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ux procès-verbaux qui seraient rédigés dans ce as, l'amendement porte qu'ils seront remis par es agents de l'administration aux parties intéessées, en sorte que le ministère public ne serait as mis à portée de poursuivre. Il s'est élevé à et égard ùn scrupule dans quelques esprits en elisant l'article 75 du projet qui porte que les proès-verbaux dressés par les gardes des particuliers eront remis au procureur du roi ou au juge de paix, suivant leur conpétence respective. Ne doiton pas, en effet, conclure de cette disposition que le projet reconnait au ministère public le iroit de poursuite, même lorsque le délit est commis envers un particulier? et ne conviendraitl pas, pour mettre cet article d'accord avec celui que l'on discute en ce moment, d'enjoindre aux agents de l'administration d'adresser aussi, dans tous les cas, leurs procès-verbaux aux procureurs du roi? La Chambre prononcera sur le mérite de cette observation; mais, dans l'opinion du rapporteur, l'addition qui pourrait être faite en ce sens à l'article 41 serait contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui refuse au ministère public le droit de poursuivre en ce qui ne touche qu'à l'intérêt privé.

M. le comte de Peyronnet demande à combattre l'amendement proposé par la commission. Cet amendement lui paraît contenir une innovation aux principes fondamentaux de notre législation criminelle. Quelle est, en effet, la peine prononcée par l'article 5 contre les usurpations du droit de pêche? L'article ne distingue point entre celles qui sont commises au préjudice de l'Etat et celles qui sont commises au préjudice des particuliers; il prononce contre tous les contrevenants une amende de 20 à 100 francs; or, aux termes du code d'instruction criminelle, toute amende qui s'élève au delà de 15 francs donne au fait qu'elle réprime le caractère d'un délit correctionnel, et tout délit donne naissance à l'action publique qui appartient essentiellement au procureur du roi. L'article 4 du même code déclare formellement que la renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. L'application de ce principe aux délits de pêche ne peut être combattue que par deux considérations: la jurisprudence de la Cour de cassation et la crainte d'entraîner l'Etat dans des frais frustratoires. L'opinant croit pouvoir affirmer que la jurisprudence de la Cour de cassation n'est pas telle qu'on le suppose. La question qui s'est agitée devant cette cour n'était pas celle de savoir si le ministère public avait le droit de poursuite dans le cas où le délit concernait l'intérêt privé; mais s'il y avait pour lui, dans ce cas, obligation de poursuivre. Il a été décidé que cette obligation n'existait pas; mais la Chambre sentira aisément combien il y a loin de là à ôter au ministère public le droit qui lui appartient de provoquer la répression de tout délit. Il peut arriver, en effet, qu'un délit soit de telle nature que s'il se renouvelle rarement il n'apporte aucun trouble à l'ordre pubiic, et que cependant la fréquence du même délit présente un caractère de gravité qui nécessite l'exercice de l'action publique. Il ne saurait en résulter pour l'Etat de frais frustratoires, car le ministère public n'usera de son droit que dans les cas graves et à de longs intervalles; la crainte de s'exposer à ses poursuites suffira, la plupart du temps, pour prévenir les délits. Telle est la règle qu'ont toujours suivie dans l'exercice de ce pouvoir délicat les officiers du ministère public, et que l'on trouve écrite

dans les instructions ministérielles qui leur ont été adressées à diverses époques. Le danger que l'amendement de la cominission est destiné à prévenir n'existe donc pas. L'opinant en vote le rejet.

M. le marquis de Maleville, rapporteur de la commission, observe que si la rédaction du projet était maintenue, les agents de l'administration n'auraient pas seulement le droit de rédiger des procès-verbaux constatant les contraventions à l'article 5, mais seraient tenus de rédiger ces procès-verbaux dans tous les cas, ce qui serait contraire aux principes mêmes qui viennent d'être exposés par le préopinant. Le rapporteur persiste à croire que la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment l'arrêt de cette Cour du 5 février 1807, tendent à exclure entièrement l'intervention du ministère public dans les délits qui ne concernent que les intérêts des particuliers. C'est dans ce sens que l'amendement de la commission avait été rédigé; mais si la Chambre juge à propos de consacrer par une disposition formelle le droit du ministère public, on peut se borner à ajouter à ces mots du paragraphe additionnel: ils remettront leurs procès-verbaux aux parties intéressées, ceux-ci : et auprocureur du roi.

