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être tenue de ses fautes dans bien d'autres cas, mais dans l'hypothèse que nous envisageons, elle le sera toujours. C'est un criterium qui nous paraît certain.

Nous concluons à la cassation avec renvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen accusant la violation, la fausse application ou la fausse interprétation des articles 92 et 93 de la Constitution; 538, 1382 à 1384 et 1779 du Code civil; 50 et 51 du décret des 14-18 décembre 1789; 3 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790; 3 de la loi du 27 septembre 1842 sur la police maritime, et 1er, 2, 5 et 14 du titre III du décret des 9-13 août 1791 relatif à la police de la navigation et des ports de commerce, en ce que l'arrêt attaqué à déclaré non recevable l'action intentée en réparation d'une lésion causée à la propriété du demandeur, par le motif que le fait de transporter une pierre d'un bateau sur le quai à l'aide d'une des grues placées par la ville de Bruges le long des bassins de son port est un acte de souveraineté qui ne peut entraîner aucune responsabilité civile, alors qu'au contraire il s'agit d'un acte de la vie civile entraînant, pour celui qui l'accomplit, ses commettants et pour l'exploitant de la grue, une responsabilité dans les limites des articles préindiqués du Code

civil:

Attendu que, d'après les constatations de la décision dénoncée, le demandeur dont le bateau a sombré, le 4 mai 1907, dans les bassins de la ville de Bruges, prétend que celle-ci est responsable de l'accident: 1° parce que la grue hydraulique dont elle a concédé l'usage pour le déchargement du navire était en mauvais état d'entretien; 2° parce que la manœuvre du dit engin a été défectueuse;

Attendu que l'arrêt attaqué déclare que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que les tribunaux recherchent << si les administrations publiques, agissant dans la sphère de leurs attributions, ont bien ou mal agi, bien ou mal géré la chose publique, sont ou ne sont pas en faute, soit par leur fait soit par leur négligence >>;

Que le juge du fond rejette l'action <«<par le motif que le pouvoir judiciaire n'a pas à connaître des mesures que l'autorité communale a prescrites ou négligé de prescrire pour l'entretien de la grue, ni de la manière dont les préposés de la défenderesse exercent la surveillance »;

Mais attendu que si l'autorité communale

agit comme pouvoir public en tant qu'elle décrète l'établissement sur les quais de la ville de grues hydrauliques pour le lestage et le délestage des navires et en tant qu'elle en réglemente l'emploi, il n'en est plus de même lorsque, exploitant l'outillage de son port, elle en concède l'usage facultatif aux citoyens, obtient d'eux des engagements et en contracte elle-même; que, dans cette dernière hypothèse, la commune, loin de prescrire ou de défendre quoi que ce soit en vertu de l'imperium qui caractérise l'indépendance du pouvoir politique, agit uniquement comme personne privée et est soumise à des obligations de même nature que celles de tout contractant; que, dès lors, son incurie quant aux travaux de réfection des grues hydrauliques entraîne sa responsabilité selon les principes du droit commun; que la défenderesse l'a si bien compris que l'article 55 du règlement du port de Bruges, en date du 14 décembre 1844, contient une stipulation d'irresponsabilité en cas d'accident ou de dommages causés par les engins que la Ville met à la disposition du public;

Attendu, au surplus, qu'il importe de noter que les travaux dont question, bien qu'effectués dans l'intérêt général, ne sont que des actes de simple gestion du domaine communal qui n'intéressent pas les fonctions essentielles de la puissance publique; que, d'autre part, le déchargement des marchandises pour compte d'un particulier n'appartient pas, par essence, à l'exercice du pouvoir politique; qu'il n'est pas une conséquence nécessaire de la délibération de celui-ci relative à l'installation ou à la surveillance des grues hydrauliques; qu'il ne s'impose pas comme une mesure obligatoire de police ou de finance; que le lestage et le délestage des navires est une entreprise qui peut être confiée à des personnnes étrangères à l'administration et faire l'objet de conventions avec les tiers;

