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cette Province, ou à l'Etat Major de la Garnison; et vu qu'il est expédient et juste que tels officiers de l'Etat Major de l'Armée ou de la Garnison soient exempts du payement de tels droits, de la même manière que les autres officiers de l'armée de Sa Majesté, en Garnison dans l'une ou l'autre des dites cités sont exempts, sujets à la restriction telle que ci-après pourvue; Qu'il soit donc Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas.Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial constitué et assemblé pour les affaires de la dite Province, en vertu et par l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, “Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada ;' et aussi en vertu et sous l'autorité d'un certain autre Acte du même Parlement, passé dans la Session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, Acte pour amender un Acte de la dernière Session du Parlement, "pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada ;” et il est par les présentes Ordonné et Statué par l'autorité des dits Actes du Parlement, que depuis et après la passation de cette Ordonnance, il ne sera payé ou réçu aucun droit en vertu de l'acte du Parlement Provincial ci-dessus en premier lieu cité, pour aucun cheval ou chevaux tenus par aucun officier de l'Etat Major de l'Armée servant dans cette Province, ou de l'Etat Major en Garnison dans l'une ou l'autre des cités de Québec et Montréal, n'excédant pas le nombre pour lequel tel officier a le droit de recevoir du fourage suivant les réglemens de l'Armée de Sa Majesté ; et qu'il ne sera payé aucun argent de composition ou de travail pour tel cheval ou chevaux en vertu de l'acte ci-dessus en second lieu cité; nonobstant toutes cho.. ses à ce contraire dans les dits actes du Parlement Provincial.

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Officiers de l'état major

exempts de

payer aucuns

droits sur leurs

chevaux.

Cette ordonnance rendue

II. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que cette Ordonnance sera et elle est par les présentes rendue permanente et demeurera en permanente. pleine force jusqu'à ce qu'elle soit rappelée ou amendée par autorité compétente.

C. POULETT THOMSON.

Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil
Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l'Hôtel du
Gouvernement, dans la Cité de Montréal, le Vingt-cinquième
jour de Juin, dans la quatrième année du règne de Notre
Souveraine Dame Victoria, par la grâce de Dieu, Reine

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de

the Faith, and so forth, and in the year of our Lord one thousand eight hundred and forty.

By His Excellency's Command,

W. B. LINDSAY,

Clerk Special Council.

CA P. XL.

Preamble.

An Ordinance to amend the Ordinance incorporating the Bank of Montreal.

W

HEREAS the President, Directors and Company of the Bank of Montreal have, by their Petition to His Excellency the Governor in Chief, prayed that certain amendments may be made in the Ordinance whereby the said Bank is incorporated, and it is expedient to grant the prayer of the said Petition -Be it therefore Ordained and Enacted by His Excellency the Governor of this Province of Lower Canada, by and with the advice and consent of the Special Council for the affairs thereof, consti. tuted and assembled by virtue and under the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, pass. ed in the first year of the Reign of Her present Majesty, intituled, "An Act "to make temporary provision for the Government of Lower Canada," and it is The 4th clause hereby Ordained and Enacted by the authority of the same, that the fourth clause of of the 9th Sec. the ninth section of an Ordinance passed in the first year of Her Majesty's reign, Vict. cap. 14. intituled, "An Ordinance to incorporate certain persons therein named, under the repealed. "name of the President, Directors and Company of the Bank of Montreal," which said clause is in the words following-" no director shall be entitled to any salary "or emolument, unless the same shall have been allowed to him by a general meeting of the Stockholders; but the Stockholders may make such compensation to the President or Vice President for their extraordinary attendances at the Bank, " or other services, as shall appear to them to be reasonable and proper," shall be, and the said clause is hereby repealed.

of Ord. 1st

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de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c. et
l'an de Notre Seigneur mil huit cent quarante.

Par Ordre de Son Excellence,

W. B. LINDSAY,

Greffier du Conseil Spécial.

CAP. XL.

Ordonnance pour amender l'Ordonnance incorporant la Banque de
Montréal.

A

TTENDU que les Président, Directeurs et Compagnies de la Banque de Montréal ont, par leur requête à Son Excellence le Gouverneur en Chef, prié que certains amendemens soient faits à l'Ordonnance par laquelle la dite Banque est incorporée, et qu'il est expédient d'accorder la prière de la dite requête ;-Qu'il soit donc Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du BasCanada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial, constitué et assemblé pour les affaires de la dite Province, en vertu et par l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa Majesté, intitulé, Acte pour établir des disposi"tions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada," et il est par ces présentes Ordonné et Statué par l'autorité d'icelui, que la quatrième clause de la neuvième section d'une Ordonnance passée dans la première année du règne de Sa Majesté, intitulée, "Ordonnance pour incorporer certaines personnes y nom"mées sous le nom de "Le Président, les Directeurs et la Compagnie de la Banque de Montréal," laquelle clause est dans les mots suivants, "aucun Directeur "n'aura droit à aucun salaire ou émolument, à moins qu'il ne lui soit alloué par une assemblée générale des propriétaires d'actions, mais les propriétaires d'actions "pourront faire telle compensation au Président ou Vice Président pour leur assis"tance extraordinaire à la Banque, ou autres services, qui leur paraîtra juste et raisonnable," sera et la dite clause est par les présentes rappelée.

