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INVITÉ par les Etats-Unis d'Amérique et par la Grande Bretagne à émettre une opinion, comme arbitre dans les différends qui se sont élevés entre ces deux Puissances, au sujet de l'interprétation de l'article premier du Traité qu'elles ont conclu à Gand, le 24 Décembre, 1814, l'Empereur a pris connoissance de tous les actes, mémoires et notes, où les Plénipotentiaires respectifs ont exposé à Son Ministère des affaires étrangères, les argumens que chacune des parties en litige fait valoir à l'appui de l'interprétation qu'elle donne au dit article.

Après avoir murement pesé les observations développées de part et d'autre :

Considérant que le Plénipotentiaire Américain et le Plénipotentiaire Britannique ont demandé que la discussion fût close;

Considérant que le premier dans sa note du Novembre, 1821, et le second dans sa note du Octobre de la même année, ont déclaré, que c'est sur la construction du texte de l'article, tel qu'il existe, que la décision arbitrale doit se fonder, et que l'un et l'autre n'ont invoqué que comme moyens subsidiaires, les principes généraux de droit des gens et de droit maritime.

L'Empereur est d'avis, "que ce n'est que d'après le sens littéral et grammatical de l'article 1, du traité de Gand, que la question peut être décidée."

Quant au sens littéral et grammatical de l'article 1, du traité de Gand.

Considérant que la période sur la signification de la quelle il s'élève des doutes, est construite ainsi qu'il suit.

"Tous les territoires, lieux et possessions quelconques, pris par l'une des parties sur l'autre, durant la guerre, ou qui pourroient être pris après la signature du présent traité, à l'exception seulement des isles ci-dessous mentionnées, seront rendus sans délai et sans faire détruire ou emporter aucune partie de l'artillerie ou autre propriété publique originairement prise dans les dits forts et lieux et qui s'y trouvera au moment de l'échange des ratifications du traité ou aucuns esclaves ou autres propriétés privées. Et tous archives, registres, actes et papiers, soit d'une nature publique ou appartenans à des particuliers, qui dans le cours de la guerre peuvent être tombés entre les mains des officiers de l'une ou de l'autre partie, seront de suite, en tant qu'il sera praticable, restitués et délivrés aux autorités propres et personnes auxquelles ils appartiennent respectivement."

Considérant que dans cette période, les mots: originairement prise et qui s'y trouvera au moment de l'échange des ratifications, forment une phrase incidente, laquelle ne peut se rapporter grammaticalement qu'aux substantifs ou sujets qui précèdent.

Qu'ainsi l'article 1 du traité de Gand, ne défend aux parties contractantes d'emporter des lieux dont il stipule la restitution, que les seules propriétés publiques qui y auroient été originairement prises et qui s'y trouveroient au moment de l'échange des ratifications, mais qu'il défend d'emporter de ces mêmes lieux, aucune propriété particulière quelconque.

Que d'un autre coté, ces deux défenses ne sont applicables qu'uniquement aux lieux dont l'article stipule la restitution.

L'Empereur est d'avis:

"Que les Etats-Unis d'Amérique, sont en droit de réclamer de la

April 22, 1822.

cation, from Great Britain, for all private property carried away by the British forces; and as the question regards slaves more especially, for all such slaves as were carried away by the British forces, from the places and territories of which the restitution was stipulated by the treaty, in quitting the said places and territories.

"That the United States are entitled to consider as having been so carried away, all such slaves as may have been transported from the above mentioned territories on board of the British vessels within the waters of the said territories, and who, for this reason, have not been restored.

"But that, if there should be any American slaves who were carried away from territories, of which the first article of the treaty of Ghent has not stipulated the restitution to the United States, the United States are not to claim an indemnification for the said slaves."

The Emperor declares, besides, that he is ready to exercise the office of mediator, which has been conferred on him beforehand by the two states, in the negotiations which must ensue between them in consequence of the award which they have demanded.

Done at St. Petersburg, 22d April, 1822.

B.

Count Nesselrode to Mr. Middleton.

The undersigned Secretary of State, directing the Imperial administration of foreign affairs, has, without delay, laid before the Emperor, his master, the explanations into which the Ambassador of His Britannic Majesty has entered with the Imperial Ministry, in consequence of the preceding confidential communication which was made to Mr. Middleton, as well as to Sir Charles Bagot, of the opinion expressed by the Emperor upon the true sense of the 1st Article of the Treaty of Ghent.

Sir Charles Bagot understands, that, in virtue of the decision of His Imperial Majesty, "His Britannic Majesty is not bound to indemnify the United States for any slaves, who, coming from places which have never been occupied by his troops, voluntarily joined the British forces, either in consequence of the encouragement which His Majesty's officers had offered them, or to free themselves from the power of their master-these slaves not having been carried away from places or territories captured by His Britannic Majesty during the war, and, consequently, not having been carried away from places of which the article stipulates the restitution."

In answer to this observation, the undersigned is charged by His Imperial Majesty to communicate what follows to the Minister of the United States of America.

The Emperor having, by the mutual consent of the two Plenipotentiaries, given an opinion, founded solely upon the sense which results from the text of the article in dispute, does not think himself called upon to decide here any question relative to what the laws of war permit or forbid to the belligerents; but, always faithful to the grammatical interpretation of the 1st Article of the Treaty of Ghent, His Imperial Majesty declares, a second time, that it appears to him according to this interpretation;

"That, in quitting the places and territories of which the Treaty of Ghent stipulates the restitution to the United States, his Britannic Majesty's forces had no right to carry away from these same places and territories, absolutely, any slave, by whatever means he had fallen or come into their power.

