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sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.>>

Le mot «< cause» est reproduit deux fois dans cette disposition et il est évident que c'est avec le même sens, la même portée.

L'époux qui se prétend offensé n'a pu baser son action en divorce que sur une ou plusieurs causes de divorce que la loi, dans le chapitre Ier du titre VI du Code civil, énumère limitativement adultère, excès, sévices, injures graves, condamnation à une peine infamante (antérieurement au Code pénal belge de 1867).

Et si, après la réconciliation, il intente une nouvelle action en divorce, il est certain qu'il ne pourra être reçu que s'il invoque une nouvelle cause de divorce qui doit être l'une de celles que la loi énumère limitati

vement.

Il ne serait pas sérieux de soutenir qu'un manquement quelconque, si minime qu'il soit, aux obligations qui naissent du mariage, suffit pour faire revivre une cause ancienne, alors même que celle-ci était péremptoire, par exemple l'adultère de la femme constaté par un arrêt passé en force de chose jugée (cass. b., 3 août 1871, Belg. jud., 1871, col. 1217, et DALLOZ, Répert., Suppl., vo Divorce, no 380, note 2; LAURENT, Suppl., t. Ier, p. 450);

D'autre part, on ne peut exiger que le fait nouveau soit tel qu'il justifie à lui seul la demande en divorce, sinon le législateur aurait, par la disposition de l'article 273 du Code civil, donné à la partie demanderesse en divorce un droit illusoire.

Comment concilier ces deux principes?

La doctrine et la jurisprudence décident que si l'adultère et les excès constituent toujours, dès qu'ils sont établis, une cause de divorce que le juge doit admettre, les tribunaux jouissent du pouvoir discrétionnaire le plus étendu quant à l'appréciation du point de savoir si les sévices ou les injures dont se plaint l'un des époux sont assez graves pour justifier une demande en divorce; s'ils sont de nature à porter une atteinte profonde au lien conjugal, à rendre intolérable le maintien de la vie commune. AUBRY et RAU, 4o édit., t. V, p. 177, et les autorités citées en note; GALOPIN, Cours de droit civil, t. Ier, p. 242.)

Conséquence: le juge qui, considérant isolement les faits nouveaux de sévices ou jures articulés dans la requête, aurait peut-être estimé que ces faits n'ont pas la gravité voulue pour justifier, à eux

seuls, une demande en divorce, pourra être d'un avis différent quand il rapprochera les faits nouveaux des anciens griefs et les envisagera dans leur ensemble.

Mais pour qu'il puisse effectuer ce rapprochement, il faudra toujours, répétons-le, que les faits nouveaux puissent être rangés dans la catégorie de ceux que la loi considère comme causes de divorce.

L'arrêt dénoncé, après avoir décidé qu'un fait ancien, retenu par le premier juge (la condamnation correctionnelle encourue par le mari) n'avait pas été envisagé par la femme comme injurieux, ni même offensant pour elle, dit qu'« il reste UNIQUEMENT à examiner si les faits nouveaux (la fuite du mari et son attitude à l'égard de sa femme pendant son séjour forcé à l'étranger) constituent ensemble une injure d'une gravité suffisante pour justifier le divorce ».

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C'était mal poser le problème à résoudre, étant donné que douze faits antérieurs à la réconciliation étaient, en ordre subsidiaire, articulés avec offre de preuve. Mais cette question que la cour d'appel pose, et pose mal, elle ne la tranche point, elle ne l'examine même pas. Elle recherche si les faits nouveaux peuvent être considérés comme injurieux pour la femme. Après avoir, par de longues considérations, constaté et démontré que, d'après les éléments de la cause, l'abandon invoqué par la femme n'a pas de caractère injurieux et s'explique par les circonstances spéciales dans lesquelles se trouvait le mari, l'arrêt conclut en disant que les faits nouveaux ne constituent pas une injure grave au sens de l'article 231 du Code civil. Cette appréciation est souveraine. Si les faits nouveaux ne rentraient pas dans la catégorie des causes de divorce, le juge, aux termes de l'article 273, ne pouvait admettre qu'on fit revivre les torts antérieurs à la réconciliation. C'est ce qu'il a fait, à bon droit, en écartant l'offre de preuve offerte, en ordre subsidiaire, par la demanderesse. Le dispositif de l'arrêt est justifié; la décision est motivée au vou de l'article 97 de la Constitution et, loin de violer les articles 231 et 273 du Code civil, invoqués au moyen, elle en a fait une juste application. Nous concluons au rejet avec indemnité et dépens.

