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rente viagère de 400 francs sur la tête d'un homme de 55 ans?

La solution lui est donnée par le tarif officiel des rentes déterminé par l'arrêté royal du 20 décembre 1906. Ce tarif lui fait connaître, à un centime près, le montant du capital qui doit être constitué par le chef d'entreprise.

Si la veuve demande qu'une portion du capital, qui ne peut excéder le tiers, lui soit payée, le juge, après avoir entendu ou appelé le chef d'entreprise, statue sur cette demande et ordonne que la partie du capital qui ne doit pas être remise à la veuve soit Convertie en rente viagère.

Le rôle du juge est terminé pour le moment du moins. Si le chef d'entreprise s'exécute, s'il constitue le capital dans le mois qui suit le jugement définitif, il a rempli toutes les obligations qui lui incombent. La phase de la procédure qui l'intéresse est clôturée.

La Caisse d'épargne et de retraite ou l'établissement agréé qu'il a choisi et qui sera chargé du service de la rente a alors ce problème à résoudre : Quelle est la rente viagère correspondant à un capital de... sur la tête d'une personne âgée de ... (âge de l'ayant droit), et prenant cours à dater du décès de la victime? Le résultat de l'opération donne le minimum de la rente.

On voit immédiatement que le montant de la rente viagère dont il s'agit, DUE par la Caisse d'épargne ou l'établissement agréé, peut différer sensiblement de celui de la rente créée fictivement sur la tête de l'ouvrier décé té pour la fixation du capital à constituer par le chef d'entreprise.

Cette différence sera très considérable si l'ouvrier avait, par exemple, 55 ans et si sa veuve n'a que 25 ans.

Si des difficultés surgissent, à raison du payement des arrérages, ce sera un noureau procès qui s'agitera entre l'ayant droit de la victime et l'établissement débiteur de la rente, procès auquel le patron restera étranger.

Il n'est donc pas possible de prétendre que le chef d'entreprise est débiteur d'une rente viagère.

Une exception admise par la loi vient confirmer la règle : le chef d'entreprise qui ne peut ou ne veut constituer immédiatement le capital versé à fonds perdus et fixé par le juge peut lui demander l'autorisation d'assurer lui-même le service de la rente, c'est-à-dire de se substituer à la Caisse d'épargne ou à l'établissement agréé; mais c'est une faveur exceptionnelle que le juge

accorde ou refuse, suivant les circonstances, et qu'en tout cas il ne peut accorder qu'à la condition que le patron donne des sûretés dépôt de titres, hypothèques ou caution — qui garantissent éventuellement la constitution du capital (art. 16).

Les travaux préparatoires nous démontrent que le texte de la loi rend parfaitement la pensée du législateur. Les amendements de M. Denis et ceux de la section centrale de la Chambre des représentants tendant à accorder des rentes viagères ou temporaires à charge du patron ont été écartés.

En combattant ce mode d'indemnisation, le gouvernement, par l'organe du ministre de l'industrie et du travail, M. Francotte, déclara, à la séance de la Chambre des représentants du 3 juin 1903 : « La capitalisation facilite le calcul mathématique des charges de l'assurance. J'insiste sur ce point ce qui est attribué aux ayants droit, ce n'est pas une rente viagère établie sur la tête de ces derniers; c'est un capital représentant la valeur d'une rente fictivement constituée sur la tête du défunt d'après son âge au moment du décès. >>

A la séance du Sénat du 10 décembre 1903 peu de jours avant la promulgation de la loi le même orateur ajouta que la capitalisation est le seul moyen d'assurer la complète indépendance de l'ouvrier, et que le capital est toujours versé à fonds perdus.

On lit dans l'exposé des motifs de la loi : << La conséquence économique de l'accident, c'est la suppression du salaire. A titre de réparation, il faut reconstituer le salaire... Du moment où l'on entend remplacer le salaire, il convient, en cas de décès comme en cas d'incapacité de travail, de payer les indemnités sous forme d'allocations périodiques analogues au salaire. C'est pourquoi la somme obtenue d'après le mode de calcul que nous venons d'exposer est convertie en une rente payable pendant un certain nombre d'années. >>

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créancier d'une rente viagère! Il n'existe aucune corrélation entre l'obligation du débiteur et le droit du créancier...

