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CAP. VII.

Ordonnance pour rendre permanents, avec l'amendement fait à iceux par une certaine Ordonnance, certains Actes de la Législature de cette Province, relatifs à l'établissement de Bureau d'Enregistrement.

A

Préambule.

TTENDU qu'il est expédient de rendre permanents, avec l'amendement ci-après mentionné, les actes de la Législature de cette Province aussi mentionnés ci-après, qui ont été continués en force jusqu'au premier jour de Novembre mil huit cent quarante deux, par une certaine Ordonnance de Son Excellence l'Administrateur du Gouvernement de cette Province, autorisé à exécuter la commission de Gouverneur d'icelle, et le Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, et qui autrement expireraient le jour en dernier lieu ci-dessus mentionné; Qu'il soit donc ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas-Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de cette Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada," et aussi en vertu et sous l'autorité d'un certain autre Acte du même Parlement passé dans la Session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour amender un Acte de la dernière Session du Parlement, pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas. Canada," et il est par les présentes ordonné et statué par l'autorité des dits Actes du Parlement que l'Acte de la Législature de cette Province, passé dans les dixième et onzième années du règne de feu Sa Majesté le Roi George Quatre, et intitulé, "Acte pour " établir des Bureaux d'Enregistrement dans les comtés de Drummond, Sherbrooke, "Stanstead, Shefford et Missisquoi," tel qu'amendé par les Actes ci-après mentionnés, et les Actes de la dite Législature passés dans la première année du règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume quatre, intitulé, Acte pour amender un "certain Acte passé dans la onzième année du règne de feu Sa Majesté, intitulé, "Acte pour établir des Bureaux d'Enregistrement dans les comté de Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Shefford et Missisquoi," tel qu'amendé par l'Acte permanent de la dite Législature, passé dans la seconde année du règne de feu Sa dite Majesté, et intitulé, "Acte pour étendre la période limitée par un Acte passé dans la première année du règne de Sa Majesté, chapitre trois, pour l'enrégistrement de "certains actes ou contrats ou instruments par écrit, mentionnés au dit Acte," et l'Acte de la dite Législature passé dans la quatrième année du règne de feu Sa rendus perma. Majesté, intitulé, Acte pour étendre les dispositions de l'Acte pour établir des nents.

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"Bureaux

Acte 10 et 11, Geo. 4, c. 8.

Guil 4, c. 3, tel qu'amendé par la 2e Guil.

4, c. 7, et

4e. Guil. 4, c.5,

The Registry
Office for the
County of

Stanstead to be
kept at Stan.
stead Plain. as

9 Vict. c. 97.

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Reign, intituled, "An Act to extend the provisions of the Act to establish Regis"try Offices in the Counties of Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Shefford and Missisquoi, to lands held in free and common soccage in the County of Two "Mountains and Acadie," shall be, and the said Acts are hereby made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent authority, any thing in any Law, Statute, or Ordinance, to the contrary notwithstanding.

II. Provided always, and be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Registry Office to be kept for the County of Stanstead, under the provisions of the Provincial Act herein first above cited, shall not be kept at enacted by Ord. Georgeville in the said County, but shall be kept at Stanstead Plain, also in the said County, as it is ordained and enacted, in and by a certain Ordinance of the Governor of this Province and of the Special Council for the affairs thereof, passed in the second year of Her Majesty's Reign, and intituled, "An Ordinance to change the place of the Registry Office for the County of Stanstead," the provisions of which said Ordinance would not otherwise under those of the Act of the Imperial Parliament herein first above cited, remain in force beyond the first day of November, one thousand eight hundred and forty-two.

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C. POULETT THOMSON.

Ordained and Enacted by the authority aforesaid, and passed in Special Council, under the Great Seal of the Province, at the Government House, in the City of Montreal, the Thirtieth day of April, in the Third year of the Reign of Our Sovereign Lady Victoria, by the Grace of God, of Great Britain and Ireland Queen, Defender of the Faith, and so forth, and in the year of Our Lord, one thousand eight hundred and forty. By His Excellency's Command,

W. B. LINDSAY,

Clerk Special Council.

САР.

"Bureaux d'Enregistrement dans les comtés de Drummond, Sherbrooke, Stanstead, "Shefford et Missisquoi, aux terres tenues en franc et commun soccage dans les " comtés du Lac des Deux Montagnes et de l'Acadie," soient, et les dits Actes sont par les présentes rendus permanents, et demeureront en force jusqu'à ce qu'ils Soient rappelés ou changés par autorité compétente, nonobstant aucune chose à ce contraire dans aucune Loi, Statut ou Ordonnance.

II. Pourvu toujours et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, 'que le Bureau d'Enregistrement qui sera tenu pour le comté de Stanstead sous les dispositions de l'Acte Provincial en premier lieu plus haut cité, ne sera point tenu à Georgeville dans le dit comté, mais se tiendra à Stanstead Plain, aussi dans le dit comté, ainsi qu'il est ordonné et statué, dans et par une certaine Ordonnance du Gouverneur de cette Frovince et du Conseil Spécial pour les affaires d'icelle, passée dans la seconde année du règne de Sa Majesté, et intitulée, "Ordonnance qui pour"voit à changer le lieu où devra se tenir le Bureau d'Enregistrement dans le comté "de Stanstead," la disposition de laquelle Ordonnance sous celles de l'Acte du Parlement Impérial en premier lieu plus haut cité ne demeurerait pas autrement en force au delà du premier jour de Novembre, mil huit cent quarante deux.

