such bye-law, and shall, if required by the officer or person holding such elec

la personne ou les personnes ayant la majorité des voix en sa ou leur faveur, comme étant dument élues Conseiller ou Conseillers comme susdit ; et si à la clôture finale du Poll comme susdit, il se trouvait un nombre égal de voix reçues pour deux ou plus de personnes pour être Conseillers comme susdit, il sera loisible pour tel officier ou personne tenant telle élection, et il est par les présentes requis, qu'il soit autrement qualifié ou non, de donner une voix pour une ou l'autre des personnes ayant ainsi telle égalité de voix, afin de donner une majorité à un d'eux et terminer l'élection; et les livres de Poll, tenus à telles élections, seront livrés par les officiers ou les personnes qui les auront tenus, dans les trois jours qui suivront la fin de telle élection, au greffier de la cité, pour rester en son greffe, où ils seront ouverts à l'inspection de tout électeur en payant un honoraire d'un chelin.

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Dans quel

quartier un

droit de voter.

XVIII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que toute personne ayant droit à voter à l'élection de Conseillers comme susdit, votera dans le quartier en particulier électeur aura ou sera située la propriété constituant sa qualification à voter et pas autrement; et si aucune telle personne possède des propriétés lui donnant droit à voter dans deux ou plusieurs quartiers, il n'aura droit de voter que dans le quartier seulement où il résidera.

XIX. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, qu'il sera loisible au dit Conseil de la dite cité par un réglement ou des réglements à être faits à cet effet, de faire provision pour qu'il soit fait des listes de toutes personnes qualifiées à voter aux élections de Conseillers et autres officiers de ville dans la dite cité, par lesquelles le droit de voter à telles élections pourra être déterminé et jusqu'à ce que telle provision soit faite par tels réglement ou réglements, chaque personne désirant voter à aucune élection de Conseillers comme susdit, avant qu'il lui soit permis de voter, s'il en est requis par l'officier ou la personne tenant aucune telle élection, ou par une per. sonne qualifiée de voter à icelle, prêtera serment quant aux particularités de sa qualification, et qu'il n'a pas déjà voté à telle élection; lequel serment l'officier ou la personne tenant telle élection est par les présentes autorisé et requis d'admi

nistrer.

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XX. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué qu'après que provision aura été faite par un réglement ou des réglements comme susdit, qu'il soit fait des listes ou un régistre des personnes qualifiées à voter, par lesquelles le droit des personnes à voter pourra être déterminé comme susdit, toute personne désirant voter à aucune élection de Conseiller ou Conseillers comme susdit, avant qu'il lui soit permis de voter,

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Après que les faites chaque voleur avant d un certificat de et prêtera ser. requis qu'il est

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