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ARTICLE VI.

Le Roi très Chretien fera usage de tous les moïens qui sont en son pouvoir, pour protéger et défendre tous les vaisseaux et effets apartenants, aux sujets, peuples et habitans des dits Etats Unis et de chacun d'iceux qui seront dans ses ports, havres, ou rades, ou dans les mers près de ses pays, contrées, isles, villes et places, et fera tous ses efforts pour recouvrer et faire restituer aux propriétaires légitimes, leurs agens ou mandataires, tous les vaisseaux et effets qui leur seront pris dans l'étendue de sa jurisdiction: Et les vaisseaux de guerre de sa Majesté très Chretienne ou les convois quelconques faisant voile sous son autorité, prendront, en toute occasion, sous leur protection tous les vaisseaux apartenants aux sujets, peuples et habitans des de Etats Unis ou d'aucun d'iceux, les quels tiendront le meme cours, et feront la même route, et ils défendront les dits vaisseaux aussi longtems qu'ils tiendront le même cours et suivront la meme route, contre toute attaque force ou violence de la même manière qu'ils sont tenus de défendre et de protéger les vaisseaux appartenans aux sujets de sa Majesté très Chretienne.

ARTICLE VII.

Pareillement les dits Etats Unis et leurs vaisseaux de guerre faisant voile sous leur autorité protégeront et défendront conformement au contenu de l'art précédent, tous les vaisseaux et effets apartenants aux sujets du Roi très Chretien, et feront tous leurs efforts pour recouvrer et faire restitüer les dits vaisseaux et effets qui auront été pris dans l'étendüe de la jurisdiction des dits Etats et de chacun d'iceux.

ARTICLE VIII.

Le Roi très Chretien emploïera ses bons offices et son entremise auprès des Roi ou Empereur de Maroc ou Fez, des Regences d'Alger, Tunis et Tripoli, ou auprès aucune d'entr elles ainsi qu' auprès de tout autre Prince, Etat, ou Puissance des côtes de Barbarie en Affrique et des sujets des de Roi, Empereur, Etats et Puissance et de chacun d'iceux à l'effet de pourvoir aussi pleinement et aussi efficacement qu'il sera possible à l'avantage commodité et sûreté des dits Etats Unis et de chacun d'iceux, ainsi que de leurs sujets, peuples et habitans leurs vaisseaux et effets contre toute violence, insulte, attaque ou déprédations de la part des de Princes et Etats Barbaresques ou de leurs sujets.

ARTICLE IX.

Les sujets, habitans, marchands, commandans des navires, maitres et gens de mer, des etats, provinces et domaines des deux parties, s'abstiendront et éviteront reciproquement de pêcher dans toutes les places possédées, ou qui seront possedées par l'autre partie. Les sujets de sa Majesté très Chretienne ne pêcheront pas dans les havres, bayes, criques, rades, côtes et places que les dits Etats Unis, possédent ou posséderont à l'avenir; et de la même manière les sujets, peuples et habitans des de Etats Unis ne pêcheront pas dans les havres, bayes, criques, rades, côtes et places que sa Majesté très Chretienne posséde actuellement ou possédera à l'avenir, et si quelque navire ou batiment étoit surpris pêchant en violation du present traité, le dit navire ou batiment et sa cargaison seront confisqués après que la preuve en aura été faite düement. Bien entendu que l'exclusion stipuleé dans le present article n'aura lieu qu'autant, et si longtems que le Roi et les Etats Unis n'auront point accordé à cet egard d'exception à quelque nation que ce puisse être.

ARTICLE X.

Les Etats Unis, leurs citoïens et habitans ne troubleront jamais les sujets du Roi très Chretien dans la jouissance et exercice du droit de

Citizens of U. S. shall not disturb subjects of

France in their

right of fishing

on banks of Newfoundland.

Citizens of U. S. exempted from droit d'aubaine, and may dispose of their

estate.

Subjects of France have similar privileges.

of the right of fishing on the banks of Newfoundland, nor in the indefinite and exclusive right which belongs to them on that part of the coast of that island which is designed by the treaty of Utrecht, nor in the rights relative to all, and each of the isles which belong to his Most Christian Majesty, the whole conformable to the true sense of the treaties of Utrecht and Paris.

(a) ARTICLE XI.

