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Procéder à l'exécution des pouvoirs à eux conférés par cette Ordonnance, à l'égard des matières ainsi spécifiées seulement; et tous les actes de tels proprié taires ou de la majorité d'entre eux présens à telles assemblées spéciales, telle majorité n'ayant comme principaux ou comme procureurs pas moins de mille actions, seront aussi valides à toutes fins et intentions, que s'ils avaient été faits à des assemblées générales.

XXVII. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, qu'il sera et pourra être loisible à la dite compagnie de propriétaires à telles assemblées spéciales, de la même manière qu'aux assemblées générales, dans le cas de mort, d'absence, résignation ou de destitution de quelque personne nommée par le comité chargé de la régie des affaires de la dite compagnie de propriétaires de la manière susdite, de choisir et nommer une autre ou d'autres personnes au lieu et place de ceux des membres de tel comité qui pourront mourrir, ou être absens, ou résigner ou être destitués comme susdit, nonobstant toute disposition dans la présente Ordonnance à ce contraire.

XXVIII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que si en ancun tems il se trouvait que l'élection d'un comité n'avait pas lieu au jour où en conformité à cette Ordonnance, elle devrait être faite et avoir lieu, la dite corporation ne sera pas considérée comme étant dissoute, mais il sera légal en aucun autre tems de faire telle élection, à aucune assemblée générale des actionnaires, qui sera convoquée de la manière ci-déjà prescrite; et jusqu'à ce que telle nouvelle élection ait lieu, le comité pour l'année ou le période précédant alors, continuera en office, et retiendra tous ses pouvoirs comme s'il eut été élu en vertu de cette Ordonnance pour le périod terminant au tems de telle nouvelle élection.

Dans le cas de

mort &c., d'aucun du comite d'autres pour.

ront être nom.

més pour les remplacer.

L'Election du

du comité payant pas fixéelle pourra cun autre jour.

avoir lieu au.

Aucun mem.

n'aura plus

d'une voix, à

l'exception du

President.

XXIX. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, qu'aucun membre du dit comité, quoi qu'il soit propriétaire de plusieurs bre du Comite actions, n'aura pas plus d'une voix dans le dit comité, à l'exception du Président qui sera choisi par et entre les membres du dit comité, et qui, dans le cas d'égale division des membres, aura la voix prépondérante, quoiqu'il ait donné une voix auparavant. Et pourvu aussi, que tel comité sera de temps à autre sujet à l'examen et au contrôle des dites assemblées générales et autres assemblées des dits propriétaires comme susdit, et se soumettra duement à tous tels ordres et injonc tions dans et à l'égard de ce que ci-dessus, qu'il recevra de tems à autre des dits propriétaires à telles assemblées générales et autres; tels ordres et injonctions n'étant pas contraires à aucunes injonctions ou dispositions contenues dans cette Ordonnance.

Le comité sujet

au contrôle des

assemblées ge

nérales.

Bbb

Persons ineli

gible of being

a member of a

Committee.

Any general meeting may

call for the alidit and settlement of ac. count with the

£5 on each

called in monthly.

Committee to manage and direct the

XXX. Provided always, and be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that no person holding any office, place or employment, or being concern ed or interested in any contract or contracts under the said Company, shall be capable of being chosen a member of the Committee for managing the affairs of the said Company.

XXXI. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that every such general ineeting shall have power to call for,audit and settle all accounts of money laid out and disbursed on account of the said undertaking, with the TreaTreasurer, &c. Surer, receiver and receivers, and other officer and officers to be by them or by any other person or persons whomsoever, employed by or concerned for or under them, in and about the said undertaking; and to that purpose shall have power to adjourn themselves over from time to time, and from place to place as shall be thought convenient by the persons entitled to a majority of votes in manner aforesaid; and share may be every general meeting or such Committee assembled by the authority of this Ordinance, shall have power from time to time to make such call or calls of money from the proprictors of the said undertaking to defray the expense of, or to carry on the same, as they from time to time shall find wanting and necessary for this purpose: Provided, however, that no call do exceed the sum of five pounds current money of this Province, for every share of twenty-five pounds; and provided also that no calls be made but at the distance of one Calendar month from each other; and such Committee shall have full power and authority to manage and direct all and every the affairs of the said Company of Proprietors, as well in contracting for and purchasing lands, rights and materials for the use of the said undertaking, as in employing, ordering and directing the work and workmen, and in placing and removing underofficers,clerks, servants and agents, and in making all contracts and bargains touching the said undertaking, so that no such purchase, bargain, or other matter be done or transacted without the concurrence of a majority of such Committee; and the owner or owners of one or more share or shares in the said undertaking shall pay his, her, or their shares and proportion of the monies to be called for as aforesaid, to such person or persons and at such time and place as the said general meeting or Committee shall from time to time appoint and direct, of which three weeks notice at least shall be given in the Montreal Gazette or other Newspaper published in Montreal, in the English language and also in a public Newspaper published in the said City in the French language, (if any such there be) and in a public Newspaper published in the City of Quebec, or in such other manner as the said proprietors or neglecting, &c. their successors shall at any general meeting direct or appoint; and if any person or persons shall neglect or refuse to pay his, her, or their rateable or proportionate part or share of the said money to be called for as aforesaid, at the time and place

affairs of the Company.