Plusieurs pairs demandent que l'article soit renvoyé à la commission pour en présenter une rédaction définitive.

Le renvoi est mis aux voix et prononcé. L'heure étant avancée, la Chambre ajourne à demain la suite de la délibération. La séance est levée.

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M... rapporteur du 6 bureau. Le premier arrondissement de la Mare a élu M. le comte Guéhéneuc; ses opérations ont été parfaitement régulières. Sur 274 électeurs, 184 ont émis leurs suffrages. M. Guéhéneuc en a obtenu 106. Il paie 2,270 francs de contributions, justifie de la possession annale, et produit un acte de naissance d'où il résulte qu'il est né en 1769. Le bureau vous propose, en conséquence, l'admission. - Adopté.

M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la délibération sur le projet de loi relatif aux listes électorales.

La Chambre s'occupe de l'article 5 du projet, devenu article 6. M. le baron Pelet de la Lozère propose d'ajouter après cet article, les dispositions qui suivent :

Tout individu pourra former, du 1er juin au 15 août, une demande en inscription sur la liste annuelle.

Cette demande sera formée au secrétariat de la préfecture, ou à celui des sous-préfectures, où à la mairie des chefs-lieux de canton.

Le secrétaire général, ou les sous-préfets, ou les maires des chefs-lieux de canton donnerout récépissé des pièces, lesquelles seront immédiatement transmises au préfet, qui notifiera dans les dix jours le refus motivé d'inscription.

M. Pelet. Le projet de loi soumis à votre discussion, dont les intentions pures et loyales ont signalé honorablement la nouvelle administration, m'a paru cependant présenter ici une lacune à laquelle j'ai essayé de remédier par mon amendement. Le projet de loi distingue deux époques: la première, qui s'étend du 1er juin au 15 août, est consacrée au travail intérieur de l'administration pour la confection des listes; la seconde comprend l'intervalle du 15 août au 20 octobre, pendant lequel les réclamations seront formées, interviendront les décisions, les arrêts, etc. Durant cette seconde époque, le projet établit bien comment les déclarations devront être reçues et jugées, mais il ne dit rien relativement aux demandes d'inscription qui pourraient être présentées pendant la première période. Il faut que cet oubli soit réparé dans l'intérêt des électeurs et dans l'intérêt de l'administration. Je dis d'abord l'intérêt des électeurs, car les personnes qui voudront s'assurer d'être portées dans la première liste du 15 août, n'attendront pas ce jour pour présenter leurs pièces. I importe de leur donner l'assurance que leurs pièces seront reçues, et que le préfet, s'il les trouve insuffisantes, soit obligé de leur faire connaître cette insuffisance, afin que ceux qui auraient à faire venir des renseignements de fort loin puissent se les procurer à temps.

Je dis que c'est aussi dans l'intérêt de l'administration, car il lui importe que la première liste soit aussi complète que possible pour s'éviter des rectifications et des réclamations.

J'ajoute que les premières listes étant plus longtemps soumises au contrôle du public que les listes supplémentaires, nous devons désirer qu'elles contiennent beaucoup de noms.

On dira Il est tout simple que le préfet donne reçu des pièces qui lui sont remises. Oui, cela serait tout simple, s'il n'y avait pas d'esprit de parti; et c'est précisément parce que l'esprit de parti empêche souvent les préfets de faire ce qui est juste et raisonnable, que le projet actuel vous est proposé. La précaution même que j'indique

sera insuffisante, et l'on ne pourra compter sur des listes sincères tant qu'on n'aura pas des préfets consciencieux qui se regarderont comme les serviteurs du public aussi bien que les serviteurs de la couronne. Dans l'intervalle du 1er juin au 15 août, ils pourront très bien inviter leurs amis à produire leurs pièces et abandonner les autres électeurs à leur merci; ils pourront rechercher avec rigueur à l'égard des uns s'ils ont perdu leurs droits et ne pas avoir la même sévérité pour d'autres. C'est ce qui arrivera tant qu'on ne pres crira pas aux préfets une sage neutralité qui est indiquée par l'administration elle-même. Voyez quelest son embarras à l'égard des préfets qu'on a compromis envers une partie de leurs administrés, surtout quand cette partie a triomphé! Les ministres sont obligés de les envoyer dans d'autres départements, où ils arrivent avec un précédent peu propre à leur attirer la confiance. Je crois que mon amendement produira une partie des résultats que nous espérons. Quant à celui que j'ai proposé pour l'article 7 il devient superfiu, et je me réfère à d'autres modifications proposées.

