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«Que la disposition précitée de ce règlement n'a pas le sens et la portée qu'on lui prête, et se réfère plutôt, d'après sa contexture, à la préparation des ordonnances et prescriptions des médecins et chirurgiens;

Que, loin d'imposer à chaque pharmacien l'obligation de préparer lui-même tous les médicaments composés à livrer au commerce, l'auteur de l'instruction suppose, dans l'article 3, que les pharmaciens ont la faculté de se procurer leurs approvisionnements, soit par des achats en gros soit en se pourvoyant chez d'autres pharmacieus ; qu'aussi, cet article a eu soin d'ajouter que les objets de l'approvisionnement des pharmaciens doivent avoir la qualité requise et que l'on n'admettra pas l'excuse d'avoir été trompé ou induit en erreur par d'autres ;

Considérant, enfin, que c'est dans ce sens que l'article 4 du règlement du 31 mai 1818 a été interprété par une pratique constante et notoire;

« Qu'il résulte, en effet, des dépositions des témoins entendus à l'audience, que les pharmaciens se pourvoient généralement, chez des négociants en gros et fabricants, de certains médicaments composés, dont une fabrication spéciale permet de perfectionner la préparation et de réduire le prix;

Que cette pratique constante et notoire a même été officiellement attestée dans la préface de la nouvelle pharmacopée belge, où la commission chargée par le gouvernement de la rédaction de ce recueil, constate, sans faire d'objection à cet égard que les < pharmaciens ont renoncé à préparer euxmêmes certains médicaments composés parce qu'ils se les procurent à des prix plus avantageux dans les fabriques de produits chimiques; ▸

«Attendu que, dans l'espèce, il est constant que le prévenu n'a vendu et offert en vente des préparations pharmaceutiques qu'en gros et aux pharmaciens; d'où il suit qu'il n'a pas illégalement exercé la profession de droguiste et qu'il n'était point tenu, d'après la loi, à une autorisation pour conclure ou offrir lesdites ventes en gros;

«Par ces motifs, le tribunal renvoie H.-F. Pommerencke des poursuites dirigées contre lui. »

Appel par le ministère public.

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illégalement la profession de droguiste: 2o d'avoir, sans autorisation, vendu des préparations pharmaceutiques;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 12 mars 1818 et de l'arrêté royal du 31 mai de même année, que le droguiste exerce une des branches de l'art de guérir;

Que, pour exercer cette profession, il faut avoir obtenu un certificat d'examen et de capacité, délivré par les commissions médicales provinciales, et que Pommerencke luimême a reconnu que semblable licence ne lui a pas été octroyée ;

Considérant néanmoins qu'aux termes de l'art. 1er de l'instruction du 1er mars 1820, la vente en détail et à porte ouverte de tous les objets mentionnés à l'art. 2 de l'instruction litt. g, détermine la profession de droguiste, et que s'il résulte des factures et des prix-courants du prévenu, que des ventes en détail ont été faites par lui, il n'est pas prouvé qu'il ait vendu à porte ouverte ; qu'ainsi le premier chef n'est pas suffisamment établi à ses charges;

Considérant, sur le second chef de prévention, que l'article 17 de la loi du 12 mars 1818 porte qu'aucun médicament composé, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourra être vendu ni offert en vente que par des personnes qui y sont autorisées par la loi ou par nous, et con«formément aux instructions à émaner à ce « sujet, à peine d'une amende de 50 florins « (ou francs 105 88), » et que la défense de vendre de semblables médicaments est corroborée par l'art. 15 de la même loi, qui statue qu'aucune vente publique de drogues ou de préparations chimiques dont il n'est fait usage qu'en médecine, ne pourra avoir lieu sans une autorisation de l'administration locale, qui ne l'accordera qu'après avoir vu le rapport fait par la commission médicale;