Attendu qu'en imputant aussi l'accident à une manœuvre défectueuse de la grue, le demandeur ne critique pas la réglementation de l'outillage du port, mais uniquement l'exécution d'un contrat par lequel la Ville a concédé son matériel et son préposé pour le déchargement du bateau; qu'il importe peu que le service ait été institué dans un but d'utilité publique et que l'engin dont il a été fait usage appartienne au domaine public; qu'il faut seulement considérer le caractère de l'acte incriminé qui est étranger à la vie politique de la défenderesse et relève du droit privé;

Attendu que, dans l'exécution de la convention préindiquée, aucun texte de loi

n'affranchit la commune soit de la garantie contractuelle, soit de la responsabilité édictée par les articles 1382 et 1384 du Code civil; que, dès lors, en déclinant sa compétence à raison de la séparation des pouvoirs et en déclarant non recevable la demande en dommages-intérêts basée sur les causes précitées, la cour d'appel a méconnu les textes de lois relevés au moyen;

Par ces motifs, casse ...; condamne la défenderesse aux frais de cassation et de l'instance annulée; renvoie les parties devant la cour de Bruxelles pour y être conclu comme de droit.

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(ANTOINE, DESWAEF, snels et Hanus.)

Pourvois contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles en date du 3 janvier 1912. (Présents MM. Carez, faisant fonctions de président; Dereine et Bassing, conseillers.) ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les quatre pourvois des demandeurs sont dirigés contre le même arrêt prononcé à la suite d'une poursuite unique; qu'ils sont connexes et qu'il échet dès lors d'ordonner la jonction; Au fond:

Attendu qu'aucun moyen n'est soulevé; Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les peines prononcées du chef des faits légalement déclarés constants sont celles de la loi;

Par ces motifs, joint les pourvois, les rejette et condamne les demandeurs aux dépens.

(1) Cass.; 8 et 22 janvier 1912 (PASIC., 1912, I, 68 et 93).

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La cour accorde le bénéfice de la procédure gratuite à un défendeur en cassation dont la nationalité belge n'est pas contestée, dont l'indigence est établie et dont la prétention n'est pas évidemment mal fondée. (Loi du 30 juillet 1889, modifiée par celle du 27 juin 1895, art. 1er à 3, 6 et 15.)

(BAUSSENS,

C. SOCIÉTÉ ANONYME

DES CHEMINS DE FER ÉCONOMIQUES.)

Demande aux fins d'obtenir le bénéfice de la procédure gratuite pour se défendre comme partie civile contre un pourvoi formé par la Société des Chemins de fer économiques, civilement responsable, contre un arrêt correctionnel de la cour d'appel de Bruxelles, en date du 8 janvier 1912.

ARRÊT.

LA COUR; Vu la requête...;

Attendu que la nationalité belge du requérant n'est pas contestée; que son indigence est établie par les pièces prescrites par l'article 3 de la loi du 30 juillet 1889, modifiée par celle du 27 juin 1895, et que sa prétention n'est pas évidemment mal fondée;

Par ces motifs, vu les articles 1er, 2, 6 et 15 de la dite loi, admet le requérant au bénéfice de la procédure gratuite aux fins de se défendre sur le pourvoi formé par la Société anonyme des Chemins de fer économiques contre l'arrêt rendu en leur cause par la cour de Bruxelles, chambre correctionnelle, le 8 janvier 1912; désigne, pour prêter gratuitement leur ministère, Me De Locht, avocat à la cour, et l'huissier Nueman.

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PREUVE DE

EXEMPTION.

EMPRISONNEMENT.
PREUVE DE LA CIRCONSTANCE ENTRAÎNANT
CETTE EXEMPTION.

Le juge du fond décide souverainement que les objets transportés sans documents dans le rayon de la douane sont des « marchandises », c'est-à-dire des choses pouvant être l'objet d'un trafic. (Loi du ‍6 avril 1843, art. 3 et 25.)

Pour que le fait de transport de marchandises sans documents dans le rayon de la douane soit exempté de la peine d'emprisonnement à raison de l'origine indigène des marchandises, il faut que cette origine soit prouvée. (Loi du 6 avril 1843, art. 19 et 21.)

L'article 19 de la loi du 6 avril 1843 établit la règle que le fait qu'il prévoit est passible d'emprisonnement: les cas d'exemption de cette peine sont des cas exceptionnels et le juge du fond n'a pas, pour prononcer l'emprisonnement, l'obligation de constater que le prévenu ne se trouve pas dans un des cas d'exemption. (Loi du 6 avril 1843, art. 19 et 20; loi générale du 26 août 1822, art. 208.)