The subjects and inhabitants of the said United States, or any one of them, shall not be reputed aubains in France, and consequently shall be exempted from the droit d'aubaine, or other similar duty under what name soever. They may by testament, donation, or otherwise, dispose of their goods, moveable and immoveable, in favour of such persons as to them shall seem good, and their heirs, subjects of the said United States, residing whether in France or elsewhere, may succeed them ab intestat, without being obliged to obtain letters of naturalization, and without having the effect of this concession contested or impeded under pretext of any rights or prerogative of provinces, cities, or private persons; and the said heirs, whether such by particular title, or ab intestat, shall be exempt from all duty called droit de detraction, or other duty of the same kind, saving nevertheless the local rights or duties as much, and as long as similar ones are not established by the United States, or any of them. The subjects of the Most Christian King shall enjoy on their part in all the dominions of the said States, an entire and perfect reciprocity relative to the stipulations contained in the present article, but it is at the same time agreed that its contents shall not affect the laws made, or that may be made hereafter in France against emigra

(a) The two following Articles were originally agreed to, but afterwards rescinded; to wit: ARTICLE XI.

It is agreed and concluded that there shall never be any duty imposed on the exportation of the melasses that may be taken by the subjects of any of the United States, from the islands of America which belong, or may hereafter appertain to his Most Christian Majesty.

ARTICLE XII.

In compensation of the exemption stipulated by the preceding article, it is agreed and concluded, that there shall never be any duties imposed on the exportation of any kind of merchandize which the subjects of his Most Christian Majesty may take from the countries and possessions, present or future, of any of the Thirteen United States, for the use of the islands which shall furnish melasses.

Act of France rescinding the foregoing articles:

The General Congress of the United States of North America, having represented to the King that the execution of the eleventh article of the treaty of Amity and Commerce, signed the sixth of February last, might be productive of inconveniences; and having therefore desired the suppression of this article, consenting in return that the twelfth article shall likewise be considered of no effect: His Majesty in order to give a new proof of his affection, as also of his desire to consolidate the union and good correspondence established between the two States, has been pleased to consider their representations: His Majesty has consequently declared, and does declare by these presents, that he consents to the suppres sion of the eleventh and twelfth articles aforementioned, and that his intention is, that they be considered as having never been comprehended in the treaty signed the sixth of February last.

Done at Versailles the first day of the month of September, one thousand seven hundred and seventy-eight.

Act of the United States rescinding the foregoing articles:

DÉCLARATION.

GRAVIER DE VERGENNES.

The Most Christian King having been pleased to regard the representations made to him by the General Congress of North America, relating to the eleventh article of the treaty of commerce, signed the sixth of February, in the present year; and his majesty having therefore consented that the said article should be suppressed, on condition that the twelfth article of the same treaty be equally regarded as of none effect; the abovesaid General Congress hath declared on their part, and do declare, that they consent to the suppression of the eleventh and twelfth articles of the above-mentioned treaty, and that their intention is, that these articles be regarded as having never been comprised in the treaty signed the sixth of February. In faith whereof, &c.

B. FRANKLIN,
ARTHUR LEE,
JOHN ADAMS.

pêche sur les bancs de Terre neuve, non plus que dans la jouissance indéfinie et exclusive qui leur apartient sur la partie des côtes de cette isle, designée dans le traite d'Utrecht, ni dans les droits relatifs à toutes et chacune des isles qui appartiennent à sa Majesté très Chretienne; le tout conformement au véritable sens des traités d'Utrecht et de Paris.

(a) ARTICLE XI.

Les sujets et habitans des dits Etats Unis ou de l'un d'eux ne seront point reputés aubains en France, et conséquemment seront exemts du droit d'aubaine ou autre droit semblable quelque nom qu'il puisse avoir; pourront disposer par testament, donation, ou autrement de leurs biens meubles et immeubles en faveur de telles personnes que bon leur semblera; et leurs héritiers, sujets des dits Etats Unis, residans soit en France soit ailleurs, pourront leur succéder ab intestat, sans qu'ils aïent besoin d'obtenir des lettres de naturalité, et sans que l'effet de cette concession leur puisse être contesté ou empêché sous pretexte de quelques droits ou prérogatives des provinces villes ou personnes privées. Et seront les dits héritiers soit à titre particulier soit ab intestat exemts de tout droit de détraction ou autre droit de ce genre; sauf néanmoins les droits locaux tant, et si longtems, qu'il n'en sera point etabli de pareils par les dits Etats Unis ou aucun d'iceux. Les sujets du Roi très Chretien jouiront de leur côté dans tous les domaines des dits Etats d'une entière et parfaite reciprocité relativement aux stipulations renfermées dans le present article. Mais il est convenu en même tems que son contenu ne portera aucune atteinte aux loix promulguées en France contre les émigrations, ou qui pourront être promulguées dans la suite,

(a) Les deux articles suivans avaient été originairement convenus, mais ils ont été depuis revoqués, ARTICLE XI.

savoir:

Il est convenu et arrêté qu'il ne sera jamais imposé aucun droit sur l'exportation des melasses qui pourront être tirées par les sujets d'aucun des Etats Unis des isles d'Amérique qui appartiennent ou pourront apartenir à sa Majesté très Chretienne.

