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usages de che.

de la passation de cette Ordonnance, par eux mêmes, leurs députés, agens et officiers, travailleurs et serviteurs, à faire et achever un chemin à lisses qui sera Province. appelé "Le Chemin à Lisses d'Union du Canada," depuis la cité de Montréal, dans une ligne aussi droite qu'on le trouvera praticable et autant que pourront le permettre la situation des lieux, les circonstances et la nature du terrein, jusqu'à la ligne qui divise les deux Provinces du Haut et du Bas-Canada, à ou près de la Pointe à Beaudet, (ayant toujours en vue l'objet de le continuer par autorité Législative dans la dite Province du Haut-Canada, jusqu'à Dickinson's Landing, Brock ville ou Prescott,) par lequel les délais, risques, et dépenses extraordinaires, auxquels ou est maintenant assujetti par la présente voie de communication par eau, serout évités, et pour les fins susdites la dite compagnies de propriétaires, leurs députés, serviteurs, agents et travailleurs sont par les présentes autorisés à entrer sur les terres et terreins de Sa Très Excellente Majesté la Reine, (ne faisant aucun dommage à, ou ne créant aucune obstruction ou empêchement à l'usage d'aucun canal, ou ouvrage public d'aucune sorte, excepté en vertu de quelque provision spéciale et expresse de cette Ordonnance) ou de toute personne ou personnes, corps politiques, incorporés ou aggrégés, ou communautés quelconques, et de les arpenter et en prendre les niveaux, ou d'aucune partie d'iceux, et de désigner et constater telles parties d'iceux qu'ils croiront nécessaires et convenables, pour faire le dit chemin projeté et tous autres ouvrages et choses qu'ils jugeront convenables et nécessaires pour faire, conserver, améliorer, achever, maintenir et se servir du dit chemin à lisses projeté, et aussi à percer, creuser, couper, trancher, tirer, enlever, prendre, emporter et déposer, terre, argile, pierre, sol, décombres, arbres, racines d'arbres, lits de graviers ou de sable, ou toutes autres matières ou choses qui peuvent être creusées et tirées dans la confection du dit chemin à lisses projeté, ou autres ouvrages, des terres ou terreins de toute personne ou personnes joignant et situés à proximité d'iceux, et qui pourront être propres, requises et nécessaires pour faire ou réparer le dit chemin à lisses projeté, ou autres ouvrages en dépendans et y relatifs, ou qui pourraient empêcher, obstruer ou géner la construction, l'usage ou la complétion, l'extension ou l'entretien respectivement, selon l'intention et les fins de cette Ordonnance, et à faire, bâtir, ériger et construire, dans ou sur le dit chemin à lisses projeté, ou sur les terreins joignant ou avoisinant icelui respectivement, telles et autant de maisons, magasins, brancards, grues, machines à feu, machines à vapeur et autres machines soit fixes soit mobiles, plans inclinés, et autres ouvrages, voies, chemins et commodités, comme et où la dite compagnie de proprietaires le jugera à propos et nécessaires pour les fins du dit chemin à lisses; et aussi, de temps à autre à l'altérer, réparer, changer, élargir, agrandir et étendre, et aussi à

ing the navigation of any river, except in such way as may be hereby specially and expressly authorised) and to construct, erect, make and do all other matters and things which they shall think convenient and necessary for the making, effecting, extending, preserving, improving, completing, and easy using of the said intended Rail-road, and other works in pursuance of and according to the true intent and meaning of this Ordinance; they, the said Company of proprietors doing as little damage as may be in the execution of the several powers to them hereby granted, and making satisfaction, in manner hereinafter mentioned, to the owners or proprietors of or the persons interested in the lands, tenements, or hereditaments, waters, water.courses, brooks or rivers, respectively, which shall be taken, used, removed, prejudiced, or of which the course shall be altered, or for all damages to be by such owners or proprietors sustained, in and by the execution of all or any of the powers granted by this Ordinance; and this Ordinance shall be sufficient to indemnify the said Company of proprietors, and their servants, agents or workmen, and all other persons whomsoever, for what they or any of them shall do, by virtue of the powers hereby granted, subject, nevertheless, to such provisions and restrictions as are hereinafter mentioned.

The Governor may grant the right to use any level ground along public canals,

or highways, or

to cross the same, or to

Road along.

II. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful for the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government of the Province for the time being, by and with the advice of the Executive Council to grant to the said Company of Proprietors in such manner and for such considerations as he shall see fit, the right to use for the construction of the Construct said said Railroad or ways, any parts or portions of the level ground already made or upon or across established along any canal, or along or upon any dyke, dam or public highway besaid canals &c. longing to, or the property of which is vested in Her Majesty, or in any public officer or body, for the public uses of the Province, or made at the public expense, or to intersect or cross the same,or any stream or water course,or to construct the said Rail-Road or ways along, upon, or across such canals, dykes, dams, public highways, or other things of like description; provided always that the said company or corporation, shall not in any wise injure the said canals, dykes, dams or public highways, or in any manner impede or obstruct the use of the same, or of any public work or thing therewith connected, all which the said company shall leave in the same state in which they find them as to efficiency, usefulness, and conveni

ence,

à faire, maintenir et réparer et changer toutes clôtures ou passages sur, sous et par le dit chemin à lisses projeté ; et à construire, ériger et entretenir tous piliers, arches, et autres ouvrages sur et à travers toute rivière ou ruisseau pour la confection, usage, maintien et entretien du dit chemin à lisses projeté, (mais ne faisant aucun dommage ou ne créant aucune obstruction à l'usage d'aucun ouvrage public, ni à la navigation d'aucune rivière, excepté en telle manière qu'il est expressément et spécialement permis de faire par les présentes,) et à construire, ériger, faire et exécuter toutes autres matières et choses qu'ils jugeront convenables et nécessaires de faire pour la confection, effectuation, extension, préservation, amélioration, complétion et usage facile du dit chemin à lisses projeté et autres ouvrages, en exécution et en conformité de la vraie intention et esprit de cette Ordonnance; la dite compagnie de propriétaires faisant le moins de dommage possible dans l'exécution des pouvoirs qui lui sont par le présent accordés, et indemnisant de la manière ci-après men. tionnée, les propriétaires, (ou les personnes qui y seront intéressées) des terreins, ténemens et héritages, eaux, cours d'eau, ruisseaux ou rivières respectivement, qui seront pris, employés, enlevés, détournés ou endommagés, de tous dommages par eux soufferts dans ou pour l'exécution de tous ou d'aucun des pouvoirs de cette Ordonnance; et cette Ordonnance sera la justification de la dite compagnie de propriétaires et de leurs serviteurs, agens ou travailleurs et de toutes autres personnes quelconques pour ce qu'eux ou aucun d'eux feront en vertu des pouvoirs conférés par le présent, sujets néanmoins à telles dispositions et restrictions qui sont ci-après mentionnées.

II. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou à la personne chargée de l'administration du Gouvernement de la Province pour le tems d'alors, par et de l'avis du Conseil Exécutif, de donner à la dite compagnie de propriétaires de telle manière et pour telle considération qu'il jugera à propos, le droit de se servir pour la construction du dit chemin à lisses, aucune partie ou portions des terreins déjà nivellés ou faits le long d'aucun canal ou le long d'aucun fossés, chaussée ou grand chemin public appartenant à ou dont le droit de propriété est investi dans Sa Majesté, ou dans aucun officier ou corps public, pour les usages publics de la Province, ou faits aux frais du public, ou de couper ou traverser iceux, ou aucun cours d'eau ou rivière ou de construire les dits chemins à lisses sur ou à travers tels canaux, fossés, chausées, grands chemins, ou autres choses de cette description; Pourvu toujours que la dite compagnie de propriétaires ou corporation ne fera aucun dommage aux dits canaux, fossés, chaussées et grands chemins, ou en aucune manière obstruera ou embarassera l'usage d'iceux, ou d'aucun ouvrage public ou choses qui en dépendent; tous lesquels la dite compagnie de propriétaires laissera dans le même état

qu'elle

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Where the
Road shall

cross any high.

way, the ledge not to rise or

sink below the

fevel of such Road more

than one inch,

When any

Bridge is erect

ed for carrying

said Road over

ence, and shall not suffer the same to be in the least injured or deteriorated, or in any wise inconvenienced.

III. Provided always, and be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that where the said Rail-road shall cross any public highway, the ledge or flanch of such Rail-way, for the purpose of guiding the wheels of the carriages, shall not rise above the level of such road, nor sink below such level more than one inch; but the said corporation may raise such highway by a gradual slope, not exceeding one foot in thirteen, to the level of such flanch, if such raising be necessary to preserve the level of the said Rail Road.

