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passagers et équipage seront traités avec humanité; ils ne pourront être emprisonnés, ni dépouillés de leurs vêtemens, ni de l'argent à leur usage, qui ne pourra excéder, pour le capitaine, le subrecargue, et le second, cinq cents dollars chacun; et pour les matelots et passagers, cent dollars chacun.

ART. XXII. Il est de plus convenu que dans tous les cas, les tribunaux établis pour les causes de prises dans les pays où les prises seront conduites, pourront seuls en prendre connaissance; et quelques jugement que le tribunal de l'une ou de l'autre partie prononce contre quelques navires ou marchandises ou propriétés réclameés par des citoyens de l'autre partie, la sentence ou décret fera mention des raisons ou motifs qui ont déterminé ce jugement, dont copie authentique, ainsi que de toute la procédure y relative, sera, à leur réquisition, délivrée, sans délai, au capitaine ou agent du dit navire, moyennant le payement des frais.

ART. XXIII. Et afin de pourvoir plus efficacement à la sureté respective des citoyens des deux parties contractantes, et prévenir les torts qu'ils auraient à craindre des vaisseaux de guerre ou corsaires, de l'une ou l'autre partie, tous commandans des vaisseaux de guerre et de corsaires, et tous autres citoyens de l'une des deux parties, s'abstiendront de tout dommage envers les citoyens de l'autre et de toute insulte envers leurs personnes. S'ils faisaient le contraire, ils seront punis, et tenus à donner, dans leurs personnes et propriétés, satisfaction et réparation pour les dommages, avec intérêt, de quelque espèce que soyent les dits dommages.

A cet effet, tous capitaines de corsaires, avant de recevoir leurs commissions, s'obligeront, devant un juge compétent, à donner une garantie au moins par deux cautions responsables, lesquelles n'auront aucun intérêt sur le dit corsaire, et dont chacune, ainsi que le capitaine, s'engagera particulièrement et solidairement pour la somme de sept mille dollars ou trente six mille huit cent vingt francs; et si les dits vaisseaux portent plus de cent cinquante Matelots ou Soldats, pour la somme de quatorze mille dollars ou soixante treize mille six cent quarante francs, qui serviront à reparer les torts ou dommages que les dits corsaires, leurs officiers, équipages ou quelqu'un d'eux auraient fait ou commis pendant leur croisière, de contraire aux dispositions de la presénte convention, ou aux lois et instructions qui devront être la règle de leur conduite en outre, les dites commissions seront révoquées et annullées dans tous les cas où il y aura en aggression.

ART. XXIV. Lorsque les vaisseaux de guerre des deux parties contractantes, ou ceux que leurs citoyens auraient armés en guerre, seront admis à relâcher, avec leurs prises, dans les ports de l'une des deux parties, les dits vaisseaux publics ou particuliers, de même que leurs prises, ne seront obligés à payer aucun droit, soit aux officiers du lieu, soit aux juges ou à tous autres; les dites prises entrant dans les havres ou ports de l'une des deux parties, ne pourront être arrêtées ou saisies, et les officiers des lieux ne pourront prendre connaissance de la validité des dites prises, lesquelles pourront sortir et être conduites en toute franchise et liberté aux lieux portés par les commissions dont les capitaines des dits vaisseaux seront obligés de faire apparoir. Il est toujours entendu que les stipulations de cet article ne s'etendront pas au delà des privilèges des nations les plus favorisées.

ART. XXV. Tous corsaires étrangers ayant des commissions d'un Etat ou Prince en guerre avec l'une ou l'autre nation, ne pourront armer leurs vaisseaux dans les ports de l'une ou l'autre nation, non plus qu'y vendre leurs prises, ni les échanger en aucune manière: il ne leur sera permis d'acheter des provisions que la quantité nécessaire pour

Pirates to be prohibited entering the ports of either nation.

The ships and goods taken by pirates to be seized.

The fisheries

not to be interfered with.

port of that prince or state, from which they have received their commissions.