M. Cuvier, commissaire du roi. Je prie la Chambre de remarquer que l'amendement ne serait qu'une complication superflue de formalités: ce serait établir, avant la formation des listes, l'epèce de procédure qui ne doit venir qu'après; ce serait obliger les maires et les préfets à tenir des registres, à fournir des récépissés, à dresser des notifications, et tout cela sans utilité, puisque, d'après le projet de loi, c'est la liste publiée le 15 août qui doit servir de notification à ceux qui ne s'y trouvent pas l'article 10 indique l'époque où doit s'établir la contestation. Pas de doute, d'ailleurs, que tout individu ait le droit d'envoyer ses pièces au préfet le plus tôt possible, et ce droit incontesté n'a pas besoin d'être inscrit dans la loi.

(L'amendement n'est pas appuyé.)

M. le Président. Nous passons à l'article 6, devenu article 7. Il est ainsi conçu :

«La liste ainsi rectifiée par le préfet sera affichée le 15 août au chef-lieu de chaque commune, et déposée au secrétariat des mairies, des souspréfectures et de la préfecture.

«Elle contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit sur la première partie de la liste, l'indication des arrondissements de perception où il paie des contributions, et la somme à laquelle elles s'élèvent. »

La commission amende cet article de la manière suivante :

La liste ainsi rectifiée par le préfet sera affichée le 15 août au chef-lieu de chaque commune, et déposée au secrétariat des mairies, des souspréfectures et de la préfecture. Il en sera donné commuuication à toute personne intéressée, sur să demande, dans les cas prévus par les articles 11 et 12 de la présente loi. (Articles 18 et 11 du projet.) Elle contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit sur la première partie, l'indication des arrondissements de perception où il paie des contributions propres ou déléguées et la somme à laquelle elles s'élèvent pour cha cun de ces arrondissements. »

Après ces mots du premier paragraphe : la liste rectifiée par le préfet, M. Girod (de l'Ain) prope d'ajouter ceux-ci: ainsi que la liste des électeur de département.

M. Girod (de l'Ain). La liste des électeurs à

département a un caractère particulier, c'est qu'elle ne peut éprouver aucune modification, en additions et en retranchements, sans qu'elle influe sur les droits des citoyens inscrits sur la liste générale; cette considération doit faire désirer qu'elle soit aussi exacte que possible. Il me semble donc que toutes les formalités prises pour la liste générale: notifications, affiches, dépôt, délai, soient communs à la liste de département. Les droits qui naissent de celui-ci ne sont pas moins importants que ceux que constate la première on fait des électeurs au moyen de l'une et de l'autre.

M. Méchin. Notre honorable collègue a fait confusion. La liste générale que le préfet arrête le 15 août est la liste matrice sur laquelle interviennent les réclamations, les décisions du conseil de préfecture, les arrêts des cours royales; c'est celle qu'il est nécessaire d'afficher. Il n'en est pas de même de la liste du collège départemental. Ce college, en effet, ne se compose que du quart du nombre total des électeurs; il faut donc attendre, pour en faire la liste, que la liste générale soit définitive.

M. Girod (de l'Ain). C'est précisément par ce que vient de dire M. Méchin que je persiste dans mon amendement. Le collège de département se forme du quart des électeurs les plus imposés : eh bien, dès que le préfet a dressé la liste générale, il en connaît les plus imposés, et, par conséquent il peut former la liste de département. La liste générale éprouve-t-elle ensuite des modifications, la liste du département en éprouvera aussi. Il est essentiel que l'on connaisse ceux qui doivent en faire partie, parce que tel électeur à qui l'on ne contestera pas ses contributions, attendu qu'il paye réellement au delà du cens, éprouverait une vive opposition si ces contributions le faisaient porter sur la liste du grand coliège.

