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Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil
Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à 1 Hôtel du
Gouvernement, dans la Cité de Montréal, le Douzième
jour de Mai, dans la troisième année du règne de Notre
Souveraine Dame Victoria, par la grâce de Dieu, Reine
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c., et
l'an de Notre Seigneur mil huit cent quarante.

Par Ordre de Son Excellence,

W. B. LINDSAY,

Greffier du Conseil Spécial.

CAP. XIX.

Ordonnance pour rendre permanente une certaine Ordonnance pour empêcher plus efficacement de prêter ou faire prêter des Serments illégaux, et pour prévenir les pratiques traitresses ou séditieuses.

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'Uqu'il est expédient de rendre permanente l'Ordonnance ci-après mentionnée; Préambule. Qu'il soit en conséquence Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas.Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de cette Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada," et aussi en vertu et sous l'autorité d'un certain autre Acte du même Parlement, passé dans la Session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour amender un Acte de la dernière Session du Parlement, pour établir des dis "positions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada," et il est par les présentes Ordonné et Statué par l'autorité des dits Actes du Parlement que l'Ordonnance de Son Excellence l'Administrateur du Gouvernement de cette Province, autorisé d'exécuter la commission de Gouverneur d'icelle, et du Conseil Spécial, pour les affaires de la dite Province, faite et passée dans la deuxième année du règne de Sa Majesté, intitulée, "Ordonnance pour empêcher plus efficacement de prêter ou de Ordonnance 2

L

faire

Vict. c.8,(pas

intituled, “An Ordinance for more effectually preventing the administering or tak

ing of Unlawful Oaths, and for better preventing Treasonable and Seditious Prac"tices," which would otherwise expire on the first day of November, one thousand eight hundred and forty-two, shall be, and the said Ordinance is hereby made permanent, and shall remain in force until repealed or altered by competent authority,any thing in the said Ordinance to the contrary notwithstanding.

C. POULETT THOMSON

Ordained and Enacted by the authority aforesaid, and passed in Spécial Council, under the Great Seal of the Province, at the Government House, in the City of Montreal, the Twelfth day of May, in the third year of the Reign of Our Sovereign Lady Victoria, by the Grace of God, of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, and so forth, and in the year of Our Lord one thousand eight hundred and forty.

By His Exceller.cy's Command,

W.. B. LINDSAY,

Preamble,

Clerk Special Council.

CA P. XX.

An Ordinance to amend and render permanent an Ordinance passed in the second year of Her Majesty's Reign, intituled, "An Ordinance to authorise the Commissioners for making the Canal from Saint "John's to Chambly, to borrow a certain sum of money to complete "the said Canal."

W

THEREAS it is expedient to alter, amend and render permanent, an Ordinance passed by the Governor of this Province, with the advice and consent of the Special Council for the affairs of the said Province, intituled, "An "Ordinance to authorise the Commissioners for making the Canal from St. John's

"to

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rée le 20 Nov.

faire prêter des serments illégaux, et pour mieux prévenir les pratiques traitresses ou séditieuses," laquelle autrement expirerait le premier jour de Novembre, mil 1898, rendue huit cent quarante deux, sera, et la dite Ordonnance est par les présentes rendue permanente. permanente, et demeurera en force jusqu'à ce qu'elle soit rappelée ou amendée par autorité compétente, nonobstant toute chose à ce contraire dans la dite Ordonnance.

C. POULETT THOMSON.

Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil
Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l'Hôtel
du Gouvernement, dans la Cité de Montréal, le
Douzième jour de Mai, dans la troisième année du
règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la grâce de
Dieu, Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Protectrice
de la Foi, &c., et l'an de Notre Seigneur, mil buit cent
quarante.

Par Ordre de Son Excellence,

W. B. LINDSAY,

Greffier du Conseil Spécial,

CA P. XX.

Ordonnance pour amender et rendre permanente une Ordonnance passée dans la seconde année du règne de Sa Majesté, intitulée, " Ordonnance "qui autorise les Commissaires chargés de la confection du Canal de "St. Jean à Chambly, à emprunter une certaine somme d'argent pour "achever le dit Canal."