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qu'ils sont antérieurs à la réconciliation des époux, et que les faits survenus depuis lors ne sont pas suffisamment graves pour justifier la demande, alors qu'il suffit que ceuxci, joints aux causes anciennes, constituent, dans leur ensemble, une cause de divorce;

Attendu que le juge du fond constate que les époux Ickx-Florus vivaient en bonne intelligence à la fin de l'année 1905, au moment où le défendeur se réfugia à l'étranger pour échapper à l'exécution d'une condamnation qu'il avait encourue;

Attendu que, pour obtenir le divorce, la demanderesse articula, en ordre subsidiaire, un certain nombre de faits remontant au début du mariage, et tous antérieurs à 1905; qu'aux termes de l'article 273 du Code civil, la preuve de ces faits ne pouvait être reçue que pour appuyer les nouvelles causes survenues depuis la réconciliation; que, sans doute, ces causes ne doivent pas, à elles seules, avoir une gravité suffisante pour justifier le divorce, mais qu'elles doivent tout au moins être de nature à démontrer qu'après un premier pardon, l'époux coupable à manqué derechef aux dévoirs du mariage, par des torts qui peuvent être rangés dans la catégorie de ceux prévus par la loi, et a fait, de la sorte, revivre les griefs anciens;

Attendu que, pour se conformer à la disposition légale précitée, la demanderesse invoqua, comme cause nouvelle, une série de faits postérieurs au départ de son mari pour l'étranger, faits dont la preuve était acquise et qu'elle qualifiait d'actes d'abandon injurieux;

Qu'examinant ces faits et les appréciant souverainement, le juge du fond ne s'est pas borné, comme le prétend le pourvoi, à déclarer qu'ils n'ont pas de gravité suffisante pour faire admettre le divorce; qu'il affirme, en outre, et qu'il démontre qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles ils se sont produits, les dits faits n'ont eu, vis-à-vis de la demanderesse, aucun caractère injurieux; qu'il ajoute qu'aucun obstacle ne se serait opposé à la reprise de la vie commune dès que le défendeur aurait pu venir rejoindre sa femme en Belgique;

Attendu que l'absence de toute cause nouvelle de divorce survenue depuis le départ du défendeur étant ainsi établie, il suffisait, pour motiver le rejet des conclusions subsidiaires de la demanderesse, de constater, ainsi que l'a fait la décision entreprise, que les sévices et injures repris dans les dites conclusions étaient antérieurs à ce départ;

Attendu qu'il suit des considérations ci

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Commet un excès de pouvoir en empiétant sur la prérogative royale le jugement qui modifie le nom les intéressés ont, par que arrêté royal, été autorisés à ajouter à leur nom patronymique.

Sur l'ordre du ministre de la justice, le procureur général dénonce ce jugement à la cour de cassation qui l'annule et dit qu'il ne pourra produire aucun effet (1). (Loi du 27 ventôse an viii, art. 80; décret du 6 fructidor an II, art. 1er et 2; loi des 11-21 germinal an x1, art. 3 à 9, et arrêté royal du 12 juillet 1909.)

(1) Le droit au nom, de SUDRE; HUMBLET, Traité des noms, p. 177 à 179 et 213; LALLIER, De la propriété des noms et des titres; LE ROY, Législation sur les noms, p. 24. Comp. cass., 14 mars 1889 (PASIC., 1889, I, 152); Bruxelles, 23 mai 1888 (ibid., 1888, II, 405); Pand. franç., Répert., vo Noms et prénoms, nos 143 et suiv.; Poitiers, 11 avril 1911 (La Loi, 4 novembre 1911). On peut encore consuler, sur cette question, MERLIN, Questions de droit, vo Ministère public, § X, 20, mais, comme l'a fait remarquer Mangin, Merlin avait abandonné comme écrivain l'opinion qu'il avait professée comme magistrat. Voyez son réquisitoire du 30 janvier 1813, conservé par FAUSTIN HÉLIE, Traité d'instruction criminelle, t. Ier, p. 599, col. 2; CHENON, Origines, conditions et effets de la cassation (Paris, 1882); cass. fr., 23 décembre 1890 (D. P., 1891, 1, 169). Voy. surtout le rapport de M. le conseiller Ballot-Beaupré (ibid., p. 170 et 171).

La raison d'être de l'annulation pour excès de pouvoir, sur l'ordre du gouvernement, commande,

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ses

D'après les instructions de M. le ministre de la justice, consignées dans sa dépêche du 12 juin 1911, 3e direction générale B, littera P, no 33256, ci-jointe avec annexes, et sur pied de l'article 80 de la loi du 27 ventôse an viii, le procureur général soussigné a l'honneur de vous demander, du chef d'excès de pouvoir, l'annulation d'un jugement rendu, le 11 février 1911, par la deuxième chambre civile du tribunal de première instance de Namur, jugement contre lequel il n'a point été pris de recours et, dès lors, définitif.

