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élection aura lieu pour remplacer telle vacance extraordinaire hormis que le nombre de Conseillers restant après telle vacance, n'excède pas les deux tiers du nombre total composant le dit Conseil.

élu

le con. par

XXVII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que le neuvième jour de Le maire sera Décembre, de l'année de notre seigneur, mil huit cent quarante deux, et au même seil. jour de chaque année suivante, le dit Conseil de la dite cité élira d'entre les Echevins et Conseillers de la dite cité, une personne convenable pour être Maire de la dite cité, qui continuera en office pour une année entière; et dans le cas où il y aurait vacance dans le dit office de Maire, par raison de ce qu'aucune personne qui, ayant été élue à cet office, refuserait de l'accepter, ou par cause de sa mort, ou qu'elle cesserait de tenir le dit office, le dit Conseil de la dite cité dans les dix jours qui suivront telle vacance, élira d'entre les Echevins et Conseillers de la dite cité, une autre personne convenable pour être Maire d'icelle pour le restant du tems pour lequel le Maire dont la place a été remplacée devait servir.

XXVIII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que personne qui aura été ainsi nommée ou élue pour être Maire, Echevin, Conseiller, Auditeur ou Cotiseur, comme susdit, ne pourra servir comme tel, excepté dans l'administration des serments ci-après mentionnés, jusqu'à ce qu'il ait prêté et souscrit devant deux ou plus de tels Echevins ou Conseillers (qui sont respectivement par les présentes autorisés et requis d'administrer tels sermens à l'un l'autre) le serment d'allégéance à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, et aussi un serment dans les mots ou à l'effet suivant, savoir, "Je A.B. ayant été nommé ou élu (tel que le cas pourra être) Maire (ou Echevin, Conseiller, Auditeur ou Cotiseur, tel que le cas pourra être) pour la cité de Montréal, jure sincèrement et solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs du dit office au meilleur de ma connaissance et de mon jugement, et que j'ai et que je suis en possession pour mon propre usage de biens réels ou personnels ou tous deux, dans la dite cité de Montréal, après paiement ou déduction de mes justes dettes, de la valeur de £ et que je ne les ai pas obtenus par fraude ou collusion, ou un titre à iceux afin de me qualifier à être nommé ou élu (tel que le cas pourra être) Maire, (Echevin, Conseiller, Auditeur ou Cotiseur, tel que le cas pourra être) comme susdit, Ainsi que Dieu me soit en aide.

XXIX. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué que toute personne dûment qualifiée pour être élue à l'office d'Echevin, Conseiller, Auditeur ou Cotiseur de la dite cité, et chaque personne, Echevin ou Conseiller qui sera nommé ou élu à l'office de Maire de la dite cité, acceptera l'office auquel il aura été ainsi nommé ou élu, ou refusant de le faire, il payera au Trésorier de la dite cité, pour les usages de la

Pp

Le maire mem.

bre du conseil, et les cotiseurs

et auditeurs

prendront les

seriments d'allé. et de qualifica.

géance, d'office

tion.

Payeront une amende en

re

fusant d'accep

ter office.

are to be levied if not duly

paid.

And in default

of taking the two preceding

Oaths within a,

lunited time, also, to pay a tine.

ble to fine.

to the Treasurer of the said city, to and for the use of the said city, a fine as folows, that is to say, for non.acceptance of the office of Alderman or Councillor, a fine of Fifty pounds, for non-acceptance of the office of Auditor or Assessor, a fine of Ffty pounds, and for non-acceptance of the office of Mayor, a fine of One How the fines hundred pounds: and every such fine, if not duly paid, shall be levied under the authority of the Warrant of any Justice of the Peace, having jurisdiction within the said city, who is hereby required, on the application of the said Council of the said city, to issue the same, by distress and sale of the goods and chattels of the person so refusing to accept such office, with the reasonable charges of such distress and every person so elected shall accept such office by taking the oath of allegiance, and making and subscribing the declaration hereinbefore mentioned, within four days after the notice of his election, and in default thereof shall be liable to pay the fine aforesaid, as for his non-acceptance of such office, and such office shall thereupon be Persons not lia deemed to be vacant, and shall be filled up by a new election, to be made in the manner herein before prescribed: Provided always, that no person disabled by lu nacy or imbecility of mind, shall be liable to such fine as aforesaid; and provided also, that every person so elected to any such office, who shall be above the age of sixty-five years, or who shall already have served such office, or paid the fine for not accepting such office, within five years next preceding the day on which he shall be so re-elected,shall be exempted from accepting or serving the same office, if he shall claim such exemption, within five days after notice of his election: And provided also, that no military, naval, or marine officer in Her Majesty's service, on full pay, nor the members of the Legislature of this Province, the members of the Executive Council, the Surveyor General, the Adjutant General of Militia, the Provincial Secretary, the Deputy Post Master General and his Deputies, Custom House Officers, the Sheriffs and Coroners, the clerks and commissioned officers of the Legislature and of the Executive Council, and School Masters, shall be held or bound to accept any such office as aforesaid, or any other office in the said city. 26

Who are ex. empted from serving in office

And who are not bound to accept office.

