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"Acte pour continuer encore, pour un temps limité, un certain Acte passé "dans la troisième année du règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte pour ériger certains "townships y mentionnés, en un district inférieur, qui sera appelé le district "inférieur de Saint François. et pour y établir des cours de judicature," et qui pourvoit à des dispositions ultérieures pour la meilleure administration de la "justice dans le dit district inférieur," qui a rapport à l'établissement et juridiction d'une Cour du Banc du Roi dans le dit district de Saint François, et telle partie d'icelui qui donne des pouvoirs à la dite Cour du Banc du Roi, ou aux juges d'icelle, durant le terme ou dans la vacance; et aussi que telle partie de tous autres statuts ou lois maintenant en force dans cette Province, qui donne juridiction ou des pouvoirs aux dites Cours du Banc du Roi et aux cours provinciales ci-dessus mentionnées, ou à aucune d'elles respectivement, ou aux juges d'icelle, soient et elles sont par les présentes rappelées. Pourvu toujours que le rappel des Proviso. dits actes et des parties et provisions d'actes de la Législature de cette Province, comme susdit, n'aura pas l'effet de remettie en vigueur ou de donner aucune force quelconque, à aucun acte, ordonnance ou loi, ou partie d'aucun acte, Ordonnance ou loi, qui auront eté rappelés et déterminés par tels actes et parties et pro

visions d'actes.

La province

divisée en 4

divisions teri

toriales.

division de Quebec.

II. Et qu'il soit de plus Ordonné Statué, que cette Province du Bas-Canada pour les objets de judicature, sera divisée en quatre divisions territoriales principales, ou parties qui seront respectivement appelées, la division territoriale de Québec, la division territoriale de Montréal, la division territoriale de Sherbrooke et la division territoriale de Gaspé; lesquelles divisions territoriales respectivement, seront limitées et bornées comme suit, c'est-à-savoir; La division territoriale de Limites de la Québec sera bornée à l'ouest par la ligne ouest de la seigneurie de Batiscan, aussi loin qu'elle s'étend, et de là par une ligne nord-ouest jusqu'aux limites nord de cette Province, du côté nord du Fleuve Saint Laurent ; et par les lignes nord est de la seigneurie de Saint Pierre les Becquets, et du township de Blandford, jusqu'à ce quelles recontrent la rivière Bécancour; de là dans une direction est en remontant la dite rivière jusqu'à la ligne ouest de Somerset, de là dans une direction sud en suivant la ligne sud-ouest bornant le comté de Mégantic, jusqu'à la rivière Chaudière; de là dans une direction sud en remontant la dite rivière jusqu'au Lac Megantic; de là par le milieu du dit Lac jusqu'à l'embouchure de la rivière Arnold; de là en remontant la dite rivière dans une direction sud jusqu'aux limites sud de cette Province, du côté sud du Fleuve Saint Laurent; et à Pest du côté nord du Fleuve Saint Laurent, par les limites est de cette Province; et du côté sud du dit Fleuve par les limites ouest des comtés de Bonaventure et de Gaspé et la dite division territoriale de Québec comprendra toute cette partie

M m m

de

of Mun real.

Division of Quebec shall comprehend all that part of this Province which lies to the eastward of the aforesaid western boundary line of the said Territorial Division, on the north side of the River St. Lawrence, and all that part of this Province which lies between the aforesaid western and eastern boundary lines on the Of the division south side of the River St. Lawrence. And the said Territorial Division of Montreal shall be bounded to the eastward by the south-western boundary line of the Seigniory of Batiscan as far as it extends, and thence by a due north-west line to the northern boundary of this Province, on the north side of the River St. Law rence; and to the south by a prolongation south-easterly of the said south-western boundary line of the Seigniory of Batiscan, to the middle of the River St. Lawrence; thence up the middle of the said River to a point to be intersected by the south-easterly prolongation of the north-eastern boundary line of the Seigniory of Maskinongé; thence south in a direct line to the entrance of the Bay of Yamaska or Lavallière; thence south-westerly up the middle of the said Bay until intersected by the south-western boundary line of the Seigniory of Yamaska; thence south-easterly along the said line until intersected by the River Yamaska; thence southerly up the said River to the north-eastern boundary line of the Seigniory of St. Charles; thence south-easterly along the said line and the north-eastern boundary of the Seigniory of De Ramsay to the eastern angle of the said Seigniory of De Ramsay; thence southerly along the eastern boundaries of the Coun ties of St. Hyacinthe and Rouville, to the southern boundary of this Province,on the south side of the River St. Lawrence; and the said Territorial Division of Montreal shall comprehend all that part of this Province which lies to the westOf the division ward of the aforesaid eastern boundary lines of the said Territorial Division. And the said Territorial Division of Sherbrooke shall be bounded to the eastward by the western boundary line of the Territorial Division of Quebec, and to the westward by the eastern boundary line of the said Territorial Division of Montreal; on the north by the said southern boundary line of the said Territorial Division of Montreal, and on the south by the southern boundary of this Province; and the said Territorial Division of Sherbrooke shall comprehend all that part of this Province which lies between the boundaries last aforesaid. And the said Territorial Divisions of Montreal and Sherbrooke shall respectively comprehend all the Islands in the River St. Lawrence opposite and nearest to the shores thereof; and the said Territorial Division of Gaspé shall comprehend all that part of this Province which lies to the eastward of the eastern boundary line of the said Territorial Division of Quebec, comprising the Counties of Bonaventure and Gaspé, on the south side of the River St. Lawrence. And the Village of Sherbrooke, situated in the said Territorial Division of Sherbrooke, shall henceforward be called the Town of Sherbrooke; and New Carlisle, situated in the said Territorial Division of Gaspé, shall henceforward be called the Town of New Carlisle.