Shares and proportionata parts thereof

to be paid from time to time.

Any person

to pay their proportionate

share, to incur a forfeiture.

appointed

Personnes iné.

membres du

XXX. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, qu'aucune personne qui possédera quelque charge, place ou emploi, ou ligibles comme qui sera concernée ou intéressée dans quelque contrat ou contrats pour la dite comité. compagnie, ne sera habile à être choisie comme membre du comité pour la régie des affaires de la dite compagnie.

ra régler tous

et déboursé

dite corpora

demandées

XXXI. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que L'Assemblée chaque telle assemblée générale aura le pouvoir de demander, d'examiner et de générale pourrégler tous les comptes d'argent employé et déboursé à raison de la dite entre- comptes d'ar prise, avec le trésorier, receveur ou receveurs et autre officier ou officiers qui seront gent dépensé nommés par eux ou par toute autre personne ou personnes quelconques, em. au nom de la ployées par eux ou concernées pour eux ou sous eux, dans ou pour la dite entre- tion. prise, et à cette fin aura le pouvoir de s'ajourner de temps à autre et d'un lieu à un autre, comme le jugeront à propos les personnes ayant droit à une majorité des voix, de la manière susdite: Et toute assemblée générale ou tel comité assem- £5 par action blé par l'autorité de cette Ordonnance, aura le pouvoir, de tems à autre, d'ordon- Portre ner tel versement ou versemens d'argent par les propriétaires de la dite entreprise, chaque mois. pour faire face aux dépenses ou pour la poursuite d'icelle, que de temps à autre ils jugeront requis et nécessaires pour ces fins. Pourvu toujours, qu'aucun versement n'excédera pas la somme de cinq livres argent courant de cette Province pour chaque action de vingt cinq livres; et pourvu aussi qu'il ne sera exigé de versemens qu'à l'intervalle d'un mois de calendrier l'un de l'autre ; et tel comité aura plein pouvoir et autorité de condaire et diriger toute et chaque affaire de la dite compagnie de propriétaires, tant pour contracter pour et acheter des terres, droits et matériaux pour l'usage de la dite entreprise, que pour employer, commander et diriger l'ouvrage et les ouvriers; et pour placer et déplacer les sous.officiers, commis, serviteurs et agens, et pour faire tous contrats et marchés touchant la dite entreprise, de telle manière qu'aucun achat, marché ou autre matière ne pourra être fait ou traité sans le concours d'une majorité de tel comité; et le propriétaire ou les propriétaires d'une ou de plusieurs actions dans la dite entreprise payeront parts d'uctions sa part ou leurs parts et proportion des deniers ainsi demandés comme susdit, à de tems en tems telle personne ou personnes, et à tels tems et lieu que la dite assemblée générale ou tel comité fixera et indiquera de temps à autre, ce dont il sera donné trois semaines d'avis au moins dans la Gazette de Montréal, ou autre papier nouvelles publié dans Montréal, dans la langue anglaise, et aussi dans un papier nouvelles publié dans la langue française dans la cité de Montréal, si aucun il ya, et aussi dans un papier nouvelles publié dans la cité de Québec, ou de teile autre manière que les dits propriétaires ou leurs successeurs fixeront ou indiqueront à aucune assemblée générale, ; et si quelque personne ou personnes négligent ou refusent de payer sa

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Le comité aura

la régie des compagnie.

affaires de la

Les actions et

seront payables

Pénalité contre

And in cese of nonpayment for 6 months,

their shares to be forfeited.

To what purpose the for.

feitures are to be applied.

No advantage

to be taken of

any forfeiture

of shares u0. less declared

so at a general

meeting.

The Company may remove

any person

fill up vacan.. cies, and may

alter their rules

appointed by such general meeting or Committee, he, she, or they neglecting or refusing shall forfeit a sum not exceeding five pounds for every one hundred pounds of his, her, or their respective share and shares in the said undertaking; and in case such person and persons shall neglect to pay, his, her, or their rateable calls as aforesaid, for the space of six Calendar months after the time appointed for the payment thereof as aforesaid, then he, she, or they shall forfeit his, her or their respective share and shares in the said undertaking, and all the profit and benefit thereof; all which forfeitures shall go to the rest of the said company of proprietors of the said undertaking, their successors and assigns, in trust for and for the benefit of the said proprietors in proportion to their respective interests.

