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la fortune des Créanciers dépend des caprices du sort qui leur donne pour Juges une majorité de François ou de Compatriotes. La conscience des Juges n'a pas été effrayée du mal qu'ils causoient, en déchargeant arbitrairement la France du payement de sommes qu'elle devoit effectivement: ils dépouillent ainsi les Créanciers de leurs propriétés, puisque la France seule pouvant être Débitrice pour les Fournitures qui lui ont été faites, ces Créanciers ne peuvent avoir aucun recours envers les Souverains possesseurs actuels des Pays cédés. On a vû le scandale d'un Jugement rendu par une majorité de 3 Juges François contre 2 Etrangers, qui a prononcé que la Ville de Dantzig a été défendue contre les Alliés, non dans l'intérêt de l'ancien Gouvernement Frauçois, mais pour l'avantage de ses Habitans. Un Orateur du Gouvernement François à la dernière Session de la Chambre des Députés, parlant des fonctions des Commissaires Arbitres François, s'est oublié jusqu'à les nommer des Hommes appelés à défendre avec énergie les intérêts pécuniaires de la France, sans que cette phrase choquante ait été relevée par qui que ce soit. Il seroit à désirer que toute la Commission des Juges arbitres fût renouvelée en bloc, et que les instructions des nouveaux Juges se bornassent à leur enjoindre d'être justes envers tous, sans vouloir défendre les intérêts d'une partie. Si le Gouvernement François refuse de prendre cette mesure, il faut au moins exiger que, dorénavant, tous les Jugemens renferment les motifs de décision. Ce sera le seul moyen possible de rendre au Tribunal institué par la Convention, la considération qu'il a perdue, et de rassurer les Créanciers de la France, en empêchant que la conservation de leur patrimoine ne dépende plus des chances d'une boule noire.

IX. En faisant reconnoître à la France l'obligation d'acquitter ce qu'elle doit dans des Pays hors de son Territoire, l'Article XIX de la Paix de Paris du 30 Mai, 1814, n'a pas fait de distinction entre les qualités personnelles des Créanciers. Par conséquent, la France cessera de vouloir exclure de la classe de ses Créanciers des Individus d'origine Françoise, mais qui étoient domiciliés à l'étranger à l'époque de la signature de la Paix.

X. L'Article II de la Convention du 20 Novembre, 1815, oblige la France au payement de l'arriéré de solde qui revient à des Militaires devenus Sujets d'une autre Puissance. Comme l'exécution de cette disposition avoit éprouvé quelques difficultés, provenant du désordre qui a regné dans les Corps à l'époque de l'entrée des Alliés, le Ministre de la Guerre avoit, à une époque où son Gouvernement montroit encore une disposition plus franche d'exécuter les Traités, approuvé un Arrangement dont le Chef d'une division de son Ministère étoit convenu avec un Agent du Commissaire Liquidateur des Pays Bas, relativement à la marche à suivre pour ces réclamations. A une époque postérieure le même Ministre, traitant de déserteurs les Militaires qui ne s'étoient pas trouvés à leurs corps au moment où ceux-ci ont été licenciés, s'est refusé à l'exécution de l'Article. Il est évident, néanmoins, que

cet Article a éte inséré dans le Traité par la cause mêine que les papiers de ces Militaires n'étoient pas en règle, plusieurs d'entre eux ayant quitté leurs corps en répondant à l'appel de leurs Souverains Légitimes, qui leur avoient enjoint de se retirer du service de l'Usurpateur; d'autres ayant appartenu à des corps qui furent dissous après l'entrée des Alliés à Paris, sans qu'on leur donnât d'autres papiers qu'un passeport. Le Gouvernement François ne pourra se refuser à faire suivre à l'égard des militaires de toutes les Puissances, le réglement convenu avec un Agent des Pays Bas, et qu'il avoit lui même jugé équitable. XI. Le § 3 du même Article II charge la France de la restitution des frais d'entretien des Militaires François dans les Hospices Civils qui n'appartenoient pas au Gouvernement. Aujourd'hui les Agens de ce Gouvernement veulent établir une distinction entre des Militaires François servant dans des Régimens Nationaux, et des Militaires servant dans des Régimeus non-Nationaux, (tels qu'Italiens) qui se trouvoient à la solde de la France. Cette distinction est d'autant plus injuste, que pour les uns comme pour les autres les administrations des Hospices Réclamans ont traité avec les seules Autorités Françoises, et que pour ces dettes il ne peut exister d'autre débiteur que le Gouvernement François.