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The President of the Bank

may have a salary for his

conditions.

II. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that no Director, other than the President of the said Bank of Montreal, shall be entitled to services, upon any salary or emolument for his services as a Director; but that it shall be lawful for the Directors of the said Bank to allow a salary to the President thereof, upon the following conditions, that is say that during his Presidency the said President shall not, either directly or indirectly engage in, or use any trade, business or profession of any description whatever on his private account, or on account of any person or persons, institution or institutions other than the Bank of Montreal; and that before entering upon the duties of the said Presidency he shall enter into a bond in the sum of five thousand pounds currency, with two or more sureties approved by the Directors, in a further sum of not less than five thousand pounds, current mo. ney of this Province, with condition for his good and faithful behaviour; which bond shall be accepted by the Vice President of the said Bank on behalf of the said Corporation, and shall avail to it, and shall be renewed when and so often as the sureties or any one of them, shall remove their or his domicile from this Province, or become insolvent or die, or whenever the Directors require its renewal. Provided always, that nothing herein contained shall be held to prevent the election to the Presidency of the said Bank, of any Director who may be, and may continue to be engaged in trade or business (other than that of banking,) whenever the Presidency of the said Bank shall become vacant; but in that case the President of the said Bank shall not be required to give bond as aforesaid, nor shall he be entitled to any compensation for his services, except such as shall be granted to him by a general meeting of the Stockholders, in the manner heretofore practised under the provisions of the Ordinance aforesaid.

Proviso.

This Ordinance to be a public

one.

And have force

III. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that this Ordinance shall be deemed and taken to be a public Act or Ordinance, and as such shall be judicially taken notice of by all Judges, Justices and other persons whomsoever, without being specially pleaded.

IV. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that this till let Novem Ordinance shall be and remain in force until the expiration of the Ordinance hereinbefore in part recited and amended, and no longer.

bcr 1812.

C. POULETT THOMSON.

Ordained

Le Président

pourra être

rémunéré pour certaines con.

rs services

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II. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, qu'aucun Directeur, autre que le Président de la dite Banque de Montréal, n'aura droit à aucun salaire ou émolument pour ses services comme Directeur; mais il sera loisible aux directeurs de la dite Banque d'alloner un salaire au Président d'icelle, aux conditions suivantes, c'est-à-savoir que tant qu'il sera en office, le Président, directement ou indirectement, ne n'engagera dans, ni entreprendra aucun commerce, négoce ou profession d'aucune description quelconque, pour son propre compte, ou pour le compte d'aucune personne ou personnes, ou institutions autre que la Banque de Montréal; et avant que d'entrer dans les devoirs de son office comme Président, il entrera en cautionnement pár lui même pour la somme de cinq mille livres courant, avec deux ou plusieurs cautions approuvés par les Directeurs, pour une somme ultérieure de pas moins que de cinq mille livres, argent courant de cette Province, avec condition pour sa bonne et fidèle conduite; lequel cautionnement sera accepté par le Vice-Président de la dite Banque, de la part de la corporation, et sera à sa disposition, et sera renouvelé quand et aussi souvent que les cautions ou aucun d'eux transporteront leur ou son domicile hors de cette Province, ou deviendront insolvables ou décéderont, ou quand les Directeurs demanderont qu'il soit renouvelé: Pourvu toujours, que rien de contenu dans la présente ne s'étendra à Proviso. empêcher l'élection à la Présidence de la dite Banque, d'aucun Directeur qui peut être ou qui continuera à être engagé dans le commerce ou le négoce (autre que celui de banquier) toutes fois que la Présidence de la dite Banque deviendra vacante; mais dans ce cas le Président de la dite Banque ne sera pas obligé de donner cautionnement comme susdit, ni n'aura droit à aucune compensation pour ses services, excepté telle qui pourra lui être accordée par une assemblée générale des actionnaires, de manière que ci-devant pratiquée, sous les provisions de l'ordonnance susdite.

Cette Ordonnance sera

III. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que cette Ordonnance sera censée être et regardée comme étant un Acte ou Ordon- publique, nance publique, et comme telle il en sera judiciarement pris connaissance par tous juges, juges de paix et autres, sans qu'elle soit spécialement plaidée.

1842.

IV. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que cette et en force jusOrdonnance sera et demeurera en force jusqu'à l'expiration de l'ordonnance ci- 1er Mai, dessus en partie citée et amendée et pas plus longtems.

C. POULETT THOMSON.

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