Ce jugement fut rendu dans les circonstances ci-après :

Par requête du 12 juin 1909, le sieur Albert Capelle, procureur du roi à Namur, exposait au Roi qu'il appartenait, par sa_grand'mère maternelle, à la famille « Henry »>, dont le nom était éteint, qu'il désirait relever le dit nom de « Henry » et sollicitait, en conséquence, conformément à la loi des 11-21 germinal an xi, l'autorisation d'ajouter à son nom patronymique le nom de sa grand'mère par deux fois expressément spécifié au cours de la demande : « Henry ».

Par arrêté royal du 12 juillet 1909, il fut fait droit à la dite requête comme suit : Vu la requête par laquelle M. Capelle et ses enfants sollicitent de joindre à leur nom celui de « Heary » qui est respectivement le nom de son aïeule maternelle et de leur bisaïeule paternelle, ... M. Capelle et ses

comme le mot lui-même l'indique, qu'elle produise tous ses effets. Il faut que le trouble porté à l'ordre social soit réparé, qu'un état de choses aussi profondement illégal ne puisse produire aucun effet. » R. JANSSENS, Des pourvois dans l'intérêt de la loi. Discours de rentrée du 1er octobre 1908, p. 6 et 7.

enfants sont autorisés à joindre, sous les réserves d'usage, à leur nom patronymique, celui de « HENRY ».

Un jugement du tribunal de Namur, rendu sur requête, le 9 septembre 1910, ci-joint en copie, ordonna, en conséquence, la rectification des actes de naissance des impétrants et la transcription du jugement sur les registres des actes de naissance de Namur.

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Cependant, M. Capelle et ses enfants, exposaient peu de jours après - fin 1910 ou commencement 1911 au tribunal, et ce contrairement à leurs allégations antėrieures, que leur aïeule et bisaïeule ne s'appelait plus Henry » mais effectivement « de Henry de Faveaux » et concluaient à ce qu'il fût dit pour droit, «l'arrêté royal de concession équivalant à un droit de filiation»: 1o que le nom de l'aïeule maternelle et bisaïeule paternelle des exposants est « de Henry de Faveaux », et 2° que le nom des exposants est donc « Capelle de Henry de Faveaux ». Ils demandaient, en outre, la transcription du jugement à intervenir avec mention aux actes de naissance et aux tables des registres de l'état civil et à ce qu'il fût fait défense à tous officiers compétents de délivrer extraits des dits actes sans les rectifications ordonnées.

Par jugement en date du 11 février 1911, dont extrait ci-joint, le tribunal de Namur fit droit à la partie subsidiaire de la prédite requête et spécialement décida que le nom des exposants est «< Capelle Henry de Faveaux », sortant ainsi des prérogatives du pouvoir judiciaire et, par un flagrant excès de pouvoir, empiétant directement sur celles du pouvoir exécutif.

Il suffit, pour en demeurer convaincu, de rappeler, en quelques mots, les principes qui régissent la matière des changements de nom.

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Les changements de noms sont des faveurs sollicitées et obtenues de la bienveillance du Roi, lequel seul cela résulte à toute évidence des articles 4 à 7 de la loi des 11-21 germinal an xi a le pouvoir de les concéder. Or, toute faveur est de stricte interprétation.

Lorsque, d'autre part, un citoyen, faisant valoir un droit préexistant, poursuit la rectification d'une erreur dans le nom que lui assigne son acte de naissance, il s'adresse aux tribunaux, lesquels, comme le dispose. l'article 9 de la prédite loi de l'an xi, statuent en conséquence.

Le changement d'un nom et la reconnaissance d'un nom sont ainsi des choses essentiellement différentes, l'une dépendant uni

quement de la faveur royale, l'autre. constituant, au premier chef, la reconnaissance par le juge d'un véritable droit civil.

Il est, dès lors, inadmissible, un arrêté royal ayant accordé à un citoyen la faveur de joindre à son nom patronymique celui d'une autre famille, qu'il puisse en résulter pour l'impétrant la faculté d'user de ce dernier nom autrement qu'il a été concédé.

L'acte du pouvoir exécutif, en statuant sur la requête des intéressés, a fixé le nom qu'ils étaient autorisés à porter et ce définitivement, en ce sens que le nom nouvellement concédé ne peut être modifié que par un nouvel acte du gouvernement.

