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Tribunaux.

COUR D'APPEL D'ALGER.

Présidence de M. de Vaulx.

Audiences solennelles des 27 novembre, 4 et 11 décembre.

ENGAGEMENT DANS LES ORDRES SACRÉS.

INCAPACITÉ

RENONCIATION A LA PRÊTRISE. DIACRE RENtré dans la vie civile. — DE CONTRACTER MARIAGE. - EMPÊCHEMENT DIRIMANT. L'officier de l'état civil, remplissant une mission d'ordre public, n'a ni droit ni qualité pour compromettre; conséquemment l'on ne saurait induire l'existence d'un acquiescement du commencement d'exécution donné par le maire au jugement ordonnant qu'il sera passé outre au mariage.

D'après les articles 6 et 26 de la loi organique du Concordat, les prêtres catholiques sont soumis aux canons reçus en France, au nombre desquels se trouvent ceux qui interdisent le mariage à tout homme engagé dans les ordres sacrés.

Aucune modification n'ayant été apportée à cette interdiction, soit par le Code civil, soit par toute autre loi, toute personne engagée dans les ordres sacrés est à jamais incapable de contracter mariage.

Soulevée depuis deux ans, et par deux fois débattue devant le tribunal civil de Bone, l'importante question du mariage civil des prêtres catholiques a été résolue par la Cour d'appel d'Alger, qui a confirmé la sentence des premiers juges en adoptant la doctrine déjà consacrée par la Cour de cassation. Les termes de l'arrêt donnent même à cette jurisprudence une extension nouvelle, en ce sens qu'il pose en principe: l'interdiction absolue de contracter mariage pour tout homme engagé dans les ordres sacrés, qu'il ait ou non été admis à la prêtrise, alors même qu'il a depuis longtemps renoncé au sacerdoce, avant d'en avoir exercé les fonctions et recueilli les avantages.

Sous ce rapport, la décision de la Cour présente un intérêt tout spécial, qui, pour être bien saisi, exige un court exposé des faits de la cause.

Après avoir fait les études nécessaires pour se consacrer à la carrière ecclésiastique, M. Robert de Montmilly a été ordonné diacre en prenant l'engagement de garder le célibat, imposé par la règle de l'Eglise catholique. Mais avant d'être promu à la prêtrise, il est rentré dans la vie civile et a successivement occupé divers emplois assez modestes dans l'administration. Plusieurs années se sont écoulées ainsi, et le diacre a, par degrés, oublié ses serments et le lien qui l'enchaînait; il a aimé, séduit une jeune fille, qui l'a rendu père.

Alors il a voulu épouser la mere de ses enfants pour les légitimer. M. le maire de Bone a refusé de procéder aux publications légales et à la célébration du mariage, parce que le futur époux, ayant été ordonné diacre, se trouvait engagé dans les ordres sacrés. Cette opposition n'a pas découragé M. de Montmilly, qui a cité l'officier de l'état civil devant le tribunal du lieu pour obtenir qu'il fût passé outre.

Sur cette assignation, jugement par défaut du 14 janvier 1851, qui, sur les conclusions conformes du ministère public, déclare le maire mal fondé dans son refus, et ordonne qu'il sera tenu de procéder à la célébration.

Ce jugement est basé sur ce que, en énumérant au titre du mariage les empêchements, soit relatifs, soit absolus, le Code civil ne met pas au nombre de ces empêchements celui qu'on prétend faire résulter de l'engagement dans les ordres sacrés.

D'abord le maire semble vouloir exécuter sans résistance le jugement qui lui est signifié. Les publications préalables au mariage sont faites. Mais, plus tard, ce fonctionnaire se ravise, forme opposition, et la cause revient devant le tribunal, dont la composition avait été modifiée dans l'intervalle.

