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incorporés ou aggrégés, corporations aggrégées ou formées d'une seule personne, communautés, gardiens, curateurs, exécuteurs, administrateurs et autres ayans cause ou personnes quelconques, non seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers et successeurs, mais aussi pour et de la part de ceux qu'ils représentent, soit qu'ils soient enfans nés ou à naitre, aliénés, idiots, femmes sous puissance de mari, ou autre personne ou personnes qui sont ou seront saisies ou en possession, ou intéressées dans les terres ou terreins qui seront marqués et constatés comme susdit, ou aucune partie d'iceux, de contracter pour, et de vendre et transporter à la dite compagnie de propriétaires, leurs successeurs ou ayans cause, les dites terres ou terreins en tout ou en partie, qui seront de tems à autre marqués et constatés comme susdit; et que tous contrats, marchés, ventes, transports et garanties à être ainsi faits, seront valides et valables en loi à toutes fins et intentions quelconques, nonobstant toute loi, statut, usage ou coutume à ce contraire; et tous corps politi ques, incorporés ou aggrégés, ou communautés, et toutes personnes quelconques faisant tels transports comme susdit, sont justifiés de tout ce qu'ils pourront faire eux ou aucun d'eux respectivement en vertu et en conformité de cette Ordonnance; et que tous tels contrats, marchés, ventes, transports et garanties ou les copies notariés d'iceux seront aux frais de la dite corporation, déposés au bureau du Protonotaire de la Cour du Banc du Roi pour le district de Montréal, et les copies conformes d'iceux, certifiées par les dits Protonotaire de la même manière que toutes copies authentiques d'iceux, vaudront comme preuve dans toute cour quel

conque.

XII. Pourvu toujours, et qu'il soit deplus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que tout corps politique, communauté, corporation ou autre personne ou personnes quelconques qui, dans le cours ordinaire de la loi, ne peuvent vendre ni aliéner aucunes terres ou terreins ainsi marqués ou constatés, conviendront d'une rente annuelle fixe comme équivalent, et nullement comme prix principal, à être payé pour les terres et terreins ainsi marqués et constatés comme étant nécessaires pour faire le dit chemin à lisses et pour les autres fins et commodités se rapportant et liés à icelui; et dans le cas où le montant de tel rente ne serait pas fixé par convention ou compromis volontaire, ou par arbitrage entre les parties, il sera fixé par un jury convoqué et qualifié de la manière ci-dessus prescrite, et tous procédés et contestations en cour seront dans ce cas réglés comme il est ci-après prescrit, et pour paiement de la dite rente annuelle et de toute autre redevance annuelle, reglée et fixée pour l'achat de toutes terres ou terreins, le dit chemin à lisses et les péages qui y seront levés et perçus seront et ils sont par le présent sujets et affectés de préference à toutes autres réclamations ou demandes quelconques contre icelui.

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In case of dis.

agreement as to the amount

to be paid for

such lands, or

for indemnifi.

cation for da. mages, the same to be decided by a

Court of K. B.

XIII. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that as soon as the said map or plan and book of reference shall have been made and de. posited as aforesaid, it shall then be lawful for the said company of proprietors to apply to the several owners of the estates, lands and grounds through which the said Rail-road is intended to be carried, and to agree with such owners respectively, touching the compensation to be paid unto them by the said company of proprieJury before the tors, for the purchase thereof, and for their respective damages; and in case of disagreement between the said company and the said owners or any of them, then all questions which shall arise between the said company and the several proprietors of and persons interested in any estates, lands or grounds that shall or may be taken, affected or prejudiced by the execution of any of the powers hereby granted, or with regard to any indemnification for damages which may or shall be, at any time or times sustained by any bodies politic or corporate, or communities, or any other person or persons respectively, being owners of or interested in any estates, lands or grounds, for or by reason of the making, repairing or maintaining the said Rail-road, or other works or machines incidental or relative thereto, or connected therewith, shall and may be settled by agreement of the parties, or by arbitration; or if either of the parties shall not be inclined to make an agreement, or to appoint arbitrators, or by reason of absence, shall be prevented from treating, or through disability by non-age, coverture, or other impediment, cannot treat or make such agreement or enter into such arbitration, or shall not produce a clear title to the premises which they claim an interest in, then and in every such case the said company of proprietors may make application to the Court of King's Bench for the District of Montreal, stating the grounds of such application; and such Court is hereby empowered and required from time to time, upon such application, to issue a Warrant directed to the Sheriff of the District of Montreal for the time being, commanding such Sheriff to impannel, summon and return a Jury qualified according to the laws of this Province, to be returned for trials of issues joined in Civil cases in the said Court of King's Bench, to appear before the said Court at such time and place as in such warrant shall be appointed; and all parties concerned may have their lawful challenge against any of the said Jurymen, but shall not challenge the array; and the said Court is hereby empowered to summon and call before them all and every such person and persons as it shall be thought necessary to examine as witnesses touching the matters in question; and the said Court may authorize and order the said Jury, or any six or more of them to view the place or places or matter in controversy, which Jury upon their oaths (all which oaths as well as the oaths to be taken by any person or persons who shall be called upon to give evidence, the said Court is hereby empowered to administer) shall enquire of, assess, and ascertain the distinct sum or sums of money or annual rent to be paid for the purchase of such

