Sivut kuvina
PDF
ePub

duleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité.

Cependant, en août 1911, à l'occasion de sa mise en prévention du chef d'un vol, un nommé Payant fut trouvé en possession d'un billet du mont-de-piété constatant l'engagement d'une des paires de bottines escroquées et avoua ensuite être l'auteur des faits qui avaient entraîné la condamnation de Dormal.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 1911 du tribunal correctionnel de Liége, le dit François-Henri Payant, droguiste, né à Liége le 15 octobre 1863, a été condamné du chef de ces mêmes faits.

Les deux condamnations sont inconciliables et l'innocence de l'un des condamnés résulte de l'exposé ci-dessus.

A ces causes, et vu les articles 443 à 445 du Code d'instruction criminelle, modifiés par la loi du 18 juin 1894, il plaira à la cour annuler les deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Liége et renvoyer les affaires devant une cour d'appel aux fins de revision dans les termes de la loi.

Au parquet de la cour de cassation, le 4 décembre 1911.

Pour le procureur général :
L'avocat général,
PHOLIEN.

Attendu que le jugement du tribunal correctionnel de Liége du 21 janvier 1911, qui

a condamné Maximilien Dormal, né à LensSaint-Remy le 10 septembre 1861, du chef d'escroquerie, et le jugement du même tribunal du 13 octobre 1911, qui a condamné François-Henri Payant, né à Liège le 15 octobre 1863, du chef des mêmes préventions, ne peuvent se concilier et que la preuve de l'innocence de l'un des condamnés résulte de la contrariété de ces deux décisions;

Attendu que le jugement du 21 janvier 1911, prononcé par défaut et régulièrement signifié, n'est plus susceptible d'aucun recours, le condamné ayant eu connaissance de la signification, à Turnhout, le 21 mars 1911;

Attendu que le jugement du 13 octobre 1911 est coulé en force de chose jugée, cette décision ayant été contradictoire et le condamné et le ministère public, tant en première instance qu'en appel, n'ayant exercé aucune voie de recours;

Qu'il s'ensuit que la demande de revision formulée dans le réquisitoire de M. le procureur général, en vertu du no 1 de l'article 443 du Code d'instruction criminelle,

[blocks in formation]

LA COUR;

ARRÊT.

Sur l'unique moyen pris de la violation des articles 233, 234 et 239 de la loi générale du 26 août 1822:

Attendu que par un procès-verbal régulier en la forme, les employés des accises Bouckaert et Driessens ont constaté qu'on leur a donné à boire à chacun un verre de genièvre dans le cabaret des défendeurs;

Attendu que le procès-verbal relate, en outre, qu'interpellés à ce sujet, les défendeurs ont reconnu qu'ils n'avaient pas payé le droit de licence pour l'année courante;

Attendu que ces circonstances de fait étaient constitutives de la contravention prévue par les articles 4 et 10 de la loi du 19 août 1889; qu'elles étaient légalement prouvées aux termes de l'article 239 de la loi générale, rendue applicable en la ma

(1) Cass., 19 décembre 1892 (PASIC., 1893, I, 59), et 13 juin 1910 (ibid., 1910, I, 339).

tière par l'article 13 de la loi établissant une taxe sur les nouveaux débits de boissons alcooliques;

Attendu que, suivant l'article 239 susvisé, les procès-verbaux des employés, relatifs à leurs opérations, font foi des faits matériels constatés jusqu'à ce que la fausseté en soit démontrée;

[ocr errors]

Attendu, dès lors, que le juge ne pouvait acquitter les défendeurs que s'il relevait l'existence d'une preuve légale renversant en tout ou en partie les affirmations des agents du fisc;

Attendu qu'au lieu de se conformer à ce principe, l'arrêt dénoncé a renvoyé les défendeurs des fins de la poursuite en donnant pour seul motif de sa décision que la prévention n'était pas établie d'après «<l'instruction faite devant la cour »;

Qu'en statuant ainsi, il a méconnu la foi due au procès-verbal et contrevenu aux textes visés au moyen;

Par ces motifs, casse .; renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

[merged small][ocr errors]

2e ch. Prés.

[ocr errors]

Rapp. M. van

Iseghem. Concl. conf. M. Pholien, avocat

général.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

d'expertise par le Code d'instruction criminelle, en ce que le juge d'instruction, ayant, au cours d'une visite domiciliaire, ordonné la saisie d'échantillons de beurre, en vue d'en rechercher la falsification, avait le devoir de nommer lui-même l'expert chargé de l'analyse de ces denrées, de lui faire prêter serment et de recevoir son rapport, alors que le choix de cet homme de l'art a été laissé à un inspecteur des denrées alimentaires, qui accompagnait le juge, et que l'expert ainsi choisi a transmis son rapport sans avoir prêté serment;

Attendu que le moyen ainsi formulé est tiré d'une irrégularité attribuée à l'instruction préparatoire, mais que pareille irrégularité ne peut servir de base à une cassation, aux termes des articles 408 et 413 du Code d'instruction criminelle;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les peines appliquées sont conformes à la loi;

Par ces motifs, rejette ...; condamne le demandeur aux frais.

