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CAP. X.

Ordonnance pour rendre permanentes certaines Ordonnances y mentionnées, pour pourvoir à l'indemnité des personnes qui peuvent avoir participé à la suppression d'assemblées illégales ou de Menées Séditieuses, et pour le jugement des personnes contre lesquelles des sentences ont pu être rendues par des Cours Martiales.

A

TTENDU qu'il est expédient que les Ordonnances ci-après mentionnées

soient rendues permanentes :-Qu'il soit donc Ordonné et Statué Préambule. par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas-Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de cette Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada; et aussi en vertu et sous l'autorité d'un certain autre Acte du même Parlement, passé dans la Session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour "amender un Acte de la dernière Session du Parlement, pour établir des dispositions "temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada," et il est par les présentes Ordonné et Statué par l'autorité des dits Actes du Parlement que l'Ordonnance de Son Excellence l'Administrateur du Gouvernement de cette Province, autorisé à exécuter la commission de Gouverneur d'icelle, et du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, passée dans la première année du règne de Sa Majesté, et intitulée, "Ordonnance pour indemniser les per- Ordonnance 1 sonnes qui depuis le premier jour d'Octobre mil huit cent trente sept, ont participé à l'appréhension, l'emprisonnement ou la détention des personnes suspectées "de Haute-Trahison on de Menées Séditieuses, ou à la suppression d'assemblées illégales et pour d'autres fins y mentionnées," et l'Ordonnance de Son Excellence l'Administrateur du Gouvernement de cette Province, autorisé à exécuter la commission de Gouverneur d'icelle, et du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, passée dans la seconde année du règne de Sa Majesté, intitulée, "Ordonnance pour indemniser les personnes qui, depuis le premier jour de Novembre, mil huit cent trente huit, ont participé à l'appréhension, l'emprison"nement ou la détention des personnes suspectées de Haute-Trahison ou de "Menées Séditieuses, ou à la suppression d'assemblées illégales, et pour d'autres "fins y mentionnées," et l'Ordonnance du Gouverneur de cette Province et du Conseil Spécial pour les affaires d'icelle, passée dans la seconde année du règne de

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F

Sa

Vict. c. 10.

Vict: 21 Déc

(passée

1898,) et

2
(passed 19th

April 1839,)

made perma

nent.

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3 Vict. c. 66, of Her Majesty's Reign, intituled, " An Ordinance for indemnifying persons who, "since the twenty-first day of December, one thousand eight hundred and thirtyeight, have acted in apprehending, imprisoning, or detaining in custody, per"sons suspected of High Treason, or Treasonable practices, and in the suppression of unlawful assemblies, and for other purposes therein mentioned," which said Ordinances would not otherwise under the provisions of the Act herein first. above cited, remain in force beyond the first day of November, one thousand eight hundred and forty-two, shall be, and the said Ordinances are, and each of them is hereby made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent authority.

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II. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Ordinance of His Excellency the Administrator of the Government of this Province, authorised to execute the Commission of the Governor thereof, and of the Special Council for the affairs of the said Province, passed in the second year of Her Majesty's Reign, intituled, "An Ordinance for the attainder of persons against whom sentences or Judgments of Courts Martial shall be given, under and by virtue of an Ordinance passed in the second year of Her Majesty's Reign, intituled, "Ordinance for the suppression of the Rebellion which unhappily exists within "this Province of Lower Canada, and for the protection of the persons and pro"perties of Her Majesty's faithful subjects within the same," and of another Ordinance passed in the said second year of Her Majesty's Reign, intituled, “ An "Ordinance to declare and define the period when the Rebellion, now unhappily existing in this Province, shall be taken and held to cease, and for other purposes," shall be, and the said Ordinance which would not otherwise, under the provisions of the Act herein first above cited, remain in force beyond the first day of November, one thousand eight hundred and forty-two, is hereby made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent authority.

C. POULETT THOMSON.

Ordained and Enacted by the authority aforesaid, and passed in
Special Council, under the
Government House, in the
day of April, in the third
reign Lady Victoria, by the

Great Seal of the Province, at the
City of Montreal, the Thirtieth
year of the Reign of Our Sove-
Grace of God, of Great Britain

and

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2 Vict. c. 66,

rendues per.

Sa Majesté, intitulée, "Ordonnance pour indemniser les personnes qui, depuis le vingt et unième jour de Décembre, mil huit cent trente huit, ont participé à l'ap- (passée 13 préhension, l'emprisonnement ou la détention des personnes suspectées de Haute- Al, 1839,) "Trahison ou de Menées Séditieuses, ou à la suppression d'assemblées illégales, et manentes. pour d'autres fins y mentionnées," lesquelles Ordonnances ne demeureraient pas autrement en force sous les dispositions de l'Acte en premier lieu plus haut cité audelà du premier jour de Novembre, mil huit cent quarante deux, soient, et les dites Ordonnances sont, et chacune d'elles est par les présentes rendue permanente, et demeureront en force jusqu'à ce qu'elles soient rappelées ou changées par autorité compétente.

II. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite que l'Ordonnance de Son Excellence l'Administrateur du Gouvernement de cette Province, autorisé à exécuter la commission de Gouverneur d'icelle, et du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, passée dans la seconde année du règne de Sa Majesté, intitulée, "Ordonnance pour donner l'effet d'un attainder aux sentences "ou jugements qui seront rendus par des Cours Martiales en vertu et sous l'autorité d'une Ordonnance passée dans la seconde année du règne de Sa Majesté, intitulée, "Ordonnance pour la suppression de la Rebellion qui existe malheureusement dans "cette Province du Bas-Canada, et pour la protection des personnes et des pro.. priétés des fidèles sujets de Sa Majesté en icelle;" et d'une autre Ordonnance passée dans la dite seconde année du règne de Sa Majesté, intitulée, "Ordonnance pour déclarer et déterminer le temps où la Rebellion qui malheureusement existe " à présent dans cette Province sera censé avoir cessé, et pour d'autres fins," soit, et la dite Ordonnance qui autrement ne demeurerait pas en force audelà du premier jour de Novembre, mil huit cent quarante deux, est par les présentes rendue permanente, et demeurera en force jusqu'à ce qu'elle soit rappelée ou changée par autorité compétente.

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C. POULETT THOMSON.

Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil
Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l'Hôtel
du Gouvernement, dans la Cité de Montréal, le Trentième
jour d'Avril, dans la troisième année du règne de Notre
Souveraine Dame Victoria, par la grâce de Dieu, Reine de la

Grande

Ordonnance 2 é 20 Nov. permanente.

Vict c. 7, (pas.

1838.) rendue

and Ireland, Queen, Defender of the Faith, and so forth, and in the year of Our Lord, one thousand eight hundred and forty.

By His Excellency's Command,

W. B. LINDSAY,

Clerk Special Council.

Preamble.

CA P. XI.

An Ordinance further to continue for a limited time, an Ordinance passed in the first year of Her Majesty's Reign, intituled, "An Ordinance to provide for the better defence of this Province, and to regulate the "Militia thereof."

W

HEREAS it is expedient to continue for a limited time the Ordinance hereinafter mentioned, which would otherwise expire on the first day of May. one thousand eight hundred and forty :-Be it therefore Ordained and Enacted by His Excellency the Governor of this Province of Lower Canada, by and with the advice and consent of the Special Council for the affairs of this Province, constituted and assembled by virtue and under the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed in the first year of the Reign of Her present Majesty, intituled, "An Act to make temporary provision for the Government of Lower Canada," and also by virtue and under the authority of a certain other Act of the same Parliament, passed in the Session held in the second and third years of the Reign of Her present Majesty, intituled, "An Act "to amend an Act of the last Session of Parliament, for making temporary provision for the Government of Lower Canada;" And it is hereby Ordained and Enacted by the authority of the said Acts of Parliament, that the Ordinance of His Excellency the Administrator of the Government of this Province, authorized to execute the Commission of the Governor thereof, and of the Special Council for the affairs Ordinance of the said Province, passed in the first year of Her Majesty's Reign, and intituled, "An Ordinance to provide for the better defence of this Province, and to regulate "the Militia thereof," shall be, and it is hereby continued and shall remain in force,

Vict. c. 22,con. tinued till 1st May 1843.

1

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Grande-Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c., et l'an
de Notre Seigneur mil huit cent quarante.

Par Ordre de Son Excellence,

W. B. LINDSAY,

Greffier du Conseil Spécial.

CAP. XI.

Ordonnance pour continuer pour un temps limité une Ordonnance passée dans la première année du règne de Sa Majesté, intitulée, "Ordonnance

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pour mieux pourvoir à la défence de cette Province, et pour en régler "la Milice.'

A

TTENDU qu'il est expédient de continuer pour un temps limité l'Ordonnance ci-après mentionnée, qui autrement expirerait le premier jour de Mai mil huit cent quarante :-Qu'il soit donc Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas. Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de cette Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada ;" et aussi en vertu et sous l'autorité d'un certain autre Acte du même Parlement, passé dans la Session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour amender un Acte de la dernière Session du Parlement, pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada;” et il est par les présentes Ordonné et Statué par l'autorité des dits Actes du Parlement, que l'Ordonnance de Son Excellence l'Administrateur du Gouvernement de cette Province autorisé à exécuter la commission de Gouverneur d'icelle, et du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, passée dans la première année du règne de Sa Majesté, et intitulée, "Ordonnance pour mieux pourvoir à la défense de cette "Province et pour en régler la Milice," soit, et elle est par les présentes continuée et demeurera en force jusqu'au premier jour de Mai, mil huit cent quarante trois,

et

Préambule.

Ordonnance 1

Vict. c. 22, con. é nu ler.

tinuée au Mai, 1843.

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