lands

XIII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, qu'aussitôt que la dite carte ou plan et le livre à consulter auront été faits et déposés comme susdit, il sera alors loisible à la dite compagnie de propriétaires de s'addresser aux divers propriétaires d'héritages, terres et terreins par où on se propose de faire passer le dit chemin à lisses, et de convenir avec tels propriétaires respectivement, de la compensation qui leur sera payée par la dite compagnie de propriétaires, pour l'achat d'iceux et pour leurs dommages respectifs; et en cas de difficulté entre la dite compagnie et les dits propriétaires ou aucun d'entre eux, alors toute question qui s'élévera entre la dite compagnie et les divers propriétaires et personnes intéressés dans aucun héritage, terre ou terreins qui seront ou pourront être pris, affectés ou endommagés par l'exécution d'aucun des pouvoirs conférés par le présent, ou aucune indemnité pour dommages qui pourront être ou seront en aucun temps souffert par aucun corps politique, ou corporation, ou communauté, ou toute autre personne ou personnes respectivement, étant propriétaires ou intéressés aux héritages, terres ou terreins pour et à raison de la construction, réparation et maintien du dit chemin à lisses, ou autres ouvrages ou machines y appartenans et relatifs, ou liés avec icelui, sera et pourra être réglée par accord entre les parties ou par arbitrage, et si quelqu'une des parties n'est pas disposée à faire quelque arrangement ou à nommer des arbitres, ou si à raison d'absence elle ne peut traiter, ou si par suite de quelque incapacité soit par le défaut d'âge, soit par la puissance maritale ou par quelque autre empêchentent, elle ne peut traiter ou faire tel arrangement ou consentir à tel arbitrage, ou ne produira pas des titres clairs aux propriétés sur lesquelles elle prétend avoir droit, alors et dans tel cas la dite com. pagnie de propriétaires pourra s'adresser à la Cour du Banc du Roi pour le district de Montréal, en alléguant les raisons de telle application ; et telle cour est par le présent autorisée et requise d'émaner de tems à autre, sur telle application, un mandat adressé au Shérif du district de Montréal, pour le tems d'alors, enjoignant à tel Shérif de tirer, sommer et rapporter un jury qualifié selon que les lois de cette Province l'ordonnent, pour le procès des contestations en matières civiles dans la dite Cour du Banc du Roi, pour comparaitre devant la dite cour à tels temps et lieu qui seront indiqués dans tel mandat, et toutes les parties concernées pourront avoir leur droit légal de récusation contre aucun des dits jurés, mais elles ne pourront récuser le corps entier des jurés ; et la dite cour est par le présent autorisée à sommer et appeler devant elle toute et chaque personne ou personnes qu'elle croira nécessaire d'examiner comme témoins, concernant les matières en questions; et la dite cour pourra autoriser et commander aux dits jurés, ou à six ou plus d'entre eux de visiter le lieu ou les lieux, ou la matière en contestation, lesquels jurés sous leur serment, (tous lesquels sermens, ainsi que tous les sermens à prêter par aucune personne ou personnes qui seront appelées à rendre témoignage,

la

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lands or grounds or tenements, or the indemnification to be made for the damage that may or shall be sustained as aforesaid; and in so doing the said Jury shall take into consideration the damage or inconvenience which may arise by means of any bridges, roads or other communication made necessary by reason of the said Rail-road, and assess separate damage for the same; and the said Jury shall distinguish the value set upon the lands and the money assessed or adjudged for da mages separate and apart from each other and the said Court shall give judgment for such sum, rent or indemnification so to be assessed by such Jurors, which said verdict and the judgment so thereupon pronounced, shall be binding and conclusive to all intents and purposes, against the Queen's Majesty, Her Heirs and Successors and against all bodies politic, corporate or collegiate, or communities, and all persons whomsoever.