V

U qu'il est expédient de changer et amender l'Ordonnance passée par le Préambule Gouverneur de cette Province, de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, intitulée, "Ordonnance qui autorise les Commissaires chargés de la confection du Canal de St. Jean à Chambly, à emprunter

une

"to Chambly, to borrow a certain sum of money to complete the said Canal:"Be it therefore Ordained and Enacted by His Excellency the Governor of this Province of Lower Canada, by and with the advice and consent of the Special Council for the affairs of this Province, constituted and assembled by virtue and under the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed in the first year of the Reign of Her present Majesty, intituled, " An Act to make temporary provision for the Government of Lower Canada," and also by virtue and under the authority of a certain other Act of the same Parliament, passed in the Session held in the second and third years of the Reign of Her present Majesty, intituled, "An Act to amend an Act of the last Session of Parliament for making temporary provision for the Government of Lower Canada;" and it is hereby Ordained and Enacted by the authority of the said Acts of Parliament, that Commissioners it shall be lawful for the Commissioners now named and appointed, or hereafter to be named and appointed, to borrow a sum or sums of money not exceeding thirtyfive thousand pounds currency, for the purposes in the said Ordinance mentioned, at such rate of interest (exceeding the legal rate of interest, if the loan of the said sum or sums of money cannot be otherwise effected,) as may be agreed upon, and payable within such period or periods as may also be agreed on, and not sooner, The interest to without the consent of the lender or lenders of such sum or sums of money, and be paid half subject nevertheless to the payment of the interest on such loans, half yearly.

of the Cbam., bly Canal au thorised to bor. row £35,000.

yearly.

No loan bearing interest above 6 per

cent, to be valid without

the sanction of the Governor.

All monies arising from

Tolls, &c. to be
Receiver Ge.

neral.

the

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II. Provided always, and be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that no Contract or Obligation for the loan of money, for the purposes aforesaid, to bear interest at any rate greater than six per cent, shall be valid with.. out the sanction and confirmation of the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government, signified through his Secretary.

III. Provided also, and be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that all monies arising from any rates, tolls, duties, income or revenue of any kind to be levied or collected on or for the use of the said Canal, shall be paid, by the person or persons who shall receive such monies, into the hands of the Receiver General of this Province, and being so paid, shall be and are hereby specially appropriated to the payment of the principal and interest of each and every sum of money borrowed by the said Commissioners under the authority of this Ordinance, or of the Ordinance hereby amended, and of the necessary expense of repairing and How to be ap. maintaining the said Canal, and of collecting the said monies; nor shall any part thereof be paid for, or appropriated to any other purpose whatsoever, until the said

plied.

principal

"une certaine somme pour achever le dit Canal:-Qu'il soit en conséquence Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas-Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de cette Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour établir "des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada," et aussi en vertu et sous l'autorité d'un certain autre Acte du même Parlement passé dans la Session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour amender un Acte de la dernière Session du Parlement pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada," et il est par les présentes Ordonné et Statué par l'autorité des dits Actes du Parlement, qu'il sera légal pour les Commissaires maintenant nommés et appointés, ou à être ci-après nommés et appointés, d'emprunter la somme ou les sommes d'argent n'excédant pas trente cinq mille livres courant, pour les objets mentionnés et spécifiés dans la dite Ordonnance, à et pour aucun taux d'intérêt, (excédant le taux d'intérêt légal, si l'emprunt des dites somme ou sommes d'argent ne peut pas être effectué autrement) qu'il sera convenu, et remboursables à tels tems qui seront fixés, et pas plutôt, sans le consentement de la personne ou des personnes qui les ble tous les six autont prêtées, et sujets néanmoins au paiement de l'intérêt sur tels emprunts semiannuellement.

II. Pourvu toujours et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que nul contrat ou obligation pour emprunt d'argent pour les objets susdits, portant intérêt à aucun taux au-dessus de six par cent, sera valide sans les sanction et confirmation du Gouverneur, Lieutenant. Gouverneur ou de la personne ayant l'admi nistration du Gouvernement, signifiées par son secrétaire.

III. Pourvu toujours et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que tous argents provenants d'aucun taux, péages, droits ou revenus en aucune manière à être prélevés ou collectés sur ou pour l'usage du dit Canal, seront payés par la personne ou les personnes qui recevront tels argents, entre les mains du Receveur Général de cette Province, et étant ainsi payés, seront et sont par les présentes spécialement appropriés au paiement du dit capital et de l'intérêt de chacune et toutes sommes d'argent empruntée par les dits Commissaires, sous l'autorité de cette Ordonnance ou de l'Ordonnance qui est amendée par les présentes, et des dépenses nécessaires pour réparer et maintenir le dit Canal, et pour la collection des dits argents; et nulle partie d'iceux sera payée ou appropriée pour aucun autre objet, jusqu'à ce que le dit principal et intérêt soient entièrement payés et déchargés ;

Les Commis. pal de Chamemprunter

saires du Ca.

bly autorisés

£35,000.

Intérêt payar

mois.

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