Cases in which the Mayor, &c. shall become

disqualified.

XXX. And be it further Ordained and Enacted, that if any person holding the office of Mayor, Alderman, or Councillor, shall be declared bankrupt, or shall apply to take the benefit of any act for the relief of insolvent debtors, or shall compound by deed with his creditors, or being Mayor shall be absent from the said city for more than two calendar months, or being an Alderman or Councillor for more than six months, at one and the same time, (unless in case of illness,) then, and in everysuch case, such person shall thereupon immediately become disqualified, and shall And in case of cease to hold such office of Mayor, Alderman, or Councillor as aforesaid; and in the absence to pay case of such absence shall be liable to the same fine as if he had refused to accept such office, to be recovered and applied in the same manner.

a fine.

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Comment elle

Ne prenant pas

les serments

prescrits ils

payeront une

amcnde.

Personnes ex.

dite cité, une amende comme suit, c'est à savoir: pour refus de l'office d'Echevin ou Conseiller une amende de cinquante livres, pour le refus de l'office de Cotiseur ou d'Auditeur une amende de cinquante livres, et pour le refus de l'office de Maire, une amende de cent livres ; et chaque telle amende, si elle n'est pas dument payée, sera prélevée sur le warrant d'un Juge de Paix ayant juridiction dans la dite cité, qui sera prélevée. est requis par les présentes sur application du dit Conseil de la dite cité, d'émaner icelui, par saisie et vente des biens et effets de la personne ainsi refusant d'accepter tel office, avec les frais raisonnables de saisie; et chaque personne ainsi élue ассерtera tel office en prenant le serment d'allégéance et en prêtant et souscrivant la déclaration ci-dessus mentionnée, dans les quatre jours qui suivront son élection, et à défaut par lui de le faire, il encourra l'amende susdite comme pour avoir refusé d'accepter tel office, et tel office sera alors censé être vacant et sera remplis par une nouvelle élection, à être faite de la manière ci-devant prescrite: Pourvu toujours que personne lunatique ou imbécile d'esprit, sera assujettie à telle amende comme susdit; et pourvu aussi que chaque personne ainsi élue à aucun tel office, qui sera audessus de l'âge de soixante et cinq ans, ou qui aura déjà servie dans tel office ou payé l'amende pour avoir refusé tel office dans les cinq années qui précéderont le jour où elle aura été ainsi réélue, sera exempte d'accepter ou de servir dans le même et de servir, office, si elle reclame telle exemption dans les cinq jours après notice de son élection : Et pourvu aussi que nul officier militaire ou de marine dans le service de Sa Majesté accepter office. en pleine paye, ni les membres de la Législature de cette Province, les membres du Conseil Exécutif, l'Arpenteur Général, l'Adjudant Général des Milices, le Secré taire Provincial, le Député Directeur Général des Postes et ses députés, les officiers de la Douane, les Shérifs et Coronaires, les Greffiers et Officiers commissionnés de la Législature et du Conseil Exécutif, et les Maitres d'Ecoles ne pourront être tenus ou obligés d'accepter aucun tel office comme susdit, ni aucun autre office dans la dite cité.

emptes de

payer les

amendes.

de ne

&c. deviendra disqualifié,

XXX. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué que si aucune personne tenant Cas ou le maire l'office de Maire, Echevin, ou Conseiller est déclarée banqueroutier, ou qu'elle fasse application pour prendre avantage d'aucune loi pour le soulagement de débiteurs insolvables, ou entrera en compromis avec ses créanciers, ou étant Maire sera absente de la dite cité pour plus de deux mois de calendrier, ou étant Echevin ou Conseiller pour plus de six mois, dans un et le même tems (excepté en cas de maladie) alors et dans tout tel cas, telle personne là dessus deviendra disqualifiée et cessera de tenir tel office de Maire, Echevin, ou Conseiller comme susdit, et dans le cas de telle absence, sera assujettie à la même amende que si elle eut refusé d'accepter tel sence payera office, à être recouvrée et appliquée de la même manière.

XXXI.

et en cas d'ab.

amende.

The Mayor to

be a Justice of

10 receive a

salary.

XXXI. And be it further Ordained and Enacted, that the Mayor of the said city the Peace and for the time being, shall be a Justice of the Peace for the city and district of Montreal, and it shall be lawful for the said Common Council, from and out of the monies belonging to the said city, to grant and allow to the said Mayor for the time being, in lieu of all fees and perquisites, such salary not exceeding three hundred pounds, and not less than one hundred pounds, as the said Council shall think fit.