ART. XXVI. It is further agreed, that both the said contracting parties shall not only refuse to receive any pirates into any of their ports, havens or towns, or permit any of their inhabitants to receive, protect, harbor, conceal or assist them in any manner, but will bring to condign punishment all such inhabitants as shall be guilty of such acts or offences. And all their ships, with the goods or merchandises, taken by them and brought into the port of either of the said parties, shall be seized as far as they can be discovered, and shall be restored to the owners or their factors or agents duly authorised by them; (proper evidence being first given before competent judges for proving the property;) even in case such effects should have passed into other hands by sale, if it be proved that the buyers knew or had good reason to believe, or suspect that they had been piratically taken.

ART. XXVII. Neither party will intermeddle in the fisheries of the of either party other on its coasts, nor disturb the other in the exercise of the rights which it now holds or may acquire on the coast of Newfoundland, in the Gulph of St. Lawrence, or elsewhere, on the American coast, northIward of the United States. But the whale and seal fisheries shall be free to both in every quarter of the world.

Ratifications exchanged within six months.

This convention shall be ratified on both sides in due form, and the ratifications exchanged in the space of six months or sooner if possible.

In faith whereof the respective plenipotentiaries have signed the above articles both in the French and English languages, and they have thereto affixed their seals: declaring nevertheless that the signing in the two. languages shall not be brought into precedent, nor in any way operate to the prejudice of either party.

Done at Paris the eighth day of Vendemaire of the ninth year of the French Republic, the thirtieth day of September, Anno Domini eighteen hundred.

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This convention to be in force for eight years.

AND WHEREAS, the Senate of the United States did by their resolution, on the 3d day of this present month of February, two thirds of the Senators then present concurring, consent to and advise the ratification of the said convention: Provided the second article be expunged, and that the following article be added or inserted: "It is agreed that the present convention shall be in force for the term of eight years from the time of the exchange of the ratifications."

NOW THEREFORE, I, John Adams, President of the United States of America, having seen and considered the Convention and additional article above recited, do, in pursuance of the aforesaid advice and consent of the Senate of the said United States, by these presents accept, ratify and confirm the said Convention and additional article and every clause and article thereof, as the same are herein before set forth, saving and excepting the second article of the said Convention, which I hereby declare to be expunged and of no force or validity; and I do moreover hereby declare, that the said Convention, saving the second article as

gagner le port le plus voisin de l'Etat ou Prince duquel ils ont reçu leurs commissions.

ART. XXVI. Il est de plus convenu qu'aucune des deux parties contractantes non seulement ne recevra point de pirates dans ces ports, rades ou villes, et ne permettra pas qu'aucun de ses habitans les reçoive, protège, accueille ou recèle en aucune manière, mais encore livrera à un juste châtiment ceux de ses habitans qui seraient coupables de pareils faits ou délits. Les vaisseaux de ces pirates, ainsi que les effets et marchandises par eux pris et amenés dans les ports de l'une ou l'autre nation, seront saisis par tout où ils seront découverts et restitués à leurs propriétaires, agens ou facteurs duement autorisés par eux, après toutefois qu'ils auront prouvé devant les juges compétens le droit de proprieté. Que si les dits effets avaient passé, pavente, en d'autres mains, et que les acquéleurs fussent ou pussent être instruits ou soupçonnaient que les dits effets avaient été enlevês par des pirates, ils seront également restitués.

ART. XXVII. Aucune des deux nations ne viendra participer aux pêcheries de l'autre sur ses cotes, ni la troubler dans l'exercise des droits qu'elle a maintenant ou pourrait acquérir sur les cotes de Terre neuve, dans le golfe de St. Laurent, ou par tout ailleurs, sur les cotes d'Amêrique au nord des Etats-Unis; mais la pêche de la baleine et du veau marin sera libre pour les deux nations dans toutes les parties du monde. Cette convention sera ratifiée de part et d'autre en bonne et due forme et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, ou plutot, s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signê les articles ci-dessus, tant en langue Française, qu'en langue Anglaise, et ils y ont apposé leurs sceau, déclarant néanmoins que la signature en deux langues ne sera point citée comme exemple, et ne préjudiciera à aucune des deux parties.