Considérant que c'est en vain que, pour se soustraire à l'application de la loi précitée, Pommerencke a prétendu qu'il exerçait, non pas la profession de droguiste, mais celle de négociant de drogues en gros, pour laquelle aucune autorisation n'est requise; puisqu'il est constaté tant par ses factures qui ont été reproduites que par ses prixcourants qu'il a distribués, qu'il a vendu et offert en vente des préparations chimiques dont on ne se sert que comme médicaments, et des préparations de pharmacie qui ne font pas l'objet du commerce en grand, telles que le cyanure de mercure, l'acétate d'ammoniaque, l'arséniale de fer, le laudanum, le foie

de soufre, ainsi que des teintures, des vins médicinaux, des sirops, des extraits, des onguents, des emplâtres; lesquels objets constituent des médicaments composés, dont la vente est interdite non-seulement aux négociants de drogues en gros mais encore aux droguistes;

Considérant qu'en admettant, ce qui n'est pas, que Pommerencke ait été autorisé à exercer la profession de droguiste, la contravention n'en serait pas moins établie à ses charges;

Qu'en effet, l'article 4 de l'instruction du 31 mai 1818, pour les droguistes, leur défend en termes formels de vendre soit des préparations chimiques dont on ne se sert que comme médicaments, soit des préparations de pharmacie qui ne font pas l'objet du commerce en grand;

Que si les droguistes, légalement autorisés, ne peuvent vendre semblables médicaments, cette défense s'applique, à plus forte raison, aux marchands de drogues en gros, qui n'étant pourvus d'aucune licence, ni soumis à aucune surveillance, ne peuvent vendre que les objets simples qui sont spécifiés dans l'art. 2 de l'instruction précitée du 31 mai 1818;

Considérant que l'intimé n'est pas mieux fondé, lorsqu'il prétend qu'il résulte des dispositions de la loi du 12 mars 1818, que le législateur ne s'est pas occupé de la vente en gros de drogues simples ou composées, faites aux pharmaciens ou aux droguistes appelés à les vendre en détail, sous leur responsabilité; puisque la défense de l'art. 17 de la loi du 12 mars est générale, qu'elle s'applique d'une manière absolue à toute personne non autorisée, qui aura vendu ou simplement offert en vente des médicaments composés, sans distinguer si la vente a été faite en gros ou en détail, à des particuliers ou à des pharmaciens;

Que l'intention du législateur est d'autant plus manifeste sur ce point que, par l'art..4 de l'instruction du 31 mai 1818, il prescrit aux apothicaires de préparer eux-mêmes ou de faire préparer, sous leur responsabilité et sous leur surveillance, les ordonnances des médecins, les prescriptions chirurgicales et les compositions chimiques et pharmaceutiques;

Que vainement on a fait entendre des témoins et produit des attestations pour établir qu'un usage contraire à la loi a prévalu dans la pratique ; que le seul argument qu'on pourrait tirer de cet usage, c'est que les dispositions légales sur la matière de

vraient être modifiées; mais qu'aussi long. temps qu'elles n'ont pas été rapportées, il est du devoir des tribunaux de les appliquer ;

Considérant d'ailleurs, qu'il n'est pas exact de dire que Pommerencke n'a fait que des ventes en gros et à des pharmaciens; que le contraire est même prouvé tant par ses factures que par ses prix-courants, où les quantités sont indiquées par demi-kilo, par once et par gros, c'est-à-dire à des poids si minimes, qu'ils s'appliquent parfaitement à la vente en détail;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que si Pommerencke n'a pas exercé la profession de droguiste, parce qu'il n'a pas vendu à porte ouverte, il est constant du moins qu'il a, dans le courant des années 1859 et 1860, à Liége, contrevenu à la loi du 12 mars 1818, en vendant et en offrant en vente des médicaments composés, des préparations chimiques dont on ne se sert que comme médicaments et des préparations de pharmacie qui ne font point l'objet du commerce en grand, compositions qui ne peuvent être vendues ni par les marchands de drogues en gros, ni même par les droguistes légalement pourvus d'une licence;

Par ces motifs, met le jugement dont est appel à néant, condamne Pommerencke à 106 fr. d'amende...

