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huit, intitulée," Ordonnance pour empêcher de détériorer ou endommager les biens "immeubles sous saisie, au détriment de la partie saisissante," laquelle autrement sous les provisions de l'Acte en premier lieu cité, ne continuerait pas en force après le premier jour de Novembre, mil huit cent quarante deux, sera, et la dite Ordonnance est par les présentes rendue permanente, et demeurera en force jusqu'à ce qu'elle soit rappelée ou amendée par autorité compétente.

XIV. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l'Or. donnance faite et passée dans la seconde année du règne de Sa Majesté chapitre cinquante deux, intitulée, " Ordonnance pour renouveler et continuer certains Actes y mentionnés de la Législature de cette Province," laquelle autrement expirerait le premier jour de Novembre, mil huit cent quarante deux, sera, et la dite Ordonnance et les Actes qui y sont renouvelés et continués, est et sont par les présentes rendus permanents, et demeureront en force jusqu'à ce qu'ils soient rappelés ou amendés par autorité compétente.

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Ordonnance 2

Vict C. 53,

renie.

XV. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l'Ordonnance faite et passée dans la deuxième année du règne de Sa Majesté, cha- rendue permapitre cinquante trois, intitulée, "Ordonnance qui pourvoit à la confection de certains ouvrages publics, à l'amélioration des communications intérieures, à l'encourage"ment de l'agriculture, et à d'autres objets," laquelle autrement sous les provisions de l'Acte ci-dessus en premier lieu cité, ne continuerait pas en force après le premier jour de Novembre, mil huit cent quarante deux, sera, et la dite Ordonnance est par les présentes rendue permanente, et demeurera en force jusqu'à ce qu'elle soit rappelés ou amendés par autorité compétente.

XVI. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l'Ordonnance faite et passée dans la deuxième année du règne de Sa Majesté, cha pitre cinquante six, intitulée, "Ordonnance pour amender un Acte de la Législature de "cette Province, y mentionné, intitulé, "Acte pour abroger certains Actes qui accor"dent des taux et droits à Sa Majesté, et pour accorder des droits nouveaux et "additionnels au lieu d'iceux, et pour les approprier à défrayer les dépenses de "l'administration de la justice, et au soutien du Gouvernement civil en cette "Province, et pour d'autres fins y mentionnées," laquelle autrement expirerait le premier jour de Novembre, mil huit cent quarante deux, sera, et la dite Ordonnance est par les présentes rendue permanente et demeurera en force jusqu'à ce qu'elle soit rappelée ou amendée par autorité compétente, nonobstant toute chose à ce contraire dans la dite Ordonnance.

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Ordinance 2

Vict. e. 57. made perma

nent.

Proviso.

Ordinance 2

Vict. c. 60,

made perma

nent.

Ordinance 1

Vict. c. 20,

made perma.

nent.

Vict. c. 2,

(passed 8th Nov. 1838.)

made perma.

nent.

XVII. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Ordinance made and passed in the second year of Her Majesty's Reign, chapter fifty-seven, intituled, " An Ordinance to regulate private Banking and the cir"culation of the Notes of private Bankers," which would not otherwise, under the provisions of the Act herein first above cited, remain in force beyond the first day of November, one thousand eight hundred and forty-two, shall be, and the said Ordinance is hereby made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent authority. Provided always, and be it hereby further ordained and enacted, that the two several provisoes in the second clause of the said Ordinance be, and they are hereby repealed.

XVIII. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Ordinance made and passed in the second year of Her Majesty's Reign, chapter sixty, intituled, "An Ordinance to amend certain Acts therein mentioned, rela tive to a certain Market at Montreal," which would not otherwise, under the provisions of the Act herein first above cited, remain in force beyond the first day of November, one thousand eight hundred aud forty-two, shall be, and the said Ordinance is hereby made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent authority.

XIX. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Ordinance made and passed in the first year of Her Majesty's Reign, intituled, "An Ordinance for preventing mischiefs arising from the printing and publishing Newspapers, Pamphlets, and Papers of like nature, by persons not known, and "for other purposes," which would otherwise expire on the first day of November, one thousand eight hundred and forty, shall be, and the said Ordinance is here. by made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent authority.

Ordinance 2 XX. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Ordinance made and passed in the second year of Her Majesty's Reign, chapter se. cond, intituled, "An Ordinance to authorize the seizing and detaining, for a limit"ed time, of Gunpowder, Arms, Weapons, Lead, and Munitions of War," which has been continued by another Ordinance passed in the third year of Her Majesty's Reign, until the first day of June, one thousand eight hundred and forty, when it would expire, shall be, and the said Ordinance is hereby made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent authority, any thing in the said Ordinance to the contrary notwithstanding.

Ordonnance 2

Vict. c. 57,

rendue perma.

XVII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l'Or. donnance faite et passée dans la seconde année du règne de Sa Majesté, chapitre cinquante sept, intitulée, "Ordonnance pour régler les Banques privées et la nente. "circulation des Billets des Banquiers privés," laquelle autrement sous les provisions de l'Acte en premier ci-dessus cité, ne continuerait pas en force après le premier jour de Novembre, mil huit cent quarante deux, sera, et la dite Ordonnance est par les présentes rendue permanente, et demeurera en force jusqu'à ce qu'elle soit rappelée ou amendée par autorité compétente. Pourvû toujours, et qu'il soit Proviso. de plus Ordonné et Statué par les présentes, que les deux provisos dans la seconde clause de la dite Ordonnance soient, et ils sont rappelés par les présentes.