XXXII. Provided always, and be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that no advantage shall be taken of the forfeiture of any share and shares of the said undertaking, unless the same shall be declared to be forfeited at some general meeting of the said Company of Proprietors assembled at any time. after such forfeiture shall be incurred; and every such forfeiture shall be an indemnification to and for every proprietor so forfeiting against all action and actions, suits or prosecutions whatever to be commenced or prosecuted for any breach of contract or other agreement between such proprietor, and the other proprietors, with regard to carrying on the said Rail-road or undertaking.

XXXIII. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the said Company of Proprietors and their successors shall always have power from office and and authority, at any general meeting assembled as aforesaid, to remove any person or persons chosen upon such Committee as aforesaid, and to elect others to be of the Committee in the room of those who shall die, resign, or be removed, and to remove any other officer or officers under them, and to revoke, alter, amend or change any of the rules and directions herein before prescribed with regard to their proceedings amongst themselves, (the method of calling general meetings and their time and place of assembling, and the manner of voting and of appointing ComMay make new mittees, only excepted,) and shall have power to make such new rules, bye-laws and rates and bye- orders not being contrary to the provisions of this Ordinance, except as hereinabove expressly authorized, for the good government of the said Company and their servants, agents and workmen, for the good and orderly making, maintaining and using the said Rail-road and other works connected therewith or belonging thereto, and for the well governing of all persons whomsoever travelling upon or using the said Rail-road and other works, or transporting any goods, wares, merchandizes or

jaws.

other

ou leur côte-part du dit argent à être ainsi versé comme susdit, au temps et lieu fixés et indiqués par telle assemblée ou tel comité, telle personne ou personnes négli geant ou refusant, encourra une amende d'une somme n'excédant pas cinq livres pour chaque cent livres de son ou leurs actions respectives dans la dite entreprise; et dans le cas que telle personne ou personnes négligera de payer sa ou leurs côte-parts des versemens demandés comme susdit pendant l'espace de six mois de calendrier, après le temps fixé pour le payement d'icelles, alors telle personne ou personnes perdront sa, ses ou leurs actions respectives dans la dite entreprise, et tous profits et avantages d'icelles; toutes lesquelles confiscations retourneront aux autres membres de la dite compagnie de propriétaires de la dite entreprise, leurs successeurs et ayant cause, pour et au profit des dits propriétaires à proportion de leurs intérêts respectifs.

XXXII. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, qu'il ne sera pris aucun avantage de la confiscation d'aucune part ou parts de la dite entreprise, à moins qu'elles n'aient été déclarées confisquées à quelque assemblée générale de la dite compagnie de propriétaires, assemblée en aucun temps après que telle confiscation aura été encourue, et chaque telle confiscation sera une fin de non recevoir pour chaque propriétaire qui encourra telle confiscation contre toute action ou actions ou poursuites quelconques, qui seront commencées ou intentées, pour toute inexécution de contrat ou autre marché entre tel propriétaire et les autres propriétaires, à l'égard de la poursuite de la dite entreprise ou chemin à lisses.

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La compagnie

pourra demet personne qui

tre aucune

aura été choi.

éco

Comité ou

Officier et en

nommer

d'autres.

XXXIII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que la dite compagnie de propriétaires et leurs successeurs auront toujours pouvoir et autorité à aucune assemblée générale convoquée comme susdit, de destituer aucune personne ou personnes nommées à tel comité comme susdit, et d'en élire d'autres pour être du dit comité à la place de ceux qui mourront, résigneront, ou seront destitués, et de destituer tout autre officier ou officiers sous eux, et de révoquer, altérer, amender ou changer aucune des règles et ordonnances ci-dessus prescrites, à l'égard de leurs procédés entre eux (excepté seulement pour la manière de con.. voquer des assemblées générales, et le tems et le lieu de telles assemblées, et la manière de voter et de nommer les comités ;) et auront le pouvoir de faire telles Pourra chan nouvelles règles, réglemens et ordonnances n'étant pas contraires aux provisions de cette Ordonnance, excepté dans les cas expressément ci-dessus autorisés, pour le bon gouvernement de la dite compagnie et ses serviteurs, agens et ouvriers, pour la bonne et régulière construction, maintien et usage du dit chemin à lisses et autres ouvrages y ayant rapport, et pour le bon gouvernement de toutes personnes quelconques voyageant sur le dit chemin à lisses ou en faisant usage, et autres

ouvrages

ger ses règles et en faire de nouvelles.

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