Reste à déterminer, cet excès de pouvoir étant ainsi démontré, la portée de l'annulation qu'il entraîne.

Cette annulation repose, non sur l'article 88, mais sur l'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII.

Ce n'est donc pas, dans l'espèce, le commissaire du gouvernement, le procureur général, qui, ayant appris qu'il a été rendu, en dernier ressort, un jugement contraire aux lois ou aux formes de procéder ou par lequel un juge aurait outrepassé les limites de sa compétence, s'adresse à la cour pour faire casser ce jugement sans que les parties puissent se prévaloir de la cassation_pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elle; c'est le gouvernement qui, par la voie de son commissaire et sans préjudice des droits des intéressés, dénonce au tribunal de cassation, section des requêtes, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs et les délits par eux commis relativement à leurs fonctions.

Alors que l'article 88 n'a eu pour but que de ne pas laisser s'introduire dans la jurisprudence une doctrine erronée, l'article 80 tend, au contraire, à faire cesser un trouble apporté à l'organisation constitutionnelle, ce trouble ne pouvant disparaître qu'avec le jugement qui l'a amené, et celui-ci devant, dès lors, être considéré comme n'ayant jamais existé.

D'où cette différence, comme le fait remarquer M. FAYE (De la cour de cassation, no 461), qu'au cas de cassation dans l'intérêt de la loi, c'est de l'arrêt de cassation que les parties ne peuvent se prévaloir, et qu'au cas d'annulation pour excès de pouvoir, c'est de l'acte annulé, lequel est réputé n'avoir jamais légalement existé. (Voyez MANGIN, Action publique, nos 377 à 380.) Car, comme l'a dit la cour de cassation de France, dans son arrêt du 22 avril 1846 (D. P., 1846, 1, 172), la haute juridiction

déférée à la chambre des requêtes de la cour de cassation par l'article 80 est une、 juridiction d'une nature gouvernementale et politique qui ne comporte ni instance ni partie.

L'illustre procureur général Dupin a définitivement tracé les règles de cette matière d'application rare, spécialement par deux fois en matière de changement de nom (affaire Rohan-Rochefort, 6 avril 1837, Journ. du pal., 1837, p. 282, et 22 avril 1846, D. P., loc. cit., et Journ. du pal., 1847, p. 308). « Lorsque l'excès de pouvoir, disait-il, se rattache à un intérêt privé, sans mélange d'intérêt public, il est naturel que la cassation soit prise uniquement dans l'intérêt de la loi, mais lorsque l'excès de pouvoir se lie à l'intérêt public, la cour a toujours cassé utilement en annulant la décision et tout ce qui s'en est suivi. »

Or, il s'agit ici d'une matière qui se rattache directement, sous de nombreux rapports, à l'intérêt général, à l'état des citoyens, aux prérogatives de l'autorité royale, à la tenue et à la conservation des registres de l'état civil, aux principes sur les changements de noms et sur ceux qui garantissent la séparation des pouvoirs (1).

La réparation ne sera suffisante, dès lors, que lorsque l'atteinte aux principes supérieurs de l'intérêt général aura disparu avec ses effets.

La cassation sur pied de l'article 80 comporte ainsi l'anéantissement absolu et définitif du jugement, les mots sans préjudice des droits des parties intéressées devant s'entendre en ce sens que si ces parties ne peuvent plus invoquer le jugement qui leur avait illégalement concédé ou reconnu un droit, elles ne sont pas forcloses de la faculté de revendiquer ultérieurement ce droit, c'est-à-dire de la faculté d'agir en la forme légale pour obtenir licitement ce qui leur avait été concédé illicitement.

(1) Après avoir constaté que l'excès de pouvoir auquel doit remédier l'annulation sur pied des articles 80 de la loi de ventôse an VIII et 441 du Code d'instruction criminelle doit offrir une exceptionnelle gravité, puisque le pouvoir constituant d'abord, le législateur ensuite lui ont consacré une voie de répression extraordinaire et spéciale et qu'il porte atteinte à l'intérêt général, M. CARTAULT, dans son ouvrage tout récent Sur l'excès de pouvoir à la cour de cassation (Paris, 1911), le définit comme suit :

C'est le fait du juge qui, dans l'exercice de ses fonctions, outrepasse les limites assignées par la Constitution au pouvoir judiciaire et empiète sur le domaine réservé à l'un des deux autres pouvoirs. »

Rien n'empêchera c'est là tout ce que ces mots signifient le sieur CapelleHenry de solliciter du gouvernement, cette fois complètement éclairé, l'adjonction du Vocable « de Faveaux >>.