XVIII. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l'Ordonnance faite et passée dans la deuxième année du règne de Sa Majesté, chapitre soixante, intitulée, " Ordonnance pour amender certains Actes y men"tionnés, relatifs à une certaine place de Marché, à Montréal," laquelle autrement sous les provisions de l'Acte en premier lieu ci-dessus cité, ne continuerait pas en force après le premier jour de Novembre, mil huit cent quarante deux, sera, et la dite Ordonnance est par les présentes rendue permanente, et demeurera en force jusqu'à ce qu'elle soit rappelée ou amendée par autorité compétente.

XIX. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l'Ordonnance faite et passée dans la première année du règne de Sa Majesté, intitulée, "Or"donnance pour prévenir le mal qui pourrait résulter de l'impression et de la publica"tion de Journaux, Pamphlets, et autres Papiers de cette nature, par des personnes "inconnues, et pour d'autres fins," laquelle autrement expirerait le premier jour de Novembre, mil huit cent quarante deux, sera, et la dite Ordonnance est par présentes rendue permanente, et demeurera en force jusqu'à ce qu'elle soit rappelée ou amendée par autorité compétente.

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les

XX. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l'Ordonnance faite et passée dans la seconde année du règne de Sa Majesté, chapitre second, intitulée, "Ordonnance autorisant la saisie et la détention pendant un temps limité, de la Poudre, du Plomb, des Armes, et autres Munitions de "Guerre," laquelle a été continuée par une autre Ordonnance passée dans la troisième année du règne Sa Majesté, jusqu'au premier jour de Juin, mil huit cent quarante, quand elle expirerait, sera, et la dite Ordonnance est par les présentes rendue permanente et demeurera en force jusqu'à ce qu'elle soit rappelée ou amendée par autorité compétente, nonobstant toute chose à ce contraire dans la dite Ordonnance.

Ordonnance 2 rendue perma

Vict. c. 60.

nente.

Ordonnance 1 Vict. c. 20,

rendue perma

nente.

Ordonnance passée 8 rendue primanente.

2 Vict. c. 2, Nov, 1838,)

K

Ordinance 2

Vict. c. 36,

made perma.

ment.

XXI. And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Ordinance made and passed in the second year of Her Majesty's Reign, chapter thirty-six, intituled, "An Ordinance concerning Bankrupts and the administra. "tion and distribution of their Estates and Effects," which would otherwise expire on the first day of November, one thousand eight hundred and forty-two, shall be, and the said Ordinance is hereby made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent authority.

C. POULETT THOMSON.

Ordained and Enacted by the authority aforesaid, and passed in Special Council, under the Great Seal of the Province, at the Government House, in the City of Montreal, the Twelfth day of May, in the third year of the Reign of Our Sovereign Lady Victoria, by the Grace of God, of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, and so forth, and in the year of Our Lord, one thousand eight hundred and forty.

By His Excellency's Command,

W. B. LINDSAY,

Clerk Special Council.

Preamble.

CAP. XVII.

An Ordinance to extend the provisions of the Ordinance for establishing an efficient system of Police in the Cities of Quebec and Montreal, to the District of Saint Francis, in this Province.

W

HEREAS it is expedient to extend the Provisions of the Ordinance hereinafter cited, to the District of Saint Francis, in this Province :-Be it therefore Ordained and Enacted by His Excellency the Governor of this Province of Lower Canada, by and with the advice and consent of the Special Council for the affairs of this Province, constituted and assembled by virtue and under the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed

Ordonnance 2

rendue permanente.

XXI. Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que l'Ordonnance faite et passée dans la seconde année du règne de Sa Majesté, chapitre trente- Vict. c. 36. six, intitulée," Ordonnance concernant les Banqueroutiers et l'administration et "la distribution de leurs effets et de leurs biens," laquelle autrement expirerait le premier jour de Novembre, mil huit cent quarante deux, sera, et la dite Ordonnance est par les présentes rendue permanente, et demeurera en force jusqu'à ce qu'elle soit rappelée ou amendée par autorité compétente.

C. POULETT THOMSON.

Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil
Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l'Hôtel du Gou-
vernement, dans la Cité de Montréal, le Douzième jour
de Mai, dans la troisième année du règne de Notre Souveraine
Dame Victoria, par la grâce de Dieu, Reine de la Grande Bre-
tage et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c., et l'an de Notre
Seigneur mil huit cent quarante.

Par Ordre de Son Excellence,

W. B. LINDSAY,

Greffier du Conseil Spécial.

CAP. XVII.

Ordonnance pour étendre les provisions d'une Ordonnance, pour établir un
Système de Police effectif dans les Villes de Québec et de Montréal, au
District de Saint François, dans la dite Province.

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qu'il

est expédient d'étendre les Provisions de l'Ordonnance ci-après Préambule. mentionnée, au District de Saint François, dans cette Province : Qu'il soit en conséquence Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas-Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de cette Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

passé

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