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1° L'entrepôt public est assimilé au magasin du destinataire. La marchandise entreposée est réputée délivrée à l'acheteur. La revendication n'en est plus admise.

2° L'état de faillite ne peut élre invoqué en l'absence d'un jugement qui en constate l'existence.

Les lois qui régissent les faillites sont d'ordre public, les tribunaux ne peuvent les appliquer en l'absence d'une décision judiciaire déclarant la faillite (1). 3o Le préliminaire de conciliation n'est pas d'ordre public; il ne peut en être excipé pour la première fois en degré d'appel (*).

(1) Voy. ce Recueil, 1861, fre partie, p. 142. (2) Voy. ab, 2o partie, p. 277.

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Le 31 janvier 1860, la maison Bellot fils, frères et Foucaud, de Cognac, expédia à Bruxelles dix fûts eau-de-vie.

Le 18 février suivant cette maison écrivit au chef de gare à Bruxelles, de livrer les dix fûts à un sieur Dubois, commissionnaire, à la disposition d'un sieur Carré.

Le 24 mars, Raucq-Constant acheta trois de ces fûts à Carré, en paya le prix ainsi que les frais de transport. Le lendemain le transport en était opéré à l'entrepôt public au nom et pour compte de Raucq-Constant.

Peu de temps après, Carré quittait le pays eu y laissant des créanciers et notamment Bellot fils, frères et Foucaud. Ces derniers intentèrent le 16 mai une action en revendication de leurs marchandises dont une partie se trouvait encore à l'entrepôt, mais inscrite par transfert au nom de ceux qui les avait achetées de Carré.

Le 3 juin, jugement par défaut qui valida la revendication. Signification en fut faite à l'entreposeur pour qu'il eût à laisser suivre les marchandises.

Raucq-Constant forma tierce opposition à ce jugement, et assigna Bellot et consorts pour voir faire défense d'exécuter ledit jugement, et entendre autoriser l'entreposeur à lui remettre les trois fûts d'eau-de-vie.

Les défendeurs à la tierce-opposition invoquèrent les moyens suivants :

1o A la date de leur revendication, leur acheteur Carré était en état de faillite;

2o Cet état existait déjà à l'époque à laquelle il avait vendu à Raucq-Constant;

3o Cette revente s'était faite sans qu'il y eût facture et lettre de voiture comme l'exige l'art. 568 de la loi sur les faillites;

4o Carré n'avait payé ni le transport ni les droits de douane, la marchandise était entreposée au nom de Dubois, commissionnaire; la marchandise était encore à l'entrepôt au moment de la revendication, elle était donc encore en cours de voyage. Subsidiairement ils demandaient à prouver ces divers faits.

Le 1er décembre 1860, le tribunal de Bruxelles rendit le jugement suivant :

Attendu que l'action du demandeur tend à faire déclarer recevable et fondée la tierce opposition qu'il forme au jugement que les défendeurs ont obtenu contre Adolphe Carré, devant ce tribunal le 23 juin 1860,

en tant que ce jugement a validé la revendication de trois fûts cognac se trouvant à l'entrepôt de Bruxelles ;

« Attendu qu'il résulte des faits et documents du procès que ces trois fûts cognac ont été expédiés par les défendeurs le 31 janvier 1860, en gare à Bruxelles ; que, le 18 février suivant, ceux-ci ont donné ordre au chef de gare de les livrer au sieur Dubois, commissiounaire en douane, à la disposition du sieur Carré fils, négociant à Schaerbeek, lez-Bruxelles, ce qui fut exécuté; que le 24 mars de la même année Carré a revendu les fûts au demandeur à l'intervention de Dubois, qui en a reçu les frais de transport et que, le surlendemain 26, le transfert en a été opéré à l'entrepôt public au nom et pour le compte du demandeur; enfin que ce n'est que le 16 mai suivant que les défendeurs ont intenté leur action en revendication;

