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posé ou délaissé dans un lieu solitaire un enfant qui leur aurait été confié. (C. p., art. 348 et suivans, jusques et compris l'art. 353.) Voyez Enfant.

INSTRUCTIONS. « Seront punis comme complices d'une action qualifiee crime ou délit, ceux qui.... auront donné des instructions pour la commettre ». (C. p., article 60.) Voyez Complices, I, II, III.

INSTRUCTIONS PASTORALES ÉCRITES. Peines contre tout ministre d'un culte qui se serait ingéré de critiquer ou censurer, soit le Gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique ; — de provoquer directement la désobéissance; de soulever, d'armer une partie des citoyens contre les autres, dans une instruction pastorale. (C. p., art. 204, 205 et 206.) Voyez Ministre des cultes, III.

INSTRUMENS. I. « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit..... ceux qui auront procuré des armes, des instrumens, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ». (C. p., art. 60.) Voyez Complices, I, II, III.

II. «Sont compris, dans le mot armes, toutes machines, tous instrumens ou ustensiles tranchans, perçans ou contondans, etc. ». (C. p., art. 101.) Voyez Armes, VI.

III. Peine contre ceux qui ont fourni les instrumens propres à opérer l'évasion des détenus. Voyez Evasion.

IV. Peine contre ceux qui ont fourni des instrumens de crime aux bandes armées, ou aux associations de malfaiteurs. (C. p., art. 96 et 268.)

V. « Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi muni de limes, crochets ou autres instrumens propres, soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lai procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement ». (C. p., art. 277.) Voyez Vagabond.

Instrumens d'agriculture.

VI. Vol des instrumens d'agriculture dans les champs. (C. p., ticle 388.) Voyez Vols, IX.

VII. «Toute rupture, toute destruction d'instrumens d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus ». (C. p., art. 451.)

VIII. << Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à

cinq francs inclusivement, ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines, ou instrumens ou armés dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ». (C. p., art. 471, n.° 7.)

INTELLIGENCES I. Entre tenues avec les puissances étrangères ou leurs agens, avec les ennemis de l'Etat. Voyez Machination, II, III, IV, Révélation, I, II, III, IV et V.

II. Intelligences pratiquées d'une manière quelconque avec les directeurs ou commandans des bandes. Voyez Bandes armées, Révélation.

III. Intelligences des fournisseurs avec l'ennemi. (C. p., art. 430.) Voyez Fournisseurs.

INTERCALATION D'ÉCRITURE. Voyez Faux.

INTERDICTION CORRECTIONNELLE. I. « L'interdiction à temps, de certains droits civiques,, civils ou de famille, est une peine correctionnelle ». ( C. p., art. 9.)

II. « Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivans: » 1. De vote et d'élection;

» 2.o D'éligibilité;

3. D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois;

» 4.° De port d'armes;

» 5.° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille;

» 6. D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de la famille;

» 7.o D'être expert ou employé comme témoin dans les actes;

» 8. De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations ». (C. p., art. 42.)

III. « Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi ». (C. p., art. 43.)

IV. L'interdiction du droit de voter et d'être éligible, de cinq à dix ans, a lieu contre ceux qui, par attroupement, voies de fait on

menaces, auront empêché des citoyens d'exercer leurs droits civiques. (C. p., art. 109.) Voyez Droits civiques, II.

Contre ceux qui, n'étant pas chargés du dépouillement des scrutins, ont commis des falsifications ou infidélités dans le scrutin. ( C. p., art 112.) Voyez Droits civiques, 111.

Contre ceux qui, daus les élections, auront acheté ou vendu un suffrage. (C. p., art. 113.) Voyez Droits civiques, III.

Contre les fonctionnaires publics coupables de coalition. (C. p., art. 123.) Voyez Fonctionnaire public, VIII.

Peine contre tout fonctionnaire qui, ayant eu connaissance officielle qu'il a été légalement interdit de ses fonctions, en continuerait l'exercice. (C. p., art. 197.) Voyez Fonctionnaire public, XVIII. L'interdiction des fonctions publiques a licu contre tout percepteur, commis à une perception, dépositaire et comptable public infidèle. (C. p., art. 171.) Voyez Percepteur.

Contre tout fonctionnaire, officier public, ou agent du Gouvernement, qui a pris intérêt à une affaire qu'il est chargé d'administrer, de surveiller, d'ordonnancer, ou de faire la liquidation. (C. p., art. 175.) Voyez Intérêt, I.

Pour déni de justice. (C. p., art. 185.) Voyez Déni de justice.

- Pour la suppression ou l'ouverture de lettres confiées à la poste. (C. P., art. 187.) Voyez Lettre.

Pour calomnies. (C. p., art. 374. ) Voyez Calomnie.

Pour simples vols, larcins, filouteries, ou tentatives de ces délits. ( C. p., art. 401.) Voyez Vol, XVI.

