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aux héritiers de la victime, sous la forme d'une allocation journalière;

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces considérations que les deux premiers moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent être accueillis ;

Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 7 et 23 de la loi du 24 décembre 1903 et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué a condamné le chef d'entreprise à payer une somme de 1,853 fr. 75 c. étant le tiers du capital à constituer, sans entendre ni appeler le chef d'entreprise :

Attendu que ce moyen manque de base; que le demandeur a été cité devant le juge de paix; qu'il a été condamné contradictoirement et qu'aucun tiers ne lui a été subrogé;

Attendu que l'audition préalable du patron n'est pas exigée à peine de nullité; que si le chef d'entreprise ne comparaît pas ou se refuse à donner son avis, le juge peut néanmoins statuer; qu'en conséquence le moyen doit être rejeté;

Sur le quatrième moyen invoquant la violation des articles 8 et 23 de la loi du 24 décembre 1903 et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué a pris pour salaire de base la somme de 1,317 francs en se bornant à dire « qu'il résulte des éléments de la cause » qu'il y a lieu de le fixer à ce chiffre :

Attendu que le demandeur originaire Pauwels soutenait, dans l'exploit introductif d'instance, que le salaire annuel de son fils était de 1,400 francs; qu'à la suite des enquêtes et des débats contradictoires, le juge de paix a admis, « d'après les éléments de la cause», le chiffre indiqué par Paulus, soit 1,317 francs;

Attendu que Pauwels n'a pas interjeté appel de la décision; qu'il a donc acquiescé aux prétentions de Paulus quant au montant du salaire de base; que, l'accord des parties sur ce point faisant loi, le tribunal de première instance a pu confirmer la sentence du premier juge sans indiquer ni la durée de l'emploi de l'ouvrier ni l'organisation du travail dans l'entreprise où l'accident est arrivé; qu'il résulte de ces considérations que les textes visés au moyen n'ont pas été violés;

Par ces motifs, casse le jugement attaqué, mais en tant seulement qu'il a condamné Paulus à payer au demandeur originaire les arrérages de la rente depuis le jour du décès jusqu'au jour de la constitution du capital et qu'il a ordonné, quant à ce, l'exécution provisoire; rejette le pourvoi en ce qui concerne les autres moyens; condamne

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La cour n'a pas égard à un mémoire déposé tardivement par le demandeur en cassation. (Arrêté-loi du 15 mars 1815, art.53.) L'entérinement des statuts d'une union professionnelle par le conseil des mines ne fait pas obstacle à ce que les tiers intéressés proposent, par voie d'exception, l'inexistence originaire de cette union pour absence d'un des éléments essentiels à sa formation. (Loi du 31 mars 1898, art. 6, 14 et 15.)

Les articles 14 et 15 de la loi du 31 mars 1898 ne concernent que l'action en dissolution de l'union professionnelle et non le cas d'inexistence de cette union.

En conséquence, le prévenu contre lequel une union professionnelle se constitue partie civile est recevable à proposer devant le juge répressif l'inexistence originaire de cette union, nonobstant l'entérinement des statuts par le conseil des mines.

Doit être considéré comme dépourvu de motifs l'arrêt dont les motifs sont équivoques et ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle. (Constitution, art. 97.)

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M. l'avocat général Pholien s'est exprimé comme suit:

Dans cette affaire le demandeur a déposé son mémoire tardivement et il n'y a pas lieu d'y avoir égard. (Arrêté-loi du 15 mars 1815, art. 53.)

Nous croyons néanmoins devoir proposer la cassation d'office de l'arrêt de la cour de Bruxelles du 19 octobre 1911 pour violation, d'une part, des articles 14 et 15 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et, d'autre part, de l'article 97 de la Constitution.

Ce sont là des moyens d'ordre public.

L'arrêt soumis à votre censure peut être, pour son examen, divisé en deux parties: 10 l'adoption des motifs du premier juge; 2o les nouveaux motifs qu'il ajoute à ceux du premier juge.

En adoptant les motifs du premier juge, il a violé les articles 14.et 15 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles. Dans les nouveaux motifs ajoutés par la cour, il y a une équivoque qui les rend incompréhensibles, ce qui constitue soit la violation des mêmes articles, soit celle de l'article 97 de la Constitution. C'est ce que nous allons essayer de démontrer brièvement.