ARTICLE XII.

En compensation de l'exemtion stipulée par l'article précédent, il est convenu et arrêté qu'il ne sera jamais imposé aucun droit sur l'exportation d'aucune espèce de denrées et marchandises que les sujets de sa Majesté très Chretienne pourront tirer des pays ou possessions actuelles ou futures d'aucun des Treize Etats Unis pour l'usage des isles qui fournissent les melasses.

Acte de la France révoquant les articles précédens.

Le Congrès Général des Etats Unis de l'Amérique Septentrionale ayant representé au Roi que l'éxécution de l'article onze du traité d'Amitié et de Commerce, signé le six du mois de Fevrier dernier, pourroit entrainer des inconvenients après soi, et ayant desiré en conséquence que cet article demeurât suprimé; consentant en échange que l'article douze soit également regardé comme non avenu, sa Majesté, pour donner aux Etats Unis de l'Amérique Septentrionale une nouvelle preuve de son affection, ainsi que de son desir de consolider l'union et la bonne correspondance etablies entre les deux Etats, a bien voulu avoir égard à leurs représentations; En consequence sa Majesté à déclaré et déclare par les présentes, qu'elle consent à la suppression des articles onze et douze susmentionnés, et que son intention est, qu'ils soient regardés comme n'ayant jamais êté compris dans le traité signé le six Fevrier dernier.

FAIT à Versailles le premier jour du mois de Septembre mil sept cent soixante et dix-huit.
GRAVIER DE VERGENNES.

Acte des Etats Unis révoquant les articles précédens.

DÉCLARATION.

Le Roi très Chretien ayant bien voulu avoir égard aux representations que lui a faites le Congrès Général de l'Amerique Septentrionale, relativement à l'article 11 du traité de commerce, signé le 6 Février de la presente année; et S. M. ayant consenti en consequence que le dit article demeurât supprimé à condition que l'article 12 du même traité fût également regardé comme non avenu; le Congrès Général a déclaré son côté et déclare qu'il consent à la suppression des articles 11 et 12 susmentionnés, et son intention est, qu'ils soient regardés comme n'ayant jamais été compris dans le traite signé le six Février dernier.

B. FRANKLIN,
ARTHUR LEE,
JOHN ADAMS.

passports and certificates.

tions which shall remain in all their force and vigour, and the United States on their part, or any of them, shall be at liberty to enact such laws, relative to that matter, as to them shall seem proper.

ARTICLE XII.

Ships suspectThe merchant ships of either of the parties which shall be making ed shall exhibit into a port belonging to the enemy of the other ally, and concerning whose voyage, and the species of goods on board her, there shall be just grounds of suspicion, shall be obliged to exhibit as well upon the high seas, as in the ports and havens, not only her passports, but likewise certificates, expressly shewing that her goods are not of the number of those which have been prohibited as contraband.

How to proceed in case of contraband goods.

Goods found in an enemy's ship may be confiscated, unless put on board before declaration of war,

or within two months after.

ARTICLE XIII.

If by the exhibiting of the abovesaid certificates, the other party discover there are any of those sorts of goods which are prohibited and declared contraband, and consigned for a port under the obedience of his enemies, it shall not be lawful to break up the hatches of such ship, or to open any chest, coffers, packs, casks, or any other vessels found therein, or to remove the smallest parcels of her goods, whether such ship belongs to the subjects of France, or the inhabitants of the said United States, unless the lading be brought on shore in the presence of the officers of the court of admiralty, and an inventory thereof made; but there shall be no allowance to sell, exchange or alienate the same, in any manner, untill after that due and lawful process shall have been had against such prohibited goods, and the court of admiralty shall by a sentence pronounced have confiscated the same; saving always as well the ship itself as any other goods found therein, which by this treaty are to be esteemed free, neither may they be detained on pretence of their being as it were infected by the prohibited goods, much less shall they be confiscated, as lawful prize: but if not the whole cargo, but only part thereof shall consist of prohibited or contraband goods, and the commander of the ship shall be ready and willing to deliver them to the captor, who has discovered them, in such case, the captor having received those goods, shall forthwith discharge the ship, and not hinder her by any means, freely to prosecute the voyage on which she was bound. But in case the contraband merchandises cannot be all received on board the vessel of the captor, then the captor may, notwithstanding the offer of delivering him the contraband goods, carry the vessel into the nearest port agreeable to what is above directed.