En la forme, le défenseur de M. de Montmilly soutenait que l'opposition tardive du maire n'étant plus recevable, après l'exécution partielle donnée au jugement par les publications. Mais cette exception fut repoussée, et le tribunal revint complétement sur sa première décision par un nouveau jugement ainsi conçu :

« Attendu que l'opposition formée par le maire de Bone, au jugement par défaut rendu le 14 janvier 1851, au profit de Montmilly, a été reconnue régulière, et a pour effet de remettre les parties au même état qu'avant ce jugement, en vertu de la décision qui rejette les exceptions proposées par de Montmilly;

« Attendu que, sur cette décision, les parties ont posé leurs conclusions et plaidé au fond sur toutes les réserves, qu'il ne reste plus à statuer que sur la question principale ;

« Attendu que l'engagement dans les ordres sacrés ne peut se contracter que sous la protection de nos lois, qui l'assimilent à un véritable mariage que la mort seule doit rompre;

« Attendu que les articles organiques de la loi du 18 germinal an X, en réglant cet engagement, le soumettent aux canons reçus en France, qui, suivant un principe fondamental de cette législation spéciale, déclare celui qui a fait des vœux ainsi reconnus par l'Etat incapable de contracter mariage;

« Attendu que les mêmes dispositions de loi entourent l'engagement dans les ordres sacrés de toutes les garanties civiles résultant de toutes les conditions d'âge et d'aptitude qui doivent assurer l'entière liberté des vœux;

« Attendu que la préparation religieuse à cet acte solennel, offrant de son côté des garanties aussi complètes, aurait rendu ces mesures superflues, si elle n'avait eu pour but de constater l'intervention utile et nécessaire de l'autorité elle-même, et pour effet de donner une consécration officielle et légale aux actes extérieurs du culte qui impriment aux prêtres un caractère indélébile, ineffaçable aux yeux de la religion comme aux yeux de la loi;

Que l'on ne saurait donc permettre à celui qui, eu s'engageant dans les ordres sacrés, a agi dans la plénitude de sa volonté et contracté l'obligation de garder le célibat, obligation approuvée par le Gouvernement; qui a joui des immunités et des priviléges spéciaux attachés, dans l'ordre civil à cet état; qui n'a pu faire consacrer de pareils liens qu'à l'exclusion de ceux du mariage; de recourir encore à l'intervention des lois et d'invoquer leur protection pour rompre ces liens indestructibles, pour obtenir la réalisation dans le mariage même d'un nouvel engagement absolument incompatible avec le premier, pour braver la conscience publique, qui traiterait toujours un pareil acte de parjure, pour trouver un droit enfin dans l'oubli même des devoirs qu'une double autorité civile et religieuse a dû lui imposer;

• Que ce serait évidemment contraire non-seulement au Concordat, qui est une loi de l'Etat, mais encore, et d'une manière générale, aux dispositions principales et réglementaires du Code civil, formulées dans son article 6, qui déclarent qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ;

« Attendu que vainement l'on objecterait que le même Code, dans le chapitre 5, qui traite des conditions requises pour contracter mariage, ne spécifie pas que l'engagement dans les ordres sacrés soit un empêchement au mariage; que ce qui n'est pas défendu dans ce chapitre doit être permis;

« Attendu que le silence même de cette partie de la loi dans laquelle on ne saurait se renfermer, prouve que le Code civil n'a pas voulu déroger à la législation spéciale et antérieure qui prohibe le mariage des prêtres;

« Attendu que ces principes sont consacrés par la jurisprudence constante des Cours d'appel et de la Cour de cassation, et ont encore trouvé une confirmation éclatante dans les derniers actes du pouvoir législatif lui-même, qui a repoussé par un vote décisif, dans la séance d'1 23 janvier 1851, une proposition tendant à faire autoriser législativement le mariage des prêtres;

« Attendu que le rapport fait à l'Assemblée, au nom de la commission chargée de l'examen de cette question, l'a présentée comme pleinement résolue par la législation existante dans le sens de la prohibition du mariage des personnes engagées dans les ordres sacrés;

« Que le pouvoir législatif a voulu maintenir cette prohibition par le rejet le plus formel de la proposition qui avait pour but de faire introduire dans nos lois des dispotions contraires;

« Attendu qu'une pareille manifestation de l'Assemblée doit être considérée comme l'expression des sentiments de l'opinion publique ;

«Que ce vote a un sens et une portée qui permettraient de l'invoquer comme une interprétation authentique ayant force de loi, si la loi avait encore besoin d'être interprétée en vertu de la maxime: Ejusdem interpretari cujus est condere.