Disons avant tout que le pourvoi doit être rejeté en ce qui concerne l'action publique pour laquelle tout s'est passé régulièrement. Nous ne nous occuperons donc que de l'action civile.

1. Partie de l'arrêt qui contient l'adoption des motifs du premier juge.

Cette adoption des motifs constitue dans l'espèce une illégalité flagrante, car les motifs adoptés étaient manifestement contraires à la loi.

Le marchand de comestibles Meert est poursuivi pour détention de gibier en temps prohibé. (Loi du 28 février 1882, art. 10,$2.) L'Union professionnelle du Saint-Hubert Club, ligue de chasseurs, se constitue partie civile. Le prévenu dépose des conclusions devant le tribunal correctionnel tendant à faire dire que cette prétendue union professionnelle est inexistante parce que ceux qui la composent, des chasseurs, n'exercent pas, dans les professions libérales à but lucratif, une profession similaire, ni dans l'industrie, le commerce ou l'agriculture, le même métier ou des métiers qui concourent à la fabrication des mêmes produits (art. 2 de la loi). D'après les conclusions du prévenu, aujourd'hui demandeur en cassation, l'association est atteinte d'un vice originaire qui l'a empêchée de naître comme union professionnelle.

Et le tribunal lui répond: Ce moyen n'est pas recevable parce que les statuts ont été entérinés par le conseil des mines et que cet entérinement ne permet plus de contester l'existence de l'union professionnelle, si ce n'est dans les conditions et délais des articles 14 et 15 de la loi du 31 mars 1898.

Donc, à en croire le tribunal, l'entérinement par le conseil des mines ferait obstacle à ce que la personne assignée en justice par une prétendue union professionnelle fit valoir, par voie d'exception, l'inexistence originaire de cette union.

Pareil système, contraire aux principes généraux du droit, constitue une fausse interprétation et une violation des articles 14 et 15 de la loi sur les unions professionnelles. Ces articles présupposent l'existence originaire de l'union professionnelle et ne prévoient que l'action en dissolution de cette union.

Et, d'autre part, l'entérinement par le conseil des mines ne donne pas l'existence à une association qui serait constitutionnellement viciée dans son origine et ne serait pas capable de naître à raison de l'existence de ce vice.

C'est ce que les travaux préparatoires de la loi du 31 mars 1898 établissent de la manière la plus évidente.

Il existait dans le projet voté en première lecture par la Chambre des représentants une disposition qui donnait raison au système du tribunal adopté par la cour d'appel. Cette disposition disait : « Après l'entérinement, la validité de la société ne pourra être attaquée pour omission d'une des conditions prescrites par la loi. »

A la séance de la Chambre du 19 novembre 1897, M. Van Cleemputte critiqua cette disposition qui fut néanmoins votée en première lecture à la séance du 23 novembre. Mais en même temps, sur la proposition de M. Begerem, ministre de la justice, il fut convenu que la question serait réexaminée pour l'époque du second vote. (Ann. parl., 1897-1898, séances des 19 et 23 novembre 1897.)

Quand la loi revint en seconde lecture, à la séance du 8 février 1898, la disposition en question avait disparu. MM. Van Cleemputte et Woeste firent ressortir la signification de cette disparition. Ils firent remarquer que, conformément au droit commun, l'entérinement par le conseil des mines n'empêcherait pas les intéressés de faire valoir la nullité originaire, c'est-à-dire l'inexistence, la non-arrivée à l'existence civile de l'association qu'on a voulu créer sous le nom d'union professionnelle. Confor

mément au droit commun, c'est-à-dire donc non seulement par voie d'action, mais encore par voie d'exception contre une demande en justice formée par l'union elle-même devant n'importe quel juge. Pour ester en justice, il faut exister.

M. Delbeke, partisan de la disposition supprimée, aurait voulu un ajournement, mais la Chambre ne l'admit pas et vota en seconde lecture l'article 6 tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire sans la disposition objet du débat. (Ann. parl., 1897-1898, séance du 8 février 1898, p. 538, 539 et 541.)

...

