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seront condamnés aux peines portées par le Code pénal militaire, pour les délits dont ils auront été convaincus ». (Art. 30.)

II. « Les coupables appartenant à l'armée navale, seront condamnés aux peines portées par le Code pénal maritime, excepté dans les cas de desertion spécifiés dans les articles suivans ». (Art. 31.)

<< Tout marin qui désertera de son bâtiment, à vue de l'ennemi, sera condamné à mort et fusillé ». (Art. 32.)

III. «Sera considéré comme déserteur à vue de l'ennemi, le marin embarqué sur un bâtiment de la flotille nationale, qui, dans les relâches auxquelles peuvent donner lieu les passages d'un port dans un autre, aurait abandonné, pendant trois jours, le bâtiment sur lequel il est employé, ou ne se trouverait pas présent à bord au moment du départ ». (Art. 33.)

IV. «Il est défendu aux conseils de guerre spéciaux de la flottille nationale, sous peine de forfaiture, de commuer ni de diminuer les peines portées contre les coupables de délits, par les lois pénales militaires et les lois pénales maritimes ». (Art. 34.)

«Les jugemens des conseils de guerre spéciaux de la flotille nationale, ne seront sujets ni à appel, ni à cassation, ni à révision: ils seront exécutés à la diligence du rapporteur ». (Art. 35.) Voyez Désertion, Marine, Mili

taire.

FOIN, Par une ordonnance du préfet de police de Paris, publiée le 23 messidor an 10,

I. « Il est défendu de vendre du foin et de la paille sur la voie publique, par-tout ailleurs que sur les places et ports désignés dans la présente ordonnance ». (Art. 3.) — ( Ordonnance du 7 juillet 1786, art. 3 et 4.)

« Il est défendu d'acheter du foin et de la paille sur les marchés et ports, pour les y revendre ». (Art. 4.) (Ordonnance du 6 octobre 1632, et de décembré 1672,chap.3, art. 23.)

Il. «Il est défendu d'aller au-devant des voitures et bateaux chargés de foin et de paille, de les arrher ou de les acheter, et d'apporter empêchement à leur arrivée sur les places et ports ». (Art. 5.)-(Ordonnance de 1672, chap. 3, art. 2, et du 7 juillet 1786, art. 4.)

III. « Il est défendu de jeter, dans la rivière, du foin et de la paille, à peine de trois cents francs d'amende ». (Art. 12.) (Ordonnance de 1672, chap. 16, art. 3.)

IV. « La vente des foins et des pailles aura lieu, sur les places et marchés, tous les jours, excepté les jours de repos indiqués par la loi, savoir:

Du i. vendémiaire au 30 ventôse, depuis huit heures du matin jusqu'à midi;

» Et du 1. germinal jusqu'à la fin de l'année, depuis six heures du matin jusqu'à inidi.

» Elle aura lieu, sur les ports, les jours et aux heures déterminés pour la vente des marchandises arrivées par eaux ». (Art. 13.)

"Les foins et les pailles qui arriveraient, sur les marchés et dans les ports, pour des destinations particulières, constalées par lettres de voiture, devront être enlevés sans retard, et conduits directement aux destinations indiquées par les lettres de voiture ». (Art. 14.)

« Les bottes de foin doivent être composées de foin d'une même nature et qualité. Il doit en être de même des bottes de paille. Il est défendu d'y introduire des matières avariees, de mauvaises herbes ou de la litière; le tout à peine de confiscation, et de trois cents francs d'amende ». (Article 15.)-(Ordonnance de 1672, chap. 3, art. 19, et du 17 juillet 1786, art. 5.)

« Depuis la récolte jusqu'au 1. vendémiaire, chaque hotte de foin nouveau sera du poids, au moins, de six kilogrammes et demi (treize livres environ), et chaque ole de foin vieux, de cinq kilogrammes (dix livres environ).

» Depuis le 1. vendémiaire jusqu'au 1.er germinal, chaque botte de foin, tant vieux que nouveau, sera au moins du poids de cinq kilogrammes et demi (onze livres environ); et, depuis le 1. germinal jusqu'à la récolte, chaque botte de foin, tant vieux que nouveau, sera au moins du poids de cinq kilogrammes (dix livres environ).

Les bottes de paille doivent être, en tout temps, au moins de cinq kilogrammes (dix livres environ).

» Le tout à peine de confiscation, et de trois cents francs d'amenden. (Art. 16.)-(Ordonnance du 7 juillet 1786, art. 5.)

« Les bottes qui n'auraient pas le poids requis, et celles qui seraient composées de foin ou de paille de mauvaise qualité, seront saisies. Il en sera dressé procès-verbal par le commissaire de police, qui le transmettra au préfet ». (Art. 17.)

V. « Il est défendu d'établir des magasins ou dépôts de fourrages, dans des parties de maisons autres que les greniers. Il ne devra y avoir, au même étage, aucun ménage ou habitation ayant âtre, cheminée, poele ou fourneau, à peine de confiscation, et de cent francs d'amende ». ( Article 18.)-(Ordonnance du 15 novembre 1781, art. 9.)