The Council to appoint a city

officers, and to grant them compensation

for their ser

vices.

XXXII. And be it further Ordained and Enacted, that it shall be lawful for the Clerk, Treasu- said Council of the said city, from time to time as occasion may require, to appoint a rer, and other fit and proper person, not being a member of the Council, to be Clerk of the said city, and another fit person, not being a member of the said Council, and not being city clerk, to be the Treasurer of the said city,one or more fit person or persons not being of the Council to be clerk or clerks of the Markets of the said city, and one Surveyor of highways, streets, and bridges, and such number of Overseers of highways, streets, and bridges, as they may deem necessary. and one Collector for each of the Wards of the said city, one or more Pound Keeper or Pound Keepers for the said city, and such other officers as they may think necessary, to enable them to carry into execution the powers vested in them by this Ordinance, and to prescribe and regulate the duties of all such officers, respectively, and at their pleasure to remove any such officer and appoint another in his place; and the said Council shall take such security for, the due execution of the offices of city clerk, Treasurer or other officer, as they shall think proper, and shall and may grant and allow to the city clerk, Treasurer and other officers to be appointed as aforesaid, such salary, allow. ance, or other compensation for their services, as they may think fit. 25429

Upon what au. thority the

Treasurer is to pay the monies

in bis hands.

The said officers to render

detailed ac. counts, when and in such

manner as the Council shall

direct.

XXXIII. And be it further Ordained and Enacted, that the Treasurer of the said city shall not pay any monies in his hands as such Treasurer, otherwise than upon an order in writing of the Council of the said city, signed by three or more members of the said Council, and countersigned by the clerk of the city, or on the order in writing of a Court of Justice or Magistrate, authorised by law to make such order.

XXXIV. And be it further Ordained and Enacted, that the Clerk, Treasurer, and other officers of the said city, appointed by the Council as aforesaid, shall respectively, at such times during their continuance in office, and within three months after they shall respectively cease to be in office, and in such manner as the said Council shall direct, deliver to the said Council, or to such person as they shall authorise to receive the same, a true account in writing of all matters committed to

XXXI. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que le Maire de la dite cité, Le maire sera pour le tems d'alors, sera un Juge de Paix pour les cité et district de Québec, et il juge de paix et sera loisible au dit Conseil commun, de et hors les argents appartenants à la dite cité, laire. d'accorder et allouer au dit Maire pour le tems d'alors, en lieu de tous honoraires, tel salaire qui n'excédera pas trois cents livres et qui ne sera pas moins de cent livres, que le dit Conseil jugera convenable.

XXXII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, qu'il sera loisible au dit Conseil de la dite cité, de tems en tems, comme il le trouvera nécessaire, de nommer une personne, qui ne sera pas membre du Conseil, pour être greffier de la cité de Québec et une autre personne convenable, qui ne sera pas membre du dit Conseil, ni greffier de la dite cité, pour être Trésorier de la dite cité, une ou plusieurs personne ou personnes qui ne seront pas membres du Conseil, pour être clerc ou clercs des marchés de la dite cité, et un Inspecteur des chemins, rues et ponts, tel qu'il le croira nécessaire, et un Collecteur pour chacun des quartiers de la dite cité, un ou plusieurs gardien ou gardiens d'enclos public pour la dite cité, et te's autres officiers qu'il croira néces. saires pour mettre à exécution les pouvoirs qui lui sont donnés par cette Ordonnance, et de prescrire et régler les devoirs de tous tels officiers respectivement, et à son gré de démettre tout tel officier et d'en nommer un autre à sa place: et le dit Conseil prendra tel cautionnement pour la due exécution des offices de greffier de la cité, trésorier ou autres officiers qu'il croira convenable, et pourra accorder et allouer aux greffiers de la cité, trésorier ou autres officiers à être nommés comme susdit, telle allouance ou autre compensation pour leur services, qu'il jugera convenable.

XXXIII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que le trésorier de la dite cité ne payera pas aucune somme d'argent entre ses mains comme tel trésorier, autrement que sur l'ordre par écrit du Conseil de la dite cité, signé par trois ou plus des membres du dit Conseil, et contresigné par le greffier de la cité, ou sur l'ordre par écrit d'une cour de justice ou magistrat, autorisé en loi de donner tel ordre.

XXXIV. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué que les greffiers, trésorier et autres officiers de la dite cité, nommés par le Conseil comme susdit, rendront respectivement, à tels tems pendant qu'ils seront en office, et dans les trois mois après qu'ils auront cessé respectivement d'être en office, et de telle manière que le dit Conseil l'ordonnera, au dit Conseil ou à telle personne qui sera autorisée par lui de le recevoir, un compte vrai par écrit de toutes matières commises à leur charge

par

recevra un 88

Le conseil nom c

mera uu greffier

orier et autres remunera.

officiers et les

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