Puis au Sénat, à la séance du 22 mars 1898, M. Nyssens, ministre de l'industrie et du travail, précisa encore le sens de la loi en disant notamment : « Supposons qu'une union reconnue assigne un tiers Le défendeur prétend que l'entérinement des statuts est irrégulier, il plaide l'illégalité... Si son soutènement est reconnu fondé, le tribunal déboutera la prétendue union; il n'y aura pas, en effet, en pareil cas, d'être moral capable d'ester en justice, il n'y aura qu'une association de fait destituée de tout droit d'agir conformément à l'article 10. » Que résulte-t-il de là? A toute évidence, que les articles 14 et 15 de la loi relatifs à l'action en dissolution de l'union professionnelle ne font pas obstacle à ce que, soit par voie d'action, soit par voie d'exception contre une action intentée par une « prétendue union », les tiers fassent valoir l'inexistence originaire de cette union pour omission d'un des éléments essentiels à sa naissance.

C'est ce qui est admis par les commentateurs de la loi. (THEATE, Les unions professionnelles, no 54, ouvrage publié dans la Revue pratique des sociétés, année 1898, et reproduit en tiré à part en 1899; BRIQUET, La législation belge des unions professionnelles. Paris, 1900, p. 156 à 158; Pandectes belges, vo Personne civile, no 22.)

Les motifs du jugement adoptés par la cour sont donc illégaux et le moyen d'inexistence de la prétendue personne morale demanderesse en justice me paraît d'ordre public et de nature à être admis d'office par la cour de cassation.

II. Motifs ajoutés par l'arrêt à ceux du premier juge.

Ces motifs ne nous paraissent pas non plus de nature à trouver grâce devant la cour de cassation. Ils sont équivoques, incompréhensibles, on ne peut en saisir nettement le but et la portée, et à ce titre ils violent l'article 97 de la Constitution et au besoin encore une fois les articles 14 et 15 de la loi sur les unions professionnelles. D'une part, les conclusions prises devant

la cour d'appel tendaient à la non-recevabilité de l'action civile par le même moyen que celui présenté devant le premier juge et illégalement rejeté par lui, ainsi que nous l'avons démontré.

D'autre part, les conclusions tendaient au non-fondement de l'action à défaut de préjudice causé et d'intérêt.

Au moyen de non-recevabilité, la cour répond : « Le Saint-Hubert Club est une union professionnelle régulièrement constituée conformément à la loi du 31 mars 1898 et ses statuts ont été entérinés le 1er avril 1910. >>

Que signifie cette affirmation faite en présence des conclusions? Veut-elle dire que ses membres exercent tous une profession similaire à but lucratif? Impossible de le savoir. Veut-elle dire que l'entérinement des statuts est une fin de non-recevoir? Impossible de le savoir. Dans tous les cas il y a une violation de l'article 97 de la Constitution, puisqu'il est impossible de comprendre le sens du motif invoqué par la cour d'appel. Et si elle veut dire que l'entérinement des statuts est une fin de non-recevoir, elle viole, ainsi que nous l'avons démontré, les articles 14 et 15 de la loi du 31 mars 1898.

Et les motifs donnés par l'arrêt attaqué, en réponse aux conclusions prises sur le fond, ne sont pas de nature à faire disparaître l'équivoque. Ces motifs sont les sui

vants:

1o « L'union a le droit de se constituer devant les tribunaux pour maintenir les droits personnels de ses membres et demander réparation de tous dommages subis;

2° Tous les membres du club ont intérêt à l'application régulière de l'article 10 de la loi sur la chasse, soit comme marchands de volailles, soit comme éleveurs de gibier, soit comme chasseurs. >>

Voilà les deux motifs indiqués. Le premier motif est une affirmation tout à fait exacte si l'union est régulièrement constituée, mais il est sans aucune portée pour prouver la régularité de la constitution.

Le second motif, d'où il résulte que dans l'union se trouvent des marchands de volailles, des éleveurs de gibier et des chasseurs, laisse douteuse la question de savoir si tous les membres de l'union exercent des professions à but lucratif similaires. Donc les motifs donnés sur le fond ne font pas disparaître l'équivoque résultant du motif donné sur la recevabilité et l'article 97 de la Constitution reste violé. (Voy. cass., 10 octobre 1910, PASIC., 1910, I, 438.)