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen déduit de la violation et de la fausse application de l'article 3 de la loi du 6 avril 1843, en ce que cette disposition n'était pas applicable, les objets transportés, savoir une tente en bois destinée à servir de salle de danse, n'ayant pas la nature de « marchandises »

Attendu que le prédit article 3 comprend dans la dénomination de « marchandises >>, non seulement les choses qui, dans l'intention de leurs propriétaires ou possesseurs, Saat destinées à être vendues, mais aussi toutes celles qui, d'après leur nature et quelle qu'en soit la destination effective,

sont susceptibles d'être l'objet d'une vente ou de quelque autre trafic;

Que ce caractère de « marchandises », au sens de la loi du 6 avril 1843, a été reconnu à la tente litigieuse par l'arrêt attaqué dont l'appréciation sur ce point est souveraine;

Sur le moyen déduit de la violation et de la fausse application des articles 19 et 21 de la prédite loi, en ce que, s'agissant d'un délit de transport intérieur sans documents, l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement sans qu'il fût constaté que les marchandises transportées étaient de provenance étrangère :

Attendu que l'article 21 ne subordonne pas la peine d'emprisonnement comminée. par l'article 19 à la preuve de la provenance étrangère des marchandises fraudées ou transportées sans documents et ne fait pas de cette provenance un élément du délit prévu à l'article 25;

Qu'il dispose seulement que la peine d'emprisonnement ne sera pas encourue << s'il s'agit de marchandises reconnues indigènes >> ;

Que la dérogation qu'il apporte ainsi à la règle inscrite en l'article 19 ne peut donc être appliquée que lorsque la preuve de la provenance indigène est acquise;

Que, dans l'espèce, il ne conste pas de l'arrêt attaqué que les marchandises litigieuses aient été « reconnues indigènes >> ;

Qu'il suit de là que l'article 21 est sans application à la cause et qu'il a été fait une juste application de l'article 19;

Sur le moyen soulevé d'office par le ministère public et déduit de la violation de l'article 97 de la Constitution et de l'article 208 de la loi générale du 26 août 1822, ainsi que de la fausse application de l'article 19 de la loi du 6 avril 1843, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le demandeur, outre l'amende, une peine d'emprisonnement sans spécifier la circonstance qui donnait lieu à l'application de cette peine :

Attendu que l'article 19 de la loi du 6 avril 1843, remplaçant l'article 205 de la loi générale de 1822, punit tout fait de fraude d'un emprisonnement de quatre mois à un an; que, par les articles 219 de la loi générale et 25 de la loi de 1843, le transport intérieur, non couvert par des documents valables, est assimilé à l'importation en fraude et passible de la même peine;

Attendu que la règle inscrite en l'article 19 précité subit, il est vrai, des dérogation dans les cas prévus par l'article 208 de la loi générale, où la peine de la prison ne peut être appliquée, mais que, dans

l'espèce, l'existence de l'une des circonstances exceptionnelles énumérées en l'article 208 ne conste ni de l'arrêt attaqué ni du procès-verbal qui a donné ouverture aux poursuites;

Attendu que l'arrêt, constatant dans les termes de l'article 25 de la loi de 1843 tous les éléments du délit relevé à la charge du prévenu, a donc fait une juste application des dispositions visées au moyen en condamnant le prévenu à la peine d'emprisonnement prévue à l'article 19 précité et qu'il a dûment motivé sa décision;

Par ces motifs, rejette ...; condamne le demandeur aux dépens.

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En ce qui concerne les trois premières bases de la contribution personnelle, notamment le mobilier, les contribuables ont le droit d'établir leur cotisation conformément à celle admise l'année antérieure par l'administration des contributions, à moins qu'il n'ait été fait à leurs bâtiments d'habitation des changements notables qui en auraient augmenté la valeur. La loi budgétaire du 29 décembre 1831 et les lois budgétaires subséquentes qui ont accordé cette faculté n'ont pas été abrogées par le Code électoral du 12 avril 1894 (1). (Loi du 29 décembre 1831, art. 4; Code élect. du 12 avril 1894, art. 51.)

Est non recevable le moyen tiré de ce qu'une loi serait inconstitutionnelle (2).