M. de Martignac, ministre de l'intérieur. Je ne crois pas qu'il soit possible d'introduire dans la loi la disposition proposée par M. Girod (de l'Ain), sans sortir de l'objet dans lequel doit rentrer le titre 1er du projet. Nous nous occupons ici de la revision de la liste générale des électeurs comme élément de la liste du jury. Tous les individus portés sur la liste générale sont aptes à exercer les fonctions du jury, et c'est pour cela seulement qu'il en est question en ce moment. Il est impossible de compliquer cette liste d'une liste fractionnaire relative à la formation du collège départemental. Quand la liste générale aura subi toutes les rectifications qui lui sont promises par les décisions du conseil de préfecture, et par les recours d'appel, ce sera seulement alors qu'il sera possible d'en extraire le quart qui doit former la liste de département.

Encore une fois, il ne s'agit pas de la division des collèges en collèges d'arrondissement et de département; il s'agit de la revision de la liste générale des électeurs comme formant la preinière partie de la liste générale du jury.

M. Duvergier de Hauranne. Je crois que M. Je ministre de l'intérieur est tombé dans une erreur grave. Je vais vous relire, en effet, l'article 2 de la loi du 2 mai 1827 « Le 1er août de chaque année, le préfet de chaque département dressera une liste qui sera divisée en deux parties.

« La première partie sera rédigée conformément à l'article 3 de la loi du 29 juin 1820, et comprendra toutes les personnes qui rempliront les conditions requises pour faire partie des collèges électoraux de département. »

Ainsi, la loi exige qu'en faisant la liste du jury on fasse une liste des personnes qui doivent faire partie des collèges du département; et l'article 3 de la loi de 1820 veut que cette liste soit faite pour chaque collège. C'est aussi ce qu'on a exécuté l'année dernière dans deux départements à ma connaissance, le 15 juin, on a affiché la liste des électeurs d'arrondissement et celle des électeurs du département; pour le jury, on fit une liste des plus imposés dans le cas où il n'y aurait pas 800 personnes dans les deux précédentes; à chaque rectification de la liste générale, les préfets ont indiqué les changements survenus dans la liste de département. Pour qu'on sache si l'on doit faire partie de cette liste, il faut évidemment qu'elle soit affichée; sans cela, au terme fatal, on n'aurait pas le temps de réclamer.

L'amendement de M. Girod (de l'Ain), est donc à la fois conforme à la loi de 1827 et à l'usage. Je profite de la circonstance où je suis à la tribune pour en faire un autre sur le même article. (Interruption.)

M. le Président. La Chambre s'occupe de l'amendement de M. Girod (de l'Ain)....

M. Rouillé de Fontaine. On publie la liste des électeurs qui payent 300 francs d'impôt, parce qu'ils ont un droit acquis et que jamais ils ne peuvent manquer d'être électeurs; mais le droit de voter au grand collège est purement éventuel, car il dépend du nombre des électeurs d'arrondissement. Je ne vois donc pas la nécessité de publier la liste du grand collège quand on ignore encore quelles personnes et combien de personnes en feront partie. Le préfet est obligé de faire connaître, en arrêtant la liste de département, combien paye celui qui paye le moins, par conséquent chacun peut voir si son droit a été lésé, car chacun sait ce qu'il paye.

M. de Chantelauze. Je me réunis aux observations de l'honorable préopinant en combattant l'amendement proposé par M. Girod (de l'Ain). Cet amendement suppose quelque confusion dans les idées et ne se concilie pas avec l'ensemble du projet. Le seul but de la loi est d'assurer la réalité des listes électorales; on ne s'est pas occupé des titres et des droits des électeurs de département, et le projet n'avait pas à s'en occuper, car tout à cet égard est soumis à des éventualités qu'on ne peut pas régler à l'avance. Si l'on voulait que le 15 août on fit afficher la liste des électeurs de département, il faudrait aussi soumettre ces listes aux mêmes moyens de vérification et de revision déterminés par le projet pour la liste générale des électeurs. Ce n'est pas là l'esprit et le but du projet. Le 15 août, la liste doit être close et affichée. Jusqu'au 30 septembre les réclamations sont ouvertes; et même à cette époque la liste ne devient pas définitive. Comment donc régler avant cette époque la liste de département, qui ne peut être dressée que sur la liste matrice, ainsi que le disait M. Méchin? Ce serait jeter la confusion dans l'ensemble du projet de loi que d'exiger l'affiche de cette liste; vous tomberiez dans l'inconvénient très grave d'appeler sur cette liste les mêmes

discussions que sur la liste générale. La liste de département ne doit donner lieu qu'à une opération d'arithmétique. Quand la liste générale est devenue définitive, il ne s'agit que d'en extraire le quart. Il n'y a plus d'incertitude, puisque tous les éléments de la liste de département se trouvent dans la liste matrice qui a été critiquée et revisée en vertu de décisions et d'arrêts.