VI. « Il est défendu de fumer dans les magasins ou dépôts de foin ou de paille, et d'y porter de la lumière, à moins que ce ne soit dans des lanternes bien fermées, sous peine de deux cents francs d'amende ». (Art. 19.) — (Ordonnance du 15 novembre 1781, art. 5.)

FOLIE. Voyez Démence.

FONCTIONS PUBLIQUES « Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime ». (C. p., art. 258. )

«Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenaient pas, ou qui se sera attribué des titres impériaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés, puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans ». (Code pénal, art. 259.) Voyez Incapable, Interdiction.

sera

FONCTIONNAIRES PUBLICS. I. Suivant une loi du 26 frimaire an 2,

«Tous les fonctionnaires publics, civils ou militaires, qui auront touché deux fois leurs traitemens, appointemens ou salaires, seront destitués, et condamnés, outre la restitution de la somme indûment reçue, au paiement du quadruple de cette somme, par forme d'amende ». ( Article 3.)

«La dégradation civique consiste dans la destitution ou exclusion du condamné, de toutes fonctions ou emplois pu

III. « Il est défendu de jeter, dans la rivière, du foin et de la paille, à peine de trois cents francs d'amende ». (Art. 12.)-(Ordonnance de 1672, chap. 16, art. 3.)

IV. « La vente des foins et des pailles aura lieu, sur les places et marchés, tous les jours, excepté les jours de repos indiqués par la loi, savoir:

»Du 1. vendémiaire au 30 ventôse, depuis huit heures du matin jusqu'à midi;

» Et du 1er germinal jusqu'à la fin de l'année, depuis six heures du matin jusqu'à inidi.

» Elle aura lieu, sur les ports, les jours et aux heures déterminés pour la vente des marchandises arrivées par eaux ». (Art. 13.)

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«Les foins et les pailles qui arriveraient, sur les marchés et dans les ports, pour des destinations particulières, constatées par lettres de voiture, devront être enlevés sans retard, et conduits directement aux destinations indiquées par les lettres de voiture ». (Art. 14.)

<< Les bottes de foin doivent être composées de foin d'une même nature et qualité. Il doit en être de même des bottes de paille. Il est défendu d'y introduire des matières avariées, de mauvaises herbes ou de la litière; le tout à peine de confiscation, et de trois cents francs d'amende ». (Article 15.)-(Ordonnance de 1672, chap. 3, art. 19, et du 17 juillet 1786, art. 5.)

<«< Depuis la récolte jusqu'au 1. vendémiaire, chaque botte de foin nouveau sera du poids, au moins, de six kilogrammes et demi (treize livres environ), et chaque botte de foin vieux, de cinq kilogrammes (dix livres environ).

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»Depuis le 1. vendémiaire jusqu'au 1. germinal, chaque botte de foin, tant vieux que nouveau, sera au moins du poids de cinq kilogrammes et demi (onze livres environ); et, depuis le 1. germinal jusqu'à la récolte, chaque botte de foin, tant vieux que nouveau, sera au moins du poids de cinq kilogrammes (dix livres environ).

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» Les bottes de paille doivent être, en tout temps, aumoins de cinq kilogrammes (dix livres environ).

» Le tout à peine de confiscation, et de trois cents francs. d'amende. (Art. 16.) — (Ordonnance du 7 juillet 1786, art. 5.)

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« Les bottes qui n'auraient pas le poids requis, et celles qui seraient composées de foin ou de paille de mauvaise qualité, seront saisies. Il en sera dresse procès-verbal par le commissaire de police, qui le transmettra au préfet ». (Art. 17.)

V. «Il est défendu d'établir des magasins ou dépôts de fourrages, dans des parties de maisons autres que les greniers. Il ne devra y avoir, au même étage, aucun ménage ou habitation ayant âtre, cheminée, poele ou fourneau, à peine de confiscation, et de cent francs d'amende ». (Article 18.)-(Ordonnance du 15 novembre 1781, art. 9.)

VI. « Il est défendu de fumer dans les magasins ou dépôts de foin ou de paille, et d'y porter de la lumière, à moins que ce ne soit dans des lanternes bien fermées, sous peine de deux cents francs d'amende ». ( Art. 19.) — (Ordonnance du 15 novembre 1781, art. 5.)

FOLIE. Voyez Démence.

FONCTIONS PUBLIQUES « Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime ». (C. p., art. 258.)

<<< Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenaient pas, ou qui se sera attribué des titres impériaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés, puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans ». (Code pénal, art. 239.) Voyez Incapable, Interdiction.

sera

FONCTIONNAIRES PUBLICS. I. Suivant une loi du 26 frimaire an 2,

«Tous les fonctionnaires publics, civils ou militaires, qui auront touché deux fois leurs traitemens, appointemens ou salaires, seront destitués, et condamnés, outre la restitution de la somme indûment reçue, au paiement du quadruple de cette somme, par forme d'amende ». ( Article 3.)

«La dégradation civique consiste dans la destitution ou exclusion du condamné, de toutes fouctions ou emplois pu

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