Pour escroquerie. (C. p., art. 405.) Voyez Escroquerie.

Pour abus de confiance envers un mineur. (C. p., art. 406.) Voy.

Mineur.

Pour contravention aux réglemens sur les maisons de jeux. ( C. p., art. 410.) Voyez Jeux de hasard.

INTERDICTION LÉGALE. L'interdiction légale est celle dans laquelle se trouvent ceux qui ont été condaninés à la peine des travaux forcés à temps, ou à celle de la reclusion. Elle est prononcée par l'art. 29 du Code pénal :

«Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, ou de la reclusion, sefa de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des curateurs aux interdits ». (C. p., art. 29.)

L'interdiction légale diffère essentiellement de l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille, qui peut être prononcée en matière correctionnelle. Celle-ci ne prive point le condamné de l'administration de ses biens, et n'exige pas, par conséquent, qu'il lui soit nommé un curateur.

Quant à ceux qui sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité

et à la déportation, ils ne sont pas en état d'interdiction, mais en état de mort civile. (C. p., art. 18.)- Or, la mort civile les prive de la propriété de leurs biens, doune lieu à l'ouverture de leur succession, les rend inhabiles à recueillir, à transmettre par succession, et à ester en justice, etc.; ils n'ont pas besoin de curateur. (Code Napoléon, art. 25.)

INTÉRÊT. « Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudication, entreprise ou régie, dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième.

» Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

» La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement, ou de faire la liquidation ». (C. p., art. 175.) Voy. Commandant, I; Fonctionnaire, XIII; Interdiction, Préfet, II.

INTERLIGNES. Les interlignes dans les actes notariés et dans les dépositions des témoins, quand ils ne sont pas approuvés, sont nuls. (Loi du 25 ventósean it, sur le notariat, art. 16. - Cod. d'In str. crimin., art. 78.)

INTERPOSITION DE PERSONNES I. Dans les actes, adjudications, entreprises, régies, pour dissimuler l'intérêt qu'y prennent les fonctionnaires, officiers publics, agens du Gouvernement qui en ont la surveillance. (C. p., art. 175.) V. Fonctionnaire, XIII; Intérêts, I.

II. Par tous commandans militaires, préfets, sous-préfets, faisant, dans les lieux où ils ont droit d'exercer leur autorité, le commerce des grains, grenailles, farines, vins, boissons, autres que celles provenant de leurs propriétés. (C. p., art. 176.) Voyez Commandant, I; Préfet, H.

INTERPRÈTES DES SONGES. Voyez Devins.

INTRODUCTION DE FAUSSE MONNAIE sur le territoire français. Voyez Monnaie fausse.

D'OBJETS CONTREFAITS à l'étranger. (C. p., art. 426, 427.) Voyez Contrefaçon.

INVALIDES (VENTE D'EFFETS DES).

Arrêté du 3 fructidor an 8. (B. 39, n.o 252.)

I. «Tout militaire invalide qui sera convaincu d'avoir vendu ou donné, en totalité ou en partié, les effets qui lui auront été distribués pour son usage, sera puni, s'il est officier, d'un mois de prison; de vingt jours de prison, s'il est sous-officier; de quinze jours, s'il est soldat.

» Les uns et les autres seront, en sortant de prison, consignés à l'Hôtel, privés de l'honneur de porter l'habit d'invalide, de la moitié de la ration de vin, et de la moitié de leur pension pour menus besoins, jusqu'au moment où, par l'effet de ces deux retenues réunies, ils auront soldé le prix entier des effets qu'on leur aura fournis en remplaceinent de ceux qu'ils auront donnés ou vendus ». (Art. 1or.)

« Le militaire invalide qui aura commis deux fois cette même faute, sera renvoyé avec la pension représentative de l'Hôtel; dans aucun temps, il ne pourra être de nouveau admis audit Hôtel ». (Art. 2.)

II. « Tout invalide consigné à l'Hôtel pour les cas prévus au présent arrêté, ou qui l'aura été pour toute autre faute, portera, pendant la durée de sa punition, un bonnet de police, et une longue redingotte d'une grosse étoffe de laine grise. Celui qui, consigné à l'Hôtel, en sortira, subira un mois de prison; et, après ce temps, il recommencera le temps pour lequel il avait été consigné ». (Art. 3.)

« Le ministre de la guerre est chargé, etc. ». (Art. 5.) Voyez Militaire.

IVRESSE. Voyez Marine.

J.

JANTES. Voyez Roues, Voitures.

JET. Un édit de décembre 1607, fit défenses de jeter par les fenêtres, eaux ni ordures, de jour ni de nuit, à peine de dix franes d'amende. Ces défenses ont été renouvelées par lettres-patentes du mois de septembre 1608.

« Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou

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