XII. Le § 5 du même Article oblige la France d'acquitter les mandats, bons et ordonnances de payement fournis soit sur le trésor public de France, soit sur la caisse d'amortissement, ainsi que les bons donnés par cette dernière caisse ; lesquels mandats, bons et ordonnances, ont eté souscrits en faveur d'habitans, de communes ou d'établissemens situés dans les Provinces qui ont cessé de faire partie de la France, ou se trouvent entre les mains de ces habitans, communes et établissemens. Cette stipulation peut paroître entièrement superflue. L'Article XIX du Traité du 30 Mai, 1814, avoit déjà mis à la charge de la France les Engagemens Formels passés à raison d'une Obligation Légale. Ces deux caractères conviennent éminemment aux mandats, bons et ordonnances de payement. Mais comme, dans le courant de l'année 1814, les Agens François avoient refusé le payement de certains mandats dont ils prétendoient que leur Gouvernement n'avoit pas reçu la valeur, on voulut obvier pour l'avenir à un pareil refus. On prit à cet égard toutes les précautions possibles pour que rien ne pût être opposé à l'engagement contracté par la signature d'un mandat; on ne se contenta pas de stipuler le payement de ceux qui avoient été souscrits au bénéfice d'un habitant, d'une commune ou d'un établissement situé dans les Provinces qui avoient cessé de faire partie de la France; mais on garantit tout mandat se trouvant entres les mains d'un tel habitant, commune ou établissement. Il est évident que cette stipulation n'a d'autre but que d'empêcher qu'on ne prétende scruter l'origine de ces engagemens. En effet, un mandat est un objet de commerce, à l'égard duquel on ne peut faire valoir aucune compensation ni exception, pas même pour cause d'erreur. Quelle que soit l'origine du mandat, il a formé novation;

celui qui le souscrit a dénaturé sa dette; il cesse d'être débiteur à raison de l'objet qu'il a réglé par ce mandat; il doit uniquement à raison de l'engagement qu'il a signé. Ces principes élémentaires de droit n'admettent aucune discussion. Néanmoins les Commissaires François ont fréquemment essayé de rejeter des mandats souscrits par les Agens de leur Gouvernement, lorsque, remontant à leur origine, ils ont crû découvrir que l'objet de ces mandats avoit été de nature à admettre des débats sur l'obligation de la France de le payer. Il est nécessaire que sous ce rapport encore leur Gouvernement les mette à l'ordre.

XIII. Le § 9 de l'Article II accorde des indemnités aux Particuliers pour prise de terrain, démolition, destruction de Bâtimens, qui ont eu lieu d'après les ordres des Autorités Françoises pour l'agrandissement ou la sureté des Places Fortes et Citadelles, etc. Cette disposition est générale et se rapporte, d'après le préambule du même Article II, à toutes les Places situées hors du Territoire de la France. Néanmoins les Agens François l'ont quelquefois éludée, en prétendant que la défense de la Place pour laquelle on a fait des démolitions, a eu lieu dans l'intérêt de ses Habitans; d'autresfois ils ont prétendu que la construction des Fortifications avoit tourné à l'avantage des Possesseurs actuels. Il est évident que ce § a été placé dans le Traité, précisément parcequ'on a prévu cette objection et qu'on a voulu la prévenir. En effet, il n'existe pas de juge compétent pour examiner aujourd'hui si un ouvrage de Fortification a tourné ou non à l'avantage des Souverains actuels. Les Commissaires François doivent recevoir l'ordre de s'abstenir de ces difficultés.

XIV. Il a existé dans les Pays qui faisoient anciennement partie de la France, plusieurs fonds spéciaux, formés soit par les cotisations des Particuliers, soit par des impositious locales, et ayant des emplois déterminés, comme la construction de digues ou de canaux, l'entretien d'hospices ou autres établissemens, etc. L'ancien Gouvernement ayant, dans des momens de détresse, détourné ces fonds de leur destination primitive, la France ne refusera pas de les restituer aux communes, établissemens et Particuliers dont ils forment la propriété. XV. Un de ces fonds spéciaux a été celui qui a existé en Hollande, sous le titre de caisse d'Agriculture, et dont le produit a été, sous l'ancienne Administration, remis à titre de dépôt dans la Caisse d'Amor tissement et dans d'autres Caisses du Gouvernement François. L'Article XII de la Convention ordonne la restitution de ce fonds: néanmoins les Agens François s'y refusent. Chicanant sur le mot de Dépôt, qui évidemment est équivalent ici de versement, ils prétendent tantôt que la condition attachée à l'obligation de restituer ce fonds, n'existe pas, parce que l'Arrêté qui en a ordonné le versement dans la Caisse d'Amortissement ne s'est pas servi du mot de Dépôt ; tantôt ils veulent prendre ce mot dans un sens juridique et très-rigoureux. Il est évident que le but de cet Article est la restitution pure et simple de ce

fonds, dont le versement dans la Caisse d'Amortissement est énoncé comme un fait, et ne l'est pas comme une condition; l'Article réserve seulement à la France les compensations que les Caisses Françoises pourroient être dans le cas d'imputer sur le dit fonds.