Cette discordance apparente provient de l'impropriété des termes employés. L'obligation du patron (hors le cas, bien entendu, où il est condamné à payer une partie du capital aux ayants droit, par application de l'article 7, §§ 1er et 2) n'est pas une obligation de « donner » telle qu'elle est définie par les articles 1136 et suivants du Code civil, c'est une obligation de « faire » réglée par les articles 1142 et suivants du Code civil.

Nous avons vu en quoi elle consiste le chef d'entreprise doit constituer un capital, réunir les deniers à concurrence du montant fixé par le juge, et, à l'aide de cette somme, il doit acheter une rente viagère, au profit de l'ayant droit, en s'adressaut soit à la Caisse de retraite, soit à un établissement de son choix agréé pour le service des rentes; il doit conclure un contrat en stipulant pour autrui, conformément à l'article 1121 du Code civil.

C'est une obligation de faire comme toute obligation de contracter.

Au moment où le tribunal rend son jugement définitif, il n'existe personne au monde qui ait qualité pour exiger que le capital fixé par le juge soit versé entre ses mains. Ce n'est évidemment pas l'ayant droit de la victime qui a cette faculté, et ce n'est pas davantage la Caisse d'epargne et de retraite ou tel établissement agréé pour le service des rentes. A ce moment, il n'y a pas, à proprement parler, de débiteur ni de créancier d'un capital, pas plus qu'il n'y a un débiteur et un créancier d'une rente viagère. Il y a un débiteur d'une obligation de faire et un créancier de cette obligation. L'équation est parfaite.

Quand le chef d'entreprise se sera exécuté conformément aux prescriptions de l'article 14, quand il aura accompli l'obligation de faire qui lui incombe, il sera libéré, et alors mais alors seulement

il y aura un débiteur de la rente viagère (l'établissement agréé qui s'est engagé par contrat à en faire le service) et un créancier de cette rente viagère (l'ayant droit au profit duquel on a stipulé).

S'il en est ainsi et l'on ne conçoit pas qu'il puisse en être autrement en dehors du cas où le patron a été exceptionnellement autorisé à se substituer à l'établissement agréé et à assurer personnellement le service de la rente moyennant les garanties prévues à l'article 16 il ne peut être question de condamner le chef d'entreprise

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Cette solution peut, dans certains cas, causer préjudice aux ayants droit de la victime, lorsqu'un temps plus ou moins long s'est écoulé entre la demande et le jugement définitif. Mais il importe de remarquer, d'abord, que ces inconvénients trouvent un palliatif dans la faculté donnée au juge, par l'article 27, d'attribuer une provision sous forme d'allocation journalière; ensuite, que la contestation du patron peut être fondée et admise par le juge.

On parle d'équité et c'est bien certainement un sentiment d'équité, peut-être louable, mais à coup sûr irréfléchi, qui guide les adversaires du système que nous préconisons.

Ils semblent s'inspirer de cette maxime: il vaut mieux torturer un texte que de faire le moindre mal aux ayants droit d'une victime d'un accident du travail ...

Ils perdent de vue que, sous l'empire de la loi du 24 décembre 1903, l'indemnité allouée par le jugement ne sera, pour ainsi dire, jamais équitable. Elle ne sera jamais fixée ex æquo et bono puisqu'elle est forfaitaire; elle sera la même, que l'accident provienne de la faute avérée du patron ou de l'imprudence manifeste de la victime; elle implique une compensation indivisible des fautes et des responsabilités ; elle dérive d'une transaction imposée aux parties par le législateur; elle lésera l'ouvrier ou ses ayants droit lorsqu'ils pourraient réclamer la réparation complète du dommage, par application des principes consacrés par les articles 1382 et suivants du Code civil; elle lésera le patron quand aucun reproche ne peut lui être adressé. S'il y a des lacunes ou des imperfections dans la loi ce que nous ne contestons pas il n'appartient pas aux tribunaux de les faire disparaître. En condamnant la partie demanderesse en cassation aux intérêts judiciaires représentant les intérêts moratoires de la rente, le tribunal d'Anvers a commis une double erreur; son jugement viole les textes visés au deuxième moyen.

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LA COUR;

ARRÊT.