Du 8 janvier 1912. M. Scheyven, président.

[ocr errors]
[ocr errors]

2e ch.

Prés.

Rapp. M. Silvercruys. Concl. conf. M. Phólien, avocat général.

Seconde espèce.

(MAXIMILIEN PIRARD ET BIERNAUX.) Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 22 novembre 1911. (Présents: MM. Carez, faisant fonctions de président; Dereine et Bassing, conseillers.)

[ocr errors]

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen accusant la violation de l'article 35 du Code d'instruction criminelle, en ce que les pièces à conviction, consistant en morceaux de verre portant des empreintes digitales, n'ont pas été représentées aux demandeurs au cours de l'instruction:

Attendu que ce moyen se rapporte à l'instruction préparatoire, qu'il n'a pas été soumis au juge du fond; que, dès lors, il n'est pas recevable;

Sur le second moyen déduit de la violation de l'article 132 du Code d'instruction criminelle, en ce que la pièce formant la fiche dactyloscopique du demandeur Pirard, dressée par le docteur Lemaître, de Charleroi, n'a pas été envoyée par le procureur du roi au greffe et ne figure pas au dossier:

Attendu que ce grief n'a pas été soumis au juge du fond, qu'il est nouveau et, partant, non recevable;

5

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

LA COUR; Sur le moyen soulevé d'office et accusant la violation de l'article 1er de la loi du 9 mars 1908 et de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1871, en ce que l'opposition à un jugement par défaut ne pouvant avoir pour effet d'aggraver la situation de l'opposant, l'arrêt a méconnu ce principe en maintenant la condamnation du demandeur aux deux tiers des frais, alors que, par défaut, il n'avait été déclaré tenu que de la moitié des dépens, et en ce que l'arrêt a prononcé la contrainte par corps contre un mineur :

Attendu que l'opposition tient au droit de défense; qu'elle est ouverte à la partie jugée, sans avoir été entendue, afin qu'elle puisse faire rétracter une décision qui lui est préjudiciable et dans les limites où elle lui a causé grief; qu'il est donc de son essence d'exclure tout ce qui, dans le jugement, lui est favorable; qu'elle n'est pas

formée pour donner pouvoir au juge d'aggraver la situation de l'opposant, à quelque point de vue que ce soit;

Attendu que le jugement par défaut n'avait condamné le demandeur qu'à la moitié des frais, s'élevant en totalité à 989 fr. 14 c.; que, sur son opposition, le tribunal a porté sa contribution aux dépens aux deux tiers de ceux-ci;

Attendu qu'à ce point de vue la loi ne permettait d'aggraver qu'en ce qui concernait « les frais et dépens causés par l'opposition, y compris le coût de l'expédition et de la signification du jugement »; qu'en allant au delà l'arrêt, qui s'est approprié, sur ce point, la décision des premiers juges, a contrevenu à l'article 1er de la loi du 9 mars 1908;

Attendu que le demandeur, d'après les constatations de l'arrêt, est né le 1er mai 1892, qu'il est donc mineur; que, dès lors, en confirmant le jugement, qui avait prononcé contre lui un mois de contrainte par frais, l'arrêt a manifestement contrevenu à corps pour assurer le recouvrement des l'article 6 de la loi du 27 juillet 1871;

Attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et qu'aux faits légalement déclarés constants les peines de la loi ont été appliquées;

Par ces motifs, casse ... ; renvoie la cause à la cour d'appel de Liége pour statuer sur la partie du jugement relative aux frais et à la contrainte par corps.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(PROCUREUR DU ROI A DINANT EN CAUSE

DE MAHIEUX ET GILLET.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu la requête en règlement de juges adressée à la cour de cassation par M. le procureur du roi de l'arrondissement de Dinant;

Attendu qu'une ordonnance de la chambre du conseil de Dinant du 24 août 1911 a renvoyé à l'unanimité, admettant en faveur des inculpés des circonstances atténuantes, devant le tribunal de police du canton de Florennes, Ernest Mahieux, exploitant de sable, né à Thy-le- Baudhuin le 15 décembre 1873, domicilié à Oret, et Georges Gillet, ouvrier de chemin de fer, né à Morialmé le 5 septembre 1877, y domicilié, sous l'inculpation d'avoir, à la gare d'Oret, le 15 juillet 1911: a. le premier, outragé par paroles, faits, gestes et menaces, l'agréé Jules Pitot et les ouvriers Georges Gillet et Edmond Danguy, de la dite gare, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions; b. le second, volontairement porté des coups et fait des blessures à Ernest Mahieux, qui en a ressenti une maladie ou une incapacité de travail personnel;