XVI. Il existe en France, auprès des Administrations et dans les Bureaux Ministériels, des fonds formés par des retenues sur les appointemens des Employés, et dont le produit est destiné à leur assurer des pensions après un certain nombre d'années de service. Un fonds semblable a été formé dans le ci-devant Grand-Duché de Berg. Il a été placé dans le tiers consolidé de France, et l'Administration du Pays de Berg en a toujours perçu le revenu. Le Gouvernement Prussien ayant ordonné que l'inscription de cette rente fût changée, les formalités qu'exige un pareil transfert ont obligé de demander l'autorisation de la France. Les Ministres de Sa Majesté Très Chrétienne répondirent, qu'avant d'autoriser le transfert, il falloit procéder à une liquidation, ce fonds n'étant pas exclusivement la propriété de Sujets de la Prusse, mais les Employés François, qui ont contribué à le former, en étant co-propriétaires. Le Gouvernement Prussien reconnut la justice de cette demande, et ordonna à ses Agens de pro. céder, de concert avec ceux de la France, à la liquidation du fonds; mais les Commissaires de la Prusse et des Puissances Alliées ayant voulu appliquer ces mêmes principes aux fonds de retenue formés par les Contributions des Employés dans les Provinces qui ont cessé d'appartenir à la France, les Agens de celle-ci ont été assez injustes pour vouloir établir des principes entièrement opposés pour ces deux sortes de réclamations, qui sont absolument de la même nature. Le Gouveruement François ne permettra pas cette iniquité; il ordonnera à ses Commissaires de suivre, à l'égard de tous ces fonds de retenue, les mêmes principes qui ont été reconnus pour celui de Berg.

XVII. Par l'Article XIII de la Convention du 20 Novembre, 1815, le Gouvernement François s'est engagé à faire remettre, au 20 Mars, 1816, aux Commissaires Liquidataires respectifs, des Etats exacts des cautionnemens, dépôts et consignations versés dans les caisses Françoises. Par l'Article XV il a pris un engagement semblable à l'égard de l'arriéré de pensions dont il reste chargé. Ces 2 Articles n'ont été exécutés jusqu'à présent que très-imparfaitement, de manière que la liquidation des divers objets ci-dessus dénommés, éprouve une stagnation qu'il est urgent de faire cesser.

XVIII. L'Article XXX du Traité de Paris du 30 Mai, 1814, décharge la France du payement des sommes dues pour Travaux d'utilité publique, qui n'étoient pas terminés au 31 Décembre, 1812. On entend généralement par Travaux d'utilité publique, ceux qui sont entrepris pour le desséchement de marais, les constructions de routes, de canaux, de ponts, etc. Jamais on n'a qualifié ainsi les Travaux de Fortification. En conséquence, le Gouvernement François enjoindra

à ses Agens de ne pas dénaturer le sens de mots sur l'usage desquels on n'a jamais varié.

XIX. A l'occasion de ce même Article, les Agens François se sont permis un autre abus de mots. On a toujours regardé comme un travail particulier celui dont l'entreprise forme l'objet d'un bail particulier. Aujourd'hui les Commissaires François prétendent envisager une foule de travaux isolés comme faisant partie d'un ensemble de projets que Pancien Gouvernement avoit voulu entreprendre; et cet ensemble n'étant point achevé, ils mettent tous les travaux particuliers, quoique terminés au 31 Décembre, 1812, dans la catégorie des travaux nonterminés.

XX. Les Articles IV et X du Traité de Campo Formio et l'Article VIII de celui de Lunéville avoient mis à la charge de la France, les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les Pays qui lui furent cédés par ce Traité, ou contractées pour leur administration intérieure. Ces mêmes Pays ayant été rétrocédés par la France en 1814, l'Article XXI du Traité de Paris la déchargea du poids de cette charge. Mais les Commissaires François et les Juges même, confondant les dettes anciennement contractées pour l'administration intérieure de ces Pays, et dont le Débiteur a successivement changé, avec ce que la France doit encore dans ces Provinces pour l'administration des années dont elle a perçu les revenus, se référent à l'Article XXI du Traité du 30 Mai, 1814, pour se refuser au payement de ces dettes. Les premières notions de droit public suffisent pour faire sentir combien une pareille interprétation est contraire aux principes et à la logique. Le Gouvernement François devra être invité à y re

noncer.

TREATY between Great Britain and Spain, for the Abolition of the Slave Trade.-Signed at Madrid, the 23rd September, 1817.

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