<< Attendu qu'il y a donc lieu de conserver dans toute sa force un principe de droit qui a reçu une double consécration de la jurisprudence et de l'autorité législative, et qui doit faire interdire le mariage de Montmilly, engagé dans les ordres sacrés;

«Par ces motifs,

« Réforme le jugement par défaut, déclare de Montmilly incapable de contracter mariage, et le maire de Bone bien fondé dans son refus. >>

Ce jugement a été frappé d'appel, et, devant la Cour les défenseurs des parties ont reproduit les arguments développés dans quelques procès fameux pour et contre le mariage civil des prêtres ou des clercs qui ont reçu les ordres maJeurs, sauf la prêtrise.

Le ministère public, après avoir tracé l'historique de la question avec beaucoup de soin et de clarté, conclut à l'infirmation du jugement.

La Cour a confirmé le jugement en ces termes :

<< Considérant qu'en ce qui touche les empêchements dirimants au mariage, le maire remplit une mission d'ordre public;

« Qu'il s'ensuit que ce fonctionnaire n'avait ni droit ni qualité pour compromettre;

« Qu'il s'ensuit encore que l'on ne saurait induire un acquiescement au commencement d'exécution que le maire a donné au jugement ordonnant qu'il serait passé outre au mariage;

« Sur le fond,

« Considérant en fait que Montmilly est engagé dans les ordres sacrés;

« Considérant que les art. 6 et 26 de la loi organique du Concordat du 18 germinal an x établissent que les prêtres catholiques sont soumis aux canons reçus en France;

« Considérant qu'au nombre des canons reçus en France se trouvent ceux qui interdisent le mariage à tout homme engagé dans les ordres sacrés ;

<< Considérant qu'aucune modification n'a été apportée à cette interdiction, soit par le Code civil, soit par toute autre loi;

«Par ces motifs;

« Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée, confirme le jugement dont est appel et ordonne, en conséquence, que ledit jugement sortira son plein et entier effet.>> (Gazette des Tribunaux.)

HARMONIES SACRÉES.

LES FEMMES DE LA SAINTE BIBLE.
Par le chevalier GASTON D'ALBANO.

Les mères et les institutrices chrétiennes sont journellement embarrassées dans le choix des morceaux de musique vocale qu'elles sont obligées de mettre entre les mains de leurs filles et de leurs élèves. Les airs de cantiques, alors même qu'on parviendrait à les introduire dans les salons, ne sauraient jamais suffire comme sujets d'études musicales. D'un autre côté, les compositions qui peuvent exercer plus utilement le talent des jeunes personnes, sont générale

ment écrites pour des situations si romanesques et sur des paroles tellement passionnées, qu'il y a peu de convenance et souvent bien du danger à les faire chanter par des voix qui ne devraient exprimer encore que les élans d'une ame pieuse.

Nous nous félicitons de pouvoir indiquer aux familles chrétiennes un ouvrage où se trouve concilié, de la manière la plus heureuse, ce qu'on doit accorder aux exigences de l'art du chant et ce que réclame plus impérieusement le respect pour l'innocence du premier âge. C'est le nouvel Album musical qui vient de publier un jeune compositeur qui a déjà donné des preuves brillantes d'un beau talent toujours inspiré par la pensée chrétienne. LES Femmes de la sainte BIBLE. — HARMONIES SACRÉES, du chevalier Gaston d'Albano, nous offrent, comme dans un cadre admirablement choisi, ces figures suaves qui ont charmé nos premiers regards dans les saints livres. Ces types immortels des sentiments les plus nobles et les plus purs de la femme ont fourni au double talent du poète et du musicien les sujets les plus attachants et les thèmes les plus variés. Le Souverain-Pontife a daigné bénir et récompenser les compositions toutes chrétiennes de M. Gaston d'Albano. Le nouvel ouvrage que nous recommandons aux mères de famille est digne sous tous les rapports de ses premières productions. Le même succès lui est assuré. Parmi les précieux encouragements et les honorables témoignages de bienveillance qu'il a reçus de plusieurs de nos Seigneurs les Evêques, nous citerons la lettre flatteuse que S. Em. le Cardinal-Archevêque de Bourges a bien voulu adresser au jeune et religieux auteur des Harmonies sacrées : Archevêché de Bourges, le 30 novembre 1851.

Monsieur le chevalier,

J'ai reçu, avec la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, un exemplaire de vos Harmonies sacrées, intitulées : Les Femmes de la sainte Bible. C'est une œuvre inspirée par une pensée toute chrétienne. Un Evêque ne peut donc qu'en désirer le succès.