Attendu que sous la date du 27 octobre 1911, le tribunal de police du canton de Florennes s'est déclaré incompétent par le motif qu'il est résulté de l'instruction que les faits dont s'agit ont été commis sur le territoire de la commune de Biesme, canton de Fosses, et qu'aux termes de l'article 139, § 1er, du Code d'instruction criminelle les juges de paix connaissent des contraventions commises dans l'étendue de leur canton;

Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil et le jugement du juge de police précités sont passés tous deux en force de chose jugée; qu'ils entravent, par leur contrariété, le cours de la justice; qu'il y a conséquemment lieu à règlement de juges et que les circonstances de la cause paraissent justifier l'appréciation du tribunal de police;

Par ces motifs, réglant de juges et sans s'arrêter à l'ordonnance de la chambre du conseil en date du 24 août 1911, laquelle est réputée non avenue, renvoie la cause au procureur du roi de l'arrondissement de Namur.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

NON COMPRIS DANS LA CORRECTIONNALI-
SATION.
- OMISSION DE LA CONSTATATION
D'UNANIMITÉ. RENVOI A LA CHAMBRE

DES MISES EN ACCUSATION.

Lorsqu'une chambre du conseil a, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé des inculpés de crimes devant la juridiction correctionnelle et que celleci se déclare incompétente par le motif qu'un inculpé, non compris dans l'ordonnance de correctionnalisation, s'est rendu coauteur de ces crimes, les deux décisions contradictoires étant passées en force de chose jugée, la cour de cassation règle de juges, annule l'ordonnance et renvoie l'affaire à une chambre des mises en accusation.

(PROCUREUR GÉNÉRAL A GAND EN CAUSE DE VAN HAVERMAET ET CONSORTS.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu la requête en règlement de juges présentée par le procureur général près la cour d'appel de Gand;

Attendu que par ordonnance du 27 avril 1911, la chambre du conseil du tribunal de Termonde a renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce siège, en même temps que d'autres prévenus et à raison d'autres préventions non connexes sur lesquelles il a été statué définitivement: 10 ThéodoreFrançois Van Havermaet; 20 CharlesClément Degroep; 3° Camille Degroep; Troubleyn, sous les préventions suivantes : 4° Alfred-Prudent Vaerewyck; 5o Mathilde

A. Les trois premiers, d'avoir soustrait frauduleusement à l'aide d'escalade ou d'effraction une certaine quantité d'osiers d'une valeur d'environ 30 francs au préjudice de Alphonse Desmet;

B. Le quatrième, étant homme de service à gages du dit Alphonse Desmet, d'avoir été coauteur du crime commis par les trois premiers pour avoir coopéré directement à son exécution, ou tout au moins d'avoir été complice du crime commis par les trois premiers pour avoir donné des instructions pour le commettre;

C. La cinquième, d'avoir en tout ou partie recélé les dits objets appartenant à Alphonse Desmet, enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit;

D. Les quatrième et cinquième d'avoir en tout ou partie recélé trois paquets de laine blanche enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit par les trois premiers prévenus;

Le tout à Tamise en 1909;

Que cette ordonnance porte que les faits mis à charge des trois premiers prévenus et indiqués ci-dessus sous la lettre A seraient de nature à être punis de peines criminelles en vertu de l'article 467 du Code pénal, mais qu'il y a lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle à raison de circonstances atténuantes résultant du peu de valeur des objets soustraits; que les faits mis à charge des quatrième et cinquième prévenus et ci-dessus indiqués sous les lettres B, C et D seraient punissables de peines correctionnelles en vertu des articles 461, 463, 466, 467 et 505 du Code pénal;

Que la cour d'appel de Gand, saisie par l'appel de Vaerewyck et par celui du ministère public contre tous les prévenus, réformant sur ce point le jugement rendu le 13 juin 1911 par le tribunal correctionnel de Termonde, par arrêt du 5 août 1911, se déclara incompétente pour connaître des diverses préventions ci-dessus énoncées par le motif que le quatrième prévenu, poursuivi pour avoir été coauteur du crime commis par les trois premiers prévenus, n'avait pas bénéficié d'une ordonnance dé correctionnalisation fondée sur l'admission

de circonstances atténuantes; qu'il n'était pas constaté que l'ordonnance avait été sur ce point rendue à l'unanimité; et que les autres préventions étaient connexes;

Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil et l'arrêt de la cour d'appel prérappelés sont passés en force de chose jugée;

Que de la coexistence de ces décisions contradictoires naît un conflit négatif de juridiction qui entrave le cours de la justice;

Attendu que la décision prise par la cour d'appel de Gand est justifiée;

Par ces motifs, réglant de juges, sans avoir égard à l'ordonnance de la chambre du conseil du 27 avril 1911, laquelle, en ce qui concerne les préventions ci-dessus libellées, est déclarée nulle et non avenue, voie la cause devant la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

[blocks in formation]

ren

Du 8 janvier 1912. 2e ch. Prés. M. Scheyven, président. Rapp. M. de Haene. Concl. conf. M. Terlinden, procureur général.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« EdellinenJatka »