M. Thil. En exécutant la loi du 2 mai 1827, les préfets ont dû faire et ont fait afficher la liste générale le 15 août. Sans attendre des rectifications qui peut-être ne devaient pas avoir lieu, des demandes additionnelles qui peut-être ne seraient pas accueillies, les préfets, en affichant la liste générale, en ont extrait le quart des plus imposés pour former la liste des électeurs qui devaient composer le collège de département. Voilà ce qui a été fait partout, et j'en appelle à mes honorables collègues. Qu'est-il résulté de là? c'est qu'après ces publications, des individus qui figuraient sur la liste du grand collège et qui croyaient leurs droits irrévocablement assurés, ont disparu de la liste et se sont trouvés pris au dépourvu, parce qu'ils n'ont pas constamment jeté les yeux sur la liste, et que, s'y étant vus inscrits le 15 août, ils n'ont pas cru nécessaire de se livrer à de nouvelles démarches.

Quel est maintenant le but de l'amendement ? c'est d'empêcher qu'on ne soit ainsi pris au dépourvu; d'avertir les électeurs, dont les droits paraissent d'abord fixés par la publication de la première liste, que ces droits ne sont pas définitifs; de faire enfin qu'on ne les leur enlève pas sans notification. (Réclamations à droite.) Monsieur Girod, c'est là je crois, l'esprit de votre amendement?

M. Girod (de l'Ain). Je demande seulement qu'on affiche la liste de département en même temps que la liste générale.

M. Thil descend de la tribune.

M. Rambuteau a la parole. (Aux voix ! aux voix!) L'honorable membre cède son tour à M. Mestadier.

M. Mestadier. Une explication bien simple prouvera que l'amendement est inutile. Je n'admets pas le premier argument de M. le ministre de l'intérieur, que ce n'est pas là l'objet de la loi ; si l'amendement est nécessaire, il faut l'adopter. Un amendement utile ne doit pas être repoussé par une fin de nou-recevoir; mais je vais démontrer qu'il est inutile et qu'il présente quelques inconvénients. En 1827, on a procédé dans mon département, comme vous le disait un honorable préopinant. Suivant ce système, la liste est publiée; viennent les réclamations; le 16 août, on extrait de la liste générale le quart des plus imposés; le 20, un tableau de rectification retranche ou ajoute, en sorte que telle personne inscrite le 15, et dont la position n'est pas changée, ne fait plus partie le 20 de la liste de département. Le 25, nouveau tableau de rectification: tel qui était inscrit le 15 et ne l'était plus le 20, s'y trouve le 25; le 30, le même individu disparaît une seconde fois. Voilà ce que j'ai vu, et tel est l'inconvénient de la proposition de M. Girod (de l'Ain).

Voyons maintenant si elle est utile. En quoi le projet de loi améliore-t-il le mode actuel ? En ce que la position de tous les individus reste fixe.

Je conviens que si la liste générale était purement nominale, il y aurait nécessité de publier en même temps la liste départementale, afin que

chacun puisse s'assurer des droits de ceux qui y seraient portés. Mais la liste indique les contributions payées; elle est permanente; toute frau de est impossible. L'année prochaine, il n'y aura pas d'élection, il faut l'espérer; en quoi serait-il nécessaire de faire la distraction dù quart des plus imposés ? à rien. Quand le moment sera vend. ì' s'agira d'une simple opération mathématique, qu tout électeur pourra faire comme le préfet. I concevrais tout au plus que, pour en éviter peine aux électeurs, le préfet fit la liste départe mentale après le 30 septembre, quand la liste e nérale est close. Mais évitez surtout de rendre les électeurs ridicules, et quoi de plus ridicule qu d'être alternativement et de n'être pas sur la liste du grand collège sans que la position ait change:

M. Duvergier de Hauranne. Je me borne à demander à quelle époque les auteurs du pro- i jet, MM. les ministres, entendent que la liste de département sera faite? Voilà la question que je

leur adresse.