«Attendu que ces faits constituent d'abord une tradition réelle en faveur de Carré, et la possession effective des trois fûts cognac dans son chef depuis le 18 février 1860]; d'où la conséquence que, dès ce moment, le sieur Dubois ne détenait plus la marchandise pour compte des expéditeurs, mais bien pour compte de Carré, à la disposition duquel elle était placée et au nom de qui, dès lors, il a pu la revendre au demandeur;

Que l'on ne peut méconnaître ensuite que, depuis le transfert régulièrement opéré le 26 mars 1860, les fûts cognac ont dû être réputés s'être trouvés dans le magasin du demandeur, puisqu'il est de principe comme de jurisprudence que l'entrepôt public doit être assimilé à un magasin général à l'usage des commerçants;

«Que dès lors les défendeurs n'avaient pas plus le droit de revendiquer la marchandise à l'entrepôt qu'ils ne l'auraient eu si celle-ci avait été immédiatement transportée par le demandeur dans ses magasins particuliers;

" Attendu que vainement les défendeurs invoquent les dispositions de la loi nouvelle sur les faillites, nommément l'art. 568; puisque d'abord l'état de faillite de Carré n'est nullement constaté au procès à l'époque du 18 février 1860, mais qu'ensuite, en eût-il été autrement, les défendeurs n'auraient pas été plus fondés, d'après l'article invoqué, à revendiquer une marchandise dont la tradition avait été régulièrement effectuée, qui n'était plus dans la possession de leur acheteur depuis environ deux mois avant l'intentement de leur action en revendication,

ayant été revendue, contre payement, à un négociant dont la bonne foi n'a pas même été contestée aux débats;

« Qu'il résulte en effet, à toute évidence, des discussions législatives qui ont précedé l'adoption de l'art. 568 précité, que c'est le fait de la tradition aux mains du failli qui constitue la limite à l'exercice de la revendication de la marchandise non payée, et que le mot magasin qui s'y trouve inséré, doit être pris dans le sens le plus large; qu'il faut entendre par ce mot tout endroit où, après l'arrivée et la délivrance de la marchandise, le failli en a de fait acquis la disposition;

Que vainement encore les défendeurs opposent dans l'espèce, comme obstacle à la tradition réelle, le fait de non-payement des droits d'accise et de douane, soutenant qu'à l'arrivée de la marchandise, elle a été consignée en entrepôt au nom de Dubois par l'administration du chemiu de fer, pour sûreté desdits droits, puisque ce fait est nonseulement dénué de toute preuve au procès, mais qu'il est démenti par les faits et documents de la cause. »

Par ces motifs, le tribunal déclara fondée la tierce opposition formée par le demandeur au jugement du 23 juin 1860, en tant que ce jugement a validé la revendication de trois fûts cognac, marqués A, C, F, no 954, 955 et 959, se trouvant à l'entrepôt de Bruxelles; en couséquence fit défense aux défendeurs d'exécuter ledit jugement sous peine de dommages-intérêts à fixer par le tribunal; autorisa l'entreposeur à remettre au demandeur les trois fûts prémentionnés. Appel.

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Attendu qu'aux termes de l'article 314 du code pénal, § 2, le porteur seul d'une arme prohibée est passible de la peine comminée par cette disposition;

Attendu que la simple possession de pareille arme ne peut être assimilée au port, dans le sens du prédit articlė;

Attendu que Van Russelt n'a pas été trouvé porteur du pistolet de poche saisi, mais que cette arme prohibée a seulement été trouvée eu sa possession, à son domicile;

«Attendu que l'achat d'armes prohibées ne constitue pas un délit ; que l'achat n'étant pas interdit, il est impossible de considérer comme porteur, dans le sens de l'art. 314 du code pénal, celui qui se borne à porter de chez le marchand à son domicile, l'arme prohibée;