Un si utile emploi du talent est toujours bien méritoire; je verrai avec plaisir une si louable entreprise couronnée d'un parfait succès.

• Recevez, Monsieur le chevalier, l'assurance de la considération très-distinguée avec laquelle je suis votre très-humble et très-dévoué serviteur,

On lit dans la Patrie :

« CELESTIN, Cardinal Du PONT,

‹ Archevêque de Bourges. »

Dernières nouvelles.

La séance de la commission consultative a eu lieu à deux heures et demie sous la présidence de M. Baroche.

Les sept rapporteurs lisent le résultat du travail des sept bureaux, duquel il résulte que, sauf quelques dossiers non encore vérifiés, M. le Président de la République a obtenu 7,437,107 suffrages affirmatifs.

645,211 voix sè sont prononcées contre.

Au moment de lever la séanee, M. Ségur-d'Aguesseau fait une proposition tendant à ce que M. le Président de la République aille s'installer aux Tuileries, la seule demeure digne du Chef de l'Etat.

M. Baroche répond que ce n'est pas à la commission consultative à prendre cette initiative et qu'il faut s'en rapporter entièrement à la sagesse du Président de la République. Ces paroles reçoivent une vive approbation.

La commission consultative, sur la proposition de son président, a décidé que, de même que cela avait eu lieu pour l'élection du 10 décembre 1848, il convenait de ne pas retarder la proclamation du vote sur le plébiscite du 2 décembre. M. le président a alors proposé à la commission d'adopter un procèsverbal ou déclaration résumant les travaux auxquels se sont livrés ses bureaux. Une approbation unanime a été donnée, au texte de cette déclaration.

M. Baroche, président de la commission consultative, en donnera ce soir lecture à M. le Président de la République, dans la réception officielle annoncée dès hier par le Moniteur.»

— M. le Président de la République a adressé aux Evêques de France la let

Are suivante :

Monseigneur l'Evêque,

« Pour appeler les bénédictions du ciel sur la France et sur la grande mission qui m'est confiée par le peuple français, je vous prie de faire chanter, dans votre église cathédrale, le jeudi 1er janvier, un Te Deum solennel d'actions de grâces.

Recevez, Mgr l'Evêque, l'expression de mes vœux et de mes sentiments par« ticuliers d'affection. LOUIS-NAPOLÉON. »

On écrit de Londres à la Patrie : L'ambassadeur de France, accompagné de M. Sallandrouze de Lamornaix, commissaire général du gouvernement pour l'exposition universelle, a été reçu hier en audience particulière au château de Windsor. Il a remis à la reine Victoria une lettre autographe du Président de la République, par laquelle le chef de l'Etat fait présent à Sa Majesté de la magnifique tapisserie des Gobelins, représentant le massacre des Mamelucks, d'après Horace Vernet.

Ce tableau, chef-d'œuvre de l'art et de l'industrie, a figuré à l'exposition universerselle de Londres, où il avait attiré l'attention de la reine dans les nombreuses visites qu'elle faisait au palais de cristal.

La reine a répondu gracieusement qu'elle était heureuse d'accepter le présent qui lui était fait par le Prince Président de la République; qu'elle le conserverait comme un souvenir de cette exposition qui a si fortement contribué à resserrer l'union des deux peuples, et qu'elle faisait des vœux sincères pour le bonheur et la prospérité de la France.>

Nous avons appelé l'attention de nos lecteurs sur la triste situation où se trouve plongé un écrivain estimable qui, pendant de longues années, a consacré sa plume à la défense de la religion. Notre appel a été entendu ; nous avous pu aider cette honorable infortune. Qu'il nous soit permis, en remerciant ici les généreux amis qui se sont associés à cette œuvre excellente, de prier nos abonnés de ne la pas mettre en oubli et de consentir encore à des sacrifices que d'impérieux besoins sollicitent et qu'une profonde gratitude récompensera.

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- Actions de la

Le 5 p. 100, 101 25 à 101 90.- Le 3 p. 100, 66 40 à 67 20. Banque, 2,565 00. Obligations de la Ville, 0,000 00.- Nouvelles Obligations, 1,185 00.-5 p. 100 belge, 102 1/4.- Emprunt romain, 89 1/2.

L'un des Propriétaires-Gérants, CHARLES DE RIANCEY.

Paris, imp. BAILLY, DIVRY et Comp., place Sorbonne, 2,

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