Of the division

of Gaspé.

The villages of

Sherbroke and

Newr Carlisle,

to be towns.

Caled

III.

de cette Province qui se trouve à l'est des susdites limites ouest de la dite division territoriale, du côté nord du Fleuve Saint Laurent, et toute cette partie de cette Province qui se trouve entre les susdites limites est et ouest du côté sud du Fleuve Saint Laurent. Et la dite division territoriale de Montréal sera borné à l'est par De in division la ligne sud ouest de la seigneurie de Batiscan aussi loin qu'elle s'étend, et de là par de Montréal. une ligne nord ouest jusqu'aux limites nord de cette Province, du côté nord du Fleuve St. Laurent; et au sud par une prolongation au sud est, de la dite ligne sud ouest de la seigneurie de Batiscan, jusqu'au milieu du Fleuve Saint Laurent; de là en remontant le milieu du dit Fleuve jusqu'à un point qui sera entrecoupé par la prolongation de la ligne bornant au nord est la seigneurie de Maskinongé; de là au sud en ligne directe jusqu'à l'entrée de la Baie de Yamaska ou Lavallière ; de là dans une direction sud ouest en remontant la dite baie jusqu'à ce qu'elle rencontre la ligne sud ouest bornant la seigneurie de Yamaska; de là dans une direction sud est le long de la dite ligne jusqu'à ce qu'elle rencontre la rivière Yamaska; de là en remontant la dite rivière vers le sud jusqu'à la ligne bornant au nord est la seigneurie de Saint Charles; de là vers le sud est, le long de la dite ligne et les limites nord est de la seigneurie de De Ramsay jusqu'à l'angle est de la dite seigneurie de DeRamsay; de là vers le sud en suivant les limites de comtés de Saint Hyacinthe et de Rouville, jusqu'aux limites sud de cette Province, du côté sud du Fleuve Saint Laurent ; et la dite divivision territoriale de Montréal comprendra toute cette partie de cette Province, qui se trouve au quest des susdites limites est de la dite division territoriale. Et la dite division De la division territoriale de Sherbrooke sera bornée à l'est par les limites ouest de la division de Sherbrooke. territoriale de Québec, et au ouest par les limites est de la division territoriale de Montréal; et au nord par les dites limites sud de la dite division territoriale de Montréal, et au sud par les limites sud de cette Province; et la dite division territoriale de Sherbrooke comprendra toute cette partie de cette Province qui se trouve endedans des limites susdites. Et les dites divisions territoriales de Montréal et de Sherbrooke respectivement, comprendront toutes les Isles vis-à-vis et les plus près de la division des rives d'icelles. Et la dite division territoriale de Gaspé comprendra toute cette partie de cette Province qui se trouve à l'est des limites est de la dite division territoriale de Québec, comprenant les comtés de Bonaventure et de Gaspé, du côté sud du Fleuve Saint Laurent. Et le village de Sherbrooke, situé dans la dite division territorial de Sherbrooke, sera ci-après appelé la ville de Sherbrooke; et New Carlisle, situé dans la dite division territoriale de Gaspé, sera ci-après appelé la ville de New Carlisle.

de Gaspé.

Les villages de

du New Cart

et

Sherbrooke
isle seront
nommée viller.

M m m 2

A court of com. mon pleas established.