M. de Martignac, ministre de l'intérieur. La difficulté provient de l'erreur commise par les préopinanis, qui ont confondu le système de la loi de 1820 et celui de la loi de 1827. D'après la loi de 1820, la liste n'était affichée qu'à l'occasion de la convocation des collèges; les deux listes devaient alors être publiées en même temps. Ici, nous nous occupons seulement de la revision des listes, et non de la convocation des collèges. On publiera la liste de département quand il y aura convocation des collèges.

(L'amendement de M. Girod (de l'Ain) est mis aux voix et rejeté).

M. Humblot-Conté. J'ai un autre amendement à proposer.

M. le Président. J'ai eu l'honneur d'engager MM. les députés qui voudraient faire des amendements à les déposer sur le bureau, afin qu'on pût les faire imprimer et distribuer. Sans cela il est impossible de mettre de l'ordre dans la discussion d'ailleurs, on comprend mal les ameadements proposés à la tribune; cependant vous avez le droit d'exposer votre proposition: vous avez la parole.

M. Humblot-Conté. J'aurais proposé mon amendement plus tôt s'il ne m'était pas venu à la pensée par la discussion qui vient de s'élever. Le voici: « Les préfets indiqueront, en tête de la liste générale des électeurs, le minimum du cens pour être membre du grand collège. (Réclamations à droite).

Voix à gauche Appuyé! appuyé!

M. Humblot-Conté. Je crois qu'on se trompe en pensant que mon amendement est le même que celui de M. Girod (de l'Ain). Notre collègue demandait la publication de la liste départementale; je demande seulement qu'on indique en tête de la liste le minimum du cens nécessaire pour être du grand collège. C'est un calcul facile à faire pour le préfet, et que les électeurs ne pourront pas faire, puisqu'on ne publie, dans chaque arrondissement, que la liste d'arrondissement. Il y a un grand nombre d'électeurs qui ne se prévalent pas de toutes leurs contributions, parce qu'ils sont persuadés qu'ils doivent faire partie ou ne pas faire partie du grand collège;

informés du taux nécessaire, ils agirout en conséquence. D'après la loi de 1820, on pouvait réclamer jusqu'au dernier moment; mais dans le projet actuel il y a une époque fatale: il faut donc que les électeurs qui doivent entrer dans le grand collège puissent produire leurs pièces en temps utile.

M. Mauguin. Au moment où notre honorable collègue, M. Humblot-Conté, proposait son amendement, j'en rédigeais un tout pareil. Si cette idée nous est venue, si nous insistons pour que vous l'adoptiez, c'est parce que nous pensons qu'il y a utilité et qu'il n'y a pas d'inconvénient. Tous les électeurs sont négligents; ils ne font pas valoir toutes leurs contributions; il est important que le minimum du cens d'après lequel, suivant la liste générale, on entrera dans le grand collège, soit indiqué à l'avance. Si on l'indique, ceux qui ont des contributions non produites, mais qui verront qu'en les produisant ils pourraient être du grand collège, les produiront. Voilà mon seul motif. Nous avons abandonné l'amendement de M. Girod (de l'Ain), parce qu'il exposait à des frais d'impression et d'affiche. Ici ce n'est qu'un petit calcul à faire par le préfet ; c'est un faible inconvénient, et cependant il y a une utilité réelle; voyez si vous voulez l'admettre.

M. Bacot de Romand. Je m'oppose à l'amendement, precisément par les mêmes motifs que vous a donnés son auteur. Si vous donniez cette indication aux électeurs, ils pourraient être trompés. Toute personne qui se fera porter sur la liste ne se croira pas obligée à justifier une plus grande quantité d'impôts que ce qu'il en faut pour dépasser le ininimum. Il vaut mieux laisser les électeurs dans cette idée, que l'on ne peut pas justifier de trop de contributions quand on veut faire partie du grand collège. Il n'y en aura pas un électeur de moins, puisque celui qui ne siégera pas au grand collège siégera toujours au collège d'arrondissement.

M. le Président. Voici l'amendement; je lis la rédaction proposée par M. Mauguin, parce qu'elle coincide mieux avec le projet : « Elle indiquera aussi le minimum du cens, nécessaire d'après la liste affichée, pour faire partie du collège de département.