ARTICLE XIV.

On the contrary it is agreed, that whatever shall be found to be laden by the subjects and inhabitants of either party on any ship belonging to the enemys of the other, or to their subjects, the whole although it be not of the sort of prohibited goods, may be confiscated in the same manner as if it belonged to the enemy, except such goods and merchandizes as were put on board such ship before the declaration of war, or even after such declaration, if so be it were done without knowledge of such declaration, so that the goods of the subjects and people of either party, whether they be of the nature of such as are prohibited or otherwise, which as is aforesaid, were put on board any ship belonging to an enemy before the war or after the declaration of the same, without the knowledge of it, shall no ways be liable to confiscation, but shall well and truely be restored without delay to the proprietors demanding the same; but so as that if the said merchandizes be contraband it shall not be any ways lawful to carry them afterwards to any ports belonging to the enemy. The two contracting parties agree, that the term of two

les quelles demeureront dans toute leur force et vigueur. Les Etats Unis de leur côté ou aucun d'entr' eux, seront libres de statüer sur cette matière telle loi qu'ils jugeront àpropos.

ARTICLE XII.

Les navires marchands des deux parties qui seront destinés pour des ports appartenants à une puissance ennemie de l'autre allié et dont le voïage ou la nature des marchandises dont ils seront chargés donneroit de justes soupçons, seront tenus d'exhiber soit en haute mer, soit dans les ports et havres, non seulement leurs passeports mais encore les certificats qui constateront expressement que leur chargement n'est pas de la qualité de ceux qui sont prohibés comme contrebande.

ARTICLE XIII.

Si l'exhibition des dits certificats conduit à découvrir que le navire porte des marchandises prohibées et reputées contrebande, consignées pour un port ennemi, il ne sera pas permis de briser les écoutilles des dits navires, ni d'ouvrir aucune caisse, coffre, malle, ballots, tonneaux et autres caisses qui s'y trouveront, ou d'en déplacer et détourner la moindre partie des marchandises soit que le navire apartienne aux sujets du Roi très Chretien ou aux habitans des Etats Unis, jusqu' a ce que la cargaison ait été mise à terre en presence des officiers des cours d'amirauté, et que l'inventaire en ait ete fait; mais on ne permettra pas de vendre, échanger ou aliéner les navires ou leur cargaison en manierè quelconque, avant que le proces ait été fait et parfait legalement pour déclarer la contrebande, et que les cours d'amirauté auront prononcé leur confiscation par jugement, sans prejudice néanmoins des navires, ainsi que des marchandises qui en vertu du traité doivent être censées libres. Il ne sera pas permis de retenir ces marchandises sous pretexte qu'elles ont été entachées par les marchandises de contrebande et bien moins encore de les confisquer comme des prises légales. Dans le cas ou une partie seulement et non la totalité du chargement consisteroit en marchandises de contrebande, et que le commandant du vaisseau consente à les délivrer au corsaire qui les aura découvertes, àlors le capitaine qui aura fait la prise, après avoir reçu ces marchandises, doit incontinent relâcher le navire et ne doit l'empêcher en aucune manière de continuer son voïage. Mais dans le cas où les marchandises de contrebande ne pourroient pas être toutes chargées sur le vaisseau capteur, àlors le capitaine du de vaisseau sera le maitre, malgré l'offre de remettre la contrebande, de conduire le patron dans le plus prochain port, conformement à ce qui est préscrit plus haut.

ARTICLE XIV.

On est convenu au contraire que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets respectifs sur des navires apartenants aux ennemis de l'autre partie ou à leurs sujets sera confisqué sans distinction des marchandises prohibées ou non prohibées, ainsi et de même que si elles appartenoient à l'ennemi, à l'exception toute fois, des effets et marchandises qui auront été mis à bord des dits navires avant la déclaration de guerre, ou même après la de déclaration, si au moment du chargement on a pu l'ignorer, de manière que les marchandises des sujets des deux parties, soit qu'elles se trouvent du nombre de celles de contrebande ou autrement, les quelles comme il vient d'être dit, auront été mises à bord d'un vaisseau apartenant à l'ennemi, avant la guerre ou même après la de déclaration, lorsqu'on l'ignoroit, ne seront en aucune manière, sujetes à confiscation, mais seront fidèlement et de bonne foi rendües sans delai à leurs propriétaires, qui les reclameront; bien entendu néanmoins qu'il ne soit pas permis de portee dans les ports ennemis les marchandises qui seront de contrebande. Les deux parties contractantes conviennent que le

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