Grande Bretagne une juste indemnité, pour toutes les propriétés particuliéres que les forces Britanniques auroient emportées, et comme il s'agit plus spécialement d'esclaves, pour tous les esclaves que les forces Britanniques auroient emmenés des lieux et territoires dont le traité stipule la restitution, en quittant ces mêmes lieux et territoires.

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Que les Etats-Unis sont en droit de regarder comme emmenés, tous ceux de ces esclaves qui, des territoires indiqués ci-dessus, auroient été transportés à bord de vaisseaux Britanniques mouillés dans les eaux des dits territoires, et qui par ce motif n'auroient pas été restitués.

"Mais que s'il y a des esclaves Américains emmenés de territoires dont l'article 1 du traité de Gand n'a pas stipulé la restitution aux EtatsUnis, les Etats-Unis ne sont pas en droit de réclamer une indemnité, pour les dits esclaves."

L'Empereur déclare en outre, qu'il est prêt à exercer l'office de Médiateur qui Lui a été déféré d'avance, par les deux Etats, dans les négociations que doit amener entre eux, la décision arbitrale qu'ils ont demandée.

Fait à St. Pétersbourg, le 22 Avril, 1822.

B.

Le Soussigné, Secrétaire d'Etat dirigeant le Ministère Impérial des affaires étrangères, s'est empressé de porter à la connoissance de l'Empereur son maître, les explications dans lesquelles Mr. l'Ambassadeur de S. M. Britannique est entré avec le Ministère Impérial, à la suite de la communication préalable et confidentielle qui a été faite à Monsieur de Middleton ainsi qu'à Mr. le Chevalier Bagot de l'opinion exprimée par l'Empereur, sur le vrai sens de l'art. 1er du Traité de Gand.

Mr. le Chevalier Bagot entend qu'en vertu de la décision de Sa Majesté Impériale, "S. M. Britannique n'est pas tenue à indemniser les Etats Unis d'aucuns esclaves qui, venant des endroits qui n'ont jamais été occupés par ses troupes, se sont volontairement réunis aux forces Britanniques, ou en conséquence de l'encouragement que les officiers de S. M. leur avoit offert, ou se dérober au pouvoir de leur maître, ces esclaves n'ayant pas été emmenés des lieux ou territoires pris par S. M. Britannique durant le guerre, et conséquemment n'ayant pas été emmenés des lieux dont l'article stipule la restitution."

En réponse à cette observation, le soussigné est chargé par Sa Majesté Impériale, de communiquer ce qui suit à Monsieur le ministre des Etats Unis d'Amérique.

L'Empereur ayant, du consentement mutuel des deux plénipotentiaires, émis une opinion fondée uniquement sur le sens qui résulte du texte de l'article en litige, ne se croit appelé à décider ici aucune question relative à ce que les loix de la guerre permettent ou défendent aux parties belligérantes, mais toujours fidèle à l'interprétation grammaticale de l'art. 1er du traité de Gand, Sa Majesté Impériale déclare une seconde fois qu'il lui semble, d'après cette interprétation.

"Qu'en quittant les lieux et territoires dont le traité de Gand stipule la restitution aux Etats Unis, les forces de S. M. Britannique n'avoient le droit d'emmener de ces mêmes lieux et territoires, absolument aucun esclave, par quelque moyen qu'il fût tombé ou venu se remettre en leur pouvoir.

"But that if, during the war, American slaves had been carried away by the English forces, from other places than those of which the Treaty of Ghent stipulates the restitution, upon the territory, or on board British vessels, Great Britain should not be bound to indemnify the United States for the loss of these slaves, by whatever means they might have fallen or come into the power of her officers."

Although convinced, by the previous explanations above mentioned, that such is also the sense which Sir Charles Bagot attaches to his observation, the undersigned has nevertheless received from His Imperial Majesty orders to address the present note to the respective Plenipotentiaries, which will prove to them, that, in order the better to justify the confidence of the two Governments, the Emperor has been unwilling that the slightest doubt should arise regarding the consequences of his opinion.

The undersigned eagerly embraces this occasion of repeating to Mr. Middleton the assurance of his most distinguished consideration.

NESSELRODE.

St. Petersburg, 22d April, 1822.

"Mais que si, durant la guerre, des esclaves Américains avoient été emmenés par les forces Angloises, d'autres lieux que ceux dont le traité de Gand stipule la restitution, sur territoire ou à bord de vaisseaux Britanniques, la Grande Bretagne ne seroit pas tenue d'indemniser les Etats Unis de la perte de ces esclaves, par quelque moyen qu'ils fussent tombés ou venus se remettre au pouvoir de ses officiers."

Quoique convaincu, par les explications préalables dont il a été question plus haut, que tel est aussi le sens que Mr. le Chevalier Bagot attache à son observation, le soussigné n'en a pas moins reçu de Sa Majesté Impériale, l'ordre d'addresser aux plénipotentiaires respectifs, la présente note, qui leur prouvera, que pour mieux répondre à la confiance des deux gouvernemens, l'Empereur n'a pas voulu qu'il pût s'élever le plus leger doute sur les conséquences de son opinion.

Le Soussigné saisit avec empressement cette occasion de réitérer à Monsieur de Middleton, l'assurance de sa considération très distinguée. NESSELRODE.

St. Petersbourg, le 22. Avril, 1822.

À MONSIEUR DE MIDDLETON, &c. &c.

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