Sur le premier moyen pris de la violation et fausse application des articles 1er et 6 de la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages qui résultent des accidents du travail, 1319 et 1320 du Code civil et 97 de la Constitution : 1o en ce que le jugement attaqué a fait application de la loi du 24 décembre 1903 à un ouvrier, à raison d'un accident éprouvé par un tiers, et dont l'ouvrier lui-même était l'auteur; 2° en ce que le jugement, qui confirme, par adoption des motifs, le jugement du juge de paix du deuxième canton d'Anvers, en date du 27 février 1908, n'établit pas que l'accident du 23 août 1905 soit la cause directe et immédiate de la mort d'Helsen :

Attendu que, dans sa première branche, le moyen est produit pour la première fois devant la cour de cassation;

Attendu que, devant les juges du fond, la demanderesse en cassation s'est bornée à soutenir que la mort de Louis Helsen n'avait pas, en fait, été le résultat direct et immédiat du choc nerveux éprouvé par lui le 23 août 1905, lorsque la voiture de la Compagnie des Tramways d'Anvers, dont il était le wattman, a écrasé un enfant;

Que, ni dans les conclusions prises, ni dans les décisions rendues il n'a été fait allusion à la question soulevée par le pourvoi, quand il soutient que, l'écrasement de l'enfant étant imputable à Helsen, les ayants droit de ce dernier seraient mal fondés à réclamer la réparation du dommage qu'ils éprouvent par suite de la mort de leur auteur;

Attendu que la loi du 24 décembre 1903 n'a, d'ailleurs, exclu du droit à la réparation forfaitaire que les ouvriers victimes d'accidents intentionnellement provoqués par eux; qu'elle a donc admis cette réparation, tant au profit des ouvriers victimes d'un accident résultant de leur faute qu'au profit de leurs ayants droit;

Attendu que, dans sa seconde branche, ce moyen manque de base;

Attendu que le jugement du 27 février 1908 constate qu'avant l'accident du 23 août 1905, Helsen était « sain et bien portant, sans qu'on puisse lui attribuer une maladie préexistante »; qu'il a longuement et soigneusement analysé, dans son origine et son développement, la maladie causée par cet accident et qui a entraîné la mort d'Helsen;

Que ces constatations, souveraines en fait, et que la décision attaquée a faites

siennes par adoption des motifs, ont, dans le jugement du 27 février 1908, amené cette conclusion que « l'accident du mois d'août 1905 a été la cause directe et immédiate de l'état maladif d'Helsen et a provoqué sa mort >> ;

Que, dès lors, le jugement attaqué, en confirmant celui du premier juge, sans violer aucune des dispositions invoquées par le pourvoi, a motivé, au vœu de la loi, la décision par laquelle il a affirmé que << toutes les conditions que la loi exige pour qu'il y ait accident du travail se rencontrent dans l'espèce >>;

Sur le deuxième moyen, accusant la violation et fausse application des articles 6, 14 et 21 de la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, 1142, 1153 et 1382 du Code civil, en ce que le jugement repris au pourvoi a condamné la demanderesse à payer les intérêts judi

ciaires :

Attendu que, du texte même de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1903, il ressort qu'en cas d'accident mortel, «< il est alloué un capital représentant la valeur d'une rente viagère »; que l'obligation du chef d'entreprise consiste uniquement à procurer, par le versement à fonds perdus de ce capital, un titre de rente à charge des établissements visés à l'article 14; que ces derniers sont les seuls débiteurs de la rente; que le rejet des amendements de M. Denis et de la section centrale de la Chambre des représentants, qui attribuaient directement des rentes viagères d'une quotité variable, confirme ces principes;

Qu'en combattant le système d'indemnisation de la section centrale, le gouverne ment, par l'organe du ministre de l'industrie, M. Francotte, déclarait : « La capitalisation facilite le calcul mathématique des charges de l'assurance. J'insiste sur ce point: ce qui est attribué aux ayants droit, ce n'est pas une rente viagère établie sur la tête de ces derniers, c'est un capital représentant la valeur d'une rente fictivement constituée sur la tête du défunt, d'après son âge au moment du décès qu'à la séance du Sénat du 10 décembre 1903, le même orateur ajouta que la capitalisation est le seul moyen d'assurer la complète indépendance de l'ouvrier, et que le patron reste étranger au payement de la rente;

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;

Attendu que la circulaire interprétative annexée à l'arrêté royal du 29 août 1904 corrobore cette thèse en constatant que « le droit des intéressés porte, non sur un chiffre

déterminé de rentes, mais sur une valeur en capital fixé comme il est dit à l'article 6 » ;