IV. Provided always, and be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that where any bridge shall be erected or made by the said company, for the any highway, a purpose of carrying the said Rail-road over or across any public highway, the certain space to be left under space of the arch of any such bridge shall be formed, and shall at all times be and be continued, of such breadth as to leave a clear and open space under each and every such arch of not less than fifteen feet, and a height from the surface of such public highway to the centre of such arch of not less than sixteen feet; and the descent under such bridge shall not exceed one foot in thirteen feet.

each arch.

Where a bridge is erect

ed for carrying over the Road, the ascent not

any highway

V. Provided always, And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that in all places where it may be necessary to erect, build or make any bridge or bridges, for carrying any public highway over the said Rail-road, the ascent of such bridge for the purpose of such highway, shall not be steeper than one foot in thirteen feet; and a good and sufficient fence shall be made by the said comfence made on pany on each side of each such bridge, which fence shall not be less than four feet above the surface of such bridge.

to be steeper than one loot

in 13, and a

each side.

When the road

shall cross any highway on a

level thereof, a gate to be erected on each side.

VI. Provided always, and be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that in all cases where the said intended Rail way shall cross any public highway on a level therewith, the said company shall erect and at all times maintain a good and sufficient gate on each side of such public highway; which gates shall be constantly kept shut, except at such time as waggons, carts, and other carriages passing along the said Rail-way, shall have to cross such public highway, and they shall be opened for the purpose only of letting such waggons, carts or other carriages pass through; and every driver or person entrusted with the care of any waggon, cart or other carriage, or with any train of waggons, carts or other carriages, shall, and he is hereby directed to cause the said gates, and each of them, to be shut as soon at such waggons, carts, or other carriages shall have passed through, under

qu'elle l'aura trouvé quand à leur utilité, efficacité et commodité, et ne souffrira pas qu'ils soient le moins injuriés ou détériorés, ou incommodés.

III. Pourvu toujours et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que dans les endroits où le chemin à lissses devra traverser quelque grand chemin public, le rebord de tel chemin à lisses pour guider les roues des voitures ne s'élevera pas moins d'un pouce au dessus du niveau de tel chemin, ni ne sera pas plus bas qu'un pouce audessous du niveau de tel chemin, mais la dite corporation pourra élever le dit grand chemin par une pente graduelle, n'excédant pas un pied en treize, au niveau de tel rebord, si telle élévation est nécessaire pour maintenir le niveau de tel chemin à lisses.

IV. Pourvu toujours et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que dans les endroits où la dite compagnie fera ériger ou faire quelque pont, à l'effet de faire conduire le dit chemin à lisses sur ou à travers quelque chemin public, la largeur de l'arche de tout tel pont sera en tous tems et continuera d'être d'une largeur telle qu'elle laissera un espace libre sous toute telle arche de pas moins de quinze pieds, et de hauteur à partir de la surface de tel chemin public jusqu'au centre de l'arche de pas moins de seize pieds, et que la descente sous tel pont n'excédera pas un pied dans treize pieds.

que

V. Pourvu toujours et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, dans tous les endroits où il deviendra nécessaire d'ériger, construire ou faire quelque pont ou ponts pour conduire un chemin de voitures audessus du dit chemin à lisses, la montée de tout tel pont à l'égard de tel chemin ne sera pas de plus d'un pied dans treize pieds, et il sera fait une clôture bonne et suffisante de chaque côté de tout tel pont, laquelle clôture n'aura pas moins de quatre pieds audessus du niveau de tel pont.

VI. Pourvu aussi, et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que dans tous les cas où le dit chemin à lisses projeté devra traverser un chemin public de niveau, la dite compagnie fera ériger et entretiendra constamment une porte solide et suffisante de chaque côté du dit chemin, à l'endroit où le dit chemin à lisses traversera le dit chemin public, lesquelles portes seront constamment tenues fermées, excepté lorsque les chariots, charettes, et autres voitures qui passeront sur le dit chemin à lisses devront traverser tel grand chemin public, et elles seront ouvertes seulement à l'effet d'y laisser passer tels chariots, charettes ou autres voitures, et il est par le présent ordonné à chaque conducteur ou personne qui aura le soin de tous tels chariots, charettes ou autres voitures, ou avec une chaine ou suite de chariots, charettes ou autre voitures, de faire fermer les dites portes et chacune d'icelles

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