Fait à Paris, le huitième Jour de Vendémiaire de l'an neuf de la République Française et le trentième Jour de Septembre mil huit cent.

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APPROUVE la convention ci-dessus en tous et chacun des articles qui y sont contenus; déclare qu'elle est acceptée, ratifiée et confirmée et promet qu'elle sera inviolablement observée.

Le gouvernement des Etats-Unis ayant ajouté dans sa ratification que la convention sera en vigueur l'espace de huit années, et ayant omis l'article second, le gouvernement de la République Française consent à accepter, ratifier et confirmer la convention ci-dessus, avec l'addition portant que la convention sera en vigueur pendant l'espace de huit années, et avec le retranchement de l'article second: bien entendu que par ce retranchement les deux Etats renoncent aux prétentions respectives qui sont l'objet du dit article.

En foi de quoi sont données les présentes, signées, contre-signées, et scellées du grand sceau de la République.

Final ratification December 19, 1801.

aforesaid, and the said additional article, form together one instrument, and are a convention between the United States of America, and the French Republic, made by the President of the United States, by and with the advice and consent of the Senate thereof.

(L. S.)

In TESTIMONY whereof, I have caused the seal of the United
States of America to be hereto affixed.

GIVEN under my hand at the City of Washington, this 18th day of
February in the year of our Lord one thousand eight hundred and
one, and of the Independence of the said States the twenty-fifth.
JOHN ADAMS.

(Signed)

By the President,

JOHN MARSHALL, Acting as Secretary of State.

And whereas the said convention was on the other part ratified and confirmed by the First Consul of France in the form of which the following is a translation from the French language, to wit:

Bonaparte, First Consul, in the name of the French People-The consuls of the Republic, having seen and examined the Convention concluded, agreed to, and signed at Paris, the 8th Vendemiaire, 9th year of the French Republic, (30th September 1800) by the citizens Joseph Bonaparte, Fleurieu and Roederer, counsellors of state, in virtue of the full powers which have been given to them to this effect, with Messieurs Ellsworth, Davie, and Murray, ministers plenipotentiary of the United States, equally furnished with full powers, the tenor of which Convention follows:-[Here follows the Treaty.]

Approves the above Convention in all and each of the articles which are therein contained; declares that it is accepted, ratified and confirmed, and promises that it shall be inviolably observed.

The government of the United States having added in its ratification, that the Convention should be in force for the space of eight years, and having omitted the second article, the government of the French Republic consents to accept, ratify and confirm the above convention, with the addition importing that the Convention shall be in force for the space of eight years, and with the retrenchment of the second article: Provided that by this retrenchment the two States renounce the respective pretentions, which are the object of the said article.

IN FAITH whereof these presents are given. Signed, countersigned and sealed with the great seal of the Republic, at Paris, the twelfth Thermidor, ninth year of the Republic (31st July 1801.)

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WHICH ratifications were duly exchanged at Paris on the 31st day of July in the present year, and having been so exchanged were again submitted to the Senate of the United States, who on the 19th day of the present month resolved that they considered the said Convention as fully ratified, and returned the same to the President for the usual promulgation. Now THEREFORE to the end that the said convention may

A PARIS le douze Thermidor an neuf de la République (trent un Juillet, mil huit cent un.)

Le Ministre des Relations Extérieures,

BONAPARTE.

CH. MAU. TALLEYRAND.

Par le Premier Consul:

Le Secretaire d'Etat,

HUGUES B. MARET.

La présente convention a été échangée par les ministres sous-signés, munis de pleins pouvoirs à cet effet, à Paris ce douze Thermidor an neuf (trente et un Juillet, mille huit cent un.)

JOSEPH BONAPARTE.

C. P. CLARET FLEURIEU.
P. L. ROEDERER.

W V. MURRAY.

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