Attendu que le patron est exonéré de toute obligation dès qu'il constitue le capital déterminé par l'article 6 dans le mois du jugement définitif; que, dans ce cas, la rente est exigible de la Caisse de retraite ou de l'établissement agréé et doit être servie par ces derniers, à dater du lendemain du décès;

Attendu, au surplus, que le soin de fixer les arrérages incombe, sous le contrôle officiel, aux établissements chargés de les acquitter;

Que le juge ne peut pas déterminer leur montant puisque celui-ci dépend d'un événement incertain et postérieur au prononcé de la décision, à savoir la date de la constitution du capital; que le barème légal n'impose qu'un minimum d'arrérages à payer au crédirentier et ne lie pas les parties qui auraient stipulé un chiffre plus élevé;

Attendu qu'on objecterait vainement le préjudice que, dans le système de la loi, ferait subir, aux divers ayants droit, le retard dans la jouissance des arrérages de la rente; qu'il suffit d'observer que le législateur n'a admis que la réparation forfaitaire; que le caractère juridique de celle-ci implique une compensation indivisible des fautes et des responsabilités et que, partant, l'indemnité peut n'être pas toujours adéquate au dommage effectif; que, d'ailleurs, indépendamment de l'application de l'article 1382 du Code civil au chef d'entreprise qui retarde injustement la liquidation du sinistre, l'article 29 permet au juge d'accorder, même d'office, une provision aux héritiers de la victime, sous la forme d'une allocation journalière;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que le jugement attaqué, en condamnant la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse, à titre d'intérêts judiciaires, les intérêts moratoires de la rente, a violé les dispositions légales visées. au moyen;

Sur le troisième moyen déduit de la violation et fausse application des articles 97 de la Constitution, 24, 25 et 159 du décret du 16 février 1807 (tarif civil) et 9 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, en ce que le jugement repris au pourvoi a taxé les honoraires de l'expert d'une façon provisoire et arbitraire;

Attendu que toute partie qui succombe dans un débat judiciaire doit être condamnée aux dépens (Code de proc. civ., art. 130); que semblable condamnation est donc motivée, au vœu de la loi, par cela même que

les prétentions de la partie ainsi condamnée sont rejetées;

Attendu que les honoraires des experts désignés par le juge de paix doivent être taxés, non sur pied de l'article 159, mais conformément aux articles 24 et 25 du décret du 16 février 1807;

Que, dans l'espèce, le jugement du 23 avril 1908 a taxé les honoraires de l'expert à 498 francs, ce qui impliquait la tarification de l'article 159; mais que, sur appel, le jugement attaqué, faisant droit au grief de la demanderesse en cassation, a réduit ces honoraires à 150 francs;

Que le pourvoi n'explique pas en quoi cette taxation enfreindrait les articles 24 et 25 précités, alors que la détermination du temps employé par l'expert pour ses opérations et l'établissement de son rapport ainsi que la fixation de la valeur d'une journée de son travail sont laissées à l'appréciation du juge;

Qu'à cet égard le moyen manque de base; Attendu que si la taxation de ces honoraires a, dans le jugement attaqué, été déclarée provisoire, cette déclaration n'a d'autre portée que celle d'une réserve en faveur de l'expert, non partie à la cause, de ses droits quant à la fixation définitive de sa créance;

Que cette déclaration ne viole aucune des dispositions visées au moyen;

Par ces motifs, casse le jugement attaqué, mais seulement en tant qu'il a condamné la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse, à titre d'intérêts judiciaires, les intérêts moratoires de la rente; rejette le pourvoi pour le surplus; compense entre les parties les dépens de l'instance en cassation et ceux du jugement partiellement annulé; renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Malines pour y être statué sur la demande d'intérêts judiciaires formée par la partie défenderesse en cassation contre la partie demanderesse.

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M. le premier avocat général Edmond Janssens a conclu à la cassation du jugement sur les premier et deuxième moyens par des considérations identiques à celles qu'il a fait valoir dans la précédente affaire. ARRÊT.