(1) Cass., 6 novembre 1911 (PASIC., 1911, I, 544). (2) Voy. THONISSEN, La Constitution belge annotée, 3e édit., no 511, et autorités y citées. Voy., en ce qui concerne les arrêtés-lois d 1814 et 1815, cass., 24 janvier 1910 (PASIC., 1910, I, 77, 8e moyen).

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LA COUR; Sur le moyen déduit de la violation ou fausse interprétation de l'article 51 de la loi du 12 avril 1894, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de considérer cette disposition comme ayant modifié l'article 4 de la loi du 29 décembre 1831:

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le défendeur possédait depuis plusieurs années une voiture automobile;

Que faisant sa déclaration pour la contribution personnelle de 1910, il se référa pour les trois premières bases, et notamment pour la valeur de son mobilier, aux chiffres de sa cotisation antérieure;

Qu'il n'a pas été établi que, depuis la cotisation de 1909, les bâtiments d'habitation du défendeur ont subi des changements notables qui en auraient augmenté la valeur;

Attendu que dans ces circonstances la déclaration du défendeur, par référence aux cotisations antérieures, a fixé irrévocablement sa dette à l'égard du fisc du chef de la valeur de son mobilier;

Attendu que les modifications notables annuels, en vertu de l'article 51 de la loi des bases de l'impôt mentionnées aux rôles électorale du 12 avril 1894, n'affectent que la recevabilité des réclamations formulées en vertu des articles 27 et 32 de la dite loi;

Qu'elles laissent intact le droit du contribuable de se référer, dans sa déclaration annuelle, à la cotisation de l'année précédente;

Que la loi du 29 décembre 1831 n'a donc pas été modifiée par le prédit article 51 que l'arrêt entrepris a sainement interprété et dont il a fait une juste application;

Sur le second moyen déduit de la violation ou fausse application des articles 6 et 12 de la Constitution, en ce que l'arrêt tendrait à établir au point de vue fiscal une distinction entre les contribuables électeurs et ceux qui ne le sont pas et à créer à ces derniers un privilège en matière de contribution personnelle :

Attendu que, si la juste application de la loi pouvait créer une inégalité de droit, cette

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ARRÊT.

LA COUR ; Vu le mémoire déposé par Meesters à l'appui de son pourvoi et accusant la violation des articles 36, 37 et 39 du Code d'instruction criminelle, en ce que diverses perquisitions ont été, au cours de l'information, pratiquées au domicile du demandeur, en l'absence de ce dernier et sans son autorisation; en ce qu'un état des lieux, relatif à la maison habitée par le demandeur, a été dressé, sans que celui-ci ait été appelé à le contredire; en ce que le demandeur n'a pas été interrogé par le juge d'instruction sur six préventions de recel; Attendu que ce moyen se rapporte, dans toutes ses critiques, à l'instruction préparatoire:

Qu'il n'a pas été soumis au juge du fond; que, dès lors, il n'est pas recevable devant la cour de cassation;

Et attendu que toutes les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et qu'aux faits dé

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Lorsqu'une ordonnance de la chambre du conseil a renvoyé un prévenu devant le tribunal correctionnel pour coups volontaires ayant causé incapacité de travail personnel, et que la cour d'appel se déclare incompétente parce que, après le jugement du tribunal correctionnel, la victime est décédée et que le fait pourrait constituer le crime prévu par l'article 401 du Code pénal, l'ordonnance et l'arrêt de la cour d'appel, contradictoires, étant passés en force de chose jugée, il y a lieu à règlement de juges.

Sur demande formée par le procureur général près la cour d'appel, la cour de cassation règle de juges, et considérant comme non avenue l'ordonnance de la chambre du conseil, renvoie l'affaire devant la chambre des mises en accusation.

(PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÉGE, EN CAUSE DE DEPREZ.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu la demande en règlement de juges formulée par le procureur général près la cour d'appel de Liége;

Attendu que par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur, rendue à la date du 20 décembre 1910, Adelin Deprez, âgé de 34 ans, charron, né et domicilié à Mazy, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'avoir, le 6 novembre 1910, à Mazy, volontairement porté des coups et fait des blessures à Joseph Hambursin, qui en a ressenti une maladie ou une incapacité de travail personnel;

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