Si l'on devait entendre l'article 80 en ce sens que l'annulation laisse subsister tous les effets que l'excès de pouvoir avait relativement aux parties, il en résulterait que les changements de noms peuvent être la conséquence d'une décision de justice; or, cela est impossible et contraire aux principes les plus essentiels et les plus certains de l'organisation politique de l'Etat.

Ne compliquons pas cette situation si simple et si nette par la comparaison avec les suites de l'annulation d'une décision d'acquittement, envisagée, au point de vue spécial de l'instruction criminelle, par FAUSTIN HÉLIE (t. Ier, nos 1322 et suiv.) et par le Traité des pourvois (no 322). Opposons aux décisions rappelées à cette occasion par M. Scheyven la théorie de Mangin et de Favart et la jurisprudence de la cour,spécialement l'arrêt du 22 novembre 1897, au rapport de M. Crahay (PASIC., 1898, I, 22) (1).

Rappelons aussi l'arrêt du 21 janvier 1901 (PASIC., 1901, I, 113), annulant un jugement qui décidait que faute, par une partie, de passer acte d'une hypothèque qu'elle s'était engagée à constituer, la décision du tribunal tiendrait lieu d'acte hypothécaire.

Ces arrêts ont été transcrits, non seulement en marge des décisions annulées, mais comme celles-ci étaient opposables aux tiers sur les registres du conservateur des hypothèques.

Je rappelle, au surplus, que si même, pour l'arrêt de 1901, le parquet, dirigé à ce moment par M. le procureur général Melot, n'a pas persisté dans ses réquisitions aux fins de la radiation d'office de l'inscription, ce fut qu'il trouva inopportun et sans intérêt de provoquer une décision sur le sort d'une opposition à cette radiation pratiquée au nom du créancier hypothécaire.

Ce considéré, il plaira à la cour, première chambre, celle-ci connaissant, suivant les regles de sa compétence, des pourvois dans l'intérêt de la loi formés en matière civile (cass., 4 novembre 1909, PASIC., 1909, 1, 426), vu les lois invoquées ci-dessus, annuler, tout an moins partiellement, pour excès de pouvoir, le jugement rendu par le tribunal civil

(1 Voy. aussi cass., 13 juin 1898, 21 janvier 1901 et 13 fevrier 1904 (Pasic., 1898, 1, 229; 1901, I, 113, et 1504, I, 140).

de Namur, le 11 février 1911, en cause de Capelle-Henry, avec ordre que son arrêt sera transcrit en marge de la décision annulée et partout où besoin en sera.

Bruxelles, le 8 octobre 1911.

Le procureur général,
TERLINDEN.

Attendu que sur la requête d'Albert Capelle et de ses enfants sollicitant la faveur d'ajouter à leur nom celui de leur aïeule maternelle et bisaïeule paternelle, l'arrêté royal du 12 juillet 1909 les autorise à joindre à leur nom patronymique celui de Henry;

Que le tribunal de première instance de Namur, après avoir, par jugement du 9 septembre 1910, déclaré qu'il y a lieu de rectifier leur acte de naissance en ce sens et ordonné la transcription du jugement sur les registres de l'état civil de Namur avec mention en marge des actes réformés, a, par jugement du 11 février 1911, sous forme de rectification d'actes de l'état civil, dit pour droit que le nom de l'aïeule maternelle et bisaïeule paternelle des impétrants est « Henry de Faveaux »; que le nom de ceux-ci est donc « Capelle-Henry de Faveaux » et ordonne la transcription de ce jugement sur les registres aux actes de naissance de Mettet et Namur avec mention rectificative en marge des actes réformés;

Attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 11 germinal an xi les changements de nom ne peuvent être autorisés que par le gouvernement, avec l'observation des formes et délais prescrits par cette loi;

Qu'il n'appartenait pas au tribunal de corriger l'arrêté royal;

Qu'en substituant le nom de « Henry de Faveaux au nom de Henry que seul cet arrêté autorise les impétrants à joindre à leur nom patronymique, le tribunal a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et, sortant de ses attributions, empiété sur la prérogative royale;

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Par ces motifs, annule pour excès de pouvoir le jugement rendu le 11 février 1911 par le tribunal de première instance de Namur en tant qu'il déclare que « le nom des exposants est Capelle-Henry de Faveaux»; dit que le dit jugement ne pourra produire aucun effet au profit de ceux-ci; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du dit tribunal et sur les registres aux actes de naissance de Namur; que mention en sera faite en marge de la décision annulée et en marge de tous les actes qui ont été rectifiés ensuite du juge

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