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LA COUR; Sur les premier et deuxième moyens réunis déduits de la violation des articles 6, 14, 16, 21, 23 et 29 de la loi du 24 décembre 1903, 15, 36 et 37 de l'arrêté royal du 29 août 1904 portant règlement général de l'assurance et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué, au lieu de se borner à déterminer le capital de l'indemnité due en vertu de l'article 6 précité et à prononcer la répartition fixée par la loi, a, de plus et arbitrairement : 1o condamné le demandeur en cassation à payer des arrérages du capital à dater du jour du décès de la victime jusqu'à la constitution du capital; 20 confirmé la décision du juge de paix ordonnant l'exécution provisoire du jugement qu'il a fait porter sur 1 fr. 487 X 216 jours = 321 fr. 19 c., sans donner de motifs ni quant au chiffre de 1 fr. 487 ni quant à la limitation de 216 jours:

Attendu que du texte même de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1903 il ressort qu'en cas d'accident-mort «< il est alloué un capital représentant la valeur d'une rente viagère »; que l'obligation du chef d'entreprise consiste uniquement à procurer, par le versement à fonds perdus de ce capital, un titre de rente à charge des établissements visés à l'article 14; que ces derniers sont les seuls débiteurs de la rente; que le rejet des amendements de M. Denis et de la section centrale de la Chambre des représentants, qui attribuaient directement des rentes viagères d'une quotité variable, confirme ces principes; qu'en combattant le système d'indemnisation de la section centrale le gouvernement, par l'organe du ministre de l'industrie et du travail, M. Francotte, déclarait : « La capitalisation facilite le calcul mathématique des charges de l'assurance. J'insiste sur ce point : ce qui est attribué aux ayants droit, ce n'est pas une rente viagère établie sur la tête de ces derniers, c'est un capital représentant la valeur d'une rente fictivement constituée sur la tête du défunt, d'après son âge au moment du décès »; qu'à la séance du 10 décembre 1903, le même orateur ajouta que la capitalisation est le seul moyen d'assurer la complète indépendance de l'ouvrier et que le patron reste étranger au payement de la rente;

Attendu que la circulaire interprétative de la loi, annexée à l'arrêté royal du 29 août 1904, corrobore cette thèse en constatant que « le droit des intéressés porte non sur un chiffre déterminé de rentes, mais sur une valeur en capital fixé comme il est dit à l'article 6 >>;

Attendu que la décision dénoncée a condamné à tort le demandeur au payement des arrérages depuis le décès de la victime; qu'en effet le patron est exonéré de toute obligation dès qu'il constitue le capital déterminé par le susdit article 6 dans le mois du jugement définitif; que, dans ce cas, la rente est exigible de la Caisse de retraite ou de l'établissement agréé et doit être servie par ces derniers à dater du lendemain de la mort de l'ouvrier;

Attendu, au surplus, que le soin de fixer les arrérages incombe, sous le contrôle officiel, aux établissements chargés de les acquitter; que le juge ne peut pas indiquer leur montant puisque celui-ci dépend d'un événement incertain et postérieur au prononcé de la décision, à savoir la date de la constitution du capital et l'âge du crédirentier à ce moment; qu'il importe d'ajouter que le barème légal n'impose qu'un minimum d'arrérages à payer aux ayants droit et ne lie pas les parties qui auraient stipulé un chiffre plus élevé;

Attendu, enfin, que le jugement attaqué a, contrairement au prescrit de la loi, ordonné l'exécution provisoire quant aux arrérages; que les tribunaux n'ont pas qualité pour les fixer dans ce débat; qu'il ne s'agit pas d'appliquer l'article 29, relevé au moyen; que la dette du patron n'est ni une indemnité viagère, ni une rente; qu'elle se limite à l'obligation définie plus haut et ne devient exigible qu'après le jugement définitif ou l'accord des parties, c'est-à-dire << après que la situation des intéressés a été arrêtée d'une manière irrévocable »; que, dès lors, il ne peut plus être question d'exécution provisoire;

Attendu qu'on objecterait vainement le préjudice que subissent, dans le système de la loi, les divers ayants droit ; qu'il suffit d'observer que le législateur n'a admis que la réparation forfaitaire; que le caractère juridique de celle-ci implique une compensation indivisible des fautes et des responsabilités et que, partant, l'indemnité peut n'être pas toujours adéquate au dommage effectif; que, d'ailleurs, indépendamment de l'application de l'article 1382 du Code civil au chef d'entreprise qui retarde injustement la liquidation du sinistre, l'article 29 permet au juge d'accorder, même d'office, une provision

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