How the costs

and expense

are to be set. tled.

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XIV. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that in all cases where a verdict shall be given for more money as an indemnification or satisfaction for any lands, grounds or hereditaments, or property, or for any damage done to any lands, grounds, hereditaments, or property, or for any annual rent of any lands, grounds, hereditaments, rents or property of any person or persons whomsoever, than had previously been offered by or on behalf of the said company of proprietors, then all the expenses of summoning such jury and taking such inquest shall be settled by the Court and defrayed by the said company of proprie tors; but if any verdict shall be given for the same, or a less sum than had been previously offered by and on behalf of the said company of proprietors, or in case no damages shall be given by the verdict when the dispute is for damages only, then and in every such case the costs and expenses shall be settled in like manner by the Court, and be borne and paid by the party or parties with whom the said company of proprietors shall have had such controversy; which said costs and expen ses having been so settled, shall and may be deducted out of the monies so assessed and adjudged, when the same shall exceed such costs and expenses, as so much money advanced to, and for the use of such person or persons, and the payment or tender of the remainder of such money shall be deemed and taken, to all intents and purposes, to be a payment or tender of the whole sum or sums as assessed or adjudged as aforesaid.

la dite cour est par la présente autorisée à administrer,) s'enquerront, règleront, et détermineront la somme ou les sommes précises d'argent, ou rente annuelle à payer pour l'acquisition de telles terres ou terreins, ou l'indemnité à faire pour les dommages qui pourront être ou seront causés comme susdit ; et en ce faisant les dits jurés prendront en considération les dommages ou les incommodités qui peuvent résulter des ponts, chemins ou autres communications rendus nécessaires à raison du dit chemin à lisses, et pourront fixer des domages séparés pour ces objets; et les dits jurés feront une distinction entre la valeur estimée des terres et la somme d'argent qui sera fixée et adjugée pour des dommages séparés et distincts les uns des autres ; et la dite cour prononcera jugement pour telle somme, rente ou indemnité qui seront ainsi reglés par tels jurés, lequel dit verdict et le jugement prononcé sur icelui sera obligatoire et définitif à toutes fins et intentions contre Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, et contre tous corps politiques, incorporés, ou aggrégés, ou communautés, et toutes personnes quel

conques.

XIV. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que dans tous les cas où il sera donné un verdict pour une plus forte somme, comme indemnité ou compensation pour aucunes terres, terreins, ou héritages ou propriétés, ou pour aucuns dommages faits à aucunes terres, terreins, héritages ou propriétés, ou pour aucune rente annuelle d'aucunes terres, terreins, héritages ou propriétés, d'aucune personne ou personnes quelconques, que celles qui aurait été antérieurement offerte par ou de la part de la dite compagnie de propriétaires, dans ce cas tous les frais de sommation de tel jury et telle enquête seront réglés par la cour et payés par la dite compagnie de propriétaires; mais s'il est donné aucun verdict pour la même somme ou pour une somme moindre que celle qui avait été précédemment offerte par ou de la part de la dite compagnie de propriétaires, ou dans le cas où il ne sera alloué aucuns dommages par le verdict, lorsque la contestation ne roulera que sur les dommages, alors et dans tous tel cas les frais et dépens seront réglés de la même manière, par la cour, et seront payés par la partie ou les parties avec lesquelles la dite compagnie de propriétaires aura été en contestation; lesquels dits frais et dépens une fois réglés de cette manière, seront et pourront être déduits de la somme ainsi fixée et allouée, lorsqu'elle excédera tels frais et dépens, comme autant avancé à et pour l'usage de telle personne ou personnes et le payement ou offre du reste de telle somme seront pris et considérés comme payement ou offre de la somme ou des sommes entières ainsi fixées et allouées comme susdit.

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