Nous concluons à la cassation de l'arrêt

avec renvoi en tant qu'il statue sur l'action civile.

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ARRÊT.

LA COUR; Vu l'article 53 de l'arrêté da 15 mars 1815;

Attendu que dans sa déclaration de pourToi le demandeur n'a indiqué aucun moyen de cassation;

Attendu que le mémoire n'a été déposé et communiqué au ministère public près la cour de cassation que le 22 novembre, alors que l'audience avait été régulièrement fixée au 27 du même mois, conformément à l'article 31 du décret précité, par la mention faite sur le tableau des causes portées au rôle, affiché le 11 novembre, avant la fermeture du greffe, en exécution de l'article 29; Que, dès lors, le mémoire a été produit tardivement et qu'il n'y a pas lieu d'y avoir égard;

Au fond:

En ce qui concerne l'action publique : Attendu que les formalités substantielles et celles prescrites à peine de nullité ont été observées et que la loi pénale a été exactement appliquée à raison des faits légalement déclarés constants;

En ce qui touche l'action civile :

Attendu que par des conclusions visées par le président et par le greffier et mentionnées à la feuille d'audience, le demandeur avait proposé devant le juge du fond une fin de non-recevoir tirée de ce que la défenderesse, l'Union professionnelle SaintHabert Club de Belgique, ne pouvait ester en justice, « ayant été irrégulièrement formée entre des chasseurs, personnes qui, contrairement aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 31 mars 1898, n'exercent pas dans les professions libérales à but lucratif la même profession ou une profession similaire, ni dans l'industrie, le commerce ou l'agriculture le même métier ou des métiers qui concourent à la fabrication des mêmes produits », et déduite, en outre, « de ce que la déclaration exigée par l'article 5, alinéa 2, était entachée d'inexactitude >>;

Attendu que l'arrêt entrepris a décidé que la défenderesse jouit de la personnalité civile et a capacité pour agir en justice;

Qu'il base cette décision: 10 par référence aux motifs du premier juge, sur ce que les statuts de la défenderesse ayant été régulièrement entérinés au vou de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898, la nullité de la Constitution de l'Union ne pouvait être demandée que dans les conditions et moyenBant l'accomplissement des formalités prérues par les articles 14 et 15 de la dite loi,

PASIC., 1912. 1re PARTIE.

conditions et formalités qui n'avaient pas été remplies dans l'espèce, et 2° sur ce que le Saint-Hubert Club de Belgique forme une union professionnelle qui a été régulièrement constituée conformément à la loi du 31 mars 1898 et que ses statuts ont été approuvés le 1er avril 1900;

Attendu qu'en décidant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 2, 5, 6, 14 et 15 de la loi du 31 mars 1898 et 97 et 107 de la Constitution;

Attendu que les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 31 mars 1898 permettent de faire prononcer la dissolution judiciaire de l'union et exigent à cet effet qu'une sommation d'avoir à se conformer à la loi ait été notifiée à l'union préalablement à toute demande en dissolution; mais que ces dispositions ne s'appliquent que dans l'hypothèse où les contraventions aux articles 2 et suivants sont postérieures à l'entérinement des statuts par le conseil des mines en vertu de l'article 6; qu'elles ne peuvent être étendues aux contraventions antérieures à cet entérinement;

Que cela résulte des termes formels de l'article 14 et des travaux préparatoires de la loi;

Attendu que, suivant l'article 6, l'union professionnelle dont les statuts ont été entérinés jouit de la personnification civile le dixième jour après celui de la publication des statuts au Moniteur dans les conditions de forme et de délai prescrites;

Mais attendu que cette disposition n'enlève pas, à ceux contre lesquels l'union agit en justice, le droit d'opposer la nullité déduite de l'inobservation des conditions requises par les articles 2 et suivants pour la constitution de l'union;

Qu'il résulte clairement des travaux préparatoires de la loi que la décision du conseil des mines, qui entérine les statuts, est un acte administratif soumis à la règle de droit commun écrite dans l'article 107 de la Constitution;