C. POULETT THOMSON.

Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil
Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l'Hôtel du
Gouvernement dans la cité de Montréal, le Trentième jour
d'Avril, dans la troisième année du règne de Notre Souveraine
Dame Victoria, par la grâce de Dieu Reine de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c., &c., et l'an
de Notre Seigneur mil huit cent quarante.

Par Ordre de Son Excellence,

W. B. LINDSAY,

Greffier du Conseil Spécial.

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E

CAP.

Preamble.

CAP. VIII.

An Ordinance to amend and render permanent an Ordinance passed in the second year of Her Majesty's Reign, intituled, "An Ordinance to prevent the fraudulent manufacture, importation. or circulation of spurious Copper and Brass Coin."

W

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HEREAS it is expedient to amend and render permanent the Ordinance hereinafter mentioned :-Be it therefore Ordained and Enacted by His Excellency the Governor of this Province of Lower Canada, by and with the advice and consent of the Special Council for the affairs of this Province, constituted and assembled by virtue and under the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed in the first year of the Reign of Her present Majesty, intituled, "An Act to make temporary provision for the Government of Lower Canada," and also by virtue and under the authority of a certain other Act of the same Parliament, passed in the Session held in the second and third years of the Reign of Her present Mbjesty, intituled, "An Act to amend an Act of the last Session of Parliament for making temporary provision for the Government of Lower Canada;" And it is herely Ordained and Enacted by the authority of the said Acts of Parliament, and by virtue of the powers in them vested, by the Act last above mentioned and under the provisions thereof, that a certain Ordinance of the Governor of this Province, and of the SpeOrdinance 2 cial Council for the affairs thereof, passed in the second year of Her Majesty's Reign, and intituled, "An Ordinance to prevent the fraudulent manufacture, importation, or circulation of Spurious Copper and Brass Coin," which said Ordinance would otherwise expire on the first day of November, one thousand eight hundred and forty-two, shall be, and the said Ordinance as amended by this Ordinance, is hereby made permanent, and shall remain in force until it be repealed or amended by competent authority.

Vict. c.5, made permanent.

Conditions upon which

Copper Coins or Token my

be permitted to be imported or manufactured.

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II. Provided always, and be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that no permission shall be hereafter given by the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government of the said Province, for the importation or manufacture of any Copper or Brass Coin or Tokens, under the provisions of the said Ordinance, by any person or persons, body politic or corporate, unless such Coins or Tokens be stamped with the nominal value thereof, and with the name of such person or persons, body politic or corporate, and such Coins or Tokens shall be payable or redeemable on demand by such person or persons, body politic or corporate, at the nominal value thereof, in lawful current coin being

a

CAP. VIII.

Ordonnance pour amender et rendre permanente une Ordonnance passée dans la seconde année du règne de Sa Majesté, intitulée, "Ordonnance pour empêcher la fabrication, l'importation ou la circulation fraudu"leuse des monaies de cuivres défectueuses.'

A

Son

Préambule.

TTENDU qu'il est expédient d'amender et rendre permanente l'Ordonnance ci-après mentionnée ;-Qu'il soit donc Ordonné et Statué par Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas-Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de cette Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour établir des dis"positions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada;" et aussi en vertu et sous l'autorité d'un certain autre Acte du même Parlement passé dans la Session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour amender un Acte de la dernière Session du Parlement, pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernenent du Bas-Canada," et il est par les présentes Ordonné et Statué par l'autorité des dits Actes du Parlement, et en vertu des pouvoirs dont ils sont revêtus par l'Acte en dernier lieu plus haut mentionné, et sous les dispositions d'icelui, qu'une certaine Ordonnance du Gouverneur de cette Province, et du Conseil Spécial, pour les affaires d'icelle, passée dans la seconde année du règne de Sa Majesté, intitulée, "Ordonnance pour empêcher Ordonnance 2 "la fabrication, l'importation ou la circulation frauduleuse des monnaies de cuivre Vic rendue perma" défectueuses," laquelle Ordonnnance expirerait autrement le premier jour de nente. Novembre mil huit cent quarante deux, soit, et la dite Ordonnance telle qu'amendée par cette Ordonnance est par les présentes rendue permanente, et demeurera en force jusqu'à ce qu'elle soit rappelée ou changée par autorité compétente.

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II. Pourvu toujours et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, qu'aucune permission ne sera ci-après donnée par le Gouverneur, le LieutenantGouverneur ou la personne administrant le Gouvernement de la dite Province, pour l'importation ou la fabrication d'aucune Monnaie de Cuivre ou Tokens, sous les dispositions de la dite Ordonnance, par aucune personne ou personnes, corps politique ou incorporé, à moins que cette Monnaie ou ces Tokens ne portent l'empreinte de leur valeur nominale et du nom de telle personne ou personnes, corps politique ou incorporé, et ces Monnaies ou Tokens seront payables et rachetables à demande par telle personne ou personnes, corps politique ou incorporé, à leur valeur

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