III. And be it further Ordained and Enacted, that there shall be and is hereby established in this Province of Lower Canada, a Superior Court of Record, of Civil Jurisdiction, to be called the Court of Common Pleas for the Province of Lower Canada, which Court shall consist of nine Justices; and the said Justices How the composing the said Court, shall be appointed, from time to time, by Her Majesty, Her Heirs or Successors, by Letters Patent under the Great Seal of this Province.

tices thereof

are to be ap

pointed.

To have origi.

diction through

IV. And be it further Ordained and Enacted, that the said Court of Common Pleas hereby constituted, shall have original Civil Jurisdiction throughout this Province of Lower Canada, with full power and authority to take cognizance of, certain power hear, try, and determine, in due course of law, all civil pleas, causes and matters

out the province, with

and authority.

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whatsoever, as well those in which the Queen may be a party, as all others, excepting those purely of Admiralty Jurisdiction, which shall be and remain subject to that jurisdiction, and excepting also certain matters over which jurisdiction is hereinafter given to the Court of Queen's Bench hereby constituted.

V. And be it further Ordained and Enacted, that all and every the powers, authorities and jurisdictions in pleas, causes, matters and things of a civil, and not criminal nature, of what kind soever, which by law are vested in and are required to be exercised by the several Courts of King's Bench in the several districts of this Province as now constituted, or any or either of them, and in and by the several Justices of the said Courts, or any or either of them, and in and by the Provincial Courts in the Districts of Three Rivers and Saint Francis, and in the Inferior District of Gaspé, and by the Judges of the said Provincial Courts, or any or either of them, as well in term as in vacation, excepting, nevertheless, such of the said powers, authorities and jurisdictions, as are hereinafter vested in the Court of Queen's Bench hereby constituted shall, from and after the period hereinafter appointed for the commencement of this Ordinance, become and be vested in the Court of Common Pleas hereby constituted, and shall and may be as fully and effectually exercised by the said Court of Common Pleas, and the Justices thereof severally and respectively, as well in term as in vacation, as the same might have been exercised and enjoyed by the said Courts of King's Bench, and any or either of them, and the several Justices thereof, or any of them, in term or vacation, if this Ordinance had not been passed.

Une cour du

communs é'ɛ

III. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, qu'il y aura et il est par les présentes établi, dans cette Province du Bas-Canada, une cour supérieure de record, plaidoyers de juridiction civile, qui sera appelée la cour des plaidoyers communs pour la blie. Province du Bas-Canada, laquelle cour sera composée de neuf juges; et les dits juges composant la dite cour, seront nommés, de temps à autre, par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par lettres patentes sous le grand sceau de cette Province.

IV. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que la dite cour des plaidoyers communs, constituée par les présentes, aura juridiction civile originaire, dans toute cette Province du Bas-Canada, avec plein pouvoir et autorité de connaître, entendre, juger, et décider suivant le cours de la loi, toutes actions, causes et matières civiles quelconques, tant celles où la Reine pourra être partie, que toutes autres, excepté celles qui seront purement de juridiction d'amirauté, qui seront et demeureront assujetties à cette juridiction, excepté aussi certaines matières sur lesquelles juridiction est ci-après donnée à la Cour du Banc de la Reine constituée par les présentes.

V. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué, que tous et chaucun les pouvoirs, autorité, et juridictions dans les affaires, causes, matières et choses d'une nature civile, et non criminelle, de quelque espèce que ce soit, dont sont maintenans revêtus, et que doivent exercer les diverses cours du Banc du Roi, dans les divers districts de cette Province, tels que maintenant constitués, ou aucun d'eux, et les divers juges des dites cours ou aucun d'eux, et les cours provinciales dans les districts des Trois-Rivières et de Saint François, et dans le district inférieur de Gaspé, et les juges des dites cours provinciales, ou aucun d'eux, tant en terme qu'en vacance, excepté néanmoins, tels des dits pouvoirs, autorités et juridictions, qui sont ci-après accordés à la Cour du Banc de la Reine constituée par les présentes, seront, depuis et après le tems fixé ci-après pour le commencement de cette Ordonnance, accordés à la cour des plaidoyers communs constituée par présentes, et seront aussi pleinement et efficacement exercés par la dite cour des plaidoyers communs, et les juges d'icelle, séparément et respectivement, tant en terme qu'en vacance, qu'ils auraient pu être exercés et possédés par les dites Cours du Banc du Roi, et aucune d'elles, et les divers juges d'icelles, ou aucun d'eux, en terme ou en vacance, si cette Ordonnance n'eut pas été passée.

les

Comment les nomines.

Joges en seront

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