Que, sans doute, cet acte ne peut être annulé par les tribunaux; mais que ceux-ci doivent, s'il est entaché d'illégalité, se conformer à l'article 107 précité et refuser de concourir à l'application de la décision du conseil ;

Que cette interprétation de la loi du 31 mars 1898 découle des principes généraux et trouve un appui dans les déclarations qui ont été faites au cours des discussions à la Chambre des représentants par divers membres de cette Chambre, ainsi que par le ministre, et par ce dernier, en outre, au Sénat; qu'elle résulte encore de la cir

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constance qu'un texte, admis au premier vote et portant que la validité de l'union ne pourrait plus, une fois l'entérinement obtenu, être attaquée pour inobservation d'une des conditions prescrites par la loi, a disparu lors du second vote à la suite des déclarations susdites et sur la proposition formelle du ministre;

Attendu que, définissant devant le Sénat la portée de cette suppression, le ministre disait qu'il y aurait contravention à la loi si le conseil des mines entérinait les statuts d'une union constituée contrairement aux prescriptions des articles 2 et suivants, ou ceux ne portant pas les mentions exigées par les articles 4 et 5, et que, dans ce cas, les tribunaux devraient décider qu'il n'y a point d'être moral ayant capacité d'ester en justice, mais une simple association de fait destituée du droit d'agir en vertu de l'article 10;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en jugeant que, par suite de l'entérinement des statuts de l'Union professionnelle Saint-Hubert Club de Belgique dans les formes indiquées par l'article 6, la nullité de la constitution de cette union ne pouvait plus être invoquée que dans les conditions et suivant les formes prescrites par les articles 14 et 15, l'arrêt attaqué a violé ces textes et contrevenu en même temps aux articles 2, 5 et 6, ainsi qu'à l'article 107 de la Constitution;

Attendu, il est vrai, que l'arrêt se fonde encore sur ce que la constitution de l'Union a été faite régulièrement suivant la loi du 31 mars 1898;

Mais attendu qu'il se borne à affirmer cette régularité, sans rencontrer le moyen proposé par le demandeur dans ses conclusions et sans s'expliquer au sujet de la conformité de la constitution de l'union avec les prescriptions de l'alinéa 1er de l'article 2 et de l'alinéa 2 de l'article 5 de la dite loi, quant au caractère professionnel des unions et aux personnes entre lesquelles elles peuvent être formées, conformité qui était mise en contestation par les conclusions formelles du demandeur;

Attendu qu'en outre la décision apparaît comme entachée d'équivoque sur ce point;

Qu'il n'est pas possible, en effet, de s'assurer si elle a admis que le Saint-Hubert Club de Belgique a été constitué conformément à la loi parce que, suivant la cour, la validité de cette constitution est irrévocablement acquise par l'entérinement des statuts, ou si elle a jugé ainsi parce que les allégations et les critiques produites par le demandeur ont paru dénuées de fondement;

Que la cour de cassation ne peut, dès lors, exercer son contrôle relativement à l'application de la loi;

Qu'à tous égards donc il a été contrevenu sur ce point à l'article 97 de la Constitution;

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu en cause par la cour d'appel de Bruxelles en tant qu'il a statué sur l'action civile ; rejette le pourvoi pour le surplus; condamne la défenderesse à la moitié des frais de l'expédition de la dite décision et des frais de l'instance en cassation et met le surplus de ces frais à la charge du demandeur; renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

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L'établissement dangereux, insalubre ou incommode désigné sous le nom de « briqueterie » comprend non seulement la cuisson, mais encore toutes les opérations que comporte la fabrication des briques. (Arr. royaux des 29 janvier 1863, 31 mai 1887 et 28 juillet 1890.)

En conséquence, est punissable le fait de continuer à extraire et à mouler l'argile sur des parcelles pour lesquelles l'autorisation a cessé d'exister, alors même que les briques sont cuites sur un terrain pour lequel l'autorisation subsiste encore. Le juge du fond décide souverainement, par interprétation de l'arrêté d'autorisation, que l'exploitant ne peut cuire les briques faites au moyen d'argile extraite et moulées sur un terrain autre que celui pour lequel l'autorisation existe.

La violation d'un arrêté de la députation permanente d'intérêt privé, accordant une autorisation à un particulier, ne peut

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