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(Cet amendement est mis aux voix et rejeté.) Sur le premier paragraphe du même article 6, et en remplacement de celui de la commission, M. Dumeilet propose un amendement ainsi conçu : «La liste, ainsi rectifiée par le préfet, sera affichée le 15 août au chef-lieu de chaque commune, et déposée au secrétariat des mairies, sous-préfectures et de la préfecture, pour être donnée en communication à toutes les personnes qui le requerront. »

des

M. Dumeilet. Il est clair que la disposition énoncée dans le projet de loi est incomplète, car elle ne prescrit pas l'usage à faire des listes déposées aux secrétariats des mairies, des sous-préfectures et des préfectures. L'amendement de la commission ne supplée que très imparfaitement à ce que je propose. La pensée de tout le projet de loi a été de faciliter l'investigation des listes; elle a voulu qu'elles fussent à la portée de tous les individus. Du reste, mon amendement n'est pas une innovation, car il se trouve textuellement dans l'article 3 de la loi du 2 mai 1827. J'insiste sur son adoption parce qu'il enlève tout

soupçon de fraude de la part de l'administration.

M. Séguy. Comme membre de la commission qui s'est occupée de ce projet de loi, je dois vous donner quelques explications sur l'amendement qu'elle propose. Je conviendrai que, dans la loi de 1827, il n'y avait pas de limitation indiquée touchant la communication qu'on pouvait demander dans les dépôts publics: mais c'est qu'alors il n'y avait aucune règle établie sur le droit de réclamation; aucune fixation sur les personnes qui pouvaient en faire. Il n'en est pas de même dans le projet. Les articles 10 et 11 disent que le droit de réclamation appartiendra: 1° aux individus mal à propos rayés; 2° à ceux inscrits sur les listes. L'affiche donne à chacun le droil d'examiner comment la liste a été faite; mais il y aurait le plus grand danger à ce que tous les individus, même ceux qui n'ont le droit de faire aucune réclamation, pussent venir s'informer de ce qui se passe dans les bureaux, et cela sans intérêt légal.

M. Pelet. Je ne pense pas que la loi actuelle soit destinée à restreindre la publicité accordée par la loi précédente. Or, la loi de 1827 donnait à tous les citoyens le droit de prendre communication des listes déposées aux secrétariats des mairies et des préfectures. Pourquoi ? Parce que le dépôt de ces listes n'est qu'une continuation de la publicité des affiches. L'affiche dure peu de temps, et il ne resterait plus au public, soit par l'effet du hasard, du temps où de la malveillance, aucun moyen de contrôle. La commission veut restreindre le droit aux intéressés; mais qui est-ce qui n'est pas intéressé à la réalité des élections? Je conçois qu'on limite le droit de réclamation, mais le droit de provoquer des réclamations appartient à tous les Français, à ceux qui ont moins de 30 ans comme à ceux qui sont plus âgés.

L'exposé des motifs comptait sur la publicité pour éclairer les erreurs de l'administration, et j'appuie l'amendement de M. Dumeilet; s'il n'était pas adopté je voterais contre celui de la commission, ce qui nous laisserait dans les termes de la loi de 1827.

M. de Chantelauze. Je ne crois pas que l'amendement soit susceptible d'être accueilli. Il ne se concilie pas avec l'ensemble des dispositions de la loi. Le principe de l'amendement se trouve, il est vrai, dans la loi de 1827, mais ce principe n'est plus le même que celui qui a dicté les dispositions du projet actuel. La publicité est acquise ici par l'obligation imposée à l'autorité administrative de faire afficher la liste. Faut-il appeler les investigations du public, c'est-à-dire des personnes qui ne font pas partie du collège; voilà la difficulté à examiner.

Le droit d'investigation, donné au public par la loi de 1827, était utile parce que le recours n'était pas permis aux intéressés. L'amélioration principale de la loi actuelle consiste dans le recours qui est autorisé contre une inscription électorale de la part d'autres membres du collège. Voilà notre besoin de garantie satisfait par la loi actuelle. Il faut coordonner toutes les dispositions de la loi à ce principe. Le droit de réclamation est ici circonscrit aux membres du collège; les investigations des personnes étrangères ne sont donc pas autorisées par la loi, n'ont pas d'utilité. Les personnes étrangères peuvent bien prendre con

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