«Attendu que, s'il est vrai que, lors du premier interrogatoire subi par le prévenu, il a dit avoir été à la campague avec le pistolet pour tirer des oiseaux, il a rétracté formellement cet aveu, à l'audience de ce jour et

déclaré ne l'avoir fait que dans la persuasion que cette allégation le mettrait à l'abri de toute poursuite; que rien d'ailleurs n'est venu confirmer cet aveu;

Par ces motifs, le tribunal acquitte. » Appel.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que si la déclaration de 1728 publiée par décret impérial du 12 mars 1806, défend la fabrication, l'usage et le port des pistolets de poche, cette déclaration ne commine des peines à l'égard des particuliers, que lorsqu'ils portent sur eux lesdites armes ;

Attendu que l'art. 314 du code pénal ne punit que la fabrication et le port des pistolets de poche et ne s'occupe nullement ni de la possession ni de l'usage que l'on peut en faire;

Attendu qu'il ne résulte point de l'instruction que le prévenu aurait porté, hors de son domicile, le pistolet de poche dont il s'agit; qu'en admettant que l'usage de pareille arme pût être assimilé au port de l'arme, cette assimilation ne pourrait avoir lieu dans l'espèce, puisqu'il n'est pas prouvé que l'arme fut chargée de projectiles, lorsque, le 15 juin dernier, le prévenu a tiré, dans sa demeure, sur le plaignant Henkaerts; que le contraire parait meine sullisamment établi; et qu'ainsi il n'a pas fait, en cette circonstance, l'usage naturel auquel l'arme est destinée;

Par ces motifs et ceux des premiers juges, confirme.

Du 14 novembre 1861. Cour de Liége.

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surtout si cette nouvelle publication sert de réponse à un autre journal, qui ne cesse de qualifier l'imprimeur condamné de calomniateur, de diffamateur, de condamné au pilori. — Cette nouvelle publicution, faile dans ces termes et dans ces circonstances, avertit suffisamment le public que l'imputation précédemment faite est réputée fausse; que parlant foi n'y doit point être ajoutée; el ne saurait ainsi porter une alleinte nouvelle à l'honneur et à la considération du calomnié. 2o En matière de délit de presse, poursuivi par la voie civile, il ne s'agit pas tant de rechercher l'intention méchante de l'auteur de l'écrit qui fait l'objet de la poursuile, que de voir si cet écrit a pu causer un dommage quelconque au poursuivant, qui s'en plaint (1). (C. civil, art. 1382 et 1585.)

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LA COUR; Attendu que, par jugement du tribunal civil de Bruges, en date du 5 juillet 1858, passé en force de chose jugée, l'appelant a été condamné à payer à l'intimé 2,000 fr. de dommages-intérêts, du chef d'imputations outrageantes et calomnieuses envers ce dernier, insérées et publiées dans deux articles de la feuille intitulée: Gazelle van Thielt, imprimée et éditée par l'appelant, à savoir: 1° dans un article d'un supplément du numéro du 25 octobre 1857, et 2o dans un article du numéro du 1er novembre suivant; articles dans lesquels l'appelant reproche publiquement à l'intimé, uotamment de passer des nuits entières dans des cabarets borgnes (herberg-kolen) et d'y perdre honneur et réputation..... d'être un libérâtre affilié à ces hommes (verbroederd met deze mannen) qui, dans le courant du mois de mai, ont excité l'émeute (oproer gestoken hebben) à Bruxelles, à Anvers, à Jemmapes et ailleurs....! Toutes imputations que le jugement déclare aussi blessantes et perfides dans la forme, que diffamatoires et dangereuses au fond;

Attendu que l'appelant, dans le numéro

(1) Il ne s'agit pas, en effet, d'établir le délit, qui ne peut exister sans l'intention criminelle, mais le fait dommageable, dont l'auteur doit toujours répondre, même quand